Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 14 nov. 2024, n° 21/02463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 15 juillet 2021, N° 20/00279 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/02463 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UVSE
AFFAIRE :
[K] [H]
[B] [N]
C/
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 juillet 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CERGY-PONTOISE
N° Section : C
N° RG : 20/00279
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTES
Madame [K] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Anne-Sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
Plaidant : Me Adrien RENAUD de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, vestiaire : B31
Madame [B] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Anne-Sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
Plaidant : Me Adrien RENAUD de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, vestiaire : B31
****************
INTIMEE
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1983
Plaidant : Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 8
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 juin 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière en préaffectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM,
Vu le jugement rendu le 15 juillet 2021 par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise,
Vu la déclaration d’appel de Mme [K] [H] et de Mme [B] [N] du 27 juillet 2021,
Vu les dernières conclusions de Mme [K] [H] et de Mme [B] [N] du 28 juin 2023,
Vu les dernières conclusions de la société Distribution Casino France du 4 juillet 2023,
Vu l’ordonnance de clôture du 3 avril 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La société Distribution Casino France, dont le siège social est situé [Adresse 1], est spécialisée dans le commerce de détail alimentaire.
La société Distribution Casino France confie la gestion de ces commerces à des personnes exerçant leur activité sous le statut de « gérants non-salariés des succursales de commerce de détail alimentaire » codifié aux articles L. 7322-1 et suivants du code du travail.
L’accord collectif national applicable est celui concernant les gérants non-salariés des maisons d’alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés « gérants mandataires » du 18 juillet 1963.
Le 26 janvier 2009, Mme [N] et son époux, M. [T], se sont vu confier la gestion d’un magasin « Petit Casino » situé à [Localité 4].
Le 6 décembre 2012, M. [T] a rompu unilatéralement son contrat de cogérance. Mme [N] est demeurée gérante de ce commerce.
À compter du 7 janvier 2013, Mme [H], fille de Mme [N], est devenue cogérante de ce commerce avec sa mère dans le cadre d’un nouveau contrat de cogérance.
Mme [N] et Mme [H] bénéficiaient d’une rémunération consistant en une commission fixe de 6,20 % sur le chiffre d’affaires du magasin.
Au dernier état, la rémunération mensuelle brute de Mme [H], calculée sur la base des douze derniers mois de rémunération était de 6 271 euros.
Au dernier état, la rémunération mensuelle brute de Mme [N], calculée sur la base des douze derniers mois de rémunération était de 3 689 euros.
Par requête reçue au greffe le 19 novembre 2018, Mme [H] et Mme [N] ont saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise d’une demande tendant, à titre principal, à obtenir la requalification de leur contrat de cogérance non salariée en contrat de travail à durée indéterminée.
Par procès-verbal du 10 février 2021 le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise s’est mis en partage de voix et a renvoyé les parties devant la formation de départage du 11 mai 2021.
A l’audience de départage, Mme [H] a présenté les demandes suivantes :
à titre principal,
— ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 20/279 et 20/280,
— prononcer la requalification du contrat de cogérance non salariée en contrat de travail à durée indéterminée,
— condamner la société à payer à Mme [H] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut de gérant non salarié et exécution déloyale du contrat, avec intérêts de droit à compter de la demande,
— condamner la société à payer à Mme [H] la somme de 71 411,24 euros au titre du remboursement des frais de gestion de 2016 à août 2018, avec intérêts de droit à compter de la demande,
en tout état de cause,
— condamner la société à payer à Mme [H] les sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter de la demande :
' 32 961,67 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires d’octobre 2015 à octobre 2016,
' 3 296 euros au titre des congés payés y afférents,
' 37 626 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
' 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux règles relatives à la médecine du travail et violation de l’obligation de prévention et de sécurité de résultat,
— ordonner à la société, dans un délai d’un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
— de communiquer à Mme [H] les bulletins de paie rectifiés intégrant les heures supplémentaires,
— d’organiser la visite médicale périodique de Mme [H] auprès de la médecine du travail de son lieu d’exercice,
— fixer l’indemnité devant être perçue par Mme [H] en compensation de l’absence de logement de fonction à la somme de 700 euros par mois,
— ordonner à la société de régler mensuellement à Mme [H] la somme de 700 euros à titre d’indemnité compensatrice de logement de fonction, à compter du mois de notification du jugement, sous peine d’être condamnée à régler un montant de 5 000 euros par infraction constatée,
— condamner la société à payer à Mme [H] la somme de 50 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, avec intérêts de droit à compter de la demande,
— condamner la société aux entiers dépens,
— condamner la société à payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Mme [N] a, quant à elle, demandé :
à titre principal,
— ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 20/279 et 20/280,
— prononcer la requalification du contrat de cogérance non salariée en contrat de travail à durée indéterminée,
— condamner la société à payer à Mme [N] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut de gérant non salarié et exécution déloyale du contrat, avec intérêts de droit à compter de la demande,
— condamner la société à payer à Mme [N] la somme de 71 411,24 euros au titre du remboursement des frais de gestion de 2016 à août 2018, avec intérêts de droit à compter de la demande,
en tout état de cause,
— condamner la société à payer à Mme [N] les sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter de la demande :
' 32 961,67 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires d’octobre 2015 à octobre 2016,
' 3 296 euros au titre des congés payés y afférents,
' 22 134 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
' 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux règles relatives à la médecine du travail et violation de l’obligation de prévention et de sécurité de résultat,
— ordonner à la société, dans un délai d’un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
— de communiquer à Mme [N] les bulletins de paie rectifiés intégrant les heures supplémentaires,
— d’organiser la visite médicale de reprise de Mme [N] auprès de la médecine du travail de son lieu d’exercice,
— de faire convoquer par la suite Mme [N] à des visites médicales périodiques selon la périodicité fixée par l’article R. 4624-16 du code du travail, sous peine d’avoir à régler à la demanderesse une somme de 5 000 euros par infraction constatée,
— de communiquer à Mme [N] des « attestations de salaires (accident du travail) » à compter du 1er septembre 2018 jusqu’au terme du mi-temps thérapeutique, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner la société à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, avec intérêts de droit à compter de la demande,
— condamner la société à payer à Mme [N] la somme de 2 000 euros pour résistance abusive,
— condamner la société aux entiers dépens,
— condamner la société à payer à Mme [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société Distribution Casino France a présenté les demandes suivantes :
— rabattre l’ordonnance de clôture intervenue le 17 avril 2019,
— débouter Mme [H] et Mme [N] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner Mme [H] et Mme [N] au paiement des dépens,
— condamner Mme [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 15 juillet 2021, la section commerce du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise en sa formation de départage a :
— ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 20/279 et 20/280,
— dit que l’instance sera désormais enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/279,
— rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 17 avril 2019 formée par la société Distribution Casino France,
— ordonné à la société Distribution Casino France de transmettre à Mme [N] une attestation de salaire pour le mi-temps thérapeutique du 1er septembre 2018 au 30 septembre 2018 relativement à l’accident du travail du 29 mars 2018, ce dans un délai d’un mois suivant notification de la présente décision,
— débouté pour le surplus Mme [N] de l’ensemble de ses demandes au fond,
— débouté Mme [H] de l’ensemble de ses demandes au fond,
— condamné in solidum Mme [N] et Mme [H] au paiement des dépens,
— condamné Mme [N] à payer à la société Distribution Casino France la somme nette de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [H] à payer à la société Distribution Casino France la somme nette de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 27 juillet 2021, Mme [H] et Mme [N] ont interjeté appel de ce jugement. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 21/02463.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 juin 2023, Mme [K] [H] et Mme [B] [N] demandent à la cour de :
— réformer le jugement du 15 Juillet 2021 du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise en ce qu’il a :
. débouté pour le surplus Mme [N] de l’ensemble de ses demandes au fond,
. débouté Mme [H] de l’ensemble de ses demandes au fond,
. condamné in solidum Mme [N] et Mme [H] au paiement des dépens,
. condamné Mme [N] à payer à la société Distribution Casino France la somme nette de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné Mme [H] à payer à la société Distribution Casino France la somme nette de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté Mme [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté Mme [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
* concernant Mme [N] :
— prononcer la requalification du contrat de cogérance non salariée en contrat de travail à durée indéterminée,
— condamner la société Distribution Casino France à régler à Mme [N] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut de gérant non salarié et exécution déloyale du contrat, avec intérêts de droit à compter de la demande,
à titre principal,
— condamner la société Distribution Casino France à régler à Mme [N] la somme de 182 829 euros au titre du remboursement des frais de gestion de 2016 à décembre 2020, avec intérêts de droit à compter de la demande,
en tout état de cause, que la requalification soit prononcée ou non :
— condamner la société Distribution Casino France à régler à Mme [N] les sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter de la demande :
