Infirmation partielle 18 juin 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 18 juin 2009, n° 08/08690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 08/08690 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 10 octobre 2008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JUIN 2009
R.G. N° 08/08690
AFFAIRE :
K T X
…
C/
G Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Octobre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 08/05471
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— SCP BOMMART MINAULT
— Me P RICARD
— SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ Monsieur K T X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
2/ Madame H C épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentés par la SCP BOMMART MINAULT, avoués – N° du dossier 00036409
plaidant par Me Frédéric ENTREMONT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
1/ Monsieur G Y
2/ Madame I J épouse Y
Demeurant tous deux :
Péniche 'Le Gerfaut'
XXX
XXX
représentés par Me P RICARD, avoué – N° du dossier 280651
plaidant par Me BAILLET BOUIN, avocat au barreau de PARIS (D.1621)
INTIMES
3/ CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – C.I.C
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués – N° du dossier 20081320
plaidant par Me EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS (D.289)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Mai 2009 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc REGIMBEAU, Conseiller faisant fonction de Président, et Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, en bi-rapporteurs.
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Marc REGIMBEAU, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Ingrid ANDRICH, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-P THEODOSE,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par promesse de vente sous seing privé du 26 juillet 2007, M. K X et son épouse née H C se sont engagés à vendre à M. G Y et à son épouse née I J une péniche-logement dénommée 'Gerfaut’ amarrée en bordure d’un bras de Seine situé à Sèvres, face à l’Ile Seguin sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt bancaire de 750.000 euros, dans un délai de deux mois.
La condition suspensive étant réalisée, l’acte de vente a été assigné le 25 septembre 2007.
M. G Y et son épouse ont emménagé le 4 octobre 2007.
Estimant avoir été victimes d’une réticence dolosive de leur vendeur, M. G Y et son épouse née I J, ont par actes du 29 avril 2008, fait assigner à jour fixe, sur autorisation du président de la 6e chambre du tribunal de grande instance de NANTERRE, M. K X et son épouse née H C ainsi que la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, ci-après C.I.C., en annulation de la promesse de vente précitée et subséquemment, du contrat de vente du 25 septembre 2007
*****
Le 17 octobre 2008, les époux X ont relevé appel du jugement rendu le 10 octobre 2008 par le tribunal de grande instance de NANTERRE qui a :
— prononcé l’annulation de la promesse de vente conclue le 26 juillet 2007 et celle du contrat de vente du 25 septembre 2007
— condamné solidairement les époux X à restituer aux époux Y la somme de 750.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2007 sur 35.000 euros correspondant à l’indemnité d’immobilisation versée lors de la signature de la promesse de vente et à compter du 25 septembre 2007 sur le surplus
— condamné solidiairement les époux X à rembourser aux époux Y la somme de 44.659,91 euros en réparation de leurs préjudices complémentaires
— déclaré les époux Y irrecevables en leur demande de donner acte
— déclaré le jugement commun à la S.A. C.I.C.
— condamné solidum les époux X à payer aux époux Y la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— condamné solidum les époux X aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de M. K X et de Mme H C, appelants, signifiées le 13 mai 2009, par lesquelles ils demandent à la cour, de :
- A titre principal
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions
- débouter les époux Y et le C.I.C. de leurs demandes
- Subsidiairement
- débouter les époux Y de leurs demandes de dommages-intérêts
- débouter le C.I.C. de ses demandes à l’encontre des époux X
- dire et juger nulle l’hypothèque fluviale prise par le C.I.C. et enregistrée au greffe du tribunal de commerce de Paris le 9 avril 2008 sur le bateau de navigation intérieure dénommé Gerfaut immatriculé au bureau de Paris le 18 10 1920 sous le numéro 6143
- Plus subsidiairement
- dire et juger que les époux X pourront conserver le prix de vente de la péniche GERFAUT tant que la mainlevée de l’hypothèque fluviale prise par le C.I.C. et enregistrée au greffe du tribunal de commerce de Paris le 9 avril 2008 (n° 69198) n’aura pas été rapportée par les époux Y
- A titre infiniment subsidiaire
