Confirmation 10 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 10 juin 2013, n° 11/04409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 11/04409 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 août 2011, N° 08/4295 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI APOLINE c/ SA SOCIETE DEPUY FRANCE, SAS ERM FRANCE |
Texte intégral
.
10/06/2013
ARRÊT N°245
N°RG: 11/04409
XXX
Décision déférée du 29 Août 2011 – Tribunal de Grande Instance de X – 08/4295
M. A
SCI Z
(SCP MALET)
C/
SAS ERM FRANCE
(Me MORVILLIERS)
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE X
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX JUIN DEUX MILLE TREIZE
***
APPELANTE
SCI Z
poursuites et diligences de son représentant légal
XXX
31100 X
représentée par la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocats au barreau de X
assistée de la SCP SALESSE, avocats au barreau de X
INTIMEES
XXX
XXX
représentée par la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de X
assistée de Me Guillaume LEFEVRE, avocat au barreau de PARIS
SAS ERM FRANCE
XXX
XXX
représentée par Me Nicolas MORVILLIERS, avocat au barreau de X
assistée de Me PICHON DE BURY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
P. CRABOL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-DURAND
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. MILHET, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 14 septembre 2009 par la SCI Z à l’encontre d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de X en date du 29 août 2011.
Vu les conclusions de la SCI Z en date du 6 novembre 2012.
Vu les conclusions de la SAS DEPUY FRANCE en date du 2 novembre 2012.
Vu les conclusions de la SAS ERM FRANCE en date du 6 novembre 2012.
Vu l’ordonnance de clôture du 6 novembre 2012 pour l’audience de plaidoiries fixée au 8 avril 2013.
Par acte du 24 mars 2004, la société civile immobilière Z a acquis de la société DEPUY FRANCE une parcelle de terrain à usage industriel située XXX à X, terrain qualifié d’installation classée pour la protection de l’environnement au sens de la loi 76-663 du 19 juillet 1976. Aux termes de cet acte authentique, le vendeur déclarait le site exempt de déchets.
Un dossier technique établi par la SAS ERM a été joint à l’acte de vente afin d’attester de la dépollution et de l’enlèvement des ouvrages existants.
XXX, associé au gérant de la SCI Z a passé une convention de contractant général avec la société EM2C le 15 septembre 2006 dans le cadre de la réalisation d’une clinique dite 'Clinique du Sport’ pour un montant de 20.500.000,00 € HT.
Dans le cadre de sa mission d’étude pour la réhabilitation du site, missionnée par la SCI Z et suivie par la DRIRE, la société GINGER ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUCTURE a mis en évidence dans sa note du 17 mars 2008, la présence d’ouvrages béton enterrés qui n’étaient pas conformes à la réglementation sur les déchets. Un constat d’huissier a été dressé le 19 mars 2008.
Par ordonnance de référé en date du 31 mars 2012, Monsieur Y a été désigné en qualité d’expert avec pour mission de vérifier la présence alléguée d’ouvrages en béton enterrés sur le site et la détermination d’une éventuelle pollution de ces ouvrages. La SAS DEPUY FRANCE a appelé en la cause la SAS ERM.
La construction de la clinique ayant été poursuivie par la SCI Z qui avait fait extraire les bétons litigieux, l’expert n’a pu remplir sa mission, le juge des référés a rejeté une demande d’extension aux fins d’expertise sur pièces.
Le juge chargé de la mise en état a été saisi d’une seconde demande d’expertise qui a de même été rejetée.
Par jugement en date du 29 août 2011 le Tribunal de Grande Instance de X a :
— débouté la SCI Z de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SAS ERM de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SAS DEPUY FRANCE de l’ensemble de ses demandes,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Z aux dépens.