' 32 961,67 euros à titre de rappels d’heures supplémentaires d’octobre 2015 à octobre 2016, outre 3 296,16 euros au titre des congés payés afférents,
' 32 603,28 euros à titre de rappels d’heures supplémentaires de janvier 2017 à décembre 2017, outre la somme de 3 260,33 euros au titre des congés payés afférents,
' 10 685,22 euros à titre de rappels d’heures supplémentaires de janvier 2018 à décembre 2018, outre la somme de 1 068,52 euros au titre des congés payés afférents,
' 11 035,51 euros à titre de rappels d’heures supplémentaires de janvier 2019 à décembre 2019, outre la somme de 1 103,55 euros au titre des congés payés afférents,
' 36 014,74 euros à titre de rappels d’heures supplémentaires de janvier 2020 à décembre 2020, outre la somme de 3 260,32 euros au titre des congés payés afférents,
' 30 603,18 euros à titre de rappels d’heures supplémentaires de janvier 2021 à décembre 2021, outre la somme de 3 060,32 euros au titre des congés payés afférents,
' 29 736,60 euros à titre de rappels d’heures supplémentaires de janvier 2022 à décembre 2022, outre la somme de 2 973,66 euros au titre des congés payés afférents,
' 20 089,92 euros à titre de rappels d’heures supplémentaires de janvier 2023 à juin 2023, outre la somme de 2 009 euros au titre des congés payés afférents,
' 10 483,20 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
' 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux règles relatives à la médecine du travail et violation de l’obligation de prévention et de sécurité de résultat,
— ordonner à la société Distribution Casino France, dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
— de communiquer à Mme [N] des bulletins de paie rectifiés intégrant les heures supplémentaires, ventilées par années, dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt,
— d’organiser la visite médicale de reprise de Mme [N] auprès de la médecine du travail de son lieu d’exercice, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir,
— ordonner à la société Distribution Casino France de faire convoquer par la suite Mme [N] à des visites médicales périodiques selon la périodicité fixée par l’article R. 4624-16 du code du travail, sous peine d’avoir à régler à la demanderesse une somme de 5 000 euros par infraction constatée,
— ordonner à la société Distribution Casino France de communiquer à Mme [N] des attestations de salaires (accident du travail) à compter du 1er septembre 2018 jusqu’au terme du mi-temps thérapeutique, soit le 28 octobre 2018, dans un délai de 7 jours à compter du prononcé de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner la société Distribution Casino France à régler à Mme [N] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, avec intérêts de droit à compter de la demande,
— condamner la société Distribution Casino France à régler la somme de 2 000 euros pour résistance abusive,
— condamner la société Distribution Casino France à régler à Mme [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Distribution Casino France aux entiers dépens,
* concernant Mme [K] [H] :
— prononcer la requalification du contrat de cogérance non salariée en contrat de travail à durée indéterminée,
— condamner la société Distribution Casino France à régler à Mme [H] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut de gérant non salarié et exécution déloyale du contrat, avec intérêts de droit à compter de la demande,
— condamner la société Distribution Casino France à régler à Mme [H] la somme de 182 829 euros au titre du remboursement des frais de gestion de 2016 à décembre 2020, avec intérêts de droit à compter de la demande,
en tout état de cause, que la requalification soit prononcée ou non :
— condamner la société Distribution Casino France à régler à Mme [H] les sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter de la demande :
' 32 961,67 euros à titre de rappels d’heures supplémentaires d’octobre 2015 à octobre 2016, outre 3 296,16 euros au titre des congés payés afférents,
' 32 603,28 euros à titre de rappels d’heures supplémentaires de janvier 2017 à décembre 2017, outre la somme de 3 260,33 euros au titre des congés payés afférents,
' 25 492,87 euros à titre de rappels d’heures supplémentaires de janvier 2018 à décembre 2018, outre la somme de 2 549,28 euros au titre des congés payés afférents,
' 12 740,61 euros à titre de rappels d’heures supplémentaires de janvier 2019 à décembre 2019, outre la somme de 1 274,06 euros au titre des congés payés afférents,
' 34 677,48 euros à titre de rappels d’heures supplémentaires de janvier 2020 à décembre 2020, outre la somme de 3 467,74 euros au titre des congés payés afférents,
' 17 245,40 euros à titre de rappels d’heures supplémentaires de janvier 2021 à décembre 2021, outre la somme de 1 724,54 euros au titre des congés payés afférents,
' 24 844,64 euros à titre de rappels d’heures supplémentaires de janvier 2022 à décembre 2022, outre la somme de 2 484,46 euros au titre des congés payés afférents,
' 10 483,20 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
' 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux règles relatives à la médecine du travail et violation de l’obligation de prévention et de sécurité de résultat,
— ordonner à la société Distribution Casino France, dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
— de communiquer à Mme [H] des bulletins de paie rectifiés intégrant les heures supplémentaires, ventilées par années, dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt,
— d’organiser la visite médicale périodique de Mme [H] auprès de la médecine du travail de son lieu d’exercice, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir,
— fixer l’indemnité devant être perçue par Mme [H] en compensation de l’absence de logement de fonction à la somme de 700 euros par mois,
— ordonner à la société Distribution Casino France de régler mensuellement à Mme [H] la somme de 700 euros à titre d’indemnité compensatrice de logement de fonction, à compter du prononcé de l’arrêt, sous peine d’être condamnée à régler un montant de 5 000 euros par infraction constatée,
— condamner la société Distribution Casino France à lui régler la somme de 68 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier de mai 2015 à juillet 2023, avec intérêts de droit à compter de la demande,
— condamner la société Distribution Casino France à régler à Mme [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Distribution Casino France aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 juillet 2023, la société Distribution Casino France demande à la cour de :
— déclarer l’appel principal de Mme [H] et Mme [N] mal fondé, les en débouter, ainsi que de l’intégralité de leurs fins, moyens et conclusions,
en conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 15 juillet 2021 par le conseil de prud’hommes de Cergy Pontoise, à l’exception des points visés par l’appel incident de la société Distribution Casino France,
— déclarer l’appel incident de la société Distribution Casino France bien fondé,
y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 15 juillet 2021 par le conseil de prud’hommes de Cergy Pontoise en ce qu’il a condamné la société Distribution Casino France à la remise d’une 'attestation de salaire pour le mi-temps thérapeutique du 1er septembre 2018 au 30 septembre 2018 relative à son accident du travail du 29 mars 2018",
et statuant à nouveau,
— débouter Mme [H] et Mme [N] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner Mme [H] et Mme [N] au paiement, chacune, de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur la demande de requalification du contrat de cogérance en contrat de travail à durée indéterminée
Il sera observé préalablement que les appelantes, au soutien de leur demande de requalification du contrat de cogérance, n’allèguent plus que la société aurait dû conclure avec chacune d’elle un contrat de gérance individuel ce qui constitue un motif de requalification de leur relation de travail.
Elles se bornent p.34 de leurs conclusions d’affirmer 'comme cela a été invoqué précédemment [sic], l’article L. 7322-3 du code du travail les contrats de gérants non salariés doivent être individuels [sic]', puis page 50, de justifier leur demande d’un logement de fonction concernant Mme [H] par le caractère individuel du contrat de gérant non salarié.
Elles indiquent en revanche que le statut de gérant non salarié tel que prévu à l’article L. 7322-2 du code du travail suppose que trois conditions cumulatives soient réunies, soit une rémunération selon des remises proportionnelles au montant des ventes réalisées, l’absence de fixation des conditions de travail et la possibilité d’embaucher des salariés ou de se faire remplacer sous la responsabilité du gérant et à ses frais. Elles soutiennent qu’en l’espèce ces conditions ne sont pas réunies et qu’en présence d’un lien de subordination économique et juridique, le contrat de gérance non salariée doit être requalifié en contrat de travail.
L’intimée fait valoir au contraire que les conditions prévues à l’article L. 7322-2 du code du travail sont réunies en l’espèce et qu’aucun lien de subordination juridique excédant l’accomplissement des obligations inhérentes au mandat de gestion commerciale n’est établi de sorte que la demande de requalification ne peut prospérer.
Il sera rappelé que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
Trois critères cumulatifs permettent de caractériser l’existence d’un contrat de travail : la réalisation d’une prestation de travail moyennant une rémunération sous la subordination d’un employeur.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
En l’espèce, la relation contractuelle entre les parties est un contrat de gérant mandataire non salarié relevant d’un statut codifié aux articles L. 7322-1 et suivants du code du travail et des dispositions de l’accord collectif national des maisons d’alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés 'gérants mandataires non salariés’ du 18 juillet 1963 – aujourd’hui convention collective nationale étendue par arrêté du 25 avril 1985.
Il convient de déterminer si la relation contractuelle est conforme aux dispositions relatives au gérant mandataire non salarié ou répond aux critères permettant de requalifier la relation en contrat de travail.
L’article L. 7322-2 du code du travail dispose ainsi que 'est gérant non salarié toute personne qui exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d’embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité.
La clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat.'
Ainsi, au regard de ce qui précède, les trois conditions cumulatives du contrat de gérance non salariée sont une rémunération calculée selon le montant des ventes réalisé par la succursale, l’absence de conditions de travail fixées par l’entreprise propriétaire de la succursale et l’embauche des salariés par le gérant non salarié ou le remplacement de ce dernier à ses frais et sous sa responsabilité.
En l’espèce, les parties ne contestent pas le type de rémunération perçue par les appelantes, prenant la forme de 'commissions’ correspondant au chiffre d’affaires réalisé mensuellement.
Il n’est pas démontré ni même allégué que la rémunération versée à la cogérance n’était pas conforme aux dispositions à l’accord collectif national du 18 juillet 1963 s’appliquant aux gérants non salariés des maisons d’alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés.
