Article L133-5-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2005
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Version01/05/2008

Entrée en vigueur le 1 septembre 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-903 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005 en vigueur le 1er septembre 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Toute entreprise, autre que celles mentionnées à l'article L. 620-9 du code du travail ou dont les salariés relèvent du régime des salariés agricoles, et dont l'effectif ne peut être supérieur à cinq salariés, peut adhérer à un service d'aide à l'accomplissement de ses obligations en matière sociale, proposé par l'organisme habilité par l'Etat, et dénommé "service chèque-emploi pour les très petites entreprises". Il ne peut être utilisé qu'en France métropolitaine.
Le recours à ce service permet notamment à l'entreprise :
1° d'obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés en application des dispositions du code du travail et des stipulations des conventions collectives ainsi que de l'ensemble des cotisations et contributions créées par la loi et des cotisations ou contributions conventionnelles rendues obligatoires par celle-ci ;
2° de souscrire, dans les conditions mentionnées à l'article L. 133-5, les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales qui doivent être adressées aux organismes gérant les régimes mentionnés au code de la sécurité sociale, à l'article L. 351-21 du code du travail et, le cas échéant, à l'article L. 223-16 du même code.
L'employeur qui utilise ce service est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 121-1, L. 122-3-1, L. 122-16 et L. 212-4-3 du code du travail par la remise au salarié des éléments du chèque-emploi qui lui sont destinés. A partir des informations dont il dispose, l'organisme habilité délivre à l'employeur, pour remise au salarié, un bulletin de paie qui est réputé remplir les conditions prévues à l'article L. 143-3 du code du travail. L'employeur est réputé satisfaire à l'obligation prévue par l'article L. 320 par l'envoi à l'organisme habilité du document qui lui est destiné.
Lorsque l'employeur utilise le "service chèque-emploi pour les très petites entreprises", les cotisations et contributions dues au titre de l'emploi du salarié sont recouvrées et contrôlées par un organisme habilité par décret selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires. Les modalités de transmission des déclarations aux régimes pour le compte desquels sont recouvrées ces cotisations et contributions et les modalités de répartition des versements correspondants font l'objet d'accords entre les organismes nationaux gérant ces régimes. A défaut d'accord, ces modalités sont fixées par décret.
En fonction de la nature de leur activité et des garanties qu'elles présentent, des personnes sont autorisées à proposer l'utilisation de ce service aux bénéficiaires dans des conditions fixées par décret.
Le "service chèque-emploi pour les très petites entreprises" peut comporter un moyen de paiement afin de rémunérer les salariés. Celui-ci est régi par les dispositions du titre III du livre Ier du code monétaire et financier et il est émis par les établissements de crédit ou les institutions ou services énumérés à l'article L. 518-1 du même code qui ont passé une convention avec l'Etat.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

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Décisions4


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 novembre 2008, n° 07/21491
Infirmation

[…] Jugement du Conseil de Prud'hommes d'AIX EN PROVENCE en date du 04 Décembre 2007, enregistré au répertoire général sous le n° 05/889. […] Vu l'article L.133-5-5 du code de la sécurité sociale

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  • Magasin·
  • Licenciement·
  • Période d'essai·
  • Sociétés·
  • Maladie·
  • Absence prolongee·
  • Qualification·
  • Contrat de travail·
  • Titre·
  • Responsable

2Cour d'appel de Nîmes, 13 novembre 2012, n° 11/00451
Infirmation

[…] Ces trois contrats ont été conclus sous l'empire des dispositions de l'ordonnance du 2 Août 2005 et du décret du 26 Août 2005 instaurant le titre Emploi-Entreprise, dispositif régi par l'article L 133-5-5 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur est réputé avoir respecté les dispositions relatives à l'exigence d'écrit pour le contrat à temps partiel.

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  • Requalification·
  • Durée·
  • Temps partiel·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Horaire·
  • Titre·
  • Salaire·
  • Indemnité·
  • Paiement

3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 10 décembre 2010, n° 10/00061
Infirmation

[…] Le dispositif du chèque-emploi «très petites entreprises», réservé aux employeurs occupant au plus 5 salariés, régi par les articles L.133-5-5 et D.133-6 à D.133-13 du Code de la sécurité sociale, a pour objet de faciliter et d'alléger les formalités auxquelles sont assujetties les employeurs : le recours à des chèques-emploi vaut contrat de travail et déclaration préalable à l'embauche, il emporte de plein droit régularisation des cotisations de sécurité sociale et affiliation auprès des organismes de retraite et de prévoyance, il permet aux employeurs d'obtenir le calcul des rémunérations et l'établissement des feuilles de paie au vu des renseignements fournis par ceux-ci.

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