La SCI Z demande à la cour, le dispositif de ses écritures reprenant ses moyens de :
— rejeter toutes prétentions contraires ;
— réformer le jugement intervenu ;
— en conséquence, constater que le site vendu à la SCI Z n’était ni déconstruit ni exempt de pollutions ;
— constater que la SCI Z bénéficie, auprès de la société DEPUY FRANCE, d’une garantie contractuelle de dépollution de cinq ans ;
— constater que la SCI Z a subi un préjudice pouvant se chiffrer à la somme de 1.000.000,00 € ;
— en conséquence, à titre principal, condamner la société DEPUY FRANCE, sur le fondement de sa garantie contractuelle, à régler à la SCI Z la somme de 1.000.000,00 € ;
— à titre subsidiaire, condamner la société DEPUY FRANCE, sur le fondement de la garantie des vices cachés, à régler à la SCI Z la somme de 1.000.000,00 € ;
— à titre très subsidiaire, condamner la société DEPUY France, sur le fondement de la délivrance non conforme, à régler à la SCI Z la somme de 1.000.000,00 € ;
— à titre infiniment subsidiaire, condamner la société DEPUY FRANCE, sur le fondement du principe pollueur payeur, à régler à la SCI Z la somme de 1.000.000,00 € ;
— au besoin, ordonner une mesure d’expertise en confiant à l’expert judiciaire qu’il plaira de désigner à la Cour la mission suivante :
* prendre connaissance de l’acte de vente en date du 24 mars 2004 passé entre la société DEPUY FRANCE et la SCI Z portant sur l’acquisition d’une parcelle de terrain à usage industriel se situant 130 bis route d’Espagne a X ;
* prendre connaissance des pièces qui lui sont communiquées afin de déterminer si le site objet de la vente précité a été pollué ;
* décrire les travaux propres à remédier à la présence de pollution et leur coût ;
* prendre connaissance des travaux de dépollution effectués par la SCI Z, du rapport rendu par GINGER CEBTP et du dossier de recollement transmis à la DRIRE ;
* donner les éléments permettant à la Cour de statuer sur le bien fondé des demandes financières formulées par la SCI Z ;
* donner les éléments permettant de chiffrer le préjudice subi par le maître d’ouvrage ;
— condamner la société DEPUY France à régler à la société Z la somme de 15.000,00 € sur le fondement de l’article 700 ainsi que les entiers dépens, ceux compris les frais liés à l’exécution du présent jugement (sic) dont distraction au profit de la SCP MALET.
La SAS DEPUY FRANCE demande à la cour le dispositif de ses écritures reprenant ses moyens, de :
— à titre principal, confirmer le jugement déféré ;
— constater que la garantie contractuelle sur laquelle la SCI Z fonde ses demandes à titre principal n’est pas applicable, aucune mesure de dépollution n’ayant été prescrite par l’autorité administrative ;
— en conséquence, rejeter, comme étant non fondées, toutes les demandes de la SCI Z fondées sur la garantie contractuelle stipulée dans l’acte de vente du 24 mars 2004 ;
— constater que la SCI Z a attendu au moins deux ans après avoir eu connaissance du prétendu vice caché pour assigner la société DEPUY FRANCE ;
— en conséquence rejeter, comme étant prescrite, l’action de la SCI Z fondée sur la garantie des vices cachés et ce, en application de l’article 1648 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2005 136 du 17 février 2005 ;
— dire et juger que la SCI Z était parfaitement informée qu’elle achetait un terrain industriel, qualifié de surcroît d’installation classée au sens de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
— dire et juger que la société DEPUY FRANCE SAS a livré un terrain industriel dépollué conformément à la réglementation applicable à l’époque ;
— en conséquence, rejeter, comme non fondées, toutes les demandes de la SCI Z fondées sur un défaut de délivrance conforme ;
— rejeter comme étant non fondées toutes les demandes de la SCI Z fondées sur le principe dit du 'pollueur payeur’ ;
— rejeter la demande d’expertise formulée par la SCI Z ;
— à titre subsidiaire, constater que la SCI Z ne justifie par de l’existence d’un vice caché ;
— en conséquence, rejeter toutes les demandes de la SCI Z fondées sur la garantie des vices cachés ;
— constater que la SCI Z ne justifie pas du montant de ses demandes ;
— en conséquence, rejeter les demandes de la SCI Z ;
— condamner la société ERM FRANCE à relever et garantir DEPUY FRANCE SAS de toutes condamnations, en principal, frais et intérêts, qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— en tout état de cause, dire que la SCI Z est de mauvaise foi ;
— en conséquence, condamner la SCI Z à une amende civile de 3.000,00 € en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— en conséquence, condamner la SCI Z à verser à la société DEPUY FRANCE une somme de 20.000,00 € à titre de dommage et intérêts ;
— condamner solidairement les sociétés SCI Z et ERM FRANCE à verser à DEPUY FRANCE SAS la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la SCI Z et ERM FRANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP BOYER GORRIAS.