Il en est ainsi du taux de commission contractuel appliqué au chiffre d’affaires conformément à l’article 6 de l’accord collectif et au versement en cas de cogérance du forfait de commission, les cogérants se répartissant entre eux la rémunération selon les aménagements convenus entre eux, lesquels doivent être mentionnés au contrat, conformément à l’article 7 dudit accord.
En revanche, les appelantes soutiennent que la condition d’indépendance du gérant dans la gestion du magasin et de leurs conditions de travail n’est pas respectée de même que celle concernant la liberté des cogérantes relatives à l’embauche de personnel et la possibilité de se faire remplacer.
— sur la condition d’indépendance du gérant dans la gestion du magasin et la fixation des conditions de travail
Les appelantes soutiennent que les clauses du contrat de cogérance ont pour effet de les soumettre à l’autorité et au contrôle de la société sans leur laisser la possibilité de pouvoir exercer leurs fonctions de manière indépendante ; qu’outre les contraintes imposées par le contrat, elles sont soumises à des sujétions diverses incompatibles avec l’indépendance dont elles doivent bénéficier.
L’intimée fait valoir qu’il s’agit de la liste des obligations commerciales mises à la charge des cogérantes lesquelles sont consubstantielles au mandat qui leur a été confié et constituent le cadre contractuel inhérent aux relations entre la maison mère et les gérants non salariés de succursales de maisons d’alimentation.
— sur les clauses du contrat
En l’espèce, aux termes du 'contrat de cogérance mandataire non salariée’ du 7 janvier 2013, les deux cogérantes :
— assurent l’ouverture du magasin conformément aux coutumes locales de commerçants détaillants d’alimentation générale (article 1),
— ne peuvent pas modifier la nature, la qualité ou la présentation des marchandises (article 3.2),
— étaient responsables des quantités livrées et des avaries pouvant survenir aux marchandises et au matériel en magasin (article 3.3),
— sont tenues de participer d’une manière générale à la politique commerciale de Distribution Casino France dont la mise en 'uvre notamment par des actions de promotion, de publicité et de services aux clients (article 4.2),
— sont tenues de se soumettre aux inventaires imposés par la société Distribution Casino France, la société se réservant le droit de passer outre un refus en faisant constater la régularité des opérations par un officier ministériel ou par toute autre personne assermentée (article 5.1),
— ont l’obligation de signer les documents d’inventaire sous peine de voir mettre à leur charge des frais de constat amiable (article 5.2),
— ne peuvent contester le bordereau des commissions devant leur parvenir mensuellement que dans les 8 jours de son envoi, l’absence de contestation dans les délais impliquant l’approbation pleine et entière par les cogérants de ladite situation de compte (article 7.4),
— peuvent voir leur contrat rompu par la société (article 8).
S’agissant des heures d’ouverture du magasin, l’article 30 de l’accord collectif national du 18 juillet 1963 stipule effectivement que les horaires d’ouverture et de fermeture du magasin sont fixés par le gérant mandataire non salarié conformément aux coutumes locales.
Le premier juge, par des motifs que la cour adopte, relève avec pertinence qu’il ne s’agit pas d’une clause fixant les conditions de travail des cogérantes mais d’une contrainte inhérente aux conditions d’exploitation des succursales de commerce de détail alimentaire.
En effet, selon le courrier du 7 janvier 2013 et du message du 27 août 2013 adressés à la société, les cogérantes ont simplement informé cette dernière des horaires qu’elles avaient fixés, puis des horaires qu’elles avaient modifiés, les termes des missives étant sans ambiguïté comme résultant d’une décision unilatérale à l’initiative des cogérantes sans demande d’accord de l’entreprise, démontrant ainsi la liberté dont elles disposaient pour fixer les horaires d’ouverture et de fermeture du magasin (pièces n°8 et 9 intimée).
L’obligation faite au gérant mandataire non salarié de ne pas modifier la nature, la qualité ou la présentation des marchandises qu’il commande, constitue également une contrainte inhérente aux conditions d’exploitation des succursales de commerce de détail alimentaire qui ne peut remettre en question la nature de la relation contractuelle des parties. Comme le souligne l’intimée, elle est le corollaire de la disposition prévue au second alinéa de l’article L. 7322-2 du code du travail
précité qui prévoit que 'la clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat.'
Il en est de même de la responsabilité du gérant mandataire non salarié, cette clause étant en outre conforme à l’article 1915 du code civil qui dispose que 'le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature'.
L’article 23 de l’accord collectif national du 18 juillet 1963 prévoit effectivement une telle responsabilité du gérant mandataire non salarié (pièce n°3 intimée).
S’agissant de la mise en oeuvre par la cogérance de la politique commerciale de la société, elle constitue également une modalité d’exécution du mandat confié et est conforme à l’article 33 de l’accord collectif national du 18 juillet 1963.
S’agissant de la participation à l’inventaire, comme le relève à juste titre le premier juge, l’article 5 du contrat prévoit que les cogérantes ont également la faculté d’imposer un inventaire sans que l’autre puisse s’y refuser, de faire supporter les frais d’huissier à la société si celle-ci entrave la bonne marche des opérations d’inventaire ou refuse de signer le document et en conséquence qu’elles ne sont pas placées en situation de dépendance à l’égard de la société. Cette clause est en outre conforme aux articles 21 'inventaires et arrêtés de compte’ et 21C 'inventaire de règlement’ de l’accord collectif national du 18 juillet 1963.
Sur la contestation de la situation de compte relative aux commissions qui reviennent aux cogérantes, par des motifs que la cour adopte, le premier juge a considéré à bon droit, que les cogérantes n’étaient pas privées de tout recours sous réserve de respecter le délai imparti, lequel est jugé suffisant pour garantir une faculté de contestation effective dans la mesure où le montant des commissions est précisément calculé en fonction des informations transmises par les cogérantes elles-mêmes à la société.
Sur la rupture du contrat à l’initiative de la société, l’article 8 du contrat ne se borne pas à prévoir une telle modalité, laquelle contrairement à ce qui est affirmé ne peut intervenir sans motif, puisqu’il est mentionné 'notamment en cas de manquement par les cogérantes mandataires non salariées à l’une de leurs obligations stipulées au présent contrat', mais stipule également que la rupture peut intervenir à l’initiative des cogérantes mandataires non salariées si celles-ci entendent renoncer au mandat, de sorte que ces dernières ne peuvent être considérées comme étant placées en situation de dépendance à l’égard de la société mandataire.
L’intimée souligne avec pertinence qu’elle est seule à supporter les risques de l’exploitation de ses fonds de commerce, les gérants mandataires non salariés n’en assurant que la gestion, ce qui légitime l’existence de contraintes de nature commerciale sans pour autant caractériser un lien de subordination, les cogérants étant libres dans l’organisation de l’exercice personnel de leur activité professionnelle, notamment dans la détermination de leurs propres horaires de travail effectif.
Au regard des clauses du contrat, si les obligations commerciales mises à la charge des appelantes peuvent montrer une dépendance économique, elles sont cependant impropres à caractériser un lien de subordination juridique et par conséquent révéler l’existence d’un contrat de travail.
Les clauses du contrat ne sont donc pas contraires aux dispositions de l’article L. 7322-2 du code du travail.
— sur les sujétions de divers ordres
Les appelantes soutiennent qu’en plus des contraintes imposées par le contrat, elles sont soumises à des sujétions diverses qu’elles développent, incompatibles selon elles avec l’indépendance dont elles devraient bénéficier et qui excèdent les simples modalités commerciales d’exploitation.
L’intimée conteste chacune des contraintes alléguées.
Il sera observé que parmi ces contraintes certaines ont déjà été traitées précédemment s’agissant d’éléments contenus dans les clauses du contrat.
Sur l’absence de liberté dans la gestion du personnel, les appelantes font valoir qu’elles doivent déclarer chaque mois leur personnel de vente [sic] et transmettre à Casino la copie des bulletins de salaire, que cette dernière contrôle que le total des salaires correspond au montant des déclarations de personnel de vente. Elles affirment que par le biais d’une aide au développement, Casino contrôle et autorise indirectement les embauches des salariés, que la société suit les mouvements de personnel et demande des précisions ce que Mme [N] a dénoncé dans un courrier du 13 janvier 2016. Elles font valoir également que depuis janvier 2021, Casino a discrétionnairement décidé de supprimer l’aide au développement.
L’intimée souligne au contraire que cette communication de bulletins de salaire est volontaire de la part des cogérantes afin de bénéficier d’une aide au développement et qu’elle n’a plus eu lieu à compter de 2021 quand elles n’ont plus bénéficié de cette aide laquelle est une libéralité de la société parfaitement en droit de ne plus la reconduire et qui ne constitue pas une rémunération ce qui contreviendrait à l’article L. 7322-2 alinéa 1 du code du travail.
En l’espèce, il est établi (pièces n°4 à 6 intimée) que la communication par les cogérantes des bulletins de salaire de leur personnel est effectivement volontaire puisqu’elle résulte de leur demande d’obtenir de la société une aide au développement qu’elles ont effectivement obtenue notamment en 2018 comme en attestent les bulletins mensuels de commissions (pièces n°29 et 30 appelantes).
Elles ne démontrent ni même allèguent que la société leur a réclamé la communication de bulletins salaire du personnel en dehors de leur demande d’aide au développement, l’intimée affirmant sans être utilement contestée qu’aucun bulletin de salaire du personnel n’a été communiqué à compter de 2021 lorsque les cogérantes n’ont plus bénéficié de l’aide.
