Infirmation 5 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 5 janv. 2022, n° 21/02265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/02265 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 21/02265 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NPTA
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
en référé du 15 mars 2021
RG : 20/01692
ch n°
S.C.I. EMJI
[…]
S.A.R.L. AMEUBLEMENT SAINT VINCENT
C/
S.A.R.L. CENTRE NEGOCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 05 Janvier 2022
APPELANTES :
1. La société EMJI, société civile immobilière au capital de 762,25 euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 410 763 429, dont le siège social est […] à […], représentée par son gérant en exercice domicilié ès-qualités audit siège
2. La société ASV RN 6, SARL au capital de 9.600 euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 403 813 488, dont le siège social est […] à 69800 Saint-Priest, représentée par son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège
3. La société AMEUBLEMENT SAINT VINCENT, SARL au capital de 32.000 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 319 870 473, dont le siège social est […] à […], représentée par son gérant en exercice domicilié ès-qualités audit siège
Représentées par Me Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1274
INTIMÉE :
La société CENTRE NEGOCE, SARL au capital de 20.000 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 523 457 067 dont le siège social […], prise en la personne de son gérant en exerce domicilié ès qualité audit siège.
Représentée par Me Vincent CALAME-SCHMIDT, avocat au barreau de LYON, toque : 2625
Ayant pour avocat la SCP DELACHENAL – DELCROIX, avocats au barreau de GRENOBLE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Novembre 2021
Date de mise à disposition : 05 Janvier 2022
Audience présidée par Karen STELLA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Christine SAUNIER-RUELLAN, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Karen STELLA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
La SCI EMJI est propriétaire d’une parcelle de terrain cadastrée […], située […] à Saint-Priest (69800).
Cette parcelle est donnée à bail aux sociétés ASV RN 6 et […] suivant contrats de bail commercial en date du 28 avril 2016.
La parcelle […] appartenait initialement à la société Bron Immobilier, laquelle, par acte authentique en date du 17 mars 1966 a concédé, tant en son nom personnel qu’au nom de tout futur propriétaire de son terrain, une servitude de passage à la société Photomécanique Brunaud et compagnie, propriétaire du terrain au Nord de sa parcelle, cadastré aujourd’hui BK 43, parcelle qui était enclavée.
Le titre de propriété du 28 avril 2016 de la SCI EMJI rappelle l’existence de la servitude de passage du 17 mars 1966, tout en précisant que cette servitude est implantée depuis l’origine en limite Est du terrain et non en limite Ouest comme cela a été prévu dans l’acte d’origine.
À la fin de l’année 2019, la SCI EMJI a constaté que des ouvertures avaient été pratiquées dans le mur de clôture longeant sa parcelle de terrain côté Est, le long duquel s’exerce la servitude de passage.
Les sociétés concernées étaient les sociétés Ambition, France Autos 69 et Centre Négoce, cette dernière étant locataire de la parcelle BK 43 jouxtant au Nord celle de la SCI EMJI mais étant également locataire de la parcelle BK 41, contiguë à l’Est de celle de la SCI EMJI.
Aux motifs que ces intrusions sur la parcelle […] en provenance de fonds ne bénéficiant d’aucun droit de passage et disposant par ailleurs chacun d’un accès direct indépendant sur la voie publique constituaient une atteinte à son droit de propriété et troublaient également la jouissance paisible et l’exploitation commerciale des locataires, confrontés à des passages accrus et à des stationnements illicites gênant l’accès à leurs entrepôts, la SCI EMJI, et les SARL ASV RN6 et […], après mise en demeure infructeuse, et se prévalant d’un trouble manifestement illicite, ont assigné les sociétés Ambition, France Autos 69 et Centre Négoce devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon, par exploits du 12 octobre 2020 aux fins d’obtenir au principal la condamnation sous astreinte des sociétés précitées à supprimer les ouvertures créées dans le mur de clôture et à remettre ledit mur en état ainsi qu’à leur payer in solidum la somme de 2.000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 15 mars 2021, le juge des référés a :
• Condamné la société France Auto 69 et la société Ambition à supprimer les ouvertures créées dans le mur de clôture situées à l’Est de la parcelle […] de la SCI EMJI et à remettre ledit mur en état, conformément aux règles de l’art, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance ;
Débouté les demandeurs de leurs demandes à l’encontre de la société Centre Négoce ;•
Dit n’y avoir lieu à article 700 au bénéfice de cette dernière ;•
• Débouté la SCI EMJI, la société ASV RN6 et la société […] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société Centre Négoce ;
• Condamné in solidum la société France Auto 69 et la société Ambition à verser à la SCI EMJI, à la société ASV RN6 et à la société […] la somme totale de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les a également condamnées aux dépens de l’instance.