La SAS ERM FRANCE demande à la cour, le dispositif de ses conclusions reprenant ses moyens, de :
— à titre principal, confirmer le jugement ;
— déclarer l’action de la SCI Z abusive ;
— condamner la SCI Z à verser à la SAS ERM FRANCE la somme de 50.000,00 € de dommages intérêts pour procédure abusive ;
— à titre subsidiaire, constater que la SAS ERM FRANCE a exécuté ses prestations conformément à ses obligations légales et aux règles de l’art ;
— constater que la demande d’appel en garantie de la SAS DEPUY FRANCE à l’encontre de la SAS ERM FRANCE est dénuée de tout fondement ;
— en conséquence, débouter la SCI Z de l’intégralité des demandes, fins et prétentions ;
— débouter la SAS DEPUY FRANCE de sa demande d’appel en garantie ;
— prononcer la mise hors de cause de la SAS ERM FRANCE ;
— à titre très subsidiaire, constater que le moyen de la SCI Z relatif à l’obligation contractuelle de dépollution à l’encontre de la SAS DEPUY FRANCE est dénué de tout fondement ;
— dire que la réglementation dont se prévaut la SCI Z n’était pas applicable à l’époque de l’intervention de la SAS ERM FRANCE et dire qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la SAS ERM FRANCE ;
— en conséquence, débouter la SCI Z de l’intégralité des demandes, fins et prétentions ;
— débouter SAS DEPUY FRANCE de sa demande d’appel en garantie ;
— prononcer la mise hors de cause de la SAS ERM FRANCE ;
— à titre infiniment subsidiaire, dire que l’action engagée par la SCI Z doit être introduite à bref délai ;
— constater que la SCI Z a introduit son action au-delà du bref délai et que celle-ci est prescrite ;
— déclarer irrecevable la SCI Z en ses demandes, fins et prétentions ;
— en tout état de cause, dire qu’il n’existe aucun vice caché ;
— constater que l’action de la SCI Z est irrecevable sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance conforme ;
— constater que l’action de la SCI Z est irrecevable sur le fondement du principe du 'pollueur-payeur’ tel que prévu à l’article L110-1 du Code de l’environnement ;
— déclarer la demande d’expertise de la SCI Z irrecevable et, au surplus, non fondée en droit et dénuée de toute utilité ;
— en conséquence dire que l’action de la SCI Z est infondée ;
— débouter la SCI Z de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— débouter la SAS DEPUY FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— prononcer la mise hors de cause de la SAS ERM FRANCE ;
— condamner solidairement la SCI Z et la SAS DEPUY FRANCE à verser à LA SAS ERM FRANCE la somme de 20.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’acte de vente du 24 mars 2004, la SCI Z a acquis de la SAS DEPUY FRANCE une parcelle de terrain à usage industriel. L’acte précise à partir de sa page 11 que cette parcelle est soumise au règlement sur les installations classées : le vendeur déclare qu’historiquement l’immeuble objet des présentes était utilisé par la société SOFERTI pour l’exploitation du site voisin AZF qui produisait des fertilisants.
Qu’il a lui-même exploité dans ledit immeuble une unité spécialisée dans la production d’implants orthopédiques pour lesquels il a au titre de la législation sur les installations classées, sollicité de Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne l’autorisation d’exploiter un dépôt d’os et ses activités annexes figurant à la nomenclature des installations classées sous les références suivantes : 'projection d’abrasifs', 'réfrigération ou compression', 'chairs, cadavres, débris ou issus d’origine animale (dépôt)'.
