Rejet 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2215212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2215212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2022 et le 15 mars 2025, M. B A, représenté par Me Kissangoula, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision non datée du directeur général de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) mettant fin à ses fonctions à compter du 30 juin 2022 du fait de son admission à la retraite et le radiant des effectifs ;
2°) d’annuler le courriel de la cheffe du service des ressources humaines de l’ANCT du 22 juin 2022 rejetant sa demande de poursuite d’activité ;
3°) d’ordonner à l’ANCT de le réintégrer dans les effectifs de l’agence, dans ses précédentes fonctions, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’ANCT la somme de 10 000 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
Concernant la décision non datée du directeur général de l’ANCT :
— elle est entachée d’incompétence en ce que le directeur général de l’ANCT ne bénéficiait pas d’une habilitation du président ou du vice-président de l’ANCT ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que l’employeur a méconnu son obligation d’information s’agissant du droit au recul de l’âge limite de départ à la retraite ;
— elle est entachée d’un vice de forme en ce qu’elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un vice de forme en ce qu’elle n’est pas datée ;
— elle est entachée d’un vice de forme en ce qu’elle ne fait pas mention des voies et délais de recours ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir en ce que la cessation de ses fonctions aurait constitué un moyen détourné de le mettre à la retraite d’office ou de le licencier à titre de sanction disciplinaire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que ses évaluations professionnelles ne justifiaient pas une telle sanction et elle présente un caractère disproportionné au regard de sa manière de servir.
Concernant le courriel du 22 juin 2022 de la cheffe du service des ressources humaines de l’ANCT :
— elle est entachée d’incompétence en ce que la cheffe du service des ressources humaines de l’ANCT ne bénéficiait pas d’une habilitation du président ou du vice-président de l’ANCT ;
— elle est entachée d’un vice de forme en ce qu’elle ne fait pas mention des voies et délais de recours ;
— elle est entachée d’un vice de forme en ce qu’elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que l’employeur a méconnu son obligation d’information s’agissant de son droit au recul de l’âge limite de départ à la retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, l’ANCT, représentée par Me Grzelczyk, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions dirigées contre le courriel du 22 juin 2022 de la cheffe du service des ressources humaines de l’ANCT sont irrecevables en ce que ce courriel ne revêt pas le caractère d’une décision ;
— les moyens dirigés contre la décision non datée du directeur de l’ANCT sont inopérants en ce que l’ANCT était en situation de compétence liée ;
— les autres moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
— les conclusions de Mme Christelle Kanté, rapporteure publique,
— les observations de Me Kissangoula,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 décembre 2019, M. A a conclu avec l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), établissement public de l’Etat, un contrat de droit public à durée indéterminée pour y occuper les fonctions de chargé de projet « Handicap et numérique ». Au printemps 2022, dans la perspective de son 67e anniversaire prévu le 12 juin 2022, M. A a informé son employeur de sa demande d’admission à la retraite à compter du 1er juillet 2022. Trois jours après son 67e anniversaire et avant que son employeur ne prenne acte de son départ par une décision de cessation de fonctions, M. A a saisi son supérieur hiérarchique d’une demande de poursuite d’activité, se prévalant de la possibilité d’un départ à 68 ans au titre de ses charges de famille. Par une décision, notifiée par un courriel du 22 juin 2022 de la cheffe du service des ressources humaines, le directeur général de l’ANCT a mis fins aux fonctions de M. A à compter du 30 juin 2022, date de son admission à la retraite, l’a radié des effectifs à la même date, et implicitement rejeté sa demande de poursuite d’activité. Par sa requête, M. A demande au tribunal l’annulation du courriel du 22 juin 2022 et de la décision non datée du directeur général de l’ANCT.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Le courriel du 22 juin 2022 de la cheffe du service des ressources humaines de l’ANCT ne constituant que la notification de la décision du directeur général de l’ANCT mettant fin aux fonctions de M. A et révélant un rejet de sa demande de poursuite d’activité, il ne revêt pas le caractère d’une décision. Les conclusions présentées à fin d’annulation de ce courriel sont donc irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du directeur général de l’ANCT :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, la compétence du directeur général de l’ANCT est fixée par les dispositions de l’article R. 1232-8 du code général des collectivités territoriales, aux termes desquelles : « Le directeur général exerce les responsabilités suivantes : () / 4° Il dirige le personnel de l’établissement. A ce titre, il a autorité sur l’ensemble des personnels, définit leurs attributions, nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n’a reçu pouvoir de nomination et recrute les personnels contractuels ». La décision de cessation de fonctions prise par le directeur général de l’ANCT entrant dans le champ de ses attributions ainsi définies, le moyen tiré de l’incompétence de son auteur doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. A soutient qu’il appartenait à son employeur de l’informer de la possibilité d’une poursuite d’activité après 67 ans, aucune disposition ne prévoit une telle obligation pesant sur l’administration, de sorte que le moyen tiré d’un vice de procédure est inopérant et doit être écarté.
5. En troisième lieu, la décision du directeur général de l’ANCT vise les textes applicables, notamment la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et le décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat, et mentionne avec suffisamment de précision les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée, en l’espèce l’atteinte de l’âge limite d’activité et la tardiveté de la demande de poursuite d’activité de l’agent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
6. En quatrième lieu, l’absence de date sur la décision du directeur général de l’ANCT ne constitue pas un vice de nature à entraîner son annulation. De même, l’absence de mention des voies et délais de recours est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, ces deux moyens doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. M. A soutient que la décision attaquée procède d’une volonté de l’éloigner du service au sein duquel les relations de travail ont connu une détérioration progressive depuis 2014 et qu’elle constitue, en réalité, une mise à la retraite d’office ou un licenciement prononcé à titre disciplinaire qui n’est pas justifié par sa manière de servir. Toutefois, M. A n’établit aucunement la réalité de ces allégations. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision qu’il conteste serait entachée d’un détournement de pouvoir.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé, par les moyens qu’il invoque, à demander l’annulation de la décision mettant fin à ses fonctions à compter du 30 juin 2022.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ANCT, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par l’ANCT au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Agence nationale de la cohésion des territoires présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Agence nationale de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne aux ministres chargés de l’aménagement du territoire, des collectivités territoriales, de la politique de la ville, et de l’intérieur, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Affichage ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Maire ·
- Mur de soutènement
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Affichage ·
- Aquifère ·
- Espèces protégées ·
- Maire ·
- Tiers
- Rapatriement ·
- Affaires étrangères ·
- Europe ·
- Justice administrative ·
- Syrie ·
- Relation internationale ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Astreinte ·
- Exécution du jugement ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Mesures d'exécution
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Rejet ·
- Manifeste ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Convention européenne
- Université ·
- Fonctionnaire ·
- Traitement ·
- Pays ·
- Décision implicite ·
- Personne publique ·
- Principe d'égalité ·
- Justice administrative ·
- Rémunération ·
- Fonction publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Régularisation ·
- Adresses ·
- Insuffisance de motivation ·
- Auteur ·
- Défaut ·
- Terme
- Marches ·
- Technique ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Capacité ·
- Global ·
- Commande publique ·
- Centre hospitalier ·
- Compétence ·
- Candidat
- Recrutement ·
- Armée de terre ·
- Défense ·
- Candidat ·
- Secret ·
- Volontariat ·
- Commissaire de justice ·
- Militaire ·
- Libertés publiques ·
- Poste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéfice ·
- Réserve ·
- Police
- Justice administrative ·
- Droit au logement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Médiation ·
- Liberté ·
- État
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.