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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 28 nov. 2017, n° 2015F01025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2015F01025 |
Texte intégral
UN
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2017 2ème Chambre
N° RG: 2015F01025
DEMANDEUR SAS NETCOM GROUP […] comparant par Me Y Z 1 vla […] et par Me Olivier BUSCA […]
DEFENDEUR SAS VERHAEGHE INDUSTRIE 3 av de Montfort en Chalosse 59720 LOUVROIL comparant par Me Laëtitia WADIOU […] et par Me Myriam MAZE-VILLESECHE 86 résidence […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Christian FOSSE en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Christian FOSSE, Président, M. Alain MARION, MME Michèle VILLEMONTEIX, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Christian FOSSE, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO), Greffier.
LES FAITS
La société VERHAEGHE INDUSTRIE a souscrit plusieurs contrats avec la société NETCOM GROUP, en date du 17 juin 2011 pour la fourniture de prestations de télécommunications. Selon la société VERHAEGHE INDUSTRIE la société NETCOM GROUP aurait manqué à ses engagements contractuels.
La société NETCOM GROUP a mis en demeure la société VEÉRHAEGHE INDUSTRIE de poursuivre l’exécution de l’ensemble des contrats. Ses demandes étant restées vaines, elle a résilié lesdits contrats et réclame le paiement d’indemnités de résiliation anticipée.
Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE
Par acte d’huissier en date du 20 octobre 2015, remis à personne se déclarant habilitée, la société NETCOM GROUP a assigné la société VERHAEGHE INDUSTRIE demandant au Tribunal de :
Vu l’article 1134 du Code civil,
Vu l’article 1147 du Code civil,
Vu l’article 1184 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats.
— Voir constater la résiliation des contrats « OPERATEUR FIXE », « OPERATEUR MOBILE » et « INTEGRATEUR » souscrits le 17 juin 2011 par la société VÉRHAEGHE INDUSTRIE auprès de la société NETCOM GROUP, anciennement dénommée GROUPE NETCOM SA TELECOM, et ce aux torts exclusifs de la société VERHAEGHE INDUSTRIE, à la date du 19 juillet 2013, date à laquelle la société NETCOM a enregistré la résiliation de l’ensemble des services,
— À tout le moins, voir prononcer la résiliation desdits contrats aux torts exclusif de la société VERHAEGHE INDUSTRIE, vu les manquements par cette dernière à ses obligations, conformément aux dispositions de l’article 1184 du Code civil, et ce à la même date.
En conséquence,
Voir condamner la société VERHAËGHE INDUSTRIE à payer à la société NETCOM GROUP, anciennement dénommée GROUPE NETCOM SA TELECOM la somme de 8.970,00€ TTC au titre des frais de résiliation anticipée, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, en application de l’article 1153, alinéa 3 du Code civil,
— Voir condamner la société VERHAEGHE INDUSTRIE à payer à la (sic) NETCOM GROUP anciennement dénommée société GROUPE NETCOM SA TELECOM, la somme de 2.930,20€ TTC au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l''assignation valant mise en demeure, en application de l’article 1153, alinéa 3 du Code civil, – Voir condamner la société VERHAEGHE INDUSTRIE à payer à la société NETCOM GROUP, anciennement dénommée GROUPE NETCOM SA TELECOM la somme de 2.000,00€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, en application de l’article 1153, alinéa 3 du Code civil,
— Voir ordonner la capitalisation des intérêts,
— Voir condamner la société VERHAËEGHE INDUSTRIE à payer à la société NETCOM GROUP, anciennement dénommée GROUPE NETCOM SA TELECOM la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC,
— Voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
— Voir condamner la société VERHAEGHE INDUSTRIE aux entiers dépens.
L’affaire fut appelée à l’audience collégiale du 17 novembre 2015, à laquelle la société VERHAEGHE INDUSTRIE n’a pas comparu, puis fit l’objet d’un renvoi avec avis d’audience à la partie défenderesse.
A l’audience collégiale du 26 janvier 2015, la société VERHAEGHE INDUSTRIE étant non comparante l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 15 mars 2016, pour audition des parties.
A son audience du 15 mars 2016, en l’absence de la société NETCOM GROUP et la société VERHAEGHE INDUSTRIE étant non comparante, le Juge chargé d’instruire l’affaire a reconvoqué les parties à son audience du 17 mai 2016.
À son audience du 17 mai 2016, à laquelle la société VERHAEGHE INDUSTRIE a comparu, le Juge chargé d’instruire l’affaire a dit qu’un jugement de renvoi serait prononcé le même jour à l’audience collégiale pour poursuivre la mise en état à l’audience collégiale du 12 juillet 2016.
Puis la mise en l’état de l’affaire s’est poursuivie.
À l’audience collégiale du 31 janvier 2017, la société VERHAEGHE INDUSTRIE a déposé des conclusions 3 demandant au Tribunal de :
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Valenciennes.
A titre subsidiaire, .
— Débouter la société NETCOM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Prononcer la résiliation des contrats liant la société VERHAEGHE INDUSTRIE à la société NETCOM à compter du 12 juillet 2013 aux torts exclusifs de la société NETCOM,
— Condamner la société NETCOM à payer à la société VERHAEGHE INDUSTRIE les sommes suivantes :
+ 552.88€ au titre des frais de résiliation de son ancien opérateur (pièces 6, 7),
+ 3.800,00€ HT au titre du rachat du contrat LOCAM (pièces 2, 8),
+ 1.154,67€ HT au titre des loyers payés par la société VERHAEGHE INDUSTRIE à la société LOCAM en l’absence de reprise du contrat de location par NETCOM,
HT au titre des doubles facturations (pièces 3, 8, 13),
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner la société NETCOM à payer à la société VERHAEGHE INDUSTRIE la somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
A l’audience collégiale du 7 mars 2017, la société NETCOM GROUP a déposé des conclusions récapitulatives demandant au Tribunal de
Vu l’article 1134 ancien du Code civil,
Vu Farticle 1147 ancien du Code civil,
Vu l’article 1184 ancien du Code civil.