Le vendeur déclare qu’à la suite de l’explosion survenue le 21 septembre 2001 sur le site voisin de la société AZF, la plupart des constructions édifiées sur le terrain objet des présentes ont été détruites et en conséquence il a été décidé de procéder à la cessation des activités exercées sur le site. La cessation d’activité a entraîné des travaux de remise en état du site où était exploitée l’installation, lesquels ont été menés par le Cabinet ERM FRANCE, sis à XXX, qui a été missioné pour mener à bien ces travaux.
Ces travaux de remise en état du site tels qu’ils sont décrits dans le rapport de cessation d’activité établi par le Cabinet ERM au mois d’avril 2003 ont consisté en, savoir :
— l’élimination des déchets chimiques et dangereux (retraits d’amiante dans les bâtiments).
— le retrait des structures enterrées (retrait et élimination de la cuve enterrée d’hydroxyapatite).
— l’excavation et l’élimination des terres présentant des teneurs en métaux supérieures à la valeur de constat d’impact (VCI).
— l’acquéreur déclare avoir une parfaite connaissance des travaux exécutés par le vendeur pour la remise en état du site, par suite de la remise qui lui a été faite dès avant les présentes du rapport de cessation d’activité établi par le cabinet ERM au mois d’avril 2003.
La présente cessation d’activité telle qu’elle figure dans le rapport établi par le cabinet ERM demeurera annexé aux présentes après mention…
Il convient de relever que la SCI Z ne déclare pas dans l’acte de vente la destination qu’elle envisage de donner à ce terrain industriel.
1- Sur la garantie contractuelle de l’article G du contrat
La SCI Z fonde son action à titre principal sur les dispositions de l’article G du contrat.
Elle ne conteste pas avoir été informée de la nature des activités anciennement exercées sur le terrain et ne fonde pas sa demande sur un défaut d’information sur l’installation classée exploitée antérieurement, défaut d’information dont les conséquences sont régies par les articles E et F du contrat.
Aux termes de l’article G du contrat de vente, le vendeur en sa qualité de détenteur de l’installation au sens de l’article 1er de la loi 76-633 du 19 juillet 1976, supportera la charge financière de tous les travaux de dépollution en surface ou en sous-sol, qui pourraient être ultérieurement prescrits. Il assumera vis à vis des tiers, toutes les conséquences financières résultant d’un recours au titre de la pollution générale par l’activité ci-dessus énoncée. Les engagements pris par le vendeur produiront leurs effets pendant une durée de cinq années à compter de ce jour. Ils bénéficieront pendant la durée ci-dessus prévue, à tous les ayants-droit ou ayant-cause de l’acquéreur.
Aux termes de cet article le vendeur s’est engagé à prendre en charge les travaux de dépollution prescrits en application de la loi sur les installations classées. La prescription de ces travaux relève de la compétence du préfet.
Or il n’est justifié d’aucune décision préfectorale imposant des travaux de dépollution excédant ceux d’ores et déjà exécutés par le vendeur. Les travaux supplémentaires de dépollution ont été entrepris à l’initiative de la SCI Z qui a décidé d’installer une clinique sur un terrain industriel.
Il en résulte que l’action de la SCI Z ne peut prospérer sur le fondement de la garantie contractuelle de l’article G du contrat.
2- Sur la garantie des vices cachés
La SCI Z se propose à titre subsidiaire de fonder son action sur la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil.
Le contrat de vente a été conclu le 24 mars 2004, l’action en garantie des vices cachés est régie par les dispositions de l’article 1648 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 2005-136 du 17 février 2005. L’action doit donc être introduite dans un bref délai.
Or la SCI Z a été avisée de la présence des bétons litigieux dans le terrain au cours du mois de septembre 2006, et n’a assigné en référé que le 1er avril 2008 et au fond le 28 novembre 2008. La SCI Z a donc assigné 17 mois après la découverte desdits bétons, le bref délai était écoulé, l’action fondée sur la garantie des vices cachés était donc prescrite.
3- Sur le défaut de délivrance conforme
En application de l’article 1614 du code civil, le vendeur est tenu de procéder à une délivrance conforme de l’objet de la vente.
Ainsi qu’il l’a été rappelé ci-dessus l’objet de la vente est un terrain industriel sur lequel a été exercée une activité classée, et qui a fait l’objet d’une opération de dépollution conforme pour lui permettre de recevoir la qualification de terrain industriel.