- dire et juger que les époux X pourront séquestrer entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats à la cour d’appel de Paris désigné comme séquestre judiciaire la somme de 481.200 euros, montant garanti par l’hypothèque fluviale prise par le C.I.C. et enregistrée au greffe du tribunal de commerce de Paris le 9 avril 2008 (n° 69198) et ce, tant que le C.I.C. n’aura pas transmis l’acte de mainlevée totale de ladite inscription et justifié avoir opéré toutes publications nécessaires à rendre la péniche le GERFAUT libre de toutes inscriptions
- En tout état de cause,
- condamner les époux Y à régler aux époux X la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- les condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions des époux Y, intimés, signifiées le 14 mai 2009, par lesquelles ils demandent à la cour de :
- confirmer le jugement sauf s’agissant de la condamnation solidaire de M. K X et Mme H C à payer à M. G Y et Mme I J la somme de 44.659,91 euros à titre de dommages et intérêts
- en conséquence
- dire et juger que M. K X et Mme H C ont commis un dol au préjudice des époux Y
- annuler la promesse de vente et le contrat de vente respectivement conclus le 26 juillet 2007 et le 25 septembre 2007
- ordonner la restitution solidairement par M. K X et Mme H C, au profit des époux Y, de l’intégralité du prix de vente, soit la somme de 750.000 euros, majoré des intérêts légaux à compter du 26 juillet 2007 s’agissant de l’indemnité d’immobilisation de 35.000 euros et à compter du 25 septembre 2007 pour le surplus, et ce par application de l’article 1378 du code civil
- ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du code civil
- condamner in solidum M. K X et Mme H C à payer aux époux Y la somme de 36.862,32 euros sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts
- s’agissant de redevances dues aux L M DE FRANCE ainsi que des intérêts d’emprunt et cotisations d’assurance dus au C.I.C. mais non encore payés par les époux Y, condamner in solidum M. K X et Mme I J du paiement des redevances, intérêts et cotisations d’assurance qu’ils pourraient avoir à verser aux L M DE FRANCE et au C.I.C. jusqu’à la complète exécution de l’arrêt à intervenir
- dire et juger que M. K X et Mme H C irrecevables et, en tout état de cause, mal fondés en leur demande de caducité du contrat de prêt conclu le 18 septembre 2007 entre les époux Y d’une part, et le C.I.C. d’autre part
- dire et juge que M. K X et Mme H C mal fondés en leur demande tendant à être autorisés à conserver ou séquestrer la somme de 750.000 euros dans l’attente de la mainlevée par le C.I.C. de l’hypothèque fluviale enregistrée auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris le 9 avril 2008 sous le n° 69198
- en tant que de besoin, désigner le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats à la cour d’appel de PARIS comme séquestre judiciaire de la somme maximale de 481.200 euros telle que garantie par l’hypothèque fluviale, laquelle sera versée entre ses mains par M. K X et Mme H C en suite de l’annulation pour dol de la promesse de vente du 26 juillet 2007 et du contrat de vente du 25 septembre 2007, avec mission de se dessaisir des fonds au profit exclusivement du C.I.C. en contrepartie de la remise par ce dernier d’un acte de mainlevée irrévocable de l’hypothèque fluviale inscrite sur le Gerfaut et enregistrée auprès du greffe du tribunal de commerce de PARIS le 9 avril 2008 sous le n° 69198, toute somme versée au-delà de 481.200 euros devant être payée directement aux époux Y
- débouter M. K X et Mme H C de toutes leurs demandes
- déclarer l’arrêt à intervenir commun au C.I.C.
- dire et juger que le C.I.C. irrecevable et, en tout état de cause, mal fondé en sa demande principale en annulation du contrat de prêt le 18 septembre 2007 et en sa demande subsidiaire en résolution dudit contrat de prêt et, en conséquence, le débouter de toutes ses demandes en paiement formulées à l’encontre des époux Y, notamment s’agissant de l’indemnité légale maximale de 7 % prévue par les articles L.312-22 et R.312-3, alinéa 3, du code de la consommation, laquelle constitue une clause pénale manifestement excessive au sens de l’article 1152 du code civil devant être réduite à néant
- subsidiairement, au cas où l’exigibilité anticipée du contrat de prêt du 18 septembre 2007 serait prononcé, reporter à 24 mois le paiement des sommes dues au C.I.C. par application de l’article 1244-1 du code civil
- condamner in solidum M. K X et Mme H C à payer aux époux Y la somme supplémentaire de 10.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel
- condamner in solidum M. K X et Mme H C aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions du C.I.C., datant du 13 mai 2009, intimé, par lesquelles il demande à la cour, de :
- donner acte au C.I.C. de ce qu’il s’en rapporte à justice sur la question de la nullité de la vente et de ce qu’il n’entend pas intervenir dans le débat de fond opposant acquéreurs et vendeurs
- dans l’hypothèse où l’annulation de la vente serait confirmée par la cour
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le C.I.C. de sa demande en annulation du contrat de prêt
- et statuant à nouveau
- ordonner l’annulation corrélative du contrat de prêt consenti aux époux Y par le C.I.C.