Vu les pièces versées aux débats.
Voir constater la résiliation des contrats « OPERATEUR FIXE », « OPERATEUR MOBILE » et « INTEGRATEUR » souscrits le 17 juin 2011, par la société VERHAEGHE INDUSTRIE auprès de la société NETCOM GROUP et ce aux torts exclusifs de la société VERHAEGHE INDUSTRIE, à la date du 19 juillet 2013, date à laquelle la société NETCOM a enregistré la résiliation de l’ensemble des services,
A tout le moins, voir prononcer la résiliation desdits contrats aux torts exclusifs de la société VERHAEGHE INDUSTRIE, vu les manquements par cette dernière à ses obligations, conformément aux dispositions de l’article 1184 du Code civil, et ce à la même date,
En conséquence,
— Voir condamner la société VERHAEGHE INDUSTRIE à payer à la société NETCOM GROUP la somme de 8.970,00€ TTC au titre des frais de résiliation anticipée, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, en application de l’article 1153, alinéa 3 du Code civil, |
— Voir condamner la société VERHAEGHE INDUSTRIE à payer à la NETCOM GROUP la. somme de 2.930,20€ TTC au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, en application de l’article 1153, alinéa 3 du Code civil,
— Voir condamner la société VERHAEGHE INDUSTRIE à payer à la société NETCOM GROUP, anciennement dénommée GROUPE NETCOM SA TELECOM la somme de
2.000,00€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, en application de l’article 1153, alinéa 3 du Code civil,
Voir ordonner la capitalisation des intérêts,
Voir débouter la société VERHAEGHE INDUSTRIE de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions,
Voir condamner la société VERHAEGHE INDUSTRIE à payer à la société NETCOM GROUP la somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC,
Voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
Voir condamner la société VERHAEGHE INDUSTRIE aux entiers dépens.
A l’audience collégiale du 2 mai 2017, l’affaire a été envoyée à l’audience du Juge ayant connu, fixée au 11 juillet 2017.
A son audience du 11 juillet 2017, les parties ont confirmé que leurs dernières écritures, soit celles du 7 mars 2017 pour la demanderesse et du 31 janvier 2017 pour la défenderesse, reprenaient l’ensemble de leurs moyens et prétentions. Puis le Juge a entendu les parties en leurs plaidoiries. Ce dérnier a autorisé les sociétés à produire par note en délibéré concernant la société VERHAEGHE INDUSTRIE l’original de l’offre privilège et concernant la société NETCOM GROUP une « offre privilège » vierge de toute écriture.
Puis le Juge a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 24 octobre 2017, par mise à disposition au Greffe du Tribunal.
Date reportée au 28 novembre 2017, les parties en ayant été avisées.
Les parties ont fait parvenir au Tribunal les documents demandés.
LES MOYENS DES PARTIES SUR L’EXEPTION D’INCOMPETENCE Sur la compétence territoriale soulevée par la société VERHAEGHE INDUSTRIE
La société VERHAEGHE INDUSTRIE expose :
Que l’article 46 du Code de procédure civile dispose que :
« Le dernandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur – en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service … »
Qu’en l’espèce, le lieu où demeure le défendeur se situe à LOUVROIL ([…] lieu de l’exécution de la prestation de service,
Que dans ces conditions, le Tribunal compétent pour connaître de ce litige est le Tribunal de commerce de Valenciennes.
Qu’il apparaît que les clauses attributives de compétences territoriales sont contradictoires et donc inapplicables puisque la société NETCOM donne d’une part compétences au Tribunal de commerce de Créteil (pièces adverses 1 à 5) et d’autre part au Tribunal de commerce de Bobigny (pièce adverse 6).
Qu’en tout état de cause, les contrats initiaux ont été modifiés de façon substantielle par les contrats conclus entre les parties les 30 mai et 18 octobre 2012,
Que les contrats signés les 17 juin 2011 ont été remplacés par le contrat signé le 18 octobre 2012 qui avait le même objet mais avec une tarification différente,
Qu’après la signature du contrat du 18 octobre 2012, le précédent contrat n’avait plus d’objet, |
Qu’en conséquence, les obligations des parties et la compétence des juridictions en cas de litige, ne peuvent étre définies que par le contrat du 18 octobre 2012 à l’exclusion des contrats antérieurement signés.
Qu’aucune clause de compétence juridictionnelle n’étant insérée dans le contrat du 18 octobre 2012, il appartient au Tribunal de commerce de Créteil de faire application des
dispositions de droit commun en la matière et de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Valenciennes.
Que la société NETCOM soutient que les clients devraient compter le nombre de fois où tel ou tel Tribunal de commerce est cité dans ses contrats pour déterminer celui qui serait en définitive compétent pour connaître du litige,
Que cet argument n’est pas sérieux et est contraire aux dispositions du Code de procédure civile,
Que si dans la présente instance la société NETCOM est demanderesse, les clauses attributivés de compétences s’appliquent à sés clients qui peuvent également ester en justice à son encontre ; que cependant il n’existe pour eux aucune sécurité juridique à partir du moment où les clauses attributives de compétence désignent des tribunaux différents pour connaître des litiges nés entre les parties et alors même que ces contrats sont tous liés,
Que la société NETCOM invoque le contrat d’intégrateur pour venir soutenir qu’en « cas de contradiction avec tout autre document, les dispositions du présent Bulletin de Souscription prévaudront »,
Qu’en l’espèce la contradiction s’opère au sein du même document, à savoir le contrat d’intégrateur, et donc la pièce n°6 adverse, et non entre deux documents distincts,
Que la clause visée par la société NETCOM n’est donc pas applicable ; que la page 1 dudit contrat donne compétence au Tribunal de Créteil tandis que la page 5 de cette même pièce donne compétence au Tribunal de Bobigny.
Que contrairement à ce que soutient la société NETCOM, elle n’a pas pu être correctement Informée quant aux conditions, et surtout aux modalités, de contestation des contrats la liant à cette dernière et ce en violation des dispositions de l’article 1134 du Code civil.
