Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 7, 3 avr. 2025, n° 23/13311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 15 mai 2023, N° 22/00048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | par, S.A. SORGEM c/ DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L' ESSONNE - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
(n° , 22 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13311 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CICIY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mai 2023 par le Tribunal Judiciaire de EVRY – RG n° 22/00048
APPELANTE
S.A. SORGEM
[Adresse 7]
[Localité 40]
représentée par Me Tanguy SALAÛN de la S.C.P D’AVOCATS TANGUY SALAÜN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0126
INTIMÉS ET APPELANTS INCIDENT
Madame [P] [F]
[Adresse 9]
[Localité 52]
représentée par Me Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0164
Monsieur [T] [S]
[Adresse 9]
[Localité 52]
représenté par Me Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0164
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’ESSONNE – COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[Adresse 18]
[Localité 39]
représentée par Madame [R] [X], en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Valérie GEORGET, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseillère
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA,greffier présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par arrêté du 1er août 2017, la Préfète de l’Essonne a déclaré d’utilité publique au profit de la SORGEM le projet d’aménagement de la [Adresse 61] sur le territoire des communes d'[Localité 42] et d'[Localité 52].
Par arrêté du 11 juin 2018, les parcelles nécessaires à l’opération ont été déclarées immédiatement cessibles au profit de la SORGEM, dont une emprise d’une superficie de 57m² prélevée de la parcelle cadastrée AE n°[Cadastre 20] située [Adresse 9] à [Localité 52] appartenant à Madame [P] [F] et Monsieur [T] [S].
Le juge de l’expropriation a déclaré cette parcelle expropriée au profit de la SORGEM par ordonnance du 25 juin 2018.
En l’absence d’accord entre les parties, la SORGEM a saisi le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire d’Evry par requête reçue le 07 juillet 2022.
Le transport sur les lieux est intervenu le 28 novembre 2022.
Par jugement contradictoire du 15 mai 2023, le juge de l’expropriation d’Evry a :
ANNEXÉ au jugement le PV de transport du 28 novembre 2022 ;
FIXÉ à la somme de 4.417 euros, en valeur libre, l’indemnité totale de dépossession due par la SORGEM à Madame [P] [F] et à Monsieur [T] [S], ès qualités de propriétaires indivis, pour la dépossession de la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 26] d’une superficie de 57m² sise [Adresse 9] sur la commune d'[Localité 52] ;
DIT que la somme de 4.417 euros se décompose de la manière suivante :
1.710 euros d’indemnité principale ;
342 euros d’indemnité de remploi ;
2.365 euros d’indemnité pour perte de clôture
DÉBOUTÉ la SORGEM de sa demande de donner acte ;
CONDAMNÉ la SORGEM à payer une somme de 2.000 euros à Madame [P] [F] et à Monsieur [T] [S] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNÉ la SORGEM au paiement des dépens de la procédure.
Par RPVA, la SORGEM a interjeté appel le 2 août 2023 du jugement en toutes ses dispositions.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
1/ Déposées au greffe le 02 novembre 2023 par la SORGEM, appelante, notifiées le 29 novembre 2023 (AR intimés le 02/12/2023 et AR CG le 04/12/2023) et aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la date de référence au 16 novembre 2021, retenu une valeur de 30 euros/m² en valeur libre et fixé à la somme de 4.417 euros, en valeur libre, l’indemnité totale de dépossession due par la SORGEM à Madame [P] [F] et à Monsieur [T] [S] ès qualité de propriétaires indivis pour la dépossession de la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 26], d’une superficie de 57m², sise [Adresse 9] sur la commune d'[Localité 52] ;
CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
FIXER la valeur du bien dont il s’agit à la somme de 752,40 euros remploi compris ;
DONNER ACTE à la SORGEM de ce qu’elle prendra en charge, à ses frais, la reconstitution de la clôture des expropriés ;
CONDAMNER solidairement les membres de l’indivision [F] [S] à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
2/ Adressées au greffe le 14 décembre 2023 par Mme [P] [F] et Mr [T] [S], intimés et formant appel incident, notifiées le 23 février 2024 (AR SORGEM non daté, AR CG non rentré) et aux termes desquelles, il est demandé à la cour de :
RECEVOIR Monsieur [S] et Madame [F] en leur présent mémoire ;
Y faisant droit,
CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a :
DIT que la date de référence est au 16 novembre 2021 ;
FIXÉ l’indemnité de perte de clôture à 2.365 euros ;
CONDAMNÉ la SORGEM à payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRMER pour le surplus ;
FIXER l’indemnité d’expropriation devant revenir à Monsieur [S] et à Madame [F], pour la dépossession partielle de la parcelle cadastrée section AE [Cadastre 20] à la somme globale de 3.420 euros, une indemnité de 2.365 euros au titre de la perte de cloture, outre une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3/ Adressées au greffe le 29 février 2024 par le commissaire du Gouvernement, intimé et formant appel incident mais uniquement sur la date de référence, notifiées le 06 mars 2024 (AR SORGEM et expropriés le 08/03/2024), et aux termes desquelles il conclut qu’il plaise à la cour de bien vouloir :
INFIRMER le jugement de première instance et bien vouloir fixer la date de référence au 16 février 2023 ;
CONFIRMER le jugement de première instance et bien vouloir fixer :
L’indemnité de dépossession à 1.710 euros ;
L’indemnité de remploi à 342 euros ;
Une indemnité pour perte de clôture de 2.365 euros ;
Soit une indemnité totale de 4.417 euros.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES :
La SORGEM fait valoir que :
Sur la description des biens, il s’agit d’une emprise de 57m². La parcelle est enclavée et de forme irrégulière.
