Article 79 du Règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires
1.   À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les règles de l’Union en matière de compétence judiciaire, de reconnaissance et d’exécution des décisions en matière civile et commerciale sont applicables aux procédures concernant les dessins ou modèles de l’UE et les demandes d’enregistrement de dessins ou modèles de l’UE ainsi qu’aux procédures concernant les actions simultanées ou successives menées sur la base de dessins ou modèles de l’UE et de dessins ou modèles nationaux. 2.  

En ce qui concerne les procédures résultant des actions et demandes visées à l’article 81 du présent règlement:

a) 

les articles 4 et 6, l’article 7, points 1), 2), 3) et 5), et l’article 35 du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) ne s’appliquent pas;

b) 

les articles 25 et 26 du règlement (UE) no 1215/2012 sont applicables dans les limites prévues à l’article 82, paragraphe 4, du présent règlement;

c) 

les dispositions du chapitre II du règlement (UE) no 1215/2012 qui s’appliquent aux personnes domiciliées dans un État membre s’appliquent également aux personnes qui ne sont pas domiciliées dans un État membre, mais qui y ont un établissement.

3.   Les références dans le présent règlement au règlement (UE) no 1215/2012 comprennent, le cas échéant, l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale conclu le 19 octobre 2005.