Que les clauses attributives de compétence stipulées dans les contrats liant les deux sociétés seront réputées nulles et non avenues et il sera fait application des dispositions de l’article 46 du CPC donnant compétence au Tribunal de commerce de Valenciennes pour connaître du fond de ce litige.
La société NETCOM GROUP rétorque :
Que la société VERHAEGHE INDUSTRIE croit pouvoir soulever l’incompétence territoriale de la juridiction de céans au profit de la juridiction d’ARRAS, en faisant valoir qu’elle a son siège social à LOUVROIL ([…]
Que la clause attributive de compétence visant le Tribunal de commerce de Créteil insérée dans les contrats « OPERATEUR » et directement visée par la défenderesse est donc parfaitement conforme aux exigences de l’article 48 du CPC et qu’elle est entrée dans la sphère de la relation contractuelle puisque elle spécifie :
— à deux reprises dans chacun des deux contrats « OPERATEUR FIXE » et « OPERATEUR MOBILE » et à une reprise sur le bulletin de souscription « INTEGRATEUR » soit à cinq reprises,
— avant signature à la fois dans le corps des bulletins de souscription et dans les conditions générales des contrats « OPERATEUR FIXE » et « OPERATEUR MOBILE »,
— en gras dans le corps du bulletin de souscription « OPERATEUR MOBILE » et sur le bulletin de souscription « INTEGRATEUR »,
— aux articles 16 des conditions générales du contrat « OPERATEUR FIXE » et 20 du contrat « OPERATEUR MOBILE » et signalée par un intitulé mentionné en caractères gras,
Que les clauses attributives de compétence ne pouvaient échapper à la société VERHAEGHE INDUSTRIE ayant été visées par elle en apposant sa signature et son tampon,
Que ladite société ne conteste pas avoir reçu un exemplaire du contrat au moment de sa signature, .
Que la société VERHAEGHE INDUSTRIE qui a nécessairement pris connaissance des conditions. générales et particulières des services souscrits, était donc parfaitement éclairée
€
quant aux conditions de contestation des engagements souscrits, et ce en application de l’article 1134 ancien du Code civil.
Qu’au regard de l’ensemble de ces considérations, il échet donc au Tribunal de céans de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse.
Sur ce, le Tribunal, Sur la recevabilité de l’exception soulevée
Attendu que l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu’elle est motivée ét désigne la juridiction qui, selon la partie défenderesse, serait compétente ; qu’elle est donc recevable.
Sur le mérite
Attendu que la société VERHAEGHE INDUSTRIE soulève :
— que les dispositions de l’article 46 du CPC doivent trouver application ; qu’en l’espèce, le lieu où elle demeure se situe à Louvroil ([…] lieu de l’exécution de la prestation de service,
— que les clauses attributives de compétences territoriales sont contradictoires et donc inapplicables puisque la société NETCOM GROUP donne d’une part compétence au Tribunal de commerce de Créteil et d’autre part au Tribunal de commerce de Bobigny,
— que les contrats initiaux signés le 17 juin 2011 ont été remplacés par le contrat signé le 18 octobre 2012 qui avait le même objet, mais avec une tarification différente ; qu’après la signature de ce dernier contrat, le précédent contrat n’avait plus d’objet; qu’en conséquence, les obligations des parties et la compétence des juridictions en cas de litiges, ne peuvent être définies que par le contrat du 18 octobre 2012 à l’exclusion des contrats antérieurement signés ; qu’aucune clause de compétence juridictionnelle n’est insérée dans ledit contrat du 18 octobre 2012 ; qu’ainsi le Tribunal de commerce de Créteil se déclarera incompétent au profit du Tribunal de commerce de Valenciennes.
Attendu que la société NETCOM GROUP oppose que la clause attributive de compétence visant le Tribunal de commerce de Créteil insérée dans les contrats « OPERATEUR » et directement visée par la défenderesse est donc parfaitement conforme aux exigences de l’article 48 du CPC et qu’elle est entrée dans la sphère de la relation contractuelle puisque elle est spécifiée à plusieurs reprises dans les contrats,
Attendu que la société NETCOM GROUP verse aux débats les contrats OPERATEUR FIXE, OPERATEUR MOBILE et INTEGRATEUR ; que les feuillets composant ces contrats sont signés par les cocontractants et datés du 17 juin 2011,
Attendu que le Tribunal constate, que la société VERHAEGHE INDUSTRIE 2 reconnu avoir reçu les conditions générales des services, en avoir pris connaissance et les avoir acceptées dans toute leur teneur; qu’elle a apposé son cachet commercial et signé l’ensemble des feuillets composant les contrats ;
Attendu que dans le présent litige, s’agissant de deux sociétés effectuant des actes de commerce, les dispositions de l’article 48 du CPC trouvent application ; que la compétence territoriale du Tribunal de commerce de Créteil figure dans les engagements des parties, qu’elle est clairement spécifiée à cinq (5) reprises, qu’ainsi la société VERHAEGHE INDUSTRIE ne peut prétendre méconnaiître ladite clause d’attribution territoriale, ce même si l’article 17 du « CONTRAT INTEGRATEUR » spécifie une attribution territoriale au Tribunal _de commerce de Bobigny
Attendu qu’ainsi le Tribunal retiendra la commune intention des parties d’attribuer compétence territoriale au Tribunal de commerce de céans,
En conséquence, le Tribunal dira mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société VERHAEGHE INDUSTRIE et se déclare compétent pour connaître du présent litige.
