Entrée en vigueur le 31 décembre 2025
Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 58 (V)
Le Comité économique des produits de santé peut fixer par convention ou, à défaut, par décision les prix des produits et des prestations mentionnés à l'article L. 165-1. Lorsque le produit est inscrit sous forme de nom de marque ou de nom commercial, la convention est établie entre l'exploitant du produit concerné et le Comité économique des produits de santé dans les conditions prévues au I de l'article L. 165-4-1 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé.
Lorsque les produits ou des prestations mentionnés à l'article L. 165-1 sont inscrits par description générique ou par description générique renforcée, la convention est établie entre un ou plusieurs exploitants ou distributeurs au détail des produits ou prestations répondant à la description générique ou, le cas échéant, une organisation regroupant ces exploitants ou distributeurs au détail et le Comité économique des produits de santé dans les conditions prévues à l'article L. 165-3-3 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé.
Les prix mentionnés au premier alinéa du présent article sont fixés dans les conditions prévues au I de l'article L. 165-2. Ils peuvent être fixés à un niveau inférieur ou baissés dans les conditions prévues au II du même article L. 165-2.
Les prix comprennent les marges prévues, le cas échéant, par la décision mentionnée à l'article L. 165-3-4 ainsi que les taxes en vigueur.
L'accord mentionné au II de l'article L. 165-4-1 peut, le cas échéant, préciser le cadre applicable aux conventions mentionnées au premier alinéa du présent article.
Selon les articles L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale (CSS), le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel et des tissus et cellules issus du corps humain est subordonné à leur inscription sur une liste établie par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, […] Les sociétés TBF-Génie tissulaire et Ost- Développement commercialisent les produits « Phoenix » et « Ostéopure ». […] Son article 98 a ainsi modifié l'article L. 164-16-4 relatif à la fixation du prix des médicaments mais aussi dans le même mouvement et de façon quasiment identique, les articles L. 165-2 et L. 165-3, […]
Lire la suite…Selon les articles L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale (CSS), le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel et des produits de santé est subordonné à leur inscription sur une liste établie par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDIMTS). […] Ces prix sont fixés par une convention conclue entre l'exploitant du produit et le comité économique des produits de santé (CEPS), ou à défaut, […]
Lire la suite…[…] En application des dispositions des articles L165-1 et L165-3 du code de la sécurité sociale, le Comité économique des produits de santé peut fixer par convention ou, à défaut, par décision, les prix des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L162-17 du même code et des prestations de services et d'adaptation associées inscrits sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute Autorité de santé. […]
[…] qui a été inscrit par un arrêté du 10 avril 2013 sur la liste des produits et prestations remboursables par l'assurance maladie, prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale après avis du 25 septembre 2012 de la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDiMTS). Dans cet avis, la commission a, en application du 8° de l'article R. 165-11 du code de la sécurité sociale, […] sur le fondement des articles L. 165-2, L. 165-3 et L. 165-4 du code de la sécurité sociale, […] Par jugement n° 2014769/6-3 du 30 juin 2022, […] Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
[…] - l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale. […] des tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17, […] le cas échéant, l'une au moins des classes déterminées a vocation à faire l'objet d'une prise en charge renforcée, par l'application des dispositions des articles L. 165-2, L. 165-3 ou L. 871-1. (…) ». […]