Irrecevabilité 14 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10e ch., 14 nov. 2017, n° 17/10946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/10946 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[…]
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
10e Chambre
RG N° : 17/10946
Ordonnance n° 2017/M181
M. Y-X Z
Représenté par Me Guy JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
Représentée par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
demandeur incident
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Françoise Gilly-Escoffier, Conseiller de la Mise en Etat de la 10e Chambre de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, assistée de Sylvaine Menguy, Greffier,
Après débats à l’audience du 24 octobre 2017 ayant indiqué aux parties que l’incident était mis en délibéré au 14 novembre 2017 par mise à disposition au greffe, avons rendu le 14 novembre 2017, l’ordonnance suivante :
Par déclaration du 9 juin 2017 M. X Y Z a interjeté appel d’un jugement rendu le 6 juin 2017 par la commission d’indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions du tribunal de grande instance de Marseille (CIVI).
L’acte d’appel mentionne comme intimé 'l’établissement public FGA'.
Par conclusions d’incident du 25 août 2017 le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable, par application des articles 547, 901 et 58-2° du code de procédure civile l’appel dirigé à l’encontre du FGA qui n’était pas partie à la procédure en première instance,
— juger que les dépens seront supportés par l’Etat en application des dispositions des articles R 91 et 93 II 11° du code de procédure pénale et 699 du code de procédure civile.
Il soutient que :
— l’appel a été dirigé contre le 'FGA' qui est le sigle du Fonds de garantie automobile qui est devenu le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages qui n’était pas partie à la procédure devant la CIVI,
— la déclaration d’appel est atteinte de nullité et l’appel est irrececvable.
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le Greffier
M. X Y Z demande au conseiller de la mise en état dans ses conclusions sur incident du 13 septembre 2017, en application des articles 547, 901 et 58-2° du code de procédure civile, de :
— constater que l’appel dirigé contre le FGTI ne pouvait, eu égard à la nomenclature du RPVA, qu’être formalisé en ces termes,
— débouter la FGTI de sa demande d’irrecevabilité de l’appel,
— lui allouer la somme de 1 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens de l’incident.
Il fait valoir que :
— il n’avait d’autre choix, eu égard à la nomenclature du RPVA, pour effectuer son appel à l’encontre du FGTI, que de diriger son appel contre le FGA,
— rien ne permet d’affirmer que 'FGA' veut dire 'automobile' alors que la nomenclature proposée veut dire 'acte',
— le FGTI qui a constitué avocat n’a pas été induit en erreur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions combinées des articles 58, 901 et 112 et suivants du code de procédure civile que les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d’appel relatives à la désignation de l’intimé constituent des vices de forme qui ne peuvent entraîner la nullité de l’acte que sur la justification d’un grief.
En l’espèce le FGTI ne justifie pas ni même n’invoque un préjudice résultant de l’irrégularité qu’il dénonce ; l’acte d’appel n’est donc pas nul.
En revanche, aux termes de l’article 547 du code de procédure civile, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance ; à défaut, l’appel encourt l’irrecevabilité sauf à ce que la déclaration d’appel soit rectifiée dans le délai de forclusion ; d’autre part, ce n’est que lorsqu’elle porte sur la qualité à agir de l’intimé mentionnée dans la déclaration d’appel, que l’erreur manifeste commise dans sa désignation n’est pas de nature à entraîner l’irrecevabilité de l’appel.
Le FGA qui est le Fonds de garantie automobile, ancienne dénomination du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, a été intimé alors qu’il n’était pas partie en première instance ; il a lui-même une existence juridique propre et son siège social est à la même adresse que le FGTI ; ce dernier ne peut comparaître aux lieu et place du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et M. X Y Z, tenu d’accomplir régulièrement les actes de procédure qui lui incombent pour soumettre à la cour d’appel ses prétentions en les dirigeant contre la seule partie concernée par son litige, ne peut valablement soutenir que la nomenclature du RPVA l’a empêché de le faire.
Il résulte des motifs qui précèdent que l’appel est irrecevable.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de M. X Y Z fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront supportés par l’Etat en application des dispositions des articles R 91 et 93 II 11° du code de procédure pénale avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision susceptible de déféré,
— Déclarons l’appel irrecevable,
— Déboutons M. X Y Z de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Disons que les dépens d’appel sont laissés à la charge de l’Etat avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait à Aix en Provence, le 14 novembre 2017
Le Greffier Le Conseiller de la Mise en Etat
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