Entrée en vigueur le 25 avril 1996
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Ordonnance 96-345 1996-04-24 art. 17 III, IV JORF 25 avril 1996
Modifié par : Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 17 (V) JORF 25 avril 1996
La ou les conventions nationales peuvent faire l'objet de clauses locales particulières, sous forme d'accords complémentaires entre les caisses primaires d'assurance maladie et les organisations syndicales de médecins les plus représentatives de leur ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'approbation de ces accords.
La ou les conventions déterminent notamment :
1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des médecins d'exercice libéral ;
2° Les conditions de l'exercice de la médecine générale et de la médecine spécialisée ainsi que les dispositions permettant, d'une part, une meilleure coordination de leurs interventions et, d'autre part, l'amélioration du recours aux établissements de soins hospitaliers ;
3° Les conditions de l'indemnisation des médecins qui participent aux actions de formation médicale continue visée à l'article L. 367-2 du code de la santé publique ainsi que le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 367-8 du même code ;
4° Les modalités de financement des expérimentations et des actions innovantes ;
5° Les modalités de réalisation et de financement de programmes d'évaluation des stratégies diagnostiques et thérapeutiques permettant l'établissement de références médicales nationales et locales ;
6° Les mécanismes de maîtrise des dépenses médicales concourant au respect des dispositions prévues à l'article L. 162-5-2, et notamment des mesures appropriées pour garantir la qualité des soins dispensés, la sélection des thèmes de références médicales, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application, et la mise en oeuvre de contrats locaux de maîtrise de dépenses dans chaque circonscription de caisse ;
7° Le cas échéant, les modalités de financement et d'organisation de la reconversion professionnelle des médecins exerçant à titre libéral et les conditions d'attribution d'une aide à la reconversion. Elles peuvent prévoir de subordonner cette aide à l'engagement du médecin à renoncer à tout exercice de la médecine nécessitant une inscription au tableau de l'Ordre des médecins ainsi que les modalités de son remboursement en cas de reprise d'une activité telle que définie ci-dessus ;
8° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles les tarifs et les rémunérations visés à l'article L. 162-5-2 peuvent être majorés pour certains médecins conventionnés ou certaines activités en vue de valoriser une pratique médicale correspondant à des critères de qualité qu'elles déterminent ;
9° Les conditions de l'utilisation pour l'application de la convention des informations mentionnées aux articles L. 161-28 et L. 161-29, relatives à l'activité des praticiens et notamment les modalités de transmission de ces données aux instances conventionnelles et aux unions de médecins visées à l'article 6 de la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie ;
10° Les conditions dans lesquelles est assuré le suivi des dépassements d'honoraires et de leur évolution.
[…] aux régimes collectifs de prévoyance et de santé La loi du 13 août 2004 instaure, […] elle subordonne le maintien des avantages fiscaux accordés aux contrats de frais de soins de santé collectifs au respect de nouvelles conditions énoncées par l'article L . 871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d'application. […] Afin de répondre aux exigences de la loi, […] visée à l'article L. 162 -5-3 du code de la sécurité sociale , […] prestation ou majoration dont la prise en charge serait exclue par l'article L . 871-1 du code de la sécurité […] Article […]
Lire la suite…← Retour à la convention IDCC 1659 Annexe ANNEXE Préambule Article 1 – Objet et champ d'application Bénéficient de la convention de gestion « Frais de santé » du 10 juin 2008 et de la présente annexe les salariés non cadres et employeurs des entreprises ayant une activité définie : ― à l'article L. 722-1 du code rural (code NAF 13. 10Z), […] La présente annexe entend par frais médicaux ceux reconnus comme tels par la sécurité sociale ou la mutualité sociale agricole (MSA). […] Le présent régime ne prend pas en charge : ― la majoration de la participation de l'assuré prévue aux articles L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale (consultation d'un médecin en dehors du parcours de soins) et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale (refus du droit d'accès au dossier médical personnel) ; […]
Lire la suite…[…] Vu le code de la sécurité sociale ; […] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique : « La mission de service public de permanence des soins est assurée, en collaboration avec les établissements de santé, par les médecins mentionnés à l'article L. 162-5 du code la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162-5-10 et L. 162-32-1 du même code, dans les conditions définies à l'article L. 1435-5 du présent code. Tout autre médecin ayant conservé une pratique clinique a vocation à y concourir selon des modalités fixées contractuellement avec l'agence régionale de santé. (…) »
[…] auxquelles il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile, […] au visa des articles L133-4et R13 3-9-1 et L162 -17 du code de la sécurité sociale et R5132- 5 et R5132-29 du code de la santé publique, […] en raison d'une inobservation des règles des codes de la sécurité sociale et de la santé publique ayant abouti à une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, […] l'article L162-5 du même code dispose que les […]
[…] en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1988 par la cour d'appel d'Amiens (2 e chambre) ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1990, […] Vu les articles L. 162-5 et L. 162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble la nomenclature générale des actes professionnels, dans sa rédaction postérieure à l'arrêté du 4 octobre 1984 ; […]
Conformément aux dispositions du décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005, le régime d'assurance complémentaire de santé ne prend pas en charge : – la majoration de la participation de l'assuré prévue aux articles L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale (consultation d'un médecin en dehors du parcours de soins) et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale (refus du droit d'accès au dossier médical personnel) ; – les dépassements d'honoraires pratiqués par certains spécialistes lorsque l'assuré consulte sans prescription du médecin traitant, et ce sur les actes cliniques et techniques pris en […] application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, […]
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