Article L241-8 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

La contribution de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit.
Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Commentaires44

1Retraite progressive : qui doit supporter les cotisations vieillesse sur le salaire temps plein ?
lappelexpert.fr · 18 juillet 2024

L 351-15). Par accord écrit des parties, conformément à l'article L 241-3-1 du Code de la sécurité sociale, l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein. Cette option valant pour la retraite de base peut être étendue à la retraite complémentaire (Délibération Agirc D 25-IX Arrco 22-B-VIII). […] L'article L 241-8 du Code de la sécurité sociale prévoit, en effet, que « la contribution de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit ». La prise en charge par l'employeur du supplément de cotisations salariales est, néanmoins, possible (CSS art. L 241-3-1).

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2Droit du travail - Rémunération ou prime variable / bonus : panorama de jurisprudence 2020-2021 par CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
Me Frédéric Chhum · consultation.avocat.fr · 9 juin 2021

L'article L. 241-8 du Code de la sécurité sociale dispose que la contribution de l'employeur aux cotisations sociale reste exclusivement à sa charge, « toute convention contraire étant nulle de plein droit ». […]

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3Rémunération ou prime variable : panorama de jurisprudence 2020-2021.
Village Justice · 8 juin 2021

L'article L. 241-8 du Code de la sécurité sociale dispose que la contribution de l'employeur aux cotisations sociale reste exclusivement à sa charge, « toute convention contraire étant nulle de plein droit ». En application de cette règle, la Cour de cassation est en charge de vérifier que le mode de calcul de la rémunération variable n'est pas de nature à faire peser sur le salarié une partie de la charge des cotisations sociales qui ne lui reviendrait pas.

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Décisions165

1Cour d'appel de Pau, 28 juillet 2009, n° 07/03363Infirmation

[…] Y – L […] Que M. R S, comptable de l'étude atteste le 8 janvier 2002 que le mode de calcul des commissions était bien clair, c'est -à-dire un pourcentage suivant les tranches et sur le total obtenu, l'on ôtait forfaitairement 38 % pour obtenir la base brute des commissions ; […] Attendu que la fiche de classement du 16 septembre 1996, seul document contractuel de référence, ne prévoit pas que les commissions devant revenir à M me C W-AB seraient diminuées du montant des cotisations patronales ; qu'en tout état de cause, cette convention serait nulle de plein droit conformément aux dispositions de l'article L 241-8 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles la contribution de l'employeur reste exclusivement à sa charge ;

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2Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 28 juin 2023, n° 21/02369Infirmation

[…] en vertu des articles 1353 du code civil et L. 241-8, L. 243-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, […] Il ressort de la note d'audience devant le bureau de jugement que le salarié a ensuite régularisé une assignation contre le 'Royaume du Maroc état souverain en son Consulat' et une assignation contre 'le consulat général du Royaume du Maroc à [Localité 7]'. Le salarié produit ainsi en pièce 8 l'assignation délivrée contre le Royaume du Maroc état souverain en vue du bureau de conciliation du 22 juin 2018. Cette assignation a été remise à parquet par acte d'huissier du 17 août 2018.

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[…] [Localité 8] […] Il résulte des articles L. 241-8 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil qu'il appartient à l'employeur, seul redevable des cotisations et contributions sociales assises sur la rémunération du salarié, de rapporter, notamment par la production de pièces comptables, la preuve du paiement de celles-ci.

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