- à titre subsidiaire
- prononcer la résolution du contrat de prêt du fait de la disparition, voie de la seule contestation, de la garantie constituée par l’hypothèque fluviale
- en tout état de cause
- dire que cette hypothèque fluviale ne pourra être levée tant que les sommes dues, soit au titre de l’annulation du prêt, soit au titre de l’exigibilité immédiate du prêt, n’auront pas été réglées entre les mains du C.I.C.
- condamner par conséquent les époux Y à rembourser au C.I.C. le capital emprunté de 401.000 euros avec intérêts au taux légal, et sous déduction des frais de dossier de 460 euros et des cotisations d’assurance payées depuis le 5 novembre 2007 d’un montant mensuel de 140,35 euros
- condamner solidairement M. K X et son épouse, Mme H C à payer aux C.I.C. à titre de dommages et intérêts :
* le montant des sommes restituées aux époux Y correspondant, d’une part, aux frais de dossier d’un montant de 460 euros, d’autre part, aux primes d’assurance d’un montant mensuel de 140,35 euros versées depuis la première échéance du 5 novembre 2007, et ce, jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir
* le montant des intérêts conventionnels du prêt depuis la première échéance du 5 novembre 2007, conformément au tableau d’amortissement
* le montant de l’indemnité de remboursement anticipé ;
- ordonner le maintien de l’hypothèque fluviale jusqu’au complet remboursement des sommes dues au titre des restitutions
- condamner les appelants au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’instruction a été déclarée close le 14 mai 2009.
MOYENS DES PARTIES
Considérant que M. K X et Mme H C font valoir au soutien de leur appel qu’ils ont expliqué aux acquéreurs la situation de la péniche et le fait qu’elle ne bénéficiait pas d’une convention d’occupation temporaire (COT), qu’elle se trouvait dans une situation irrégulière et précaire, laquelle perdurait depuis plusieurs années, que de ce fait, le prix de vente du Gerfaut a été négocié et réduit à 750.000 euros sur un prix initial de 850.000 euros, que les acquéreurs feignent de découvrir une situation qu’ils connaissaient pourtant lorsqu’ils ont rédigé et signé l’acte de vente de la péniche, que pendant toute la durée de leur occupation, ils n’ont jamais reçu la moindre demande de paiement des L M de France (VNF) ;
Que sur le dol invoqué, ils précisent que l’acquéreur doit prouver que les informations cachées portaient sur des éléments importants et déterminants pour lui de son consentement, que le demandeur à l’action en nullité pour dol par réticence doit prouver le caractère intentionnel de la réticence, que la péniche le Gerfaut ne disposant pas de COT, sa localisation de manière définitive, n’a donc pu entrer dans le champ contractuel et être une condition déterminante de la vente, alors que les époux Y sont rédacteurs de l’acte de vente, que les acquéreurs avaient donc pleine et entière connaissance des risques importants qu’ils encourraient à ne pas détenir de COT quant à l’amarrage, que c’est la péniche, bien meuble, qui a été vendue et non l’emplacement sur lequel il était amarré, que l’acquéreur avait pleinement conscience de l’inévitable précarité du lieu de l’amarrage de la péniche, que cette situation aléatoire et très risquée pouvait l’amener à déplacer la péniche à tout moment, que le lieu de situation de la péniche n’a pu entrer dans le champ contractuel en l’absence de COT, l’acquéreur en étant parfaitement informé, que la localisation de l’amarrage du bateau, n’était pas une condition déterminante de la vente, qu’ils ont expliqué aux acquéreurs l’action de l’association F sans leur donner l’assurance que ses multiples démarches aboutiraient, qu’ils ont communiqué aux acquéreurs les coordonnées du président et du trésorier pour qu’ils se renseignent plus avant sur la procédure de régularisation, que les mentions portées dans l’acte donnent des informations sur le risque et l’aléa liés à l’absence de COT, que les acquéreurs disposaient de trois sources officielles de renseignements : les VNF, la Préfecture et la mairie de Sèvres, que les époux Y n’ont pas acheté le droit de stationnement de la péniche à Sèvres, car ils savaient que le stationnement était irrégulier, qu’ils n’ont pas caché sciemment des éléments qu’ils savaient déterminants du consentement de leur cocontractants, que ceux-ci ne peuvent se prévaloir d’une erreur portant sur un élément qui n’existait pas et dont ils savaient très bien qu’il n’existait pas ;