æ À
LES MOYENS DES PARTIES SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL La société NETCOM GROUP expose :
Que la société VERHAEGHE INDUSTRIE a, pour les besoins et à l’occasion de son activité professionnelle, fait appel à elle afin d’obtenir la mise en place d’une solution téléphonique globale,
Qu’à l’issue de négociations commerciales, il a été convenu que cette solution comprendrait les services suivants :
— la présélection de la ligne fixe numérique numéro 03.27.53.14.80 avec 5 SDA dont les numéros 03.27.53.14.83, 03.27.53.14.84, 03.27.53.14.89 et 03.27.53.14.88,
— la reprise d’abonnement desdites lignes,
— une connexion ADSL,
— le portage des lignes mobiles numéros 06 06 75 18 32 03 (sic) et 06 75 18 32 50,
— la location d’un système d’équipement téléphonique portant sur un poste téléphonique fixe de marque ALCATEL référencé 4039, trois postes téléphoniques fixes de marque ALCATEL référencés 4019 et un autocommutateur ALCATEL référencé IPBX,
Que les services de présélection des lignes fixes et de reprise d’abonnement ont été formalisés par un bulletin de souscription dit « OPERATEUR FIXE » signé le 17 juin 2011, Que ce contrat prévoyait d’inclure le coût des abonnements et des communications en illimité en local et national ainsi que le loyer relatif au matériel téléphonique et les frais de gestion dans le montant d’une redevance unique de 350,00€ HT par mois, et ce dans le cadre de l’offre globale de téléphonie souscrite, et une prise en charge par elle du contrat PARITEL à hauteur de 3.800,00€ HT,
Qu’une offre 430 NETCOM ADSL prévoyant un abonnement mensuel de 12 Mbps à 50,00€ HT a été signée le même jour,
Que la reprise des lignes GSM numéros 06.75.18.32.50 et 06.75.18.32.03 a donné lieu à la signature d’un contrat dénommé « OPERATEUR MOBILE »,
Que ce contrat renvoyait à une offre 820 NETCOM MOBILE prévoyant pour les lignes mobiles un forfait ajustable « PRO » de 10h à 78,00€ HT pour les deux lignes ainsi qu’une option DATA illimitée pour les deux lignes au tarif mensuel de 25,00€ HT, portant ainsi l’abonnement mensuel à la somme totale de 103,00€ HT,
Qu’à la même date, a été signée une Offre 720 NETCOM USB 3G+ portant sur la fourniture d’une clé 3G moyennant la somme mensuelle de 35,00€ HT,
Que les contrats « OPERATEUR FIXE » et « OPERATEUR MOBILE » étaient constitués d’un bulletin de souscription et de conditions générales des services,
Que ces engagements comportaient une durée déterminée de 48 mois à compter de la date de première mise en service, renouvelable par tacite reconduction pour une période de 12 mois à défaut de dénonciation trois mois avant son échéance, et ce suivant notamment les conditions de vente figurant au contrat,
Que la location et l’installation du système d’équipement téléphonique ont donné lieu à la signature d’un autre bulletin de souscription dit « INTEGRATEUR » à la même date du 17 juin 2011,
Que le contrat rappelait l’offre globale à 350,00€ HT par mois incluant la location du matériel téléphonique ainsi que le coût des abonnements et des communications illimitées en local et national et les frais de gestion, le rachat PARITEL à hauteur de 3.800,00€ HT étant également rappelé,
Qu’à ce bulletin de souscription étaient associées des conditions générales et particulières des services,
Que cet engagement comportait une durée déterminée de 63 mois, renouvelable par tacite reconduction pour une période de 36 mois à défaut de dénonciation six mois avant son échéance, et ce suivant notamment les conditions figurant au contrat,
Que le matériel téléphonique a été autofinancé par elle ; que les lignes fixes ont été présélectionnées le 29 août 2011 et la connexion ADSL a été mise en service le 11 novembre 2011; que les lignes GSM numéros 06.75.18.32.03 et 06.75.18.32.50 ont été portées le 1» septembre 2011,
» À
Qu’une ligne numéro 06.77.60.89.15 a été créée le 6 septembre 2011 dans le cadre de la mise en œuvre de l’offre 720 NETCOM USB 3G+, s’agissant d’un numéro associé à la carte IM pour l’utilisation de la clé 3G,
Que le matériel téléphonique a été installé le 12 septembre 2011,
Que par lettre en date du 10 mai 2012, la société VERHAEGHE INDUSTRIE l’a informée de ce qu’elle souhaitait procéder à la résiliation de l’abonnement pour la ligne GSM numéro 06.75.18.32.03,
Que suite à cette demande, elle a adressé à sa cliente une OFFRE PRIVILEGE comportant les éléments suivants : la résiliation sans frais de la ligne GSM numéro 06.75.18.32.03 et une remise de 5% sur la prochaine facture ; que le 30 mai 2012, la société VERHAEGHE INDUSTRIE a retourné cette offre dûment cachetée et signée,
Que l’engagement s’en trouvait reconduit pour une nouvelle durée de 48 mois, renouvelable par tacite reconduction pour une période de 12 mois à défaut de dénonciation trois mois avant son échéance, et ce suivant les conditions générales figurant au contrat; que la société VERHAEGHE INDUSTRIE s’est donc retrouvée engagée jusqu’au 29 mai 2016,
Que par lettre RAR en date du 12 septembre 2012, la société VERHAEGHE INDUSTRIE lui a demandé de bien vouloir résilier ses contrats de télécommunication, abonnement fixe, abonnement mobile, abonnement internet et clé 3G,
Qu’après divers échanges, elle a adressé à sa cliente une OFFRE PRIVILEGE et a également accepté de résilier sans frais la ligne GSM numéro 06.75.18.32.03 le 21 juin 2012,
Que le 18 octobre 2012, la société VERHAEGHE INDUSTRIE lui a retourné cette offre dûment cachetée et signée,
Que l’engagement s’en trouvait reconduit pour une nouvelle durée de 48 mois, renouvelable par tacite reconduction pour une période de 12 mois à défaut de dénonciation trois mois avant son échéance, et ce suivant les conditions générales figurant au contrat, que la société VERHAEGHE INDUSTRIE s’est donc retrouvée engagée jusqu’au 17 octobre 2016, Que par lettre recommandée en date du 27 juin 2013, sa cliente lui a demandé la résiliation immédiate du contrat d’abonnement mobile souscrit,
Que dès le 2 juillet 2013 elle a enregistré une perte de trafic sur les lignes fixes de la défenderesse, ces dernières ayant été reprises par un opérateur de téléphonie concurrent, Qu’à plusieurs reprises, elle a tenté de se rapprocher de sa cliente afin de lui rappeler le contenu de ses obligations et les frais de résiliation auxquels elle s’exposait,
Que par lettre recommandée en date du 5 juillet 2013, elle a pris acte de la portabilité sortante des accès téléphoniques fixes et a rappelé à la société VERHAEGHE INDUSTRIE ses engagements contractuels et l’a mise en demeure de poursuivre l’ensemble des contrats,
Que par courrier RAR du 19 juillet 2013, elle a enregistré la résiliation de l’ensemble des services souscrits, aux torts exclusifs de sa cliente, lui a adressé une facture de résiliation anticipée pour un montant de 8.970,00€ TTC et l’a également mise en demeure de régulariser les factures impayées pour un montant total de 2.891,63€ TTC,
Qu’à cette occasion, elle a adressé à sa cliente les codes RIO relatifs aux lignes GSM numéros 06.77.60.89.15 et 06.75.18.32.50 ; qu’une perte de trafic a été enregistrée sur ces lignes,
Qu’en dépit des relances effectuées et des tentatives de règlement amiable du litige, la société défenderesse n’a:pas cru devoir y répondre favorablement.