Sur la date de référence et la situation urbanistique selon l’article L.322-2 du Code de l’expropriation et depuis sa modification par la loi ELAN de 2018 (n°2018-1021), la date à retenir lorsque le bien est situé à l’intérieur d’une ZAC est celle de la publication de l’acte créant la zone si elle est antérieure d’au moins un an à l’ouverture de l’enquête publique préalable à la DUP. En l’espèce, il s’agit du 1er décembre 2010. La jurisprudence a confirmé que ces dispositions sont applicables même lorsque d’ordonnance d’expropriation est antérieure à l’entrée en vigueur de la loi ELAN (CA Paris, 24 septembre 2020, n°19/08189).
Pour retenir la date du 16 novembre 2021, le premier juge a fait primer les dispositions des articles L.213-6 et L.213-4a du code de l’urbanisme relatives aux biens soumis au droit de préemption, comme c’est le cas en l’espèce. Cependant, et contrairement à celles issues de l’article L.322-2 du code de l’expropriation, ces dispositions sont d’ordre général. Il convient donc, en vertu du principe selon lequel les règles spéciales dérogent aux règles générales, de faire primer les dispositions de l’article L.322-2. Cela a été confirmé par la jurisprudence (CA Grenoble, 12 juin 2019, n°18/02413, n°18/03839, n°18/03262).
La date de référence doit donc être fixée au 1er décembre 2010, date de la délibération créant la [Adresse 61] et antérieure de plus d’un an à l’ouverture de l’enquête publique du 17 janvier 2017. A cette date, le bien de l’espèce était situé en zone AU du PLU d'[Localité 52] et était donc inconstructible. Même à supposer que les dispositions des articles L.213-4 et L.213-6 du code de l’urbanisme puissent prévaloir sur celles de l’article L.322-2 du code de l’expropriation, la date de référence retenue par le premier juge resterait erronée.
Il est de principe que les expropriés ne peuvent bénéficier de la plus-value apportée à leurs immeubles par les opérations de l’expropriante. Considérant les dispositions de l’article L.123-14 du Code de l’urbanisme sur la mise en compatibilité des PLU avec les projets publics, la date de publication d’une DUP ne peut être retenue par le juge de l’expropriation comme date de référence (Cass, 3ème civ., 25 janvier 2018, n°16-25.138). En application de ce principe, la cour d’appel de Paris a déjà écarté les dispositions des articles L.213-4 et L.213-6 du code de l’urbanisme, considérant que si une DUP emporte modification des plans d’urbanisme, c’est au seul besoin des opérations de l’expropriant, et qu’appliquer ces dispositions permettrait à l’exproprié un enrichissement sans cause (CA Paris, 27 février 2003, GFA du Grand Viltain c/ CCI Paris).
En l’espèce, c’est bien la DUP du 1er août 2017 qui a provoqué la mise en compatibilité du PLU et a fait basculer les parcelles dont il s’agit en zones AUp et AUi. La révision du PLU du 16 novembre 2021, retenue par le premier juge comme date de référence, n’a fait qu’intégrer la mise en compatibilité issue de la DUP. Considérant les jurisprudences susvisées, et en vertu du principe selon lequel les expropriés ne peuvent bénéficier d’une plus-value causée par le projet à l’origine de la procédure d’expropriation, ni la date du 1er août 2017 ni celle du 16 novembre 2021 ne peuvent être retenues.
Il conviendrait alors, et même dans l’hypothèse où les dispositions des articles L.213-6 et L.213-4 du code de l’urbanisme devaient être appliquées, de se référer à la date de la dernière modification du PLU antérieure à la DUP. Il s’agirait en l’occurrence de la modification approuvée le 04 octobre 2016. Or, il est constant qu’à cette date, la parcelle objet de la procédure était située en zones AU et NA, c’est-à-dire en zone inconstructible. En tout état de cause, la parcelle dont il s’agit ne peut donc recevoir la qualification de terrain à bâtir, ni être évaluée selon son classement en zones AUi ou AUp.
Enfin et si par exceptionnelle, la date de référence du 16 novembre 2021 était retenue, il conviendrait de prendre en considération que la parcelle de l’espèce est entièrement classée en emplacement réservé pour la mixité sociale, ce qui est un facteur évident de moins-value. Par ailleurs, aucune situation privilégiée ne saurait être retenue, car la parcelle n’est pas à proximité d’infrastructures ou même des réseaux d’électricité et d’eau et est enclavée et de forme irrégulière.
Sur la détermination des indemnités, il convient de rappeler que le premier juge a retenu à tort un classement en zone AUp de la parcelle litigieuse. Il a pour cette raison injustement écarté les références de la SORGEM. Suivant les conclusions du commissaire du Gouvernement, le premier juge a également attribué aux terrains classés en zones AUi et AUp une évaluation différente de ceux en zone AU, alors que seule l’opération de la SORGEM permet une ouverture de ces terrains à l’urbanisation, et que cela revient ainsi à faire bénéficier les expropriés d’une plus-value tirée de l’opération. Les conclusions du commissaire du Gouvernement suivaient ainsi en réalité la méthode « du promoteur » censurée par la jurisprudence. Les termes de comparaison versés par la SORGEM, tous situés dans le périmètre de la ZAC, font eux ressortir une valeur moyenne confirmant le bien-fondé de l’offre de l’expropriante, à 11 euros/m².
Sur la demande d’indemnité pour perte de clôture, il a été précisé lors du transport sur les lieux que la création de nouvelles clôtures sur l’ensemble des emprises expropriées sera prise en charge par la SORGEM. Il est donc demandé à la cour de rejeter cette demande d’indemnité et de donner acte à la SORGEM de ce qu’elle prendra en charge la reconstitution de la clôture des expropriés.
Mr [S] et Mme [F] rétorquent que :
Sur la confirmation de la date de référence, la cour a déjà rendu plusieurs arrêts confirmant la date du 16 novembre 2021. Le terrain étant préemptable depuis le 16 novembre 2006, il y a bien lieu d’appliquer l’article L.213-4 du code de l’urbanisme.