Que les acquéreurs prétendent que des informations ont été sciemment cachées :
— procédure de régularisation en cours : le terme de procédure a été employé au sens large et non au sens juridique, que ceci n’engageait en rien les vendeurs sur l’obtention d’une COT, que les acquéreurs étaient donc informés du caractère aléatoire de cette procédure et ne peuvent prétendre avoir été trompés à ce sujet, que la lettre du 12 novembre 2007 du service de navigation de la Seine est postérieure à la vente et ne peut avoir d’incidence dans le débat,
— construction de la passerelle : le courrier de M. Z est du 7 décembre 2007 et est postérieur à la vente, que la nécessité du déplacement de la péniche pendant un an n’a aucun caractère certain, que les acquéreurs étaient parfaitement informés de la situation précaire de la péniche
— paiement de la redevance doublée en cas d’occupation illicite : la demande de paiement des VNF est intervenue en mars 2008, six mois après la vente de la péniche, la majoration de la redevance n’est qu’une conséquence de l’absence de COT
— procès-verbaux de grande voirie : deux seuls procès-verbaux ont été établis, les époux Y savaient qu’ils s’exposaient au risque d’un tel procès-verbal, en ayant connaissance de l’acquisition d’une péniche ayant un stationnement irrégulier, plus d’un an après avoir reçu le procès-verbal de contravention le 10 mars 2008, les époux Y n’ont toujours pas reçu la requête des VNF
— intention de tromper les acquéreurs, ce qui n’est pas démontré (attestation de M. A, trésorier de l’association F) ;
Qu’ils contestent les dommages-intérêts réclamés par les époux Y au titre du préjudice moral et matériel subi, qu’ils soutiennent que dans l’hypothèse de la confirmation du jugement, la nullité de l’hypothèque fluviale devrait être prononcée ;
Considérant que les époux Y rétorquent que le contrat de vente renferme l’intégralité des informations qui leur avaient été retransmises à propos du stationnement de la péniche, qu’ils ont découvert des informations alarmantes sur l’amarrage de la péniche dissimulées par les vendeurs (octobre 2007/ mars 2008) : non conformité des aménagements réalisés sur la péniche malgré la déclaration de conformité des vendeurs dans le contrat de vente (page 4), rencontre fortuite avec le vice-président de l’association F (M. B), qui les a informés de la situation extrêmement précaire de l’ensemble des péniches, rencontre avec le Président de l’association F (M. Z) qui leur a remis le courriel qui lui avait été adressé par Mme C le 4 juin 2007 lui demandant de ne pas être trop alarmiste auprès des acquéreurs potentiels du bateau Gerfaut et de sa réponse faite le 5 juin 2007, réception d’échanges de courriers datant de la période fin mai /début juin 2007, période correspondant à la première visite du bateau, en particulier courriel de Mme D en date du 30 mai 2007, adressé à tous les bateliers, relatif à l’avenir très incertain des bateaux sur la berge, courrier du 12 novembre 2007 adressée par les VNF à l’association F, construction d’une passerelle piétonne entre Meudon et l’Ile Seguin nécessitant le déplacement d’une douzaine de péniches dont le Gerfaut (information transmise par M. Z 7 décembre 2007), réception en janvier 2008 d’avis de sommes à payer de la part des VNF au titre de leur occupation du domaine public fluvial (montant de 1.233,64 euros/mois, correspondant au double de la redevance acquittée par le batelier titulaire d’une COT), alors que les vendeurs leur avaient indiqué pendant les négociations ne payer aucune redevance ;
Qu’ils ajoutent avoir reçu le 10 mars 2008 un procès-verbal de grande voirie notifié par les VNF, les conduisant à engager le 29 avril 2008 une procédure en annulation de la promesse de vente et du contrat de vente, à faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble en Gironde appartenant aux vendeurs, qu’ils ont appris qu’un arrêté préfectoral définissant les zones d’interdiction absolue de stationnement des bateaux, incluant le Gerfaut, avait été pris le 22 juillet 2008, que cet arrêté n’est que la suite logique et programmée de la position prise par les VNF fin 2006/début 2007 par le Conseil Général des Hauts de Seine et exposée dans le document communiqué aux vendeurs le 30 mai 2007 ;