En outre, il ne résulte pas de dispositions conventionnelles ou contractuelles que l’aide au développement constituait une obligation pour la société devant être reconduite chaque année comme l’indique la lettre de l’intimée du 9 avril 2021 (sa pièce n°21).
De même, les pièces que produisent les appelantes sur des demandes de précision de la société concernant le personnel (leurs pièces n°9 et 10) ne démontrent pas, contrairement à ce qu’elles affirment, une ingérence de Casino dans la gestion du personnel, les deux messages cités ayant été envoyés dans le cadre d’une demande d’aide au développement.
Enfin, il n’est pas établi que la société aurait contraint les cogérantes à embaucher ou à licencier du personnel et que la suppression de l’aide en 2021 rendrait impossible l’emploi de salariés, les bulletins de salaire du personnel de 5 personnes en décembre 2020 (pièces n°110 appelantes), n’étant pas produits pour les années postérieures, ni d’éventuelles lettres de licenciement ou de démission de ces salariés ou encore le livre d’entrées et de sorties du personnel.
Sur les horaires d’ouverture et de fermeture du magasin qui leur seraient imposés ce qui aurait pour conséquence de leur imposer également leur temps de travail, il a été jugé supra que ces horaires ont été fixés puis modifiés par les gérantes (pièces n° 9 et 10 intimée) et non imposés par la société, la clause du contrat concernant ce sujet étant conforme à l’article 30 de l’accord collectif national du 18 juillet 1963 qui indique que les heures d’ouverture et de fermeture du magasin sont fixés par le gérant mandataire non salarié conformément aux coutumes locales.
Si effectivement il existe une contrainte, celle de se conformer aux coutumes locales pour fixer les horaires du magasin, elle ne prive pas les cogérantes de leur indépendance dans l’organisation de leur activité professionnelle puisqu’il s’agit d’une sujétion de nature purement commerciale liée à la nature juridique du contrat.
Comme le souligne pertinemment l’intimée, les courriers dont se prévalent les appelantes (leur pièce n°41) ne les concernent pas et sont adressés à des gérants n’ayant pas respecté leurs propres engagements pour l’ouverture et la fermeture de leurs magasins respectifs.
Il n’est en outre justifié d’aucune demande, d’aucune instruction, d’aucun rappel à l’ordre ou menace de résiliation du contrat qui leur aurait été notifié personnellement par la société.
De même, le fait que la société ait fait distribuer des 'flyers’ (pièce n°75 appelantes) précisant les horaires d’ouverture de la succursale gérée par les appelantes pour l’information de la clientèle ne peut être interprété comme une immixtion de la société dans la détermination ni des horaires d’ouverture et de fermeture du magasin ni du temps de travail des cogérantes.
S’agissant des horaires de livraison des marchandises qui seraient imposés par la société selon les appelantes, l’intimée indique que les horaires de livraison sont fixés en concertation avec les gérants conformément à la réglementation de la municipalité où se trouve le magasin.
Il résulte notamment de la pièce n°114 des appelantes que celles-ci, se plaignant de l’attitude du transporteur accusant des retards dans la livraison en avril 2023, ont décidé de modifier l’horaire de livraison en cas de renouvellement de tels retards, ce qui démontre que la société ne fixe pas elle-même les horaires de livraison.
Ces éléments confirment que les cogérantes fixent les horaires d’ouverture et de fermeture de leur magasin comme ceux des livraisons en toute indépendance sous la réserve de se conformer aux coutumes locales, et par conséquent déterminent également et librement de leurs horaires de travail effectif, lesquels ne sont pas imposés ou contrôlés par la société.
En effet, lorsque le gérant non salarié a pu organiser librement l’exercice de son activité processionnelle au sein de sa succursale en ce qui concerne la répartition des heures de travail entre ouverture et fermeture, il ne peut y avoir révélation d’une relation salariée.
S’agissant des commandes de marchandises qui leur seraient imposées, les appelantes exposent qu’elles doivent passer les commandes aux dates et selon les volumes fixés par la société, disposer d’un assortiment minimum commun de marchandises ce qui les prive ainsi de leur liberté de commander les marchandises qu’elles estiment nécessaires.
L’intimée souligne que conformément à l’article 3.2 du contrat de cogérance, elle dispose en tant que mandante de certaines prérogatives qui lui permettent de fixer le prix, la nature, la quantité et la présentation des marchandises. Elle indique également que l’article 4.2 requiert des gérants qu’ils participent à la politique commerciale, ce qui est compatible avec leur indépendance, compatibilité consacrée par l’article 33 de l’accord collectif.
Il a été jugé supra que l’article 3.2 du contrat qui fait obligation au gérant de ne pas modifier la nature, la qualité ou la présentation des marchandises qu’il commande, constitue également une contrainte inhérente aux conditions d’exploitation des succursales de commerce de détail alimentaire, donc de nature purement commerciale.
De même l’article 4.2 du contrat rappelle que les 'cogérants mandataires non salariés participent d’une manière générale à la politique commerciale de Distribution Casino France’ ce qui garantit une unité commerciale entre tous les magasins que celle-ci exploite.
Comme le relève à juste titre l’intimée, le respect de cette politique commerciale est compatible avec l’indépendance des cogérants, conformément à l’article 33 'participation des gérants mandataires non salariés à la politique commerciale’ de l’accord collectif national.
En outre, le premier juge a, à juste titre, noté que les cogérantes se bornent à verser aux débats des mails rédigés par Mme [N] (ses pièces n°6 et 7) qui ne sont pas susceptibles de démontrer à eux seuls qu’il leur était imposé d’effectuer des commandes aux dates et selon les volumes décidés par la société ni qu’elles recevaient des marchandises livrées d’autorité. Ces messages non datés établissent seulement que les cogérantes, contrairement à ce qu’elles affirment, ont été en mesure de refuser des marchandises ce qui est conforme à ce que prévoit l’article 33 in fine de l’accord collectif, la livraison des mêmes marchandises une semaine plus tard résultant d’une simple erreur.
S’agissant de l’assortiment minimum commun, l’intimée indique sans être contesté utilement que les succursales doivent disposer d’un assortiment minimum de marchandises tel que décrit dans les pièces n°43 et 44 des appelantes afin de garantir une certaine cohérence entre les différents magasin de l’enseigne et de permettre aux clients de retrouver au sein des succursales les produits incontournables.
En l’espèce, il s’agit d’un outil d’uniformisation commerciale des succursales comme le souligne l’intimée, et non d’une pratique qui serait utilisée pour fixer les conditions de travail des cogérants, de sorte que celle-ci est une contrainte inhérente aux conditions d’exploitation des succursales de commerce de détail alimentaire.
Sur les contrôles réguliers du service commercial de la société, les appelantes soutiennent qu’il s’agit d’une ingérence dans la gestion du magasin, notamment via les fiches de suivi commercial.
Cependant, comme le relève le premier juge, elles ne produisent aucune pièce se rapportant à l’exploitation de leur magasin qui établiraient des ingérences de la société dans l’organisation de leur activité professionnelle.
Notamment leur pièce n°62 intitulée 'suivi commercial’ est inexploitable puisque l’identité du cogérant et de la cogérante , le numéro du magasin, son adresse ont été 'caviardés’ ou 'blanchis'.
Ces éléments ne permettent pas d’établir qu’ils s’adressent personnellement aux appelantes.
De même la pièce n°42 intitulé 'process métier manager commercial’ est une fiche de préconisation sur les tâches du manager commercial qui d’ailleurs ne se limite pas lors de sa visite des magasins à vérifier la bonne mise en 'uvre de la politique commerciale mais également recueille les réserves et les réclamations éventuelles des gérants et s’assure que ces derniers ne rencontrent pas de problème particulier dans leur gestion, comme en atteste la pièce n°7 des appelantes sur le point réalisé par le manager visant à limiter le nombre de produits périmés.
Les messages non datés émanant de Mme [N] (ses pièces n°6 à 8) qui n’ont pas donné lieu à échange avec la société, ne sont pas susceptibles de démontrer une quelconque ingérence de la société, étant observé que le ton utilisé dans ces messages, difficilement concevable dans une relation employeur/salariée, établit l’indépendance de la cogérante à l’égard de la société.
Enfin, comme l’indique l’intimée, au regard des obligations à la charge des cogérantes dans le cadre d’un contrat de mandat et de dépôt, la société est en droit de s’assurer de sa bonne exécution, le contrôle s’étant exercé sans immixtion dans la liberté des cogérantes d’organiser l’exercice personnel de leur activité professionnelle.
Sur l’obligation de mise en 'uvre des opérations commerciales, il a été jugé supra qu’elle constituait une modalité d’exécution du mandat confié et était conforme à l’article 33 de l’accord collectif national du 18 juillet 1963.
La participation des cogérantes à des opérations commerciales publicitaires ou promotionnelles assure une cohérence dans le réseau de distribution 'Casino proximités'.
S’agissant des instructions données par la société pour la gestion du magasin, les appelantes indiquent que le magasin doit être organisé en fonction de la méthode HACCP [système de gestion de la sécurité alimentaire] éditée et imposée par la société ; que la société leur a transmis des instructions très précises nécessitant un travail supplémentaire concernant la gestion de la casse.