Sur la qualification du terrain, le terrain se trouve en partie centrale de la commune, il est facile d’accès, bien desservi et proche de toutes les commodités ainsi que d’une zone résidentielle. Il bénéficie de dispositions d’urbanisme favorables et se situe sur une parcelle bâtie et raccordée aux réseaux. Il bénéficie incontestablement d’une situation privilégiée et une valorisation à 11 euros/m² ne prendrait pas du tout en compte sa situation.
Sur l’estimation du terrain, les références de l’expropriante sont déjà anciennes et devraient être réactualisées. Six d’entre elles ne se situent pas sur la commune d'[Localité 52]. Les autres concernent des parcelles enclavées ou de superficie incomparable. Elles devront être écartées. Les expropriés versent sept termes récents et situés à proximité des parcelles expropriées, sur le territoire de la commune. Elles mettent en exergue une évolution du prix des terrains. Il est donc demandé de retenir une valeur métrique de 50 euros/m² prenant en compte de la situation privilégiée du terrain.
Sur l’indemnité pour perte de clôture, la SORGEM persiste à soutenir qu’elle peut imposer aux expropriés d’installer elle-même la clôture. Le code de l’expropriation (article L.322-12) précise que les indemnités doivent être versées en euros, l’expropriant ne peut ainsi et sans l’accord de l’exproprié proposer une réparation en nature. Ce principe est rappelé par la jurisprudence.
Le commissaire du Gouvernement conclut que :
Sur la date de référence, le bien expropriée étant situé dans une ville dotée d’un PLU et soumis au droit de préemption urbain, la date à retenir est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes approuvant ou modifiant le POS ou le PLU. En l’espèce, il s’agit du 16 février 2023.
Sur la situation privilégiée de la parcelle, la parcelle ne peut recevoir la qualification de terrain à bâtir car, elle n’est pas constructible selon le document d’urbanisme. La proximité de l’urbanisation et des réseaux est inhérente à une zone à urbaniser comme celle de l’espèce, il n’y a donc pas lieu de retenir la situation privilégiée.
Sur le montant de l’indemnité principale, contrairement à ce qu’affirme la SORGEM, il convient d’évaluer la valeur des terrains différemment selon qu’ils soient situés en zone AUp/AUi ou bien AU. En l’espèce, il ressort de l’étude de marché des valeurs métriques moyennes de 30 à 40 euros/m² pour les secteurs destinés à l’habitat et de 21 à 17,88 euros/m² pour les zones à vocation d’activité. Le commissaire du Gouvernement propose donc une évaluation à 30 euros/m².
Sur l’indemnité de clôture, le transport sur les lieux a permis de constater que le jardin des expropriés est intégralement clôturé. Puisque les expropriés ont fourni un devis, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a accordé une indemnité de 2.365 euros.
SUR CE, LA COUR
— Sur la recevabilité des conclusions
Aux termes de l’article R311-26 du code de l’expropriation modifié par décret n°2017-891 du 6 mai 2017 – article 41 en vigueur au 1er septembre 2017, l’appel étant du 2 août 2023 par RPVA, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel. À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L’intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure.
Le commissaire du Gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l’ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
Les conclusions et documents sont produits en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
En l’espèce, les conclusions de la SORGEM du 2 novembre 2023, de Mr [S] et de Mme [F] du 14 décembre 2023 et du commissaire du Gouvernement du 29 février 2024 adressées ou déposées dans les délais réglementaires sont recevables.
— Sur le fond
Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ratifié qui s’impose au juge français, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
Aux termes de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la réserve d’une juste et préalable indemnité.
L’article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Aux termes de l’article L 321-1 du code de l’expropriation, les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Aux termes de l’article L 321-3 du code de l’expropriation le jugement distingue, dans la somme allouée à chaque intéressé, l’indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées.
Aux termes de l’article L 322-1 du code de l’expropriation le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété ou lorsque l’expropriant fait fixer l’indemnité avant le prononcé de l’ordonnance d’expropriation, à la date du jugement.
Conformément aux dispositions de l’article L 322-2, du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, seul étant pris en considération – sous réserve de l’application des articles L 322-3 à L 322-6 dudit code – leur usage effectif à la date définie par ce texte.
L’appel principal concerne la date de référence, la valeur unitaire, et l’indemnité accessoire pour perte de clôture.
L’appel incident des consorts [S] [F] porte sur la valeur unitaire.
L’appel incident du commissaire du Gouvernement a trait uniquement à la date de référence.
1° sur la date de référence
Le premier juge a indiqué que les parcelles expropriées étant situées en zone de droit de préemption urbain, les dispositions de la loi ELAN n’étaient pas applicables, et que la date de référence est fixée en application des articles L213-6 et L213-4 du code de l’urbanisme ; que le PLU de la commune de la ville a été approuvé le 25 septembre 2012, mis à jour le 23 avril 2013, modifié le 31 mai 2013, mis à jour le 17 juillet 2015, mis à jour le 6 novembre 2015, modifié le 4 octobre 2016, mis en compatibilité le 7 juillet 2017, le 1er août 2017 (concernant la [Adresse 61]) et le 26 mars 2019 (concernant le site CEA) le 16 novembre 2021 ; qu’il ressort de la délibération du 16 novembre 2021 que le conseil municipal a pris acte de la prise en compte des remarques exprimées par Monsieur le sous-préfet de [Localité 53] par courrier du 26 juillet 2021, qui a décidé d’apporter au projet de plan local d’urbanisme les adaptations figurant sur le tableau joint en annexe qui décide d’approuver le plan local d’urbanisme de la ville tel qu’il est annexé à la présente délibération ; qu’il n’est aucunement fait état d’une quelconque mise en compatibilité résultant de la DUP ; que la SORGEM n’établit pas, comme soutenu, que la délibération du 16 novembre 2021 ne ferait qu’intégrer la mise en compatibilité résultant de la DUP.
Le premier juge a donc retenu en application des articles L322-2 du code de l’expropriation de l’article L213-4 du code de l’urbanisme, la date de la dernière modification du PLU de la commune d'[Localité 52] soit le 16 novembre 2021.
