Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 2, 14 novembre 2024, n° 21/02463
CPH Cergy-Pontoise 15 juillet 2021
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CA Versailles
Infirmation partielle 14 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de lien de subordination

    La cour a estimé que les conditions d'indépendance et de gestion autonome des gérantes étaient respectées, ne justifiant pas la requalification.

  • Rejeté
    Imposition d'horaires de travail

    La cour a jugé que les horaires d'ouverture étaient fixés par les gérantes elles-mêmes, et non imposés par la société.

  • Rejeté
    Absence de visites médicales

    La cour a estimé que les obligations de visites médicales incombent aux gérantes elles-mêmes, et que la société a respecté ses obligations.

  • Rejeté
    Non-respect des conditions de gérance

    La cour a jugé que les conditions de gérance étaient respectées et que la demande de remboursement était infondée.

  • Rejeté
    Transmission d'attestations erronées

    La cour a reconnu une erreur dans les attestations, mais a jugé que le préjudice n'était pas démontré.

  • Rejeté
    Absence de droit à un logement de fonction

    La cour a jugé que la demande était prescrite et irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la cour d'appel de Versailles, les appelantes, Mme [K] [H] et Mme [B] [N], demandaient la requalification de leur contrat de cogérance non salariée en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que diverses indemnités pour heures supplémentaires, travail dissimulé et manquements aux règles de santé au travail. Le tribunal de première instance avait débouté les appelantes de leurs demandes, considérant que les conditions d'un contrat de gérance non salarié étaient remplies et qu'il n'y avait pas de lien de subordination. La cour d'appel a confirmé ce jugement, adoptant les motifs du premier juge, en soulignant que les appelantes avaient la liberté d'organiser leur travail et que les obligations contractuelles ne constituaient pas un lien de subordination. Toutefois, la cour a infirmé la décision concernant l'attestation de salaire pour Mme [B] [N] pour la période de mi-temps thérapeutique, en considérant que la société n'était pas tenue de la fournir. Les appelantes ont été condamnées aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 2, 14 nov. 2024, n° 21/02463
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 21/02463
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 15 juillet 2021, N° 20/00279
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 mars 2025
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