Cour d'appel de Toulouse, 10 juin 2013, n° 11/04409
TGI 29 août 2011
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CA Toulouse
Confirmation 10 juin 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Garantie contractuelle de dépollution

    La cour a estimé qu'aucune décision préfectorale n'imposait des travaux de dépollution supplémentaires, et que les travaux effectués par le vendeur étaient conformes aux exigences réglementaires.

  • Rejeté
    Non-respect de la garantie contractuelle

    La cour a jugé que la SCI Z ne pouvait pas se prévaloir de la garantie contractuelle car aucune mesure de dépollution n'avait été prescrite par l'autorité administrative.

  • Rejeté
    Vices cachés

    La cour a constaté que l'action était prescrite car la SCI Z avait attendu trop longtemps après avoir eu connaissance des vices.

  • Rejeté
    Délivrance non conforme

    La cour a jugé que la SCI Z avait été informée des caractéristiques du terrain et que la délivrance était conforme aux termes du contrat.

  • Rejeté
    Principe pollueur payeur

    La cour a estimé que la SCI Z n'avait pas qualité pour agir sur ce fondement, car elle n'est pas une autorité administrative.

  • Rejeté
    Demande d'expertise

    La cour a jugé que la demande d'expertise était non fondée et dénuée d'utilité, car les demandes de la SCI Z étaient rejetées.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de X du 29 août 2011. La SCI Z avait acquis un terrain industriel auprès de la société DEPUY FRANCE, qui avait déclaré le site exempt de déchets. Cependant, lors d'une mission d'étude pour la réhabilitation du site, il a été constaté la présence d'ouvrages béton enterrés non conformes à la réglementation sur les déchets. La SCI Z a donc assigné en justice la société DEPUY FRANCE pour obtenir réparation. La cour d'appel a rejeté les demandes de la SCI Z, estimant que la garantie contractuelle de dépollution ne s'appliquait pas, que l'action en garantie des vices cachés était prescrite et que la société DEPUY FRANCE avait livré un terrain conforme à la réglementation applicable à l'époque. La cour a également condamné la SCI Z à payer des sommes à la société DEPUY FRANCE et à la société ERM FRANCE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 10 juin 2013, n° 11/04409
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 11/04409
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 29 août 2011, N° 08/4295

Sur les parties

Texte intégral

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