Entrée en vigueur le 20 janvier 1983
Les modalités de détermination de ce forfait journalier sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le forfait journalier s'impute à due concurrence sur la participation [*ticket modérateur*] laissée éventuellement à la charge des assurés par leurs régimes respectifs d'assurance maladie, lorsque le montant de cette participation est supérieur ou égal à celui du forfait journalier ; dans le cas contraire, la participation est imputée sur le forfait.
Les modalités d'application et d'adaptation du présent article aux assurés ressortissant au régime local d'assurance maladie dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle seront définies par voie réglementaire.
Le forfait journalier institué à l'article 4 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale représente la contribution minimale supportée par toute personne admise en établissement hospitalier ou médico-social, à l'exclusion d'une unité de soins de longue durée ou d'un établissement d'hébergement de personnes âgées relevant de la loi sociale du 30 juin 1975, pour lesquels s'applique un tarif d'hébergement. […] A l'exception des enfants et adolescents handicapés hébergés dans les établissements d'éducation spéciale ou professionnelle, des victimes d'accident du travail et de maladie professionnelle, […]
Lire la suite…L'annulation par le juge administratif d'un arrêté préfectoral de placement d'office dans un hôpital psychiatrique prive rétroactivement de base légale l'état exécutoire émis par l'hôpital pour le remboursement du forfait journalier prévu à l'article 4 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983.
[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 1994, présenté pour M. Eric X…, demeurant …, représenté par la S.C.P. BAUMANN-CHEVALIER et ZILLIG, avocat ; M. X… conclut : – au rejet de la requête ; – à ce que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SARREGUEMINES soit condamné à lui verser une somme de 4 000 F en application de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel.; […] Vu la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 ;
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi n 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale : « Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements visés aux articles 52-1 et 52-3 de la loi n 70-1318 du 31 décembre 1970 et à l'article 5 de la loi n 75-535 du 30 juin 1975. […]