La SORGEM demande l’infirmation sur le fondement de l’article L 322-2 du code de l’expropriation dans sa rédaction issue de l’article 9 de la loi dite ELAN numéro 2018-1021 du 23 novembre 2008 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique et de retenir la date de la publication de la délibération du 1er décembre 2010 créant la [Adresse 61].
Elle ajoute qu’à supposer même que les dispositions des articles L 213-4 et L213-6 du code de l’urbanisme puissent prévaloir sur celles de l’article L322-2 du code de l’expropriation applicables depuis la loi ELAN dans le périmètre des Zac , la date de publication de l’acte déclarant d’utilité publique l’opération et emportant mis en compatibilité du plan local d’urbanisme ne peut être retenue par le juge de l’expropriation aux termes de l’article L213-4 du code de l’urbanisme.
Mr [S] et Mme [F] demandent la confirmation du jugement sur la date de référence retenue.
Le commissaire du Gouvernement par application des articles L213-4, L213-6 du code de l’urbanisme et L322-6 du code de l’expropriation conclut que la date de référence est compte tenu de la situation du bien dans un périmètre de droit de préemption urbain, et de son classement en emplacement réservé, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, modifiant ou révisant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien, soit en l’espèce le plan local d’urbanisme de la commune d'[Localité 52] délimitant la zone dans laquelle est situé le bien, à savoir le 16 février 2023.
Selon les dispositions de l’article L322-2 du code de l’expropriation les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.
Toutefois, et sous réserve de l’application des dispositions des articles L322-3 à L322-6 du code de l’expropriation, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L1 ou, dans le cas prévu à l’article L122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique ou, lorsque le bien est situé à l’intérieur du périmètre d’une zone d’aménagement concerté mentionné à l’article L 311-1 du code de l’urbanisme, à la date de publication de l’acte créant la zone, si elle est antérieure d’au moins un an à la date d’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique.
Toutefois, selon les dispositions de l’article L 213-6 du code de l’urbanisme lorsqu’un bien soumis au droit de préemption fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, la date de référence prévue à l’article L322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle prévue au a de l’article L213-4 du code de l’urbanisme.
L’article L 213-4 du code de l’urbanisme fixe les règles pour les biens compris dans le périmètre d’une zone d’aménagement différé et s’agissant des biens non compris dans une telle zone, indique qu’il s’agit de la date à laquelle est devenue opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
Enfin, aux termes de l’article L 322-6 du code de l’expropriation lorsqu’il s’agit de l’expropriation d’un terrain compris dans un emplacement réservé par un plan local d’urbanisme en application des 1a et 4° de l’article L 151-41 du code de l’urbanisme, par un document d’urbanisme en tenant lieu, ou par un plan d’occupation des sols en application du 8°de l’article L 123-1 2 dans sa rédaction antérieure la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, le terrain est considéré, pour son évaluation, comme ayant cessé d’être compris dans un emplacement réservé.
La date de référence prévue à l’article L322-3 du code de l’expropriation est celle de l’acte le plus récent rendant opposable le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou le plan d’occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l’emplacement réservé.
Par arrêt du 30 mars 2023 numéro 22-14163, la Cour de cassation a jugé qu’il résulte de l’article L322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, que, lorsque le bien exproprié est situé à l’intérieur du périmètre d’une ZAC mentionnée à l’article L311-1 du code de l’urbanisme, la date de référence est celle de la publication de l’acte créant la zone, si elle est antérieure d’au moins un an à la date d’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique ; que par dérogation, lorsque le bien exproprié, situé à l’intérieur du périmètre d’une telle zone, est soumis au droit de préemption urbain, il résulte de la combinaison des articles L213-3 a) et L213-6 du code de l’urbanisme que la date de référence prévue à l’article L322-2 précité est, pour les biens non compris dans une zone d’aménagement différé, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’urbanisme délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
En l’espèce, le commissaire du Gouvernement indique, ce qui n’est pas contesté que :
— la commune d'[Localité 52] a institué un droit de préemption urbain par délibération du 6 mars 1990 et a donné délégation au maire pour exercer ce droit au nom de la commune par délibération du 28 mars 2008 ;
— par délibération du 16 novembre 2021, le conseil municipal a actualisé « le droit de préemption urbain simple et son périmètre sur l’ensemble des zones U dites urbanisée et AU dites d’urbanisation future du PLU de la commune » ;
— la commune a ensuite délégué à la SORGEM ce droit pour les biens situés dans le périmètre de la Zac par délibération du 22 septembre 2015 ;
— le plan local d’urbanisme de la commune a été approuvé le 25 septembre 2012, mis à jour le 23 avril 2013, modifié le 31 mai 2013, mis à jour le 17 juillet 2013, modifié le 1er juillet 2015, mis à jour le 6 novembre 2015, modifié le 4 octobre 2016, mis en compatibilité le 7 juillet 2017, le 7 août 2017 (concernant la [Adresse 61]) et le 26 mars 2019 (concernant le site CEA), modifié le 16 novembre 2021, puis le 7 février 2023 (modification simplifiée n° 1 affectant la parcelle expropriée ) ;
— le PLU révisé d'[Localité 52] a été approuvé par délibération du conseil municipal du 16 novembre 2021 ;
— une procédure de modification simplifiée du PLU approuvée le 7 février 2023 a ajusté le plan de zonage afin de corriger une erreur matérielle sur le secteur de la [Adresse 61] (légèrement plus au sud) et entraîné également un ajustement des dispositions graphiques associées à la zone UR (espace paysager protégé) et à la zone AUp (emplacement réservé pour mixité sociale).
Le commissaire du Gouvernement ajoute que la date de l’acte le plus récent délimitant la zone dans laquelle est situé le bien est la date d’approbation de la modification simplifiée du PLU, soit le 7 février 2023, que le PLU modifié a été publié le 16 février 2023 affiché en mairie, mis en ligne sur le site Internet de la commune le même jour et sur le site Géoportail le 24 février 2023.