La SCI Z a été régulièrement informée des qualités du terrain vendu ainsi qu’il ressort des articles A, E et F du contrat :
— article A : existence d’une installation classée. Cet article rappelle l’exploitation d’une activité de fertilisants et de production d’implants orthopédiques soumise à la législation sur les installations classées ;
— article E : décharge par l’acquéreur. L’acquéreur reconnaît avoir été averti, dans les conditions prévues par la loi de l’activité exercée dans l’immeuble acquis par lui et des dangers ou inconvénients importants pouvant en résulter, suite aux informations données ci-dessus par le vendeur, et des déclarations qu’il vient d’effectuer ;
— article F : Renonciation de l’acquéreur. Par suite, l’acquéreur renonce à se prévaloir des dispositions prévues au second alinéa de l’article 8-1 de la loi 76-663 du 19 juillet 1976 l’autorisant à défaut de ces informations, à demander, soit la résolution de la vente, soit la restitution d’une partie du prix, la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente ;
— le rapport de la SAS ERM FRANCE énonce clairement qu’aucune action complémentaire n’est requise et le site peut être laissé à l’état de friche industrielle ;
La SAS DEPUY FRANCE a donc livré un terrain conforme à celui décrit dans l’acte de vente, elle n’a commis aucun manquement à son obligation de délivrance conforme ;
Il convient en outre de rappeler que les normes de dépollution n’ont été modifiées que le 8 février 2007 soit trois ans après la vente ;
Il est justifié par un rapport du BUREAU VERITAS en date du 29 août 2008 qui précise que la SAS DEPUY FRANCE a exécuté son obligation de dépollution selon la réglementation applicable en 2004 à un terrain industriel.
La DRIRE précise pour sa part que les terrains anciennement occupés par B ont fait l’objet d’une procédure de cessation d’activité menée à son terme, ce dont il faut déduire que les opérations de dépollution exécutées étaient conformes, la DRIRE précisant d’autre part pour les terrains de la SCPA AGRONUTRITION que la procédure de cessation d’activité déclarée en janvier 2005 n’a jamais été menée à son terme et que cette société reste donc l’exploitant au sens du décret 21 septembre 1977.
Il apparaît donc que l’obligation de dépollution supplémentaire mise à la charge de la SCI Z ne résulte pas de la vente d’un terrain industriel mais de la décision de la SCI Z de modifier la destination du bien vendu, en édifiant sur ce terrain industriel une clinique qui nécessitait des excavations générant des déchets dont le traitement est soumis à une réglementation spécifique.
La demande fondée sur un manquement à l’obligation de délivrance conforme ne peut donc prospérer.
4- Sur le principe 'pollueur payeur'
Le principe 'pollueur payeur’ trouve sa traduction dans les dispositions de l’article L 110-1 du code de l’environnement. Les conditions de mise en oeuvre de ce principe sont régies par l’article L 160-1 et suivants dudit code.
Or l’article 165-2, 2° dudit code précise que les dispositions relatives à la responsabilité environnementale ne peuvent être mises en oeuvre que par une autorité administrative chargée d’imposer certains agissements à l’exploitant afin de supprimer le dommage plutôt que de le réparer.
La SCI Z n’est pas une autorité administrative chargée d’une telle mission, elle n’a pas qualité pour soutenir une action de cette nature.
Sa demande ne peut prospérer de ce chef.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande de la SCI Z est infondée et ne peut prospérer. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
5- Sur les demandes accessoires
Les développements ci dessus mettent en évidence que l’examen du présent litige par les deux degrés de juridiction était nécessaire, il ne peut être considéré que la procédure soit abusive ou passible d’une amende civile.
La SCI Z succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens d’appel augmentés d’une somme de 4.000,00 € au bénéfice de la SAS DEPUY FRANCE et de 3.000,00 € au bénéfice de la SAS ERM FRANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant,
Condamne la SCI Z à payer à la SAS DEPUY FRANCE et la SAS ERM FRANCE respectivement les sommes de 4.000,00 € et 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour,
Condamne la SCI Z aux entiers dépens d’appel de l’appel dont distraction en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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