Entrée en vigueur le 25 décembre 2022
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 54 (V)
En vertu de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, les spécialités pharmaceutiques ne peuvent être prises en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie, lorsqu'elles sont dispensées en officine, que si elles figurent sur une liste établie, selon l'article R. 163-2 du même code, par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. […] En vertu de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, l'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation de ces spécialités par les collectivités publiques sont limités, […]
Lire la suite…Article 19 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art. […] L5521-2 (M) Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L162-16 (M) Article 20 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la sécurité sociale. - art. […] L245-6-1 (Ab) Article 22 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la sécurité sociale. - art. […] L162-17-3 (M) Article 23 Pour le calcul de la contribution due au titre de l'année 2002 en application de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…[…] En vertu de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, les spécialités pharmaceutiques ne peuvent être prises en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie, lorsqu'elles sont dispensées en officine, que si elles figurent sur une liste établie, selon l'article R. 163-2 du même code, par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. En vertu de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, l'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation de ces spécialités par les collectivités publiques sont limités, […] En vertu de l'article L. 162-17-2 du code de la sécurité sociale, […]
[…] En vertu de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, les spécialités pharmaceutiques ne peuvent être prises en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie, lorsqu'elles sont dispensées en officine, que si elles figurent sur une liste établie, selon l'article R. 163-2 du même code, par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. En vertu de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, l'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation de ces spécialités par les collectivités publiques sont limités, […] En vertu de l'article L. 162-17-2 du code de la sécurité sociale, […]
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale : « Les médicaments spécialisés, mentionnés à l'article L. 601 du code de la santé publique, […] qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 163-2 du même code : « Les médicaments auxquels s'applique l'article L. 601 du code de la santé publique, ainsi que ceux visés au premier alinéa de l'article 17 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992, […] qu'aux termes de l'article L. 162-17-2 du code de la sécurité sociale : « L'inscription des médicaments sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 vaut inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, […]
Vous le savez, c'est l'article L. 162-17 du CSS qui prévoit cette liste, en renvoyant à un décret en Conseil d'Etat le soin d'en fixer les conditions d'inscription. Fort de cette habilitation, l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale (CSS) prévoit que l'inscription des médicaments sur la liste ville se fait « au vu de l'appréciation du SMR qu'ils apportent ». Corrélativement, ce même article explicite que « les médicaments dont le SMR est insuffisant au regard des autres médicaments ou thérapies disponibles ne sont pas inscrits sur la liste ». […] En l'occurrence, son fondement législatif se trouve à l'article L. 5123-2 du CSP – qui prévoit, nous citons, […]
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