Le juge des référés retient en substance :
• que le fonds de la société Centre Négoce, parcelle BK 43, est enclavé et qu’il bénéficie d’une servitude de passage côté Est sur la parcelle […] appartenant à la SCI EMJI ;
• que la création par la société Centre Négoce d’une ouverture directe depuis la parcelle BK41 s’agissant de sa zone de stockage, sur la parcelle […] de la SCI EMJI ne saurait en conséquence constituer un trouble manifestement ilicite ;
• que s’agissant des deux autres sociétés, qui ne disposent d’aucune servitude de passage sur la parcelle […] et bénéficient d’un accès direct sur la route départementale D 306, les ouvertures pratiquées sans autorisation sur la propriété de la SCI EMJI constituent un trouble manifestement illicite.
Suivant acte régularisé par RPVA le 29 mars 2021, la SCI EMJI, et les sociétés ASV RN6 et […] ont interjeté appel de cette décision, limitant leur appel au rejet de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société Centre Négoce.
Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 26 mai 2021, les appelantes demandent à la Cour, au visa notamment de l’article 835 du code de procédure civile, de :
• Infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés près le Tribunal Judiciaire de Lyon le 15 mars 2021 en ce qu’il les a déboutées de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société Centre Négoce ;
Statuant à nouveau :
• Juger que la création d’ouvertures sur le mur de clôture situé coté Est de la parcelle […] appartenant à la SCI EMJI et l’exercice d’un passage sur ladite parcelle par les ouvertures ainsi crées constituent un trouble manifestement illicite ;
En conséquence :
• Condamner la société Centre Négoce à supprimer les ouvertures créées dans le mur de clôture situé à l’Est de la parcelle […] de la SCI EMJI et à remettre le mur de clôture en état conformément aux règles de l’art, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
• Enjoindre à la société Centre Négoce de s’abstenir de tout passage et stationnement sur la propriété de la SCI EMJI à partir et/ou en direction de la parcelle BK 41 sur la parcelle […], sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée ;
• Dire et juger qu’il serait particulièrement inéquitable que la SCI EMJ, la société ASV RN 6 et la société […] supportent seules la charge des frais irrépétibles qu’elles ont dû engager pour assurer la défense de leurs intérêts.
En conséquence :
• Condamner la société Centre Négoce à payer la somme de 2.000 euros chacune aux sociétés EMJI, ASV RN6 et […], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner la même aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Moinecourt, avocat sur son affirmation de droit.
Les appelantes soutiennent que la société Centre Négoce est l’auteur d’un trouble manifestement illicite, en ce que :
• le seul droit de passage existant sur la parcelle […] appartenant à la SCI EMJI est celui consenti le 17 mars 1966 au profit de la parcelle BK 43 actuellement louée par la société Centre Négoce et située au Nord de la propriété de la SCI EMJI ;
• si la société Centre Négoce est parfaitement en droit de bénéficier d’un passage sur la parcelle […] appartenant à la SCI EMJI pour la parcelle BK 43, qui est enclavée, dans les conditions et selon les modalités prévues par la convention de servitude de passage du 17 mars 1966, tel n’est pas le cas de la parcelle BK 41;
• la parcelle BK 41 ne bénéficie en effet d’aucun droit de passage sur le fonds de la SCI EMJI et n’est d’ailleurs pas enclavée, disposant d’un accès direct à la route départementale D 306 ;
• si le juge des référés a considéré que la création d’une telle ouverture par la société Centre Négoce, locataire de la parcelle BK 41, ne constituait pas un trouble manifestement illicite, il s’agit d’une affirmation péremptoire qui ne repose sur aucune motivation ;
le droit de passage dont bénéficie la société Centre Négoce en faveur de la parcelle BK 43, ne• pouvant être étendu de facto à d’autres parcelles au seul motif d’une identité de propriétaire ou de locataire avec celui de la parcelle BK 43.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 29 juin 2021, la société Centre Négoce demande à la Cour de :
• Confirmer l’ordonnance du 15 mars 2021 en ce qu’elle a débouté les sociétés EMJI, ASV RN6 et […] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’égard de la société Centre Négoce ;
• Condamner in solidum les sociétés EMJI, ASV RN 6 et […] au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’intimée expose :
• qu’elle a régularisé un bail commercial avec la société JYRS portant sur la parcelle BK 43 sise […] sur laquelle sont implantés un entrepôt, des bureaux ainsi qu’un parking de plus de 30 places, pour une surface totale de 3960 m² ;
• que la parcelle BK 43, qui lui sert de show room et qui est située au Nord Est de la parcelle […] appartenant à la société EMJI, est enclavée et bénéfice d’une servitude de passage ;
• que parallèlement au développement de son activité, elle a également pris à bail en juin 2017 la parcelle BK 41 située […], à l’Est de la parcelle […], afin d’entreposer son stock, parcelle dont l’accès peut s’effectuer depuis la route départementale D 306.