Au vu de ces éléments, le bien exproprié, étant situé à l’intérieur du périmètre de la [Adresse 61], est soumis au droit de préemption, il convient de retenir par la combinaison des articles L213-4a) et L213-6 du code de l’urbanisme que la date de référence prévue à l’article L 322-2 du code de l’expropriation est, le bien exproprié n’étant pas compris dans une zone d’aménagement différé, la date à laquelle est devenue opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien, soit en l’espèce le 16 février 2023.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
2° sur la situation d’urbanisme
Le premier juge sur la base de la date de référence du 16 novembre 2021, a retenu que la parcelle AE n°[Cadastre 26] est située dans la zone AUp de la commune d'[Localité 52].
A la date de référence retenue par la cour du 16 février 2023, la parcelle AE n°[Cadastre 20] se situe dans la même zone AUp au PLU de la commune d'[Localité 52].
Cette zone correspond au secteur mixte à dominante résidentielle du projet de la [Adresse 61].
Elle comprend un sous secteur AUpa destiné à accueillir des constructions marquants l’entrée principale du quartier.
La zone AUp est destinée à accueillir des constructions à usage principalement d’habitation et sont également autorisés les commerces, équipements et service qui en sont le complément normal, ainsi que les activités, sous réserve qu’elles soient compatibles avec l’environnement du quartier d’habitation.
L’ensemble des constructions autorisées le sont sous condition qu’elles s’intègrent dans un schéma d’aménagement qui porte sur l’ensemble de la zone AUp identifiée au plan de zonage. Le schéma devra respecter les orientations définies dans l’OAP des [Adresse 61] afin de garantir une bonne insertion. Il devra également prévoir la réalisation des équipements, infrastructures et réseaux nécessaires au bon fonctionnement de l’ensemble.
Le commissaire du Gouvernement inclut un schéma pour les parcelles dans ses conclusions et indique que la parcelle expropriée est classée en emplacement réservé pour mixité sociale ; qu’à l’intérieur du périmètre repéré sur le document graphique en emplacement réservé pour mixité sociale au titre de l’article L151-41 4°du code de l’urbanisme, les opérations de construction de logements et/ou l’hébergement devront comprendre au moins 30 % de logements locatifs sociaux.
3° sur la qualification des parcelles expropriées
Le premier juge a indiqué qu’à la date de référence qu’il a retenue, même si l’attestation notariée de propriété du 12 novembre 2015 indique « terrain à bâtir », la parcelle ne peut pas recevoir la qualification de terrain à bâtir, comme n’étant pas située à date de référence retenue au 16 novembre 2001 dans une zone constructible du PLU et comme ne disposant pas de réseaux de dimension adaptée.
Cette exclusion de la qualification de terrain à bâtir n’est pas contestée par les parties en appel.
Le premier juge indique que l’emprise porte sur une parcelle en nature de jardin dépendant immédiatement d’un pavillon d’habitation, que l’emprise est enclavée, qu’elle n’est pas directement raccordée aux réseaux et se situe loin de la route et qu’elle ne peut donc pas se voir reconnaître la qualification de situation privilégiée.
La SORGEM indique qu’à la date d’opposabilité et de publication de la délibération du 25 novembre 2010 créant la [Adresse 61], les parcelles expropriées ne pouvaient être classées en zone constructible, puisque à cette date l’ensemble des parcelles situées dans le périmètre de celle-ci était situé en zone AU ou Na, c’est-à-dire en zone non constructible et que dans ces conditions, la qualification de terrain à bâtir au sens des dispositions de l’article L 322-3 du code de l’expropriation doit en tout état de cause, être écartée.
Elle demande également la confirmation du jugement qui a écarté la qualification de situation privilégiée, puisqu’il a été constaté lors du transport sur les lieux que la parcelle ne se situe pas à proximité du centre-ville d’infrastructure, qu’elle est enclavée et de forme irrégulière et que l’emprise expropriée n’est pas raccordée aux réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement.
Le commissaire du Gouvernement demande également la confirmation du jugement en indiquant qu’à la date de référence, la parcelle n’est pas située dans une zone constructible au document d’urbanisme et que faute de remplir la première condition de l’article L 322-3 du code de l’expropriation, elle ne peut recevoir la qualification de terrain à bâtir.
Il demande également la confirmation du jugement sur l’exclusion de la situation privilégiée en indiquant que la proximité de l’urbanisation et des réseaux étant inhérente à une zone à urbaniser comme celle dans laquelle se situe la parcelle à évaluer, cette proximité ne saurait leur conférer une situation privilégiée ; que les prix au m² des terrains situés en zone AU se situent entre le prix au m² de terrains agricoles naturels et ceux de terrain à bâtir.
Mr [S] et Mme [F] demandent l’infirmation du jugement en demandant de retenir une situation privilégiée en indiquant que la proximité de la zone bâtie et totalement aménagée de la commune est indéniable, que le terrain se trouve en partie centrale de la commune, près de toutes commodités et bénéficie d’un accès très aisé et qu’il bénéficie incontestablement d’une situation privilégiée :
d’une part, du point de vue de sa localisation :
' bien desservi par le réseau routier,
' à proximité d’une zone résidentielle,
d’autre part, du point de vue de leurs caractéristiques propres :
' bénéficiant de dispositions d’urbanisme favorable,
' sur une parcelle déjà construite et bénéficiant des réseaux.
Il ressort des pièces versées aux débats que la parcelle expropriée se trouve à proximité de la zone bâtie et aménagée de la commune de la ville, qu’elle est bien desservie par le réseau routier, qu’elle est à proximité d’une zone résidentielle, et qu’elle se trouve sur une parcelle déjà construite et bénéficiant des réseaux.
Il convient en conséquence de retenir la situation privilégiée des parcelles.