L’intimée soutient au contraire que la méthode HACCP n’est que la retranscription sous forme de process des textes légaux et réglementaires concernant l’hygiène et la sécurité applicables aux succursales de commerce de détail alimentaire. Elle fait valoir que le process de gestion de la casse permet aux cogérantes de voir le montant relatif à la casse ou aux périmés crédité sur leur compte général de dépôt.
Comme le souligne le premier juge, par des motifs que la cour adopte, les appelantes ne produisent que des notices intitulées 'guide de bonne pratique’ pour la gestion des périmés, sur l’hygiène et sécurité et la gestion de la casse (leurs pièces n°63, 64 et 71) qui sont des préconisations sans qu’aucune directive n’y soit impérativement présentée, de sorte que ces documents n’établissent pas un quelconque lien de subordination.
Ces instructions doivent effectivement s’analyser non pas comme une intrusion dans l’organisation par les cogérantes de leur activité personnelle mais en une information utile à leur activité qui s’inscrit dans l’obligation d’assistance et de formation à la charge de la société conformément à l’article 3 'obligation des entreprises en matière de formation’ de l’accord collectif national du 18 juillet 1963.
S’agissant de la nouvelle procédure de déclaration de chiffre d’affaires, les appelantes indiquent que depuis 2021, la société a mis en place une nouvelle procédure de fiche de caisse leur imposant de déclarer le chiffre réalisé selon une fiche de caisse journalière ; qu’à défaut de respecter ces nouvelles obligations, elles se voient menacer de ne plus voir traiter leurs déclaratifs de vente et ne plus être payées, ce qui témoigne de la subordination sous laquelle elles se trouvent placées.
L’intimée affirme que la procédure décrite par les appelantes a toujours existé et est nécessaire dans un intérêt commun des parties, puisque c’est sur la base des déclarations des gérants que la société détermine en fin de mois leur rémunération, proportionnelle au chiffre d’affaires réalisé. Elle expose que pour déclarer le montant des recettes encaissées les gérants établissent des fiches de caisse et que depuis avril 2021, la déclaration quotidienne des recettes doit être faite par les gérants via un nouvel outil informatique lequel constitue un gain de temps significatif dans leur gestion. Elle ajoute que la polémique est vaine puisque les cogérantes ont décidé de ne pas appliquer cette nouvelle procédure.
Ce grief avancé par les appelantes n’était pas dans le débat devant le conseil de prud’hommes, bien que cette nouvelle procédure de déclaration des recettes était connue à la date où l’affaire a été plaidée devant le juge départiteur.
Il résulte de la pièce n°115 des appelantes que celles-ci se refusent à utiliser la nouvelle procédure, obligeant la société à ressaisir les données de l’ancien système sur le nouveau tout en accusant le directeur régional d’établir des comptes de gestion mensuels qui seraient faux.
En tout état de cause, les appelantes n’expliquent pas en quoi l’utilisation de ce logiciel permettrait à la société de s’immiscer dans la gestion personnelle de leur succursale et irait au-delà du suivi des modalités d’exploitation.
Elles font état également du fait qu’elles ne pourraient déterminer librement leurs périodes de congés mais reprennent le même grief s’agissant de la deuxième condition prévue à l’article L. 7322-2 du code du travail précité, la liberté relative à l’embauche du personnel et la possibilité de se faire remplacer qui sera abordée infra.
En conséquence, au regard des éléments en question, la condition d’indépendance du gérant dans la gestion du magasin et dans la fixation de ses conditions de travail est remplie.
— sur la liberté des cogérantes relatives à l’embauche de personnel et la possibilité de se faire remplacer
— sur les congés et le remplacement pendant les congés
Les appelantes soutiennent qu’elles ne peuvent déterminer librement leurs périodes de congé, la société leur imposant de formuler plusieurs mois à l’avance le souhait de trois périodes de congé avant une date limite et validant ou pas ensuite lesdites périodes. Elles affirment qu’elles sont remplacées durant leurs congés par des intérimaires en fonction de la disponibilité de ces derniers, que leur remplacement ne s’effectue pas à leurs frais et que les intérimaires ne sont pas sous leur responsabilité.
L’intimée fait valoir que les gérants non salariés sont libres de prendre leurs congés à charge pour eux de s’organiser en se faisant notamment remplacer à leurs frais ou sous leur entière responsabilité afin de maintenir la succursale ouverte. Elle ajoute que lorsque les gérants ne prennent aucune initiative pour se faire remplacer par leurs propres moyens, il existe une organisation au sein de la société permettant d’y suppléer afin d’éviter une déperdition de clientèle, par l’organisation de missions de remplacement de gérants intérimaires.
En l’espèce, le contrat de cogérance dans son annexe rappelle que les cogérants mandataires non salariés bénéficient des avantages légaux en matière de congés payés et plus particulièrement d’un droit à congés sur la base de 2,5 jours par mois de gestion, ainsi que des congés supplémentaires d’ancienneté.
Il s’agit de l’application des dispositions des articles L. 7322-1 alinéa 3 du code du travail, de l’article L. 7322-2 dudit code qui dispose que le gérant peut se faire remplacer à ses frais et de l’accord collectif national du 18 juillet 1963 qui stipule en son article 34 que 'les congés payés seront accordés suivant les modalités prévues par la loi, le gérant mandataire non salarié ayant en raison de son indépendance la faculté de les prendre dans les conditions les plus favorables à l’intérêt commun des parties.'
Ainsi les gérants peuvent prendre eux-mêmes leurs dispositions pour s’auto-remplacer ou demander à la société de planifier les remplacements selon les périodes de congés souhaitées par les gérants, ce qui justifie que la direction régionale dont dépend le magasin soit prévenue suffisamment à l’avance pour gérer les missions des gérants intérimaires.
En l’espèce, les cogérantes se bornent à produire deux pièces n°72 et 73 aux termes desquelles elles fixent deux périodes de congés en août 2016 pour février et août 2017 et en juin 2018 pour les mêmes périodes de 2018.
Il résulte de ces éléments qu’elles ont effectivement souhaité être remplacées pour les deux années, ce qu’elles confirment dans un mail du 13 avril 2018 (pièce n°7 intimée).
Aucune pièce ne démontre que la société a imposé des dates de congés aux cogérantes ou qu’elle les a modifiées ou supprimées comme le prétendent les appelantes.
Il importe peu à supposer le fait établi que les gérants intérimaires ne soient pas rémunérés par les cogérantes ou ne soient pas sous leur responsabilité, puisqu’il s’agit d’une aide apportée par la société dans le cadre de l’exploitation du magasin et ce dans le seul cas où les cogérantes demanderaient expressément à la société à être remplacées par des gérants intérimaires et non à s’auto-remplacer.
En conséquence, au regard des éléments en question, les appelantes ont été libres de fixer leurs dates de congés, de gérer elles-mêmes leurs remplacements ou de recourir à leur demande à l’assistance proposée par la société dans le cadre de la gestion des succursales, ce qui justifie le délai de prévenance afin que la société puisse planifier les missions des intérimaires.
— sur l’embauche du personnel
Les appelantes soutiennent qu’elles n’ont aucune liberté réelle d’embaucher du personnel ; qu’elles ne sont pas inscrites au registre du commerce et des sociétés (RCS) et ne peuvent être elles-mêmes employeurs ; que depuis 2013, la société leur versait une aide au développement afin de leur permettre de régler le salaire du salarié employé dans le magasin, aide qui leur a été supprimée sans raison légitime, ce qui les place dans une situation difficile ; qu’elle se trouvent de ce fait privées de la possibilité d’embaucher un ou des salariés pour les aider dans le cadre de la gestion du magasin ou de se faire remplacer durant les périodes d’absences. Elles ajoutent qu’elles ne peuvent licencier pour motif économique le personnel puisqu’elles ne sont pas immatriculées.
L’intimée répond que les gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire n’ont pas à être immatriculés au RCS leur statut étant régi par le code du travail, ce qui les distingue des gérants non salariés des succursales de commerce autres qu’alimentaires relevant de l’article L. 146-1 du code du commerce qui doivent s’immatriculer au RCS ; que les appelantes ont un numéro Siret qui leur permet d’établir les bulletins de paie et emploient effectivement des salariés ainsi que des stagiaires ; qu’elles ont la possibilité de licencier pour motif économique leurs salariés dans l’hypothèse où leur chiffre d’affaire est insuffisant pour rémunérer du personnel.
Il résulte de l’article L. 7322-2 du code du travail précité que le contrat de gérant mandataire non salarié d’une succursale de commerce de détail alimentaire 'laisse [à ce dernier] toute latitude d’embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité.'
Venir affirmer comme le font les appelantes qu’elles ne peuvent embaucher au motif qu’elles ne seraient pas inscrites au registre du commerce et des sociétés est contraire à cette disposition légale.
Comme le souligne l’intimée la situation du gérant mandataire non salarié d’une succursale de commerce de détail alimentaire est à distinguer de celle prévue à l’article L. 146-1 du code de commerce, du gérant mandataire d’un fonds de commerce ou d’un fonds artisanal qui doit être immatriculé au RCS et, le cas échéant, au répertoire des métiers, lorsqu’il ne répond pas notamment aux dispositions du chapitre II 'gérants non salariés des succursales de commerce de détail non alimentaire'.
Il est démontré par les pièces n°108 à 110 des appelantes que Mme [N] a établi les bulletins de salaire de son personnel (cinq salariés) et donc a la faculté d’embaucher et de licencier celui-ci y compris pour un motif économique si le chiffre d’affaires réalisé est insuffisant pour rémunérer du personnel et ce sans avoir à justifier d’un périmètre d’appréciation de ce motif autre que celui les concernant.
