Rejet 9 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 mars 2026, n° 2401041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401041 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | directeur de la caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM ) d'Indre-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, le commerce exploité sous l’enseigne « Les Beaux Verres », représenté par son directeur, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Indre-et-Loire lui a infligé une pénalité financière de 1 270 euros sur le fondement du I de l’article L. 165-1-4 du code de la sécurité sociale.
Il fait valoir que lors du passage de l’agent assermenté, seule était présente en magasin une opticienne nouvellement recrutée qui ne connaissait pas parfaitement le magasin ni les obligations concernant le « 100% Santé », elle n’a donc pas présenté l’ensemble des montures de classe A disponibles et ce alors qu’elle avait omis de faire le réassort en linéaire après les ventes réalisées la veille.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d’optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l’article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Aux termes de l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale : « Le remboursement par l’assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu’en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments visés à l’article L. 162-17, incluant certaines catégories d’aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne et dont la fonction n’est pas l’aménagement du logement de l’usager, et des prestations de services et d’adaptation associées est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d’une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161-37. L’inscription est effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit concerné, soit sous forme de marque ou de nom commercial. L’inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect de spécifications techniques, d’indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de prescription, d’utilisation et de distribution. / L’inscription sur la liste peut déterminer au sein d’une même catégorie de produits ou de prestations une ou plusieurs classes, définies, d’une part, en fonction du caractère primordial du service rendu et, d’autre part, en fonction du rapport entre ce service et le tarif ou le prix envisagé. La classe ou, le cas échéant, l’une au moins des classes déterminées a vocation à faire l’objet d’une prise en charge renforcée, par l’application des dispositions des articles L. 165-2, L. 165-3 ou L. 871-1. (…) ». Aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 165-1-4 de ce code : « Les règles de distribution mentionnées au premier alinéa de l’article L. 165-1 peuvent comporter l’obligation, pour l’exploitant ou pour le distributeur au détail, de proposer et de disposer de certains produits ou prestations appartenant aux classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa du même article L. 165-1 ». Le 1° du IV de cet article prévoit qu’en cas de méconnaissance de cette obligation, le directeur de l’organisme d’assurance maladie compétent peut prononcer à l’encontre du prescripteur, de l’exploitant ou du distributeur au détail, une pénalité financière d’un montant maximal de 5 % du chiffre d’affaires hors taxe total réalisé en France.
Aux termes de l’arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d’optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l’article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale : « VI.2. – Présence d’un nombre minimum de montures de classe A au sein de chaque point de distribution / Chaque opticien-lunetier, qu’il soit physique ou virtuel en ligne, présente dans son point de vente au moins 35 montures de classe A pour adultes et de 20 montures de classe A pour enfants. / Pour satisfaire ce seuil, un même modèle de montures ne peut être comptabilisé que jusqu’à 2 fois, pour deux coloris différents. Au moins 17 modèles différents doivent être disponibles pour les adultes, et au moins 10 modèles différents pour les enfants. / L’ensemble de ces montures doivent être exposées au sein du point de vente, qu’il soit physique ou non, et accessibles au patient ».
Il résulte de l’instruction que le commerce exploité à Vouvray (37) sous l’enseigne « Les Beaux Verres » a fait l’objet d’un contrôle, le 1er juin 2023, par un agent assermenté de la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire au cours duquel il a été constaté que le nombre de montures de classe A exposées au sein du magasin et donc accessibles au patient était de 25 s’agissant des montures pour adultes et de 12 s’agissant des montants pour enfants, inférieur au nombre fixé par l’arrêté du 3 décembre 2018 cité ci-dessus. En conséquence, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Indre-et-Loire a prononcé une sanction financière, sur le fondement de l’article L. 165-1-4 du code de la sécurité sociale, d’un montant de 1 270 euros correspondant à 0,5 % du chiffre d’affaires réalisés en 2022.
A l’appui de sa contestation de cette décision, le requérant se borne à faire valoir que l’opticienne présente le jour du contrôle occupait ce poste depuis peu de temps, qu’elle ne connaissait ni le magasin ni les obligations découlant des prescriptions citées ci-dessus et que des montures de classe A étaient disponibles en réserve et auraient pu être exposées. De telles considérations, et alors que la matérialité des faits n’est pas remise en cause, sont toutefois sans portée utile pour contester la légalité de la décision attaquée, prise à bon droit sur le fondement des dispositions citées aux points 2 et 3 de la présente ordonnance.
Il résulte de ce qui précède que la requête du commerce exploité sous l’enseigne « Les Beaux Verres » doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du commerce exploité sous l’enseigne « Les Beaux Verres » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au commerce exploité sous l’enseigne « Les Beaux Verres » et à la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 9 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Obligation ·
- Annulation ·
- Renouvellement ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Scolarité ·
- Légalité ·
- Recours gracieux ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Suspension ·
- Caisse d'épargne ·
- Annulation ·
- Épargne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Recours gracieux ·
- Plan ·
- Déclaration préalable ·
- Portail ·
- Maire ·
- Clôture
- Alsace ·
- Ags ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Rejet ·
- Défense ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Protection fonctionnelle ·
- Agent public ·
- Décision implicite ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Procédure disciplinaire ·
- Public
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Restitution ·
- Valeurs mobilières ·
- Plus-value ·
- Procédures fiscales ·
- Demande ·
- Droit commun
- Communauté d’agglomération ·
- Atlantique ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Cabinet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Village ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Jugement ·
- Liquidation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Délégation de compétence ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.