Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 1er : Généralités / Section 1 : Maladie, maternité, invalidité, décès
Article L241-2 du Code de la sécurité sociale
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 20 (V)
I.-La couverture des dépenses afférentes à la prise en charge des frais de santé mentionnés à l'article L. 160-1, des prestations mentionnées aux titres II à IV et VI du livre III, des frais de gestion et des autres charges de la branche maladie est assurée par les cotisations, contributions et autres ressources mentionnées aux II à IV du présent article centralisées par la Caisse nationale de l'assurance maladie, qui assure l'enregistrement de l'ensemble de ces opérations.
II.-Les ressources mentionnées au I sont constituées de cotisations acquittées, dans chacun des régimes :
1° Par les employeurs des professions agricoles et non agricoles ;
2° Par les travailleurs indépendants des professions non agricoles et des personnes non salariées des professions agricoles ;
3° Par les personnes mentionnées aux articles L. 380-2 et L. 380-3-1 ;
4° Par les personnes mentionnées à l'article L. 131-9.
III.-Les ressources mentionnées au I du présent article sont également constituées de cotisations assises sur les revenus mentionnés à l'article L. 131-2.
IV.-Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées des impositions et remboursements suivants attribués à la branche Maladie, maternité, invalidité et décès du régime général :
1° Le produit des impôts et taxes mentionnés à l'article L. 131-8, dans les conditions fixées par ce même article ;
2° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales, à hauteur des montants fixés au 6° de l'article L. 223-1 ;
3° Une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les conditions fixées à l'article L. 131-8 ;
4° (Abrogé) ;
5° Une fraction des prélèvements sur les jeux et paris prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 ;
6° Les contributions prévues aux articles L. 245-1, L. 245-5-1 et L. 245-6 ;
7° Les droits perçus au titre des articles 1635 bis AE, 1635 bis AF, 1635 bis AG et 1635 bis AH du code général des impôts et de l'article L. 5321-3 du code de la santé publique ;
8° Le produit de la taxe perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné au 8° de l'article L. 131-8 ;
9° La fraction du produit de la contribution sociale généralisée mentionnée au b du 3° de l'article L. 131-8 ;
10° Le produit de la contribution mentionnée à l'article L. 862-4-1.
Commentaires • 75
Elle était pourtant attendue depuis que la loi de financement de la sécurité sociale pour 20182 a complété l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, […] une déduction forfaitaire spécifique calculée selon 4 Article L. 120 de l'ancien code de la sécurité sociale, devenu l'article L. 241-2 du nouveau code. 5 Arrêté du 14 septembre 1960 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul […] Cette modification ne résulte pas de l'arrêté ayant institué le bulletin officiel de la sécurité sociale et les requérants ne peuvent utilement soutenir que cet arrêté aurait dû être signé par le ministre chargé de l'agriculture, […]
Lire la suite…Décisions • 112
[…] Considérant les dispositions de l'article L 241-2 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 20 décembre 2002 dont il résulte que les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé et que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions ;
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[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique, […] La société ayant formé appel incident sur ce point rappelle les dispositions de l'article R.323-11 du code de la sécurité sociale selon lesquelles lorsque le salaire est maintenu en totalité au bénéfice du salarié malade, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues, ainsi que les dispositions de l'article L.241-2 selon lesquelles ne sont pas comprises dans la rémunération, les prestations de sécurité sociale versées au bénéfice du salarié. […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 novembre 2015, 14-21.385, Inédit
[…] à ce titre, doivent être exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; qu'en déniant aux cotisations salariales de retraite et de prévoyance prises en charge par la société Total en faveur des salariés préretraités tout caractère indemnitaire, la cour d'appel a violé les articles L. 131-2, L. 136-1 et L. 241-2 du code de la sécurité sociale et l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
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[…] Droits sociaux : Les implications en termes de droits sociaux sont également une préoccupation majeure. Si le statut de salarié est confirmé, cela ouvre la voie à des droits tels que la protection sociale, les congés payés et le droit à la retraite, conformément aux articles L241-2 et suivants du Code de la sécurité sociale. […] Conformément à l'article L241-2 du Code de la sécurité sociale, ces droits incluent la couverture maladie, les allocations familiales et les indemnités de chômage. De plus, la requalification permet aux travailleurs de bénéficier de la protection contre le licenciement abusif, en vertu de l'article L1232-1 du Code du travail.
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