Qu’ils font valoir la réticence dolosive commise par les vendeurs, que contrairement à leur analyse, le lieu de stationnement du Gerfaut est entré dans le champ contractuel par une volonté expresse et commune des parties, alors que la péniche devait servir d’habitation principale à la famille Y, qu’ils ont acquis une péniche en stationnement irrégulier dont les vendeurs leur ont dit que le stationnement était en cours de régularisation, alors que vendeurs savaient que l’aléa était beaucoup plus élevé, se gardant bien de communiquer aux acquéreurs toutes les informations à leur disposition sur le changement notable de probabilité, que l’obligation légale d’information pèse sur les vendeurs, que ceux-ci ne démontrent pas que les informations sur l’état des relations entre les VNF et F étaient très largement disponibles, que la collecte des informations est longue est fastidieuse, que Mme C est familière des négociations commerciales et des contrats qui les accompagnent, que les vendeurs disposaient de toutes les informations afin de permettre aux acquéreurs d’appréhender pleinement la probabilité de survenance du risque d’expulsion, de contravention de grande voirie, que l’intention des vendeurs de tromper les acquéreurs est clairement établie, que le dol commis a été déterminant de leur consentement, les vendeurs leur ayant dissimulé des faits de nature à leur permettre d’apprécier la probabilité de survenance du risque et du dommage ;
Que la rétention dolosive porte sur les sujets suivants :
— procédure de régularisation en cours, alors que deux mois après la demande d’autorisation de stationnement du 1er mars 2007, aucune réponse n’avait été donnée par les VNF
— construction de la passerelle
— paiement d’une redevance doublée
— procès-verbaux de grande voirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande d’annulation de la promesse de vente et du contrat de vente
Considérant que l’article 1116 du code civil énonce que 'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une ou l’autre des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie, n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas, et doit être prouvé’ ;
Considérant que le dol défini à l’article 1116 du code civil, peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait, qui s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter ;
Qu’il convient de rappeler qu’une obligation précontractuelle de renseignement pèse sur le vendeur en application de l’article 1602 du code civil qui énonce que’le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige’ ;
Que les acquéreurs allèguent contre les vendeurs une réticence dolosive d’information lors de la signature de la promesse unilatérale de vente (26 juillet 2007) et lors de la signature de l’acte authentique de vente (25 septembre 2007) relativement à la dissimulation de l’absence de pérennité de l’emplacement de stationnement actuel de la péniche en bordure de Seine dans un avenir proche ainsi que la dangerosité de son lieu d’amarrage, la zone de stationnement du bateau étant en zone rouge et visée par un arrêté préfectoral d’expulsion ;
Considérant que la promesse de vente sous seing privé est consentie pour un délai expirant à 12h le 30 septembre 2007, que la convention stipule que l’objet de la promesse 'est un bateau-logement situé 2 XXX répondant à la description suivante :
— Nom : Gerfaut
— Type du bateau : usage privé logement
— système de construction : fer
— date de la construction : 1920
— longueur maximum : 45, 17 m
— largeur maximum : 6, 55 m
— force en KW : sans moteur'
Que le promettant déclare que le bien est libre de toute hypothèques, charges, dettes préférentielles ou non, et de tous frais d’indemnités d’emplacements, qu’il n’y a pas de procédure en demande ou en défense à laquelle serait intéressé directement ou indirectement le bien, que la transaction est conclue pour le prix de 750.000 euros, moyennant le versement d’une indemnité d’immobilisation de 35.000 euros, qu’à titre de condition suspensive, outre la condition de financement, il est prévu que 'la réalisation de la promesse de vente sera soumise à la remise par le promettant au bénéficiaire des trois documents suivants relatifs au bien : certificat d’immatriculation, extrait des inscriptions de droits réels, rapport d’expertise de la coque en cours de validité, jusqu’à la date de la signature de l’acte de vente, toute contestation, quelle qu’en soit la forme, de l’actuel lieu de stationnement du bien par la maire ou les administrations en charge de la gestion du domaine public fluvial, devra faire l’objet d’une information immédiate du bénéficiaire par le promettant et libérera le bénéficiaire de toute obligation de réaliser la présente promesse’ ;