De même, l’application du statut de gérant mandataire non salarié des succursales de commerce de détail alimentaire n’est pas conditionnée à l’embauche effective de salariés par les gérants mais à la faculté, contractuellement garantie, de le faire.
S’agissant de l’aide au développement versée par la société jusqu’en 2020 sans laquelle selon les cogérantes, elles n’auraient pas embauché de personnel, il sera constaté que l’aide en question était d’un montant assez faible et sans rapport avec le montant des salaires réglés entre 2016 et 2020 dont elles demandent le remboursement au titre de frais de gestion (pièces n°39, 40, 108 à 110), établissant ainsi leur capacité d’embauche puisque pour l’année 2020 les salaires réglés ont représenté près de 109 000 euros et l’absence de toute dépendance à l’attribution de cette aide.
En outre, elles ne démontrent pas que malgré la suppression de cette aide qui ne résultait pas d’une disposition conventionnelle ou contractuelle, elles se sont trouvées dans l’incapacité d’embaucher ou de conserver le personnel engagé.
Comme le souligne l’intimée, en 2023 le magasin comptait au moins trois salariés ainsi que des stagiaires (pièces 57 appelantes ; n°59 intimée).
Les appelantes ne s’expliquent pas de même sur le fait que l’année 2022 est celle pour laquelle elles demandent le moins d’heures supplémentaires, malgré l’absence d’aide au développement, ce qui suppose que la succursale a fonctionné comme précédemment voire mieux que précédemment avec des salariés.
Enfin, il ne résulte pas des éléments en présence que la société contrôlait les embauches et par conséquent que les cogérantes n’auraient pas été libres d’embaucher, étant rappelé que les informations fournies à ce titre à la société se justifiaient par le versement opéré par cette dernière au titre de l’aide au développement demandée par les cogérantes et allouée jusqu’en 2020.
Les cogérantes avaient donc toute latitude d’embaucher des salariés ou de se faire remplacer à leurs frais et sous leur entière responsabilité.
Le premier juge a considéré à bon droit que les conditions d’existence du contrat de cogérance mandataire non salarié étaient remplies et qu’il n’y avait pas de lien de subordination juridique entre la société et les cogérantes.
En effet, ni les clauses dudit contrat, ni les pratiques commerciales qui n’ont pas excédé les limites du cadre inhérent aux relations entre la société et les gérants mandataires non salariés d’une succursale de commerce alimentaire, ne justifient la requalification du contrat de cogérance en contrat de travail, l’exécution du travail fourni n’étant pas sous l’autorité de la société qui ne dictait pas les conditions de travail des cogérantes et ne sanctionnait pas celles-ci, le contenu virulent des correspondances de Mme [N] à l’égard de la direction commerciale de la société démontrant au surplus et incontestablement l’absence de contrôle et de sanction de la part de celle-ci.
Le jugement sera confirmé en ce que le conseil de prud’hommes a débouté les cogérantes de leur demande de requalification du contrat de cogérance en contrat de travail.
Il sera également confirmé sur le rejet de la demande de remboursement des frais de gestion laquelle est subséquente à la demande de requalification.
2- sur la demande de rappel d’heures supplémentaires
Les appelantes soutiennent au visa de l’article L. 3174-4 du code du travail que la société a imposé des horaires et les heures de travail qu’elles ont réalisées, au regard des heures d’ouverture du magasin et des tâches qu’elles devaient assumer en dehors de ces horaires d’ouverture ; que la charge de la preuve des heures supplémentaires ne peut pas reposer que sur les gérantes.
Elles soulignent qu’il n’est pas contraire au statut de gérant non salarié que le mandant procède à une analyse des horaires et des jours d’ouverture en fonction de la zone de chalandise et soumette ainsi indirectement dans le cadre contractuel les horaires d’ouverture et de fermeture du magasin à son accord.
L’intimée fait valoir au contraire que les cogérantes sont libres dans la détermination de leurs propres horaires de travail et qu’aucune heure supplémentaire n’est due dès lors qu’elles ne sont pas en capacité de démontrer que l’entreprise leur a imposé à titre individuel l’exécution d’horaires de travail déterminés ; que les appelantes confondent horaires d’ouverture et de fermeture du magasin avec leurs propres heures de travail effectif ; que ces horaires d’ouverture et de fermeture ne leur ont pas été imposés ; que la seule obligation mise à la charge des cogérantes, par le contrat et par l’accord collectif national, est celle de fixer d’une ouverture et d’une fermeture du magasin selon les coutumes locales.
Elle expose également à titre subsidiaire que conformément à l’article L. 7322-1 alinéa 3 du code du travail, l’entreprise est responsable de l’application au profit des gérants non salariés des dispositions dudit code relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés dont fait partie l’article L. 3171-4, sous réserves que les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans la succursale aient été fixées ou soumises à son accord ; que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Elle indique enfin à titre infiniment subsidiaire que la thèse défendue par les appelantes sur l’application de l’article L. 3171-4 du code du travail revient à lui imposer de fournir au juge des décomptes ou des relevés des horaires du travail effectif des gérants non salariés, ce qui est incompatible avec les conditions d’application du statut de ces gérants lesquels doivent être libres dans l’organisation de l’exercice personnel de leur activité professionnelle en ce qui concerne la répartition de leurs heures de travail, ce qui reviendrait à excéder pour la société les limites du cadre inhérent aux relations entre la maison mère et les gérants non salariés.
L’article L. 3171-4 du code du travail sur lequel les appelantes fondent leurs demandes d’heures supplémentaires mentionne que 'en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.'
Le premier alinéa de l’article L. 7322-1 du code du travail relatif aux gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire dispose que 'l’entreprise propriétaire de la succursale est responsable de l’application au profit des gérants non salariés des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l’établissement ont été fixées par elle ou soumises à son accord'.
Cette disposition applicable depuis le 1er mai 2008 est plus restrictive que les dispositions antérieures, notamment celles de l’article L. 782-7 du même code qui prévoyait que 'les gérants non salariés visés par le présent titre bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale, notamment en matière de congés payés. Les obligations mises par cette législation à la charge des employeurs incombent alors à l’entreprise propriétaire de la succursale.'
L’article L. 7322-1 précité édicte donc que les dispositions relatives à la durée du travail, repos et congés dont fait partie l’article L. 3171-4 s’applique aux gérants mandataires non salariés de succursale de commerce alimentaire uniquement lorsque 'les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l’établissement ont été fixées par elle ou soumises à son accord.'
En l’espèce, il a été établi supra que les heures d’ouverture et de fermeture du magasin géré par les appelantes avaient été fixées puis modifiées par celles-ci et non par la société, le contrat de cogérance imposant seulement, conformément à l’article 30 de l’accord collectif national, que les horaires sont en adéquation avec les coutumes locales (pièces n°3, 8 et 9 intimée).
Il ne résulte pas des échanges entre les parties que la société a contesté les horaires fixés unilatéralement par les cogérantes de sorte que lesdits horaires n’ont pas été imposés par la société.
Même à considérer que l’amplitude des heures d’ouverture et de fermeture du magasin généreraient de facto des heures supplémentaires, celles-ci n’impliquent pas l’existence d’heures supplémentaires qui seraient exécutées obligatoirement par les cogérantes.
En effet, cette amplitude à laquelle s’ajouteraient des tâches supplémentaires hors les horaires fixés, ne peut correspondre au travail effectif des cogérantes que si celles-ci ne disposent d’aucun personnel, ce qui pourrait justifier une demande d’heures supplémentaires.
Or tel n’est pas le cas en l’espèce, puisqu’il est établi que de 2016 à 2020 (leurs pièces n°108 à 110), elles disposaient de cinq salariés et en 2023 d’au moins trois salariés (pièce n°57 intimée).
Les bulletins de salaire produits démontrent que les salariés effectuaient des heures supplémentaires, l’un d’entre eux se voyant attribuer même une prime de responsabilité, de sorte que l’ensemble des tâches étaient partagées entre les cogérantes et les salariés.
Il en résulte que les appelantes étaient libres dans l’organisation de l’exercice personnel de leur activité professionnelle, notamment dans la détermination de leurs propres horaires de travail effectif et de celle des horaires de leurs salariés.
Surabondamment pour justifier de leurs heures supplémentaires, elles produisent un tableau Excel par appelante (pièces n°104 et 105) ainsi qu’un décompte (pièce n°20), correspondant au minimum à l’amplitude des heures d’ouverture et de fermeture, identique pour chacune d’elle sauf en cas d’absence (accident, maternité), ce qui supposerait qu’elles effectuaient les mêmes horaires quelque soit la tâche, malgré des commissions très différentes et ce, même en présence de salariés.
Elles versent aux débats également des attestations lesquelles n’emportent pas la conviction par leur imprécision, s’agissant de voisins ou clients qui n’établissent pas la présence des deux cogérantes selon l’amplitude des heures d’ouverture et de fermeture et au-delà (leurs pièces n°21, 22, 78 à 84) voire contradictoires avec les propres déclarations de Mme [N] quant à l’heure de livraison (sa pièce n°114) comme le relève l’intimée.