Le jugement sera infirmé sur ce point
4° sur l’indemnité principale
Pour l’emprise de la parcelle à expropriée de 57 m², la partie hors emprise étant 2065 m², le premier juge après examen des références des parties a retenu une valeur unitaire de 30 euros/m² en valeur libre.
Les parties ne contestent en appel ni la méthode d’évaluation par comparaison ni la superficie de la parcelle, ni enfin la fixation en valeur libre.
La discussion porte sur la valeur unitaire à retenir.
La SORGEM se basant sur une date de référence et un classement en zone AU non retenue par la cour, demande l’infirmation du jugement et de retenir une valeur unitaire de 11 euros/m².
Mr [S] et Mme [F] demandent l’infirmation du jugement et de retenir une valeur unitaire de 50 euros/m².
Le commissaire du Gouvernement demande de confirmer le jugement sur la valeur unitaire.
Il convient en conséquence d’examiner les références des parties :
A/Les références de la SORGEM
Elle invoque 17 références :
N° du terme
Date de vente
Adresse
Superficie
Prix en euros
Prix en euros/m²
Zonage
Observations
T1
16 juin 2016
[Adresse 3] à [Localité 52]
AC n° [Cadastre 36]
1100
12 100
11
[Adresse 61]
Valeur libre
pièce n° 5
T2
24 mars 2017
[Adresse 44] à [Localité 52]
AC [Cadastre 24]
3649
47 440
11
[Adresse 61]
[Adresse 61]
valeur libre,
le surplus correspondant au dédommagement des aménagements effectués sur la parcelle par le vendeur
pièce n° 6
T3
5 décembre 2017
[Adresse 49] à [Localité 42]
AB n° [Cadastre 15]
854
8540
10
[Adresse 61]
[Adresse 61]
en valeur occupée
bail rural
pièce n° 7
T4
13 décembre 2011
[Adresse 44] et [Adresse 59] à [Localité 52]
AC N°[Cadastre 14] , AC N°[Cadastre 23] et AP N°[Cadastre 1]
7034
77 000
10,09
[Adresse 61]
AP n° [Cadastre 1] exploitée
AC n° [Cadastre 14] et AC n° [Cadastre 23]
libre
pièce n° 8
T5
22 décembre 2017
[Adresse 56], [Adresse 57] et [Adresse 58] à
[Localité 52]
E n° [Cadastre 6], AP n° [Cadastre 38] et AC n° [Cadastre 30]
[Adresse 50]
[Adresse 50] à [Localité 42]
AB n° [Cadastre 13] et AB n° [Cadastre 31]
3651
1050
40 170
11 550
11
11
[Adresse 61]
libre
pièce n° 9
Occupé
T6
20 février 2017
[Adresse 45] à [Localité 52]
AE n° [Cadastre 8]
2370
26 070
11
Bail rural, l’exploitant agricole étant parti
pièce n° 10
T7
16 novembre 2018
[Adresse 44] et [Adresse 59] à [Localité 52]
AC n° [Cadastre 21] et AP n° [Cadastre 41]
5278
58 058
11
[Adresse 61]
acquisition à l’amiable par la SORGEM
zone AU
pièce n° 11
T8
jugement d’Évry du 10 décembre 2018
[Adresse 55] à [Localité 52]
AC n° [Cadastre 2]
21 264
12
[Adresse 61]
zone AU
pièce n° 12
La SORGEM invoque également huit traités d’adhésion concernant des parcelles situées dans le périmètre de la [Adresse 61] :
N° du terme
Date de vente
Adresse
Superficie
Prix en euros
Prix en euros/m²
Zonage
Observations
T9
21 octobre 2019
[Adresse 47] à [Localité 42]
AB n° [Cadastre 27] et AB n° [Cadastre 28]
830
9130
11
[Adresse 61]
zone AU
valeur libre
pièce n° 14
T10
26 novembre 2019
[Adresse 19] à [Localité 52]
AC n° [Cadastre 17]
1590
17 490
11
[Adresse 61]
AUi
valeur libre
pièce n° 15
T11
8 janvier 2020
[Adresse 4] à [Localité 52]
38
418
11
[Adresse 61]
zone AU
valeur libre
pièce n° 16
T12
7 février 2020
[Adresse 51] à [Localité 42]
981
10 791
11
[Adresse 61]
zone AU
valeur libre
pièce n° 17
T13
29 mai 2020
[Adresse 37] et [Adresse 57] à [Localité 52]
AC n° [Cadastre 16] et AP n° [Cadastre 36]
2621
23 353,11
8,91
[Adresse 61]
zone AUI
valeur occupée
pièce n° 18
T14
29 mai 2020
[Adresse 35] à [Localité 52]
AP n° [Cadastre 34]
940
8375,40
8,91
[Adresse 61]
zone AU
valeur occupée
pièce n° 19
T15
29 mai 2020
[Adresse 47] à [Localité 42]
2007
22 077
11
[Adresse 61]
zone AU
valeur libre
pièce n° 20
T16
29 mai 2020
[Adresse 29] à [Localité 52]
AC n° [Cadastre 22]
815
8965
11
[Adresse 61]
zone AU
valeur occupée
pièce n° 21
Elle invoque également un acte de vente du 11 décembre 2018, correspondant à un ensemble de 31 parcelles d’une surface totale de 45 067 m² sis à [Localité 42] acquise par la SORGEM auprès de la commune, parcelles de terrain, classées en zone AU, toutes situées dans le périmètre de la [Adresse 61], la parcelle cadastrée AB numéro [Cadastre 32] comportant une maison d’habitation et ses dépendances, destinées à être démolies, indemnité principale de 540 804 euros soit 12 euros/m² en valeur libre.