Considérant que l’acte de vente sous seing privé stipule que le vendeur supportera toutes les conséquences du fait que le bien ne bénéficie pas d’un certificat d’occupation temporaire (COT) pour la période allant jusqu’à ce jour, réglera au moyen du prix de la vente, l’intégralité des sommes restant dues à la commune de Sèvres, aux administrations en charge de la gestion du domaine public fluvial ou à toute autre administration faisant valoir ses droits, au titre du stationnement du bien en son lieu d’amarrage actuel pour la période allant jusqu’à ce jour, que l’acquéreur prend le bien vendu dans l’état où il se trouve actuellement, mentionne au titre des déclarations du vendeur :
*Sur la situation administrative :
— que le bien vendu ne bénéficie pas d’un certificat d’occupation temporaire (COT) régularisant son lieu de stationnement actuel
— que dans le cadre des démarches entreprises par l’association F, dont il est membre, une procédure de régularisation de l’emplacement de stationnement actuel du bien a été lancée, tant auprès des VNF que de la commune de Sèvres en la personne de son maire, sans que cette procédure n’engage le vendeur d’une quelconque façon sur l’obtention future d’un COT
— qu’il n’existe pas à ce jour de procédure d’expulsion du bien de son emplacement de stationnement actuel, officiellement engagée par la mairie de Sèvres, les VNF ou tout autre administration ayant autorité pour le faire
— que la transformation en logement du bien qu’il a lui-même entreprise et terminée en 2006, a été réalisée dans le respect des normes administratives et techniques en vigueur cette année
* Sur l’absence de restriction à son droit de disposer
— qu’il n’existe sur le bien vendu aucun droit de préemption non purgé et aucune action en rescision, résolution, réquisition ou expulsion
Que l’acte mentionne au titre des déclarations de l’acquéreur :
— être parfaitement informé par le vendeur que le bien ne bénéficie pas d’un certificat d’occupation temporaire (COT)
— assumer toutes les conséquences de ce fait pour la période qui débute le jour de l’entrée en jouissance
Que l’acte ajoute enfin que le vendeur remet au bénéficiaire les originaux des trois documents visés dans la promesse ;
Considérant que les clauses contractuelles évoquant 'les frais d’indemnités d’emplacements', 'l’actuel lieu de stationnement du bien', ' les administrations en charge de la gestion du domaine public fluvial', 'le certificat d’occupation temporaire’ 'le lieu d’amarrage actuel ou de stationnement de la péniche', 'la procédure de régularisation de l’emplacement de stationnement actuel du bien ' lancée par l’association F, tant auprès des VNF que de la commune de Sèvres en la personne de son maire, établissent suffisamment que l’emplacement de stationnement actuel de la péniche, s’agissant d’un bateau non navigant, dépourvu de moteur, était entré dans le champ contractuel et constituait une condition déterminante de la vente selon la commune intention des parties, alors que la péniche devait servir d’habitation principale à la famille Y ;
Que dès le 8 janvier 2008, les acquéreurs ont adressé un courrier recommandé au vendeurs pour leur faire part de l’existence d’éléments de nature à remettre en cause le caractère loyal du contrat signé, qui selon eux, sont en contradiction avec les déclarations faites dans l’acte de vente, relatives à la conformité du bateau et aux conditions de son stationnement ;