La société NETCOM GROUP verse 69 pièces aux débats.
La société VERHAEGHE INDUSTRIE rétorque :
Que, le 17 juin 2011 elle a signé un bulletin de souscription validant l’offre globale de la société NETCOM GROUP (ci après « NETCOM »), incluant les abonnements, les communications illimitées en local et national, le matériel téléphonique, les frais de gestion
étant inclus, pour une somme de 350,00€ HT par mois, avec un rachat du contrat PARITEL à hauteur de 3.800,00€,
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Que le contrat était conclu pour une durée de 48 mois à compter de la date de mise en service.
Que dès le 28 juillet 2011, les promesses faites par la société NETCOM ont été moins précises et surtout assorties de conditions qui n’avaient nullement été indiquées lors de la souscription du contrat ; que NETCOM lui a indiqué que le rachat de son précédent contrat de location à hauteur de 3.800,00€ se ferait sous forme de remise de 105,00€ HT sur les communications fixes pendant 36 mois,
Qu’à partir de cet instant, la facturation a été des plus anarchiques et la société NETCOM n’a respecté aucun de ses engagements initiaux,
Que la société NETCOM a de son propre chef et sans l’en avertir résilié son contrat auprès d’ORANGE de son accès à Internet, alors qu’il n’était pas repris par NETCOM, provoquant une impossibilité de se connecter à sa boite mail,
Que par mail du 6 avril 2012, la société NETCOM lui a assuré que la ligne support ORANGE pour Internet n’avait pas été reprise par ses soins, mais elle lui facturait parallèlement des frais d’accès Internet (pièce 8, pièce adverse 2)
Que la société NETCOM indique que les mises en service seraient intervenues le 11 novembre 2011 pour l’ADSL, le 1°» septembre 2011 pour les portables et que le matériel aurait été installé le 12 septembre 2011,
Qu’il convient toutefois de constater qu’elle a reçu une facture émise par la société NETCOM pour des prestations intervenues entre le 1» et le 31 août 2011 alors que du propre aveu de celle-ci, les services n’étaient pas opérationnels avant le.1°' septembre, le 12 septembre et le 11 novembre 2011,
Que face à son mécontentement, et afin de tenter de la conserver, la société NETCOM lui a fait souscrire le 30 mai et le 18 octobre 2012 deux nouvelles offres prévoyant des remises « privilèges » très attractives, qu’elle n’a pas davantage appliquées,
Que c’est la raison pour laquelle, par lettre recommandée du 27 juin 2013, elle a informé la société NETCOM de son souhait de résilier le contrat ; que la société NETCOM a repris le matériel lui appartenant.
Qu’en matière de facturation, elle a dû subir des dysfonctionnements qui ont pesé sur sa trésorerie, puisqu’elle a été amenée à payer des sommes indues, ce que par un mail en date du 28 septembre 2012, M. X, chargé de clientèle chez NETCOM, lui avait indiqué, Que de l’aveu même de la société NETCOM, elle a subi des dysfonctionnements anormaux au niveau comptable, puisqu’elle a subi une double facturation des appels téléphoniques pendant des mois, et au niveau technique ayant également subi un dysfonctionnement au niveau de sa boite mail,
Que malgré les multiples promesses faites par la société NETCOM, ces dysfonctionnements n’ont jamais été résolus ; qu’ainsi elle lui a indiquée qu’elle résiliait ses contrats et a souscrit un offre auprès d’un autre opérateur, qui lui apporte satisfaction,
Qu’elle a demandé à la société NETCOM des explications à partir d’avril 2012 sur le montant des factures qu’elle estimait trop élevé et qui faisait l’objet de doublons ; que la société NETCOM n’a pris en compte ses demandes que 5 mois plus tard.