En tout état de cause, il est établi supra que les heures d’ouverture et de fermeture du magasin sont librement déterminées par les appelantes et que celles-ci qui disposent d’un personnel, organisent également librement l’exercice personnel de leur activité professionnelle tout comme le temps de travail de leurs salariés lesquels font des heures supplémentaires, de sorte que faire obligation à la société d’apporter des preuves de ce que des heures supplémentaires ne sont pas accomplies par les cogérantes revient à remettre en cause les dispositions de l’article L. 7322-2 du code du travail et d’exiger de la société qu’elle contrôle les horaires de travail effectif des cogérantes ce qui est contraire au statut légal et conventionnel du gérant mandataire non salarié.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce que le conseil de prud’hommes a débouté les cogérantes de leurs demandes d’heures supplémentaires et congés payés afférents et de la demande subséquente relative à la remise de bulletins de salaire sous astreinte.
Il sera également confirmé en ce que le premier juge a rejeté la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé, laquelle est fondée sur l’existence d’heures supplémentaires.
3- sur la demande indemnitaire pour violation des règles relatives à la santé au travail
Les appelantes font valoir qu’en application de l’article L. 7322-1 du code du travail, les gérants non salariés doivent bénéficier de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale, notamment de la médecine du travail ; qu’ainsi elles n’ont jamais passé de visite médicale ; que Mme [N] a été convoquée pour la première fois à une visite de reprise en février 2018 après un arrêt de travail ; qu’elle a repris le travail sans avoir passé une visite de reprise ; que la société ne s’est pas conformée à l’avis du médecin du travail quant à l’aménagement de ses conditions de travail ce qui a provoqué un accident du travail le 30 mars 2018 ; qu’elle a été victime à nouveau d’un accident du travail le 9 mai 2019 mais n’a pas bénéficié d’une visite médicale de reprise avant le 6 mars 2020.
Elles indiquent également que la société a manqué gravement à son obligation de prévention et de sécurité et a violé les règles relatives à la santé au travail et à la durée du travail ; que ce manquement leur cause nécessairement un préjudice.
L’intimée soutient quant à elle que selon l’article 9 de l’accord collectif national, il appartient au gérant d’organiser des visites médicales périodiques dont les frais sont pris en charge par la société ; que les appelantes ne justifient pas de la réalité et de l’étendue du prétendu préjudice qui résulterait de l’absence de visites médicales périodiques ; qu’il appartient aux cogérantes d’organiser leurs conditions de travail et d’adapter leur poste aux préconisations du médecin du travail. Elle souligne qu’elle a régulièrement organisé des visites médicales de reprise.
Il sera rappelé que selon l’article L. 7322-1 du code du travail précité, les dispositions du code du travail relatives à la santé et à la sécurité au travail s’appliquent 'lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l’établissement ont été fixées par elle ou soumises à son accord'.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisqu’il a été jugé supra que la société n’a pas fixé les conditions de travail des cogérantes au sein de leur magasin, celles-ci étant libres d’organiser l’exercice personnel de leur activité professionnelle.
Au surplus, l’article 9 de l’accord collectif national du 18 juillet 1963 stipule en ses deuxième et troisième alinéas que 'lorsque les gérants mandataires non salariés ne profiteront pas des services de médecine préventive, ils devront obligatoirement se soumettre sous leur responsabilité à un contrôle de santé annuel qui pourrait comporter si le médecin l’estime utile, un examen radiologique pulmonaire dont les frais seront supportés par l’entreprise.
L’entreprise supportera également les frais d’une visite médicale de reprise à laquelle devront se soumettre les gérants mandataires non salariés après toute absence pour maladie ou accident d’au moins 21 jours.'
L’article 3.2 'contrôle de santé’ de l’annexe au contrat de cogérance mentionne également qu’outre un examen médical avant le début de l’exercice personnel de leur activité professionnelle au sein du magasin donné en mandat ou au plus tard dans le mois suivant ce début d’activité et ce aux frais de la société, les gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire se soumettent sous leur responsabilité à un contrôle de santé biannuel. Il est également indiqué que la société prend à sa charge les frais de la visite médicale de reprise à laquelle les cogérants doivent satisfaire après toute absence pour maladie ou accident d’au moins 21 jours.
Il en résulte que la société a limité sa responsabilité à la prise en charge des frais générés par les visites périodiques que les cogérantes se sont contractuellement engagées à organiser elles-mêmes.
Même si cela ne résulte pas clairement ni de l’accord collectif national ni de l’annexe au contrat, la société a considéré selon le message du 19 décembre 2017 adressé à l’organisme de médecine de travail ACMS devoir faire convoquer elle-même Mme [N] à une visite médicale de reprise, l’arrêt de travail de cette dernière s’achevant le 31 décembre 2017 (pièce n°13 à 16 intimée).
Au regard de ce qui précède, il ne peut être sérieusement reproché à la société le délai entre la demande d’adhésion à l’ACMS et la visite de reprise elle-même le 21 février 2018, l’organisme ayant mis un mois et demi pour répondre et convoquer la gérante, aucun élément du dossier ne permettant d’établir que la société aurait dû adhérer à la médecine du travail précédemment pour l’une des cogérantes.
De même, l’avis du médecin du travail du 21 février 2018 fait état de ce que Mme [N] ne doit pas porter de charges de plus de 10 kg ou effectuer des tâches de traction ou de traînage de charges lourdes pendant deux mois (pièce n°17 intimée).
Or, il ne peut être reproché à la société 'aucun aménagement de poste de travail effectué par la société Casino', alors même que c’est à la cogérante qu’il appartient d’organiser ses conditions de travail et d’adapter son poste aux préconisations médicales.
En outre, il est établi que la société a, le 19 mars 2018, rappelé les dispositions légales et conventionnelles aux termes desquelles en tant que gérante mandataire non salariée, elle était libre d’organiser ses propres conditions de travail et de respecter les recommandations du médecin du travail, tout en lui demandant de préciser les éventuels équipements que Mme [N] estimerait nécessaire au respect des aménagements prescrits afin que la société puisse les mettre à sa disposition conformément à l’article 25 de l’accord collectif national. Il n’est pas justifié d’une réponse de Mme [N] à cette proposition.
Il en est de même suite à l’avis du médecin du travail du 5 septembre 2018 préconisant un mi-temps thérapeutique, la société réitérant sa proposition et rappelant qu’elle est libre de déterminer avec sa cogérante, ses conditions de travail (pièces n°26 et 27).
Mme [N] a également bénéficié d’une visite de reprise le 18 mars 2020, à l’issue de laquelle elle a été déclarée apte par le médecin du travail (pièce n°42 intimée).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société a respecté les obligations à sa charge au titre des visites de reprise, les visites médicales périodiques ne lui incombant pas en exécution du contrat de cogérance lequel reprend les dispositions de l’accord national collectif.
Au surplus, dans ce contexte où les visites médicales périodiques leur incombait et où les visites de reprises ont bien été organisées par la société, les appelantes ne justifient pas ni de la réalité du préjudice allégué ni du montant de son indemnisation.
Le jugement sera confirmé en ce que le premier juge a débouté les cogérantes de leur demande d’indemnisation au titre de l’absence de visites médicales et de celle tendant à voir ordonner sous astreinte à la société d’organiser lesdites visites médicales périodiques, les visites de reprise étant effectuées.
4- sur les demandes relatives à la transmission des attestations de 'salaires’ de Mme [N]
Les appelantes font valoir que suite à l’arrêt de travail de Mme [N], cette dernière a repris le travail en mi-temps thérapeutique à compter du 1er septembre 2018 ; que malgré ses demandes, la société ne lui a pas envoyé l’attestation de 'salaires’ réclamée par la sécurité sociale, ou a envoyé des attestations erronées, la privant ainsi du versement de ses indemnités journalières.
L’intimée soutient que conformément à l’accord collectif national, lorsque qu’une gérance est confiée à deux cogérants, un forfait de commission est versé aux cogérants lesquels se le répartissent en fonction des aménagements convenus entre eux ; qu’en cas de suspension du contrat pour un gérant, le forfait de commission est intégralement versé à son cogérant en activité.
L’article 7 de l’accord collectif national stipule que 'dans le cas de cogérance, le forfait sera réparti entre les cogérants mandataires non salariés en considération des aménagements convenus entre eux pour la gestion du magasin qui leur est confié pouvant conduire à une activité incomplète de l’un des cogérants mandataires non salariés […]'
L’annexe au contrat de gérance reprend une clause identique, précisant que chacune des cogérantes percevra 50% de la commission globale.
En l’espèce, il est établi (pièce n° 60 intimée) que Mme [H] a bénéficié d’un congé maternité du 9 juillet au 29 octobre 2018. Suite à son arrêt de travail du 9 mars au 31 août 2018, Mme [N] a repris le travail en mi-temps thérapeutique à compter du 1er septembre 2018 et a perçu 100% du forfait de commissions du 1er septembre au 28 octobre 2018, du fait de l’absence de Mme [H] (pièces n°61 intimée). A compter du 29 octobre 218, date de reprise de Mme [H], la société a pris en compte le mi-temps thérapeutique de Mme [N] en lui versant 25% du forfait de commissions et en établissant des attestations de 'salaires'.
Il n’est pas utilement contesté que les premières attestations de 'salaires’ comportaient une erreur, du fait de la mention 'maladie’ au lieu de 'accident du travail'.
Il est cependant établi (pièce n°36) que les attestations ont été régularisées à compter du 28 octobre 2018 certes avec un retard puisque lesdits documents mentionnent qu’ils ont été établis le 16 avril 2019.