La société Centre Négoce soutient qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite, faisant valoir :
• que sa parcelle BK 43, qui est enclavée bénéficie d’une servitude de passage sur la parcelle […] propriété de la société EMJI ;
• que ses chariots élévateurs utilisent également ce passage situé sur la parcelle […] pour faire transiter les pierres entreposées depuis la zone de stockage (parcelle BK 41) à son entrepôt « showroom » (parcelle BK 43) par l’intermédiaire d’une ouverture dans sa clôture lui offrant un accès direct à celui-ci ;
• que dans la mesure où la parcelle enclavée dispose d’une servitude de passage au bénéfice de la société Centre Négoce, l’ensemble des véhicules devant accéder à l’entrepôt « showroom » peuvent l’utiliser ;
• que la fermeture de l’accès direct sollicitée aura pour conséquence d’augmenter considérablement le nombre de passages devant les sociétés requérantes de véhicules se rendant à son entrepôt.
********************
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose :
'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
Au sens de ces dispositions, le trouble manifestement illicite consiste en toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
• que la SCI EMJI est propriétaire d’une parcelle de terrain comprenant des bâtiments à usage de local commercial et d’entrepôt située […] à Saint-Priest (69800) et cadastrée parcelle […], cette parcelle ayant été acquise par la SCI EMJI le 28 avril 2016 de la société Bron Immobilier ;
• que par acte authentique en date du 17 mars 1966, la société Bron Immoblier avait concédé, tant en son nom personnel qu’au nom de tout futur propriétaire de son terrain, une servitude de passage à la société Photomécanique Brunaud et compagnie, propriétaire du terrain au Nord de sa parcelle, cadastré aujourd’hui BK 43, parcelle qui était enclavée.
que plus précisément, la convention de servitude de passage du 17 mars 1966 stipulait :•
« Ce passage s’exercera côté Ouest du terrain appartenant à la société Bron Immobilier et sur une largeur de six mètres en partant de la route nationale N° 6 pour aboutir au fonds du terrain au Nord à celui appartenant à la société Photomécanique Brunaud & Cie, c’est-à-dire sur environ cent trente-deux mètres de longueur. »
• que le titre de propriété du 28 avril 2016 de la SCI EMJI rappelle l’existence d’une servitude de passage en surface et canalisations en limite Ouest du terrain suivant acte notarié en date du 17 mars 1966, tout en précisant :
« En réalité, la servitude de passage en surface et en tréfonds est implantée depuis l’origine en limite Est du terrain et non en limite Ouest comme cela a été prévu dans l’acte susvisé.
Le vendeur déclare qu’à sa connaissance, la modification de la localisation de ce passage n’a jamais fait l’objet d’un acte notarié. » ;
• que la société Centre Négoce a régularisé en juin 2017 un bail commercial avec la société JYRS portant sur la parcelle BK 43 ;
• que la parcelle […] a été donnée à bail par la SCI EMJI aux sociétés ASV RN 6 et […] suivant contrats de bail commercial en date du 28 avril 2016.
Il ressort de ces éléments que la parcelle BK 43, actuellement louée par la société Centre Négoce, est enclavée et qu’elle bénéficie d’une servitude de passage sur une bande de terrain située à l’Est de la parcelle cadastrée […] appartenant à la SCI EMJI, actuellement donnée à bail aux sociétés ASV RN6 et […].