Que les factures qui lui ont été initialement adressées ne comportaient que le montant dû sans aucune explication ; que le mode de calcul au lieu d’être exprimé clairement en retenant la date et l’heure de début de la communication et de la fin, est totalement opaque, Que ce mode de calcul ne permet pas au client d’avoir un réel contrôle sur ses factures ; que les factures produites ne sont pas de nature à justifier la réalité des prestations dès lors que le client ne peut exercer aucun contrôle sur leur effectivité,
Qu’en outre l’arrêté du 1° février 2002 fait obligation aux opérateurs de téléphonie de faire figurer sur les factures détaillées l’heure de début de la communication exprimée en heures et minutes ; que ce texte s’applique indifféremment à tout client quelque soit sa qualité – professionnelle,
Que la société NETCOM se présente comme courtier mais aucune stipulation des contrats signés par elle n’identifie NETCOM sous cette qualité ; que la société NETCOM, aux termes des contrats s’engage à assurer le service de téléphonie mobile pour le client; que la société NETCOM fournit ainsi au public un service de communications électroniques et sa mission répond dès lors à la définition de l’opérateur au sens de l’article L 32 alinéa 15 du Code des postes et des communications électroniques, qui définit l’opérateur comme une personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques, de l’opérateur receveur au sens de l’article R 406-18 du même Code, qui dispose que, pour la mise en œuvre de la portabilité des numéros, on entend par « opérateur receveur » l’opérateur auprès duquel l’abonné souscrit un nouveau contrat,
Que la société NETCOM était, dans ces conditions, soumise aux prescriptions d’ordre public du Code des postes et des communications électroniques régissant les délais impartis aux opérateurs pour assurer le portage des numéros, tels que fixés par les articles L 44 et R 406-18 du Code des postes et des communications électroniques,
Que concernant les lignes fixes, l’article 4 « Objet du service » du bulletin d’inscription stipule que, dès réception par NETCOM SA du dossier d’abonnement complet, le client bénéficie automatiquement de la présélection ; que cependant elle a continué à être facturée par la société ORANGE, jusqu’en février 2012 ; que la résiliation de l’abonnement ORANGE n’a été effective qu’à compter de mars 2012 alors que le contrat signé entre la société NETCOM et elle date du 17 juin 2011,
Que la société NETCOM prétend qu’une lettre de résiliation a été adressée en recommandé avec avis de réception à ORANGE le 14 novembre 2011 pour résilier son précédent contrat ; qu’une telle date de résiliation est, pour un contrat signé le 17 juin 2011, postérieure au délai de dix jours prescrit,
Que dans ces conditions, au regard des manquements contractuels de la société NETCOM, elle pouvait résilier le contrat au visa de l’article 1134 du Code civil bien que s’agissant d’un contrat à durée déterminée,
Que la société NETCOM sera déboutée de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre.
Que le contrat étant résolu aux torts de la société NETCOM, elle sera déboutée de sa demande au titre des frais. de résiliation et ce, d’autant plus que le contrat du 18 octobre 2012, seul applicable en l’espèce, n’en prévoit nullement,
Qu’en application du principe d’exception d’inexécution, la société NETCOM sera de même déboutée de sa demande au titre des loyers qui seraient restés impayés, et sera condamnée à titre reconventionnel à lui payer des frais de résiliation de son ancien opérateur, le rachat du contrat LOCAM (pièces 2, 8), des loyers payés par elle à la société LOCAM en l’absence de reprise du contrat de location par NETCOM et au titre des doubles facturations,
La société VERHAEGHE INDUSTRIE verse 21 pièces aux débats. Sur ce, le Tribunal, Sur la résiliation des contrats et offres complémentaires y afférentes
Attendu d’une part que la société NETCOM GROUP demande de constater la résiliation de l’ensemble des contrats signés avec la société VERHAEGHE INDUSTRIE et ce aux torts de cette dernière,
Attendu d’autre part, que la société VERHAEGHE INDUSTRIE demande la résiliation pour fautes de tous les contrats qu’elle a signés avec la société NETCOM GROUP,
Attendu que la société VERHAEGHE INDUSTRIE 2 par lettré RAR du 12 septembre 2012 résilié les contrats la liant à la société NETCOM GROUP et que cette dernière a résilié
lesdits contrats le 19 juillet 2013, le Tribunal examinera en prernier lieu le bien fondé de la demande de la société VERHAEGIHE INDUSTRIE,
10
Be
Attendu que le 17 juin 2011, les contrats « OPERATEUR FIXE », « OPERATEUR MOBILE » et « INTEGRATEUR » ont été signés entre la société NETCOM GROUP et la société VERHAEGHE INDUSTRIE ; que ces offres renvoyaient à des offres complémentaires à savoir « 430 NETCOM ADSL », « 820 NETCOM MOBILE » et « 720 NETCOM USB 36G » ; que les contrats et les offres complémentaires étaient l’objet de conditions tarifaires associées et portaient sur une durée de 48 mois,
Attendu que la société VERHAEGHE INDUSTRIE ne conteste pas avoir signé le procès verbal des travaux de mise en service daté du 12 septembre 2011,
Attendu que par courrier du 31 janvier 2012. réceptionné le 2 février 2012 la société VERHAEGHE INDUSTRIE a fait part de difficultés relatives à des manquements relevant prétendument de la société NETCOM GROUP, depuis le mois de septembre 2011,
Attendu que par mail du 6 avril 2012, la société NETCOM GROUP a rappelé à la société VERHAEGHE INDUSTRIE, lui avoir précédemment confirmé par courrier, qu’en raison de l’existence de manquements de sa part INETCOM GROUP] elle avait pris différentes dispositions commerciales, dans l’intérêt de la défenderesse,
Attendu que par courrier du 10 mai 2012, la société VERHAEGHE INDUSTRIE a unilatéralement demandé à la société NETCOM GROUP la résiliation de la ligne téléphone portable 06.75.18.32.03,
Attendu que la société VERHAEGHE INDUSTRIE a entériné le 30 mai 2012 une « OFRE PRIVILEGE – CONDITIONS PARTICULIERES » portant sur la « résiliation de la ligne 06.75.18.32.03 et une remise de 5% sur la prochaine facture » ; qu’ainsi conformément aux termes contractuels (bas de page) de cette offre, le contrat « OPERATEUR MOBILE » de fait, s’est trouvé reconduit pour une période de 48 mois, soit jusqu’au 30 mai 2016,
Attendu que le Tribunal relève que les autres contrats n’ont pas été résiliés,