Elle fait état de jugements définitifs rendus le 11 janvier 2021 pour des parcelles situées dans le périmètre de la [Adresse 61] :
' RG 19/00150 : 8,91 euros/m² en valeur occupée
' RG 19/00158 : 9,91 euros/m² en valeur occupée
' RG 19/00153 : 11 euros/m² en valeur libre
' RG 19/00114 : 11 euros/m² en valeur libre
RG 20/00002 : 11 euros/m² en valeur libre
RG 19/00157 : 8,91 euros/m² en valeur occupée
RG 19/00113 : 11 euros/m² en valeur libre
RG 19/00101 : 11 euros/m² en valeur libre
' RG 19/00105 : 8,91 euros/m² en valeur occupée AU
' RG 19/00104 : 11 euros/m² en valeur libre
' RG 19/00141 : 11 euros/m²en valeur libre
' RG 19/00103 : 11 euros/m² en valeur libre
' RG 19/00103 : 8,91 euros/m² en valeur occupée.
La SORGEM cite enfin un acte de vente du 9 mars 2022, parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 25] sise [Adresse 5] à [Localité 52] d’une superficie de 1375 m², parcelle de terrain en terme de culture classée en zone AU dans le périmètre de la [Adresse 61], indemnité principale de 15 125 euros soit 11 euros/m² en valeur libre (pièce n°7).
Mr [S] et Mme [F] demandent d’écarter les termes de la SORGEM en indiquant que ces ventes sont déjà anciennes et que sur les 13 références, seules les 7 premières se situent sur la commune d'[Localité 52], que la deuxième référence est incomparable puisque de superficie beaucoup plus grande (4 fois plus grande) et que les six autres références ne sont pas comparables puisqu’elles concernent des parcelles enclavées, de mauvaise configuration et de plus petite superficie.
Comme l’indique exactement le commissaire du Gouvernement, le classement en zone AUp ou AUI aboutit à une appréciation de la valeur des terrains différente de celle d’un classement en zone UP, dont l’urbanisation est subordonnée à une modification ou révision du PLU.
En effet, les zones urbanisées sont dénommées zone AU et concernent des secteurs naturels de la commune couverte par le PLU destinés à être urbanisées à plus ou moins long terme ; les zones à urbaniser ne sont pas encore constructibles ou sont vouées à l’être dans un délai relativement court et sont des zones vouées à devenir des zones urbaines (U) ; si les dénominations 1aU et 2AU sont très courantes, elles ne sont pas imposées par le code de l’urbanisme et peuvent recevoir des dénominations différentes en fonction des PLU.
L’article R151-20 du code de l’urbanisme prévoit :
' zone 1AU dotée d’équipements de dimensions suffisantes en périphérie immédiate
Il s’agit d’une zone destinée à accueillir une urbanisation future à court terme, dotée d’équipements de dimensions suffisantes en périphérie , voie publique, raccordement au réseau d’eau d’électricité et le cas échéant d’assainissement à la différence d’une zone non dotée de ces équipements, nommée 2AU ;
La zone 1AU est constructible dans les conditions d’aménagement et d’équipement définies par les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) et le règlement d’urbanisme.
La constructibilité en zone 1AU peut ainsi être déterminée et autorisée lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.
' la zone 2AU non dotée d’équipements de dimensions suffisantes en périphérie immédiate.
Il s’agit de zones destinées à accueillir une urbanisation future à moyen terme. Cette zone est réputée inconstructible, l’ouverture à l’urbanisation étant subordonnée à une modification ou une révision du plan local d’urbanisme.
En l’espèce, le classement de la parcelle en zone Aup, constructible dans le cadre d’une opération d’ensemble, conduit donc à une appréciation de la valeur différente de celle d’un classement en zone AU, dont l’urbanisation est subordonnée à une modification ou révision du PLU à savoir une valeur supérieure.
En conséquence, les termes proposés par la SORGEM en zone AU ne sont pas comparables et seront donc écartés.
B/ les références de Mr [S] et Mme [F]
Ils proposent sept termes en indiquant qu’ils sont récents, situés à proximité immédiate des parcelles expropriées et en tout état de cause sur le territoire de la commune d'[Localité 52], et qu’ils sont donc comparables tant du point de vue de leur localisation que de leurs caractéristiques juridiques et qu’ils mettent en exergue une évolution sensible du prix des terrains.
' Vente du 6 septembre 2013 : [G] / Essonne Aménagement, [Adresse 60], parcelle à [Cadastre 33], 2200 mètres carrés, 90'927,80 euros soient 41,33 euros/m².
' Vente du 9 décembre 2008 [G] / les terres à maisons IDF, parcelles AM [Cadastre 11] et à L[Cadastre 12], lieu-dit [Localité 48] à [Localité 52], 151 m², 14'000 euros soient 92 71 euros/m².
Ces ventes datant de plus de 5 ans sont trop anciennes et seront donc écartés.
' Arrêt du 21 mars 2019 de la cour d’appel de Paris RG 18/03 553 : zone AU, 30 euros/m²
La cour a retenu pour une parcelle sur la commune de [Localité 43], un zonage AU et une valeur de 30 euros/m² avec un abattement pour occupation de 20%.
Ce terme comparable en zonage sera retenu pour une valeur libre de 30 euros/m²
' Arrêt du 16 mai 2019 de la cour d’appel de Paris RG 18/03 357 : zone AU, 30 euros/m²
Il s’agit d’un terrain situé à [Localité 43], en zone AU .
Ce terme comparable en zonage sera retenu.
' arrêt du 17 mars 2022 de la cour d’appel de Paris RG 21/0426 : zone AU, 30 euros/m².
Il s’agit de parcelles de terains situées à [Localité 42]; en zone 1AUp et 1AUi.
Ce terme comparable sera retenu.
' Vente du 3 février 2020, 1904P 03 2020 P 00 613 : terrain constructible, [Adresse 10] à [Localité 52], 90 m², 117'000 euros, 285,37 euros/m².
Ce terme correspondant à un terrain constructible n’est pas comparable avec le bien exproprié qui est uniquement en situation privilégié ; il sera donc écarté.
' Arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 mai 2022 RG 21/03 856 : parcelle qualifiée de constructible, confirmation du jugement rendu par le juge de l’expropriation de l’Essonne le 11 janvier 2021,300 euros/m².