Il est constant que la société Centre Négoce a également pris à bail la parcelle cadastrée BK 41, parcelle située à l’Est de la parcelle […] appartenant à la SCI EMJI, qui lui sert de zone de stockage et il est également constant que cette parcelle n’est pas enclavée et qu’elle ne bénéficie d’aucune servitude.
Le constat d’huissier qu’a fait réaliser la SCI EMJI le 30 janvier 2020 confirme que la société Centre Négoce a pratiqué dans le muret de clôture longeant la parcelle de terrain appartenant à la SCI EMJI côté Est, au niveau de la parcelle BK 41, une ouverture avec portail qui lui permet d’accéder directement à la parcelle BK 41 qu’elle utilise comme zone de stockage en passant par la parcelle […], ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la société Centre Négoce.
Or, la parcelle BK 41 ne bénéficie d’aucune servitude de passage sur la parcelle […], ce qui n’est pas non plus contesté par la société Centre Négoce, laquelle reconnaît également que la parcelle BK 41 qu’elle exploite comme zone de stockage n’est pas enclavée.
Il en résulte que la société Centre Négoce, qui n’a, au titre de la parcelle BK 41, aucun droit de passage sur la parcelle […] n’est ni en droit d’accéder à sa zone de stockage en passant par la parcelle […], ni en droit de pratiquer sur le muret séparatif des parcelles […] et BK 41 une ouverture lui permettant d’accéder à sa parcelle BK 41, ce droit ne pouvant résulter, contrairement à ce qu’elle soutient, du fait qu’elle bénéficie sur une autre parcelle d’un droit de passage sur la parcelle […], la servitude étant, comme le soutiennent à raison les appelantes, attachée au fonds et non à la personne exploitant le fonds.
Dès lors, la création d’ouvertures sur le mur de clôture situé coté Est de la parcelle […] appartenant à la SCI EMJI et l’exercice d’un passage sur ladite parcelle par les ouvertures ainsi créées constituent un trouble manifestement illicite puisque ne reposant sur aucun fondement légal et il convient d’ordonner les mesures de remise en état appropriées pour faire cesser ledit trouble, à savoir ordonner à la société Centre Négoce de supprimer les ouvertures créées dans le mur de clôture situé à l’Est de la parcelle […] de la SCI EMJI et de remettre le mur de clôture en état conformément aux règles de l’art, ce sous astreinte aux fins d’assurer l’exécution effective des mesures de remise en état ordonnées.
Enfin, il n’y a pas lieu, à titre de mesure de remise en état, d’enjoindre à la société Centre Négoce de s’abstenir de tout passage et stationnement sur la propriété de la SCI EMJI à partir et/ou en direction de la parcelle BK 41 sur la parcelle […], dès lors que la suppression de l’ouverture ne lui permettra aucun accès sur la parcelle […] à partir de la parcelle BK 41.
La Cour en conséquence infirme la décision déférée qui a débouté la SCI EMJI et les deux sociétés locataires de leurs demandes de ce chef et statuant à nouveau :
Ordonne à la société Centre Négoce de supprimer les ouvertures créées dans le mur de clôture situé à l’Est de la parcelle […] à partir de la parcelle BK 41 et remettre le mur de clôture en état conformément aux règles de l’art, ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard pour une durée de 60 jours, courant à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, ce délai étant approprié pour remettre les lieux en l’état.
2) Sur les demandes accessoires
La société Centre Négoce, qui succombe, est condamnée aux dépens à hauteur d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Moinerourt, avocat.
La Cour condamne, à hauteur d’appel, la société Centre Négoce à payer à la SCI EMJI, à la société ASV RN6 et à la société […], la somme de 1.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
La Cour :
Infirme la décision déférée qui a débouté la SCI EMJI et les sociétés société ASV RN6 et […] de leurs demandes à l’encontre de la société Centre Négoce et, statuant à nouveau :
• Ordonne à la société Centre Négoce de supprimer les ouvertures créées dans le mur de clôture situé à l’Est de la parcelle […] à partir de la parcelle BK 41 et remettre le mur de clôture en état conformément aux règles de l’art, ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard pour une durée de 60 jours, courant à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt ;
• Condamne la société Centre Négoce aux dépens à hauteur d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Moinerourt, avocat ;
• Condamne la société Centre Négoce à payer à la SCI EMJI, à la société ASV RN6 et à la société […] la somme de 1.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.•
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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