Attendu que le 12 septembre 2012, la société VERHAEGHE INDUSTRIE a par courrier recommandé demandé à la société NETCOM GROUP de résilier l’ensemble des ses contrats et conséquemment des offres y afférentes, Attendu que par courriel du 28 septembre 2012, la société NETCOM GROUP a formellement reconnu que la défenderesse avait depuis 2011, connu « un réel défaut de service » et a émis une «OFFRE PRIVILEGE – CONDITIONS PARTICULIERES » spécifiant que « suite à notre conversation » proposer qu’outre la « poursuite des services souscrits avec NETCOM SA » des modifications tarifaires,
Attendu que la société VERHAEGHE INDUSTRIE en apposant le 18 octobre 2012 sur cette « OFFRE » sa signature et son cachet, en a accepté les termes ; que conformément aux termes contractuels (bas de page) de cette « OFFRE » l’acceptation de cette dernière entraine de plein droit la reconduction des contrats initiaux aux nouvelles conditions tarifaires, pour une durée de 48 mois, que de fait les contrats se sont trouvés reconduits jusqu’au 18 octobre 2016,
Attendu que le Tribunal constate que cet engagement ne porte pas modification ni novation aux services contractés originellement,
Attendu que la société NETCOM GROUP justifie avoir constaté depuis juin 2013, une portabilité sortante vers un opérateur de téléphonie concurrent ; que cette portabilité a engendré la perte du trafic des lignes de la défenderesse ; qu’ainsi elle a par courrier RAR du 5 juillet 2013 mis en demeure la société VERHAEGHE INDUSTRIE de poursuivre lesdits contrats, -
Attendu que ce courrier restant sans suite, la demanderesse a par courrier RAR du 19 juillet 2013, pour manquements graves aux obligations contractuelles, prononcé aux torts exclusifs de société VERHAEGHE INDUSTRIE, la résiliation de l’ensemble des contrats de cette dernière,
Attendu que le Tribunal relève que la société VERHAEGHE INDUSTRIE a utilisé les services NETCOM GROUP jusqu’en mai 2013 ; que la défenderessé ne conteste pas avoir contracté avec un autre opérateur et avoir cessé tout trafic avec la société NETCOM
(f
11
Attendu que le Tribunal relève que la société VERHAEGHE INDUSTRIE était toujours engagée contractuellement avec la société NETCOM GROUP,
Attendu que la société NETCOM GROUP a mis en application l’ensemble des conditions telles que définies à « L’OFFRE » acceptée le 18 octobre 2012 par la société VERHAEGHE INDUSTRIE ; qu’ainsi il n’y a pas de manquement de la société NETCOM GROUP à la délivrance des prestations contractées,
En conséquence le Tribunal dira bien fondée la société NETCOM GROUP en la résiliation anticipée des contrats et offres complémentaires NETCOM GROUP, du 17 juin 2011, amendés le 18 octobre 2012, aux torts de la société VERHAEGHE INDUSTRIE et ce à compter du 19 juillet 2013, date non contestée par la défenderesse.
Sur l’indemnisation des préjudices
Attendu que la société NETCOM GROUP sollicite du Tribunal de condamner la société VERHAEGHE INDUSTRIE à lui payer en principal la somme de 8.970,00€ TTC au titre des frais de résiliation anticipée,
Attendu que l’article 12.5 du contrat « OPERATEUR FIXE » prévoit en cas de rupture anticipée du contrat différentes modalités de calcul applicables,
Attendu que l’article 15.4 du contrat « OPERATEUR MOBILE » prévoit en cas de rupture anticipée du contrat différentes modalités de calcul applicables différentes du précédent article,
Attendu que l’article 5.2 du contrat « INTEGRATEUR » prévoit en cas de rupture anticipée du contrat différentes modalités de calcul applicables différentes de celles des précédents articles,
Attendu que selon les stipulations de ces articles et selon les écritures développées par la société NETCOM GROUP, les indemnités de résiliation pour une durée restante de 39 mois, sur la base du réengagement de 48 mois à compter du 18 octobre 2012, s’élèveraient comme suit :
— au titre du contrat « OPERATEUR FIXE la somme totale de 11.960,00€ TTC,
— au titre du contrat « OPERATEUR MOBILE » la somme totale de 5.570,71€ TTC,
Attendu qu’au titre de l’indemnité de résiliation de la prestation de location et d’installation du système d’équipement en appliquant la résiliation du contrat à compter du 19 juillet 2013 la somme totale de 21.447,70€ TTC serait due,
Attendu que le Tribunal constate que la société NETCOM GROUP justifie les modes de calcul et donc les montants ci-avant cités,
Attendu que par courrier du 6 novembre 2013, la société NETCOM GROUP a pratiqué une réfaction sur les montants susvisés en limitant les frais de résiliation tous services confondus à la somme totale de 8.970,00€ TTC,
Attendu qu’en acceptant les offres transactionnelles de la société NETCOM GROUP la société VERHAEGHE INDUSTRIE a de fait accepté la prorogation de l’ensemble des contrats,
Attendu qu’à ce titre la société NETCOM GROUP verse aux débats une facture datée du 1» juillet 2013 d’un montant de 7.500,00€ HT soit 8.970,00€ TTC (TVA 19,60%),
Attendu qua la créance de la société NETCOM GROUP à l’encontre de la société VERHAEGHE INDUSTRIE est certaine, liquide et exigible pour le montant de 8.970,00€,
Attendu que la société NETCOM GROUP sollicite du Tribunal de prendre en compte la date de l’assignation pour l’application des intérêts de retard soit le 20 octobre 2015,
En conséquence le Tribunal condamnera la société VERHAEGHE INDUSTRIE à payer à la société NETCOM GROUP la somme de 8.970,00€ TTC, au titre de l’indemnité de résiliation anticipée de l’ensemble des contrats du 17 juin 2011, tels qu’amendés au 18 octobre 2012,
— tout préjudice confondu, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2015, date de l’assignation. |
12
Sur la demande de paiement au titre des loyers impayés
Attendu que la société NETCOM GROUP sollicite du Tribunal de condamner la société VERHAEGHE INDUSTRIE à lui payer en principal la somme de 2.930,20€ TTC au titre de loyers impayés,
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que la société VERHAEGHE INDUSTRIE n’a pas procédé au règlement complet de la facture de décembre 2012 laissant un solde de 380,03€ TTC, ni au règlement des loyers de février 2013 à juillet 2013 inclus soit 2.511,60€ TTC (418,60€ TTC x 6), soit un montant total de 2.891,63€ TTC,
Attendu que la société VERHAEGHE INDUSTRIE n’a pas contesté que ces loyers restent dus,
Mais attendu que concernant le mois de juillet 2013 la résiliation anticipée ayant été prononcée le 19 juillet 2013,
Le Tribunal ne retiendra que 19/31 du loyer de juillet soit 256,50€ TTC ((418,60€ / 31) x 19) comme étant dû ; qu’ainsi la somme globale due par la société VERHAEGHE INDUSTRIE à la société NETCOM GROUP, s’élève à 2.729,53€ TTC (soit 380,03€ + (5 x 418.60€) +256,50€)
En conséquence le Tribunal condamnera la société VERHAEGHE INDUSTRIE à payer à la société NETCOM GROUP la somme de 2.729,53€ au titre de loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2015, date de l’assignation et déboutera la société NETCOM GROUP du surplus de sa demande.
