Entrée en vigueur le 28 décembre 2019
Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 42 (V)
Une contribution assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 est due par les entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques, par les entreprises bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle pour une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques en application de l'article L. 5124-13 du code de la santé publique, par les entreprises assurant la distribution parallèle de spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 5124-13-2 du même code ainsi que par les entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens des articles L5124-1, L5124-2, L5136-2 et L5124-18 dudit code lorsqu'elles vendent en gros des spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins dont le chiffre d'affaires hors taxes n'excède pas 30 millions d'euros.
Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est tenu compte que de la partie du prix de vente hors taxes aux officines inférieure à un montant de 150 euros augmenté de la marge maximum que les entreprises visées à l'alinéa précédent sont autorisées à percevoir sur cette somme en application de l'arrêté prévu à l'article L. 162-38.
[…] compte pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises inclut les remises conventionnelles prévues à l'article L . 162-18 du code de la sécurité sociale . […] En premier lieu, […] à la différence de l'article 1647 B en matière de TP. […] La société Novartis relève notamment que les « remises produits » visées par l'article L . 162-18 du CSS en litige ne sont pas liées au respect d'objectifs de dépenses fixés par l'assurance maladie et ne constituent pas un moyen d'échapper au versement de la contribution prévue par l'article L. 138 […]
Lire la suite…[…] D'une part, il est constant que la société Therabel Lucien Pharma a versé au titre des périodes en litige les contributions prévues par les articles L. 245-1, L. 138-1, L. 245-5-5-1, L. 138-10 et L. 137-30 du code de la sécurité sociale. […]
[…] Vu les articles L. 245-1 et L. 245-2,I,1° du code de la sécurité sociale ; […] est sans effet sur cette interprétation, dès lors que cette décision porte sur une instruction ministérielle antérieure à la modification du texte par la loi du 24 décembre 2002 ; qu'également, le moyen développe par la société relatif à l'existence d'une double taxation résultant de l'application des dispositions de l'article L. 138-1 du code de la sécurité sociale, est inopérant dès lors que cette taxation est organisée par des dispositions légales distinctes, qui poursuivent le même but de contribution au financement de la sécurité sociale ;
[…] Considérant que si l'agrément confère à l'agent qui en bénéficie un pouvoir de contrôle portant sur l'assiette des contributions, prévues aux articles L. 138-1, L. 245-1 et L. 245-6-1 du code de la sécurité sociale et constitue le préalable nécessaire à un contrôle et alors même que ce contrôle a eu lieu, en invoquant cette seule circonstance, la société Lilly France ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir la décision ayant accordé à M. l'agrément qui n'a pas, par elle-même, d'effet sur la situation de la société ; que, par suite, la demande de la société Lilly France devant le tribunal administratif était irrecevable ;
L 137-33, al. 11). Ce chiffre d'affaires correspond à la partie du prix de vente HT aux officines inférieure à un montant de 150 € augmenté de la marge maximum que ces entreprises sont autorisées à percevoir sur cette somme (CSS, art. L 138-1, al. 2). L'article 30 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (L. n° 2025-199 du 28 février 2025) : conserve l'exclusion du chiffre d'affaires retenu pour la CVEG ; institue un plafonnement de la partie du prix de vente des médicaments prise en compte pour déterminer l'assiette de la C3S. […] Ainsi, pour les entreprises mentionnées à l'article L. 138-1 du CSS, il n'est tenu compte, […]
Lire la suite…