Comme le souligne l’intimée, l’établissement d’une attestation pour la période du 1er septembre au 28 octobre 2018 pour Mme [N], aurait eu pour conséquence de régulariser les commissions versées à cette dernière en les répercutant sur Mme [H] et Mme [N] aurait dû rembourser les indemnités journalières perçues.
En conséquence, la société a, à bon droit, refusé d’établir au bénéfice de Mme [N], une attestation de 'salaires’ pour la période du 1er septembre au 28 octobre 2018, destinée à la sécurité sociale aux fins de versement d’indemnités journalières alors même qu’elle avait perçu 100% des commissions.
Le jugement sera infirmé en ce que les conseil de prud’hommes a ordonné à la société de transmettre à Mme [N] une attestation de 'salaires’ pour le mi-temps thérapeutique du 1er septembre 2018 au 30 septembre 2018 [sic].
S’agissant des attestations de 'salaires’ à compter du 28 octobre 2018, l’erreur commise par la société a été rectifiée en avril 2019. Cependant, Mme [N] ne produit aucun élément permettant d’évaluer le préjudice qu’elle aurait subi du fait de ce retard.
Le jugement sera confirmé en ce que le premier juge a rejeté la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
S’agissant d’une part d’une demande infondée s’agissant de l’attestation de 'salaires’ du 1er septembre 2018 au 28 octobre 2018, d’autre part d’une simple erreur rectifiée pour l’attestation postérieure au 28 octobre 2018, il n’est pas démontré l’existence d’une résistance abusive de la part de la société,
Le jugement sera confirmé en ce que le conseil de prud’hommes a débouté Mme [N] de sa demande à ce titre.
5- sur la demande indemnitaire pour l’absence d’attribution d’un logement de fonction à Mme [H]
L’intimée soulève l’irrecevabilité de la demande au motif que Mme [H] a saisi une première fois la juridiction prud’homale d’une telle demande le 2 décembre 2015, que ne s’étant pas présentée à l’audience de conciliation et d’orientation, la citation a été déclarée caduque par le conseil de prud’hommes, ce qui a entraîné l’extinction de l’instance. Elle soutient que la prescription de cinq ans applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013 a commencé à courir à compter du 7 janvier 2013 date à laquelle Mme [H] a accepté d’assurer la gestion conjointe et solidaire du magasin avec Mme [N] et qu’en conséquence son action est prescrite depuis le 7 janvier 2018.
Les appelantes ne répondent pas au moyen soulevé.
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile 'l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs'.
Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande tendant à se voir attribuer un logement de fonction et le remboursement des loyers le 2 décembre 2015 (pièce n°37 intimée).
Mme [H] ne s’étant pas présentée devant le bureau de conciliation, une ordonnance de caducité a été rendue le 28 janvier 2016 (pièce n°38 intimée).
Mme [H] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes le 5 décembre 2015 d’une même demande. Une ordonnance a été rendue le 22 février 2016 disant n’y avoir lieu à référé (pièce n°34 appelantes).
L’article 122 du même code dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
En l’espèce, le délai de prescription s’appliquant à la demande de logement de fonction de la cogérante court à compter de la date à laquelle elle a connu la situation, soit à la date du contrat de cogérance du 7 janvier 2013, sous l’empire de la loi antérieure à celle du 14 juin 2013 n°2013-504, la demande se prescrivant alors par cinq ans.
La prescription a été interrompue par l’action engagée devant la formation de référé laquelle a rendu sa décision le 22 février 2016 faisant courir un nouveau délai de prescription.
Conformément aux mesures transitoires relatives à l’application des nouveaux délais prévus par la loi du 14 juin 2013, les délais de prescription prévus aux articles L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. De même, lorsqu’une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, cette loi s’appliquant également en appel et en cassation.
Dès lors, lorsque la prescription quinquennale a commencé à courir antérieurement à la date de promulgation de la loi du 14 juin 2013, les nouveaux délais de prescription s’appliquent à compter de cette date soit le 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Ce délai ne s’ajoute pas à l’ancien délai de prescription de cinq ans.
En conséquence, entre la date de connaissance des faits et l’interruption du délai de prescription par l’ordonnance de référé précitée, il s’est écoulé un délai de 35 mois.
Mme [H] disposait donc encore d’un délai de 25 mois pour saisir le conseil de prud’hommes d’une demande relative à l’attribution d’un logement de fonction, soit jusqu’au 22 mars 2018. Or, la juridiction prud’homale a été saisie le 19 novembre 2018.
La demande est donc prescrite et par conséquent irrecevable.
6- sur la demande indemnitaire au titre d’une exécution déloyale du contrat de cogérance
les appelantes font valoir au visa de l’article L. 1222-1 du code du travail, que :
— les conditions de la gérance non salariée n’ont pas été respectées ne permettant pas aux gérantes d’être indépendantes dans la gestion du magasin et de pouvoir employer les salariés nécessaires à leur activité,
— les heures réalisées au delà de 35 heures par semaine n’ont pas été payées alors qu’elles ne disposent pas de liberté s’agissant de la détermination de leurs horaires de travail,
— la société n’a pas respecté l’obligation de sécurité de résultat [sic] et n’a pas fait application des règles relatives aux visites obligatoires périodiques et de reprise devant la médecine du travail.
Elles indiquent également que le magasin est en mauvais état et est régulièrement sujet à des infiltrations d’eau ainsi que des problèmes électriques, en violation des dispositions de l’article L. 4221-1 du code du travail et de l’article 25 de l’accord collectif national du 18 juillet 1963, l’inspecteur du travail en octobre 2022 ayant pu constater les fuites, les cogérantes ne pouvant effectuer de travaux l’obligation d’entretien incombant à la société qui est propriétaire du fonds.
L’intimée soutient quant à elle qu’il a été démontré le caractère infondé des trois premiers points, les appelantes ne pouvant en outre solliciter une double indemnisation ; que s’agissant des infiltrations d’eau, elle expose qu’elle a signalé la défaillance au propriétaire bailleur du local par constat d’huissier du 15 décembre 2022, puis par mise en demeure du 25 avril 2023, ces dysfonctionnements ne relevant pas de sa responsabilité mais de celle du bailleur ; qu’elle a réalisé le 7 avril 2023 un entretien annuel du toit terrasse et procédé à la mise en place de crapaudines.
Il résulte de ce qui précède que les trois premiers griefs avancés par les appelantes ont fait l’objet d’un rejet par confirmation du jugement.
S’agissant de l’état du magasin, il est établi par les pièces n°50 à 56 de l’intimée, que celle-ci justifie que les infiltrations subies par le magasin résultent d’infiltrations d’eau dont est responsable le bailleur de l’immeuble, qu’un constat amiable de dégât des eaux a été établi le 15 décembre 2022, ainsi que le même jour un constat par commissaire de justice auquel sont jointes des photographies, que le bailleur a été mis en demeure par la société le 25 avril 2023.
Suite au courrier de l’inspection du travail du 17 avril 2023 et à ses mises en demeure préalables à procès-verbal concernant des vestiaires séparés, l’aération assainissement vestiaires et les cabinets d’aisance séparés adressés à la société Distribution Casino France, cette dernière a répondu par lettre du 19 juin 2023, rappelant notamment que Mme [N] et Mme [H] n’étaient pas salariées et que la société ne pouvait être mise en demeure pour des obligations à la charge des cogérantes, qu’elle ne s’opposait pas cependant à la réalisation d’éventuels travaux s’agissant des vestiaires et des cabines d’aisance tout en indiquant que ces demandes devaient provenir des employeurs des salariés concernés, Mmes [H] et [N] (pièces n°57 et 58).
En outre, sont versés aux débats le rapport d’entretien annuel de 2023 faisant état de la nécessité d’une réfection de la toiture terrasse et du devis pour la fourniture et la pose de crapaudines (pièces n°54 et 55 intimée), ainsi que les rapports de vérification de l’électricité du bureau Veritas (pièces n°40 et 41).
En conséquence, les appelantes ne justifient pas d’une faute de la société dans l’exécution du contrat de cogérance.
Le jugement sera confirmé en ce que le premier juge a débouté les cogérantes de leur demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat.
7- sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Les appelantes seront condamnées aux dépens d’appel ainsi qu’à payer, chacune, à la société Distribution Casino France, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Elles seront déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise du 15 juillet 2021sauf en ce qu’il a ordonné à la société Distribution Casino France de transmettre à Mme [B] [N] une attestation de 'salaire’ pour le mi-temps thérapeutique du 1er septembre 2018 au 30 septembre 2018 [sic] relativement à l’accident du travail du 29 mars 2018 et ce dans un délai d’un mois suivant notification du jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [B] [N] de sa demande tendant à voir ordonner à la société Distribution Casino France de lui communiquer des attestations de 'salaires’ (accident de travail) à compter du 1er septembre 2018 jusqu’au terme du mi-temps thérapeutique soit le 28 octobre 2018 dans un délai de 7 jours à compter du prononcé de l’arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [K] [H] relatives au logement de fonction,
Condamne Mme [B] [N] et Mme [K] [H] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [B] [N] et Mme [K] [H] à payer chacune à la société Distribution Casino France la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel,
Déboute Mme [B] [N] et Mme [K] [H] de leurs demandes respectives à ce titre.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,
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