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que la partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1244-1 (ancien) du Code civil applicable à la date du présent litige. Attendu que cette capitalisation est de droit, si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, dès lors que les intérêts sont dus au moins pour une année entière.
Le Tribunal dira qu’il y a lieu d’accorder la capitalisation des intérêts à compter du 20 octobre 2015, date de l’assignation et de la demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Attendu que la société NETCOM GROUP sollicite du Tribunal de condamner la société VERHAEGHE INDUSTRIE à lui payer la somme en principal de 2.000,00€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Attendu que la société NETCOM GROUP n’apporte pas la preuve d’une résistance abusive et injustifiée de la part du défendeur, le Tribunal déboutera la société NETCOM GROUP de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles de la société VERHAEGHE INDUSTRIE
Attendu que la société VERHAEGHE INDUSTRIE sollicite du Tribunal de condamner la société NETCOM GROUP à lui payer les sommes suivantes :
— 552.88€ au titre des frais de résiliation de son ancien opérateur (pièces 6, 7),
— 3.800,00€ HT au titre du rachat du contrat LOCAM (pièces 2, 8),
— 1.154,67€ HT au titre des loyers payés par elle à la société LOCAM en l’absence de reprise du contrat de location par NETCOM,
— 2.161,23€ HT au titre des doubles facturations (pièces 3, 8, 13),
— Concernant les frais de résiliation de l’ancien opérateur de la société VERHAEGHE INDUSTRIE,
Attendu que le Tribunal relève que ces frais ont été défalqués directement par des avoirs sur des factures de janvier 2012 à mars 2012, qu’ainsi le Tribunat ne retiendra pas ce montant comme étant dû,
13
— Concernant le rachat du contrat LOCAM
Attendu que le Tribunal relève que le rachat du contrat de location a été régularisé sous forme de remises mensuellement défalquées ; que sont versés aux débats par la société NETCOM GROUP les avoirs relatifs à ces remises, que les montants de ces avoirs sont globalement portés à l’extrait du compte au crédit de la société VERHAEGHE INDUSTRIE, qu’ainsi le Tribunal ne retiendra pas ce montant comme étant dû.
Concernant les loyers impayés
Attendu que la société VERHAEGHE INDUSTRIE prétend avoir payé en lieu et place de la société NETCOM GROUP trois loyers au titre du contrat de location LOCAM,
Attendu que le Tribunal relève que la société VERHAEGHE INDUSTRIE ne produit pas aux débats d’éléments démontrant qu’elle aurait pallié à des manquements de la société NETCOM GROUP et de plus ne justifie pas qu’elle aurait à ce titre procédé au paiement de ces 3 loyers, qu’ainsi le Tribunal ne retiendra pas ce montant comme étant dû.
Concemant une double facturation ORANGE et LOCAM
Attendu que le Tribunal relève que le quantum demandé par la société VERHAEGHE INDUSTRIE tel que précisé par son courrier du 31 janvier 2012 adressé à la société NETCOM GROUP fait état de factures ORANGE et LOCAM,
Attendu qu’il n’est pas démontré que ces factures relèveraient de manquements attribuables à la société NETCOM GROUP ; que de plus la défenderesse ne justifie pas avoir procédé au règlement des factures litigieuses qu’ainsi le Tribunal ne retiendra pas ce montant comme étant dû,
En conséquence le Tribunal déboutera la société VERHAEGHE INDUSTRIE de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société NETCOM GROUP, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société VERHAEGHE INDUSTRIE à lui payer la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la société NETCOM GROUP du surplus de sa demande, et déboutera la société VERHAEGHE INDUSTRIE de sa demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire Attendu que, vu la nature de l’affaire, le Tribunal l’estime nécessaire, il ardonnera l’exécution
provisoire de ce jugement sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit.
Sur les dépens
Attendu que la société VERHAEGHE INDUSTRIE succombe, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société VERHAEGHE INDUSTRIE, l’en déboute et se déclare compétent.
Dit bien fondée la société NETCOM GROUP en la résiliation anticipée des contrats et offres
complémentaires NETCOM GROUP, du 17 juin 2011, amendés le 18 octobre 2012, aux torts de la société VERHAEGHE INDUSTRIE et ce à compter du 19 juillet 2013.
14
Condamne la société VERHAEGHE INDUSTRIE à payer à la société NETCOM GROUP la somme de 8.970,00 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2015.
Condamne la société VERHAËEGHE INDUSTRIE à payer à la société NETCOM GROUP la somme de 2.729,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2015, et déboute la société NETCOM GROUP du surplus de sa demande à ce titre.
Dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 20 octobre 2015, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Déboute la société NETCOM GROUP de sa demande de dommages et intérêts.
Déboute la société VERHAEGHE INDUSTRIE de ses demandes reconventionnelles. Condamne la société VERHAEGHE INDUSTRIE à payer à la société NETCOM GROUP la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboute la société NETCOM GROUP du surplus de sa demande, et déboute la société VERHAEGHE INDUSTRIE de sa demande formée de ce chef.
Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit.
Condamne la société VERHAEGHE INDUSTRIE aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de VA, A2 euros TTC (dont TVA : 20,00%).
ème
15» et dernière page
Æ «À
15
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