Entrée en vigueur le 31 décembre 2025
Est créé par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 58 (V)
I.-Les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale fixent les marges de distribution des produits inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1, en tenant compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou des entreprises concernés.
II.-Les remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l'article L. 441-3 du code de commerce, consentis par tout fournisseur de distributeurs au détail en produits inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du présent code ne peuvent excéder, par année civile et par ligne de produits, pour chaque distributeur au détail, un pourcentage du prix exploitant hors taxes de ces produits. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'économie et du budget, dans la limite de 50 % du prix exploitant hors taxes.
Pour l'application du plafond fixé au premier alinéa du présent II, il n'est pas tenu compte du montant de la marge prévue au I que le fournisseur rétrocède le cas échéant au distributeur au détail.
III.-Le titre V du livre IV du code de commerce est applicable aux infractions à ces décisions.
Le 12° de l'article 58 de la LFSS modifie également les dispositions de l'article L165-2 du CSS relatif à la détermination des tarifs de responsabilité pour notamment renvoyer à la convention visée ci-avant et négociée entre l'exploitant de DM inscrits en nom de marque/nom commercial et le CEPS, ou à défaut par décision du CEPS. […]
Lire la suite…[…] de l'optique et de l'audiologie, la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale (« LFSS ») pour 2019 a prévu que l'inscription sur la liste des produits et prestations remboursables (« LPPR ») prévue à l'article L. 165-1 du Code de la sécurité sociale (« CSS ») peut distinguer, au sein d'une même catégorie de produits et prestations, […] définies, d'une part, en fonction du caractère […] Les conséquences de l'inscription des verres et équipements d'optique à la LPPR L'obligation de déclaration des ventes : Les fabricants de classe A ou B sont concernés par l'obligation de déclaration des ventes posée à l'article L. 5121-18 du Code de la santé publique (« CSP »). […]
Lire la suite…[…] Aux termes du 2° de l'article L.O. 111-3-4 du code de la sécurité sociale, la loi de financement « Détermine, pour l'année à venir, de manière sincère, […] Le 14° du paragraphe I de l'article 58 introduit dans le code de la sécurité sociale un nouvel article L. 165-3-4 selon lequel les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale fixent les marges de distribution des produits inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du même code. […] - le 6° du paragraphe II de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'article 18 de la loi déférée.
Le 12° de l'article 58 de la LFSS modifie également les dispositions de l'article L165-2 du CSS relatif à la détermination des tarifs de responsabilité pour notamment renvoyer à la convention visée ci-avant et négociée entre l'exploitant de DM inscrits en nom de marque/nom commercial et le CEPS, ou à défaut par décision du CEPS. […]
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