Ce terme correspondant à un terrain à bâtir au sens de l’article L322-3 du code de l’expropriation n’est pas comparable avec le bien exproprié qui est uniquement en situation privilégié ; il sera donc écarté.
C/ les références du commissaire du Gouvernement
Le commissaire du Gouvernement indique qu’il ressort de cette étude du marché des terrains en zone à urbaniser que les prix relevés dans des Zac à vocation d’habitation se situent dans une fourchette allant de 30 à 40 euros/m² en valeur libre, qu’il s’agit de zones à urbaniser dans le cadre d’une opération d’ensemble dont l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à la réalisation effective des équipements nécessaires ([Localité 43]) ; que les termes de comparaison cités dans les Zac – ZAD à vocation d’activité ([Localité 54] et [Localité 46]) font ressortir des prix situés dans une fourchette allant de 12 à 17,38 euros/m² ; qu’il en ressort un ordre de prix différent au m² pour les terrains situés dans des Zac à vocation résidentielle et pour ceux situés dans des Zac à vocation d’activité ; que la parcelle expropriée se situe à date de référence en zone Aup, correspondant au secteur mixte à dominante résidentielle de la [Adresse 61] et qu’elle est destinée à accueillir des constructions à usage principalement d’habitation ; que la zone sera constructible dans le cadre d’une opération d’ensemble au fur et à mesure de la réalisation des équipements publics nécessaires.
Le commissaire du Gouvernement propose au regard de ces éléments et notamment des arrêts la cour d’appel de Paris concernant des terrains urbaniser à vocation d’habitat dans la même Zac, de retenir une valeur libre de 30 euros/m².
La cour, au regard du zonage AUp, retient les prix correspondant aux Zac à vocation d’habitation, puisque la [Adresse 61] est destinée à accueillir principalement des constructions à usage d’habitation, soit une fourchette allant de 30 à 40 euros/m².
Au regard des références retenues par Mr [S] et Mme [F] et de celles du commissaire du Gouvernement, il convient de privilégier les arrêts la cour d’appel de Paris concernant des terrains à urbaniser à vocation d’habitat dans la même Zac et de confirmer le jugement qui a exactement retenu en conséquence une valeur unitaire de 30 euros/m² et fixé l’indemnité principale à la somme de :
30 euros/m² X 57 m²= 1.710 euros en valeur libre.
5° sur les indemnités accessoires
1° l’indemnité de remploi
20 % jusqu’à 5000 euros : 1 000 euros
15 % de 5000 à 15'000 euros : 1 500 euros
10 % au-delà de 15'000 euros :
Total : (1710 X 20 %)= 342 euros.
Les modalités de fixation de l’indemnité de remploi n’étant pas contestées, le jugement sera confirmé en ce sens.
2° l’indemnité pour perte de clôture
Le premier juge indique qu’en l’absence d’accord des expropriés, il ne peut pas être fait droit à la demande de donner acte présenté par la SORGEM de son engagement de prendre à sa charge et à ses frais la reconstitution de la clôture, et il a donc retenu la somme de 2365 euros correspondant au devis versé par les expropriés au titre du préjudice de la perte de clôture.
La SORGEM demande l’infirmation du jugement et sollicite de lui donner acte de ce qu’elle prendra en charge, à ses frais, la reconstitution de la clôture des expropriés, en indiquant que comme il a été précisé lors du transport sur les lieux du 28 novembre 2022, la création d’une nouvelle clôture sur l’ensemble des emprises expropriées sera prise en charge par la SORGEM dans le cadre de la réalisation de la [Adresse 61].
Mr [S] et Mme [F] demandent la confirmation du jugement en indiquant qu’aux termes de l’article L 322-12 du code de l’expropriation les indemnités sont fixées en euros, que l’expropriant ne peut, sans l’accord de l’exproprié, se libérer de sa dette par une réparation en nature du préjudice subi par ce dernier, et que ce principe a été rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 21 janvier 2016 n° 14-26 477 qui a cassé un arrêt ayant rejeté les demandes indemnitaires formées au titre de la réalisation d’une clôture et la perte d’un étendoir au motif que l’expropriant s’était engagé à les rétablir à ses frais à l’identique.
Le commissaire du Gouvernement demande la confirmation du jugement.
Aux termes de l’article L322-12 du code de l’ expropriation les indemnités doivent être fixées en euros et il est de principe que les préjudices résultant de l’expropriation ne peuvent être réparés en nature en l’absence d’accord des parties.
En l’espèce, en l’absence d’accord des expropriés et le devis des expropriés n’étant pas contesté par la SORGEM, il convient de confirmer le jugement qui exactement alloué aux expropriés la somme de 2365 euros au titre du préjudice de la perte de clôture.
L’indemnité totale de dépossession est donc de :
1 710 euros (indemnité principale)+ 342 euros (unité de remploi)+ 2 365 euros (indemnité pour perte de clôture)= 4 417 euros en valeur libre.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
— Sur les dépens
Il convient de confirmer le jugement pour les dépens de première instance, qui sont à la charge de l’expropriant conformément à l’article L 312-1 du code de l’expropriation.
La SORGEM perdant le procès sera condamnée aux dépens d’appel.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer le jugement qui a condamné la SORGEM à payer à Mr [T] [S] et Mme [P] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter la SORGEM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de la condamner à verser à Mr [T] [S] et Mme [P] [F] unis d’intérêt la somme de 3 000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Statuant dans la limite des appels ;
Déclare recevables les conclusions et pièces des parties ;
Infirme partiellement le jugement entrepris sur la date de référence et la qualification juridique de la parcelle expropriée ;
Statuant à nouveau,
Fixe la date de référence au 16 février 2023 ;
Dit que la parcelle expropriée AE [Cadastre 20] est en situation privilégiée ;
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SORGEM aux dépens ;
Déboute la SORGEM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SORGEM à verser la somme de 3 000 euros à M. [T] [S] et Mme [P] [F], unis d’intérêt au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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