Article 4 de la Loi n° 83-25 du 19 janvier 1983
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 20 janvier 1983

Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements visés aux articles 52-1 et 52-3 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 [*unités ou centres de long séjour publics ou privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ou conventionné*] et à l'article 5 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 [*établissements d'hébergement pour personne âgée comportant une section de cure médicale*]. Ce forfait n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale, sauf dans le cas des enfants et adolescents handicapés hébergés dans des établissements d'éducation spéciale ou professionnelle, des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, des bénéficiaires de l'assurance maternité et des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Les modalités de détermination de ce forfait journalier sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le forfait journalier s'impute à due concurrence sur la participation [*ticket modérateur*] laissée éventuellement à la charge des assurés par leurs régimes respectifs d'assurance maladie, lorsque le montant de cette participation est supérieur ou égal à celui du forfait journalier ; dans le cas contraire, la participation est imputée sur le forfait.
Les modalités d'application et d'adaptation du présent article aux assurés ressortissant au régime local d'assurance maladie dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle seront définies par voie réglementaire.
Entrée en vigueur le 20 janvier 1983
Sortie de vigueur le 31 juillet 1987

NOTA


[*Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article*].

Commentaires32

1La liste des tiers payeurs et des prestations imputables reste limitative : pas de recours pour le forfait hospitalierAccès limité
Frédéric Bibal · Gazette du Palais · 14 octobre 2014

2La liste des tiers payeurs et des prestations imputables reste limitative : pas de recours pour le forfait hospitalierAccès limité
Frédéric Bibal · Gazette du Palais · 14 octobre 2014

3Assurance Maladie Maternité : Prestations - Forfait Hospitalier - Facturation
Mme Ledoux Claudine · Questions parlementaires · 6 mai 2000

Le forfait journalier institué à l'article 4 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale représente la contribution minimale supportée par toute personne admise en établissement hospitalier ou médico-social, à l'exclusion d'une unité de soins de longue durée ou d'un établissement d'hébergement de personnes âgées relevant de la loi sociale du 30 juin 1975, pour lesquels s'applique un tarif d'hébergement. […] A l'exception des enfants et adolescents handicapés hébergés dans les établissements d'éducation spéciale ou professionnelle, des victimes d'accident du travail et de maladie professionnelle, […]

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Décisions25

1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 31 mars 1992, 91PA00346, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

L'annulation par le juge administratif d'un arrêté préfectoral de placement d'office dans un hôpital psychiatrique prive rétroactivement de base légale l'état exécutoire émis par l'hôpital pour le remboursement du forfait journalier prévu à l'article 4 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983.

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 mai 1995, 93NC00782, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 1994, présenté pour M. Eric X…, demeurant …, représenté par la S.C.P. BAUMANN-CHEVALIER et ZILLIG, avocat ; M. X… conclut : – au rejet de la requête ; – à ce que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SARREGUEMINES soit condamné à lui verser une somme de 4 000 F en application de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel.; […] Vu la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 ;

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 20 décembre 2001, 95NT01178, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi n 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale : « Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements visés aux articles 52-1 et 52-3 de la loi n 70-1318 du 31 décembre 1970 et à l'article 5 de la loi n 75-535 du 30 juin 1975. […]

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