Considérant que la comparaison des déclarations des vendeurs consignées dans la promesse, puis dans le contrat de vente, avec les informations précises et récentes dont ils disposaient antérieurement à la signature de l’avant-contrat, notamment à la suite des échanges de courriels des 30 mai 2007 et 5 juin 2007, établit avec certitude que M. K X et Mme H C, au mépris de leur obligation d’information et de loyauté qui pesait sur eux quant aux conditions essentielles de la vente, sont délibérément restés taisants à l’égard des acquéreurs, à propos de l’état de la procédure de régularisation en cours, alors que deux mois après la demande d’autorisation de stationnement du 1er mars 2007, aucune réponse n’avait été donnée par les VNF, ce qui valait rejet implicite de la demande, à propos de la construction de la passerelle piétonne entre Meudon et l’île Seguin, nécessitant pendant un an le déplacement de douze bateaux dont le Gerfaut, du paiement d’une redevance doublée en cas d’occupation illicite et de l’établissement de procès-verbaux de grande voirie sur la zone de Sèvres ;
Qu’en retenant ces informations sur la situation administrative du bien, objet du contrat, les vendeurs ont sciemment dissimulé aux acquéreurs des faits de nature à leur permettre d’apprécier exactement et utilement la probabilité de survenance du risque d’expulsion de leur péniche et de ce dommage, alors qu’à la date de l’avant-contrat, la procédure de régularisation de l’emplacement de stationnement actuel du bien lancée auprès des VNF, était vouée à l’échec, au regard de la dangerosité de la zone de stationnement du Gerfaut, classée en zone d’interdiction absolue de stationner des bateaux au titre de la sécurité de la navigation( zone rouge) et du durcissement de la politique suivie par les autorités en charge de la gestion du domaine public fluvial ;
Que si les acquéreurs avaient bien été avisés que l’emplacement de stationnement du Gerfaut n’était pas légal, néanmoins, les vendeurs les avaient laissés dans l’illusion que cet emplacement pouvait être régularisé ;
Considérant qu’il convient de rappeler que le 4 juin 2007, Mme H C, avait adressé un courriel à N Z, Président de l’association F, en ces termes :
'Des personnes intéressées pour l’achat du Gerfaut se posent des questions sur le COT.
Je leur ai donné tes coordonnées s’ils veulent te joindre.
Ne sois pas trop alarmiste’ (suivi de sept points d’exclamations);
Que le 5 juin 2007, N Z lui répondait ceci :
'Pour la vente de ton bateau, je voudrais te rappeler plusieurs points que je vais difficilement pouvoir cacher :
— la passerelle qui passera au-dessus du Mario…, ton bateau compris… on a une petite chance que le projet soit annulé date fin 2008
— la nouvelle loi sur l’eau qui double les indemnités sans titre à partir du 1er janvier 2007, soit des loyers très élevés surtout pour les grandes surfaces
— le projet d’aménagement de notre zone qui supprime nos bateaux
— une lettre très virulente envoyée par les VNF aux maires
— j’ai RV avec le maire de Sèvres lundi prochain, car sans son appui nous sommes condamnés…
Bref l’aventure continue et on se démène pour faire avancer notre dossier.
Cela va être difficile à cacher !!! Sans être trop alarmiste, la situation n’est pas évidente…'
Que par ailleurs, Mme H C avait reçu un mail émanant de P D le 30 mai 2007 rédigé en ces termes :
'Concerne l’avenir -très incertain à très CT (court terme) de nos bateaux sur la berge dans le cadre des divers projets d’aménagement. Notre zone-en totalité -est réaffirmée zone rouge et sous l’épée de Damoclès d’un arrêté préfectoral (d’expulsion)
Plus que jamais restons unis et actifs
Notre Président fait encore et toujours appel à plus de mains (et oreilles) pour faire avancer et défendre notre cause à tous'
Qu’entre la signature de la promesse et de l’acte de vente, Mme H C avait été destinataire :
— d’un mail émanant de M. N Z, Président de l’association F, le 18 août 2006, l’avisant de la prochaine signature d’un arrêté préfectoral d’expulsion pour les bateaux en stationnement irrégulier, à compter de septembre ;
— d’un mail émanant de M. R A, trésorier de l’association F, le 30 août 2006, à propos de l’incidence de la nouvelle loi sur l’eau et de la majoration des contraventions au titre de l’article L 2125-8 du code de la propriété des personnes publiques, ainsi rédigé :
'Les contraventions seraient égales à 400 fois ce que vous payez par mois, si vous stationnez depuis plus de trois mois à votre place sans COT. Cela ne vous dispense pas de payer la contravention du tribunal administratif si vous êtes en cours de procédure', puis d’un second courriel en date du 5 septembre 2006 indiquant : 'Cette nouvelle loi sera catastrophique pour tous les propriétaires de bateaux et encore plus pour nos bateaux qui n’ont pas de COT (contraventions x 400 !!!)' ;
Que si l’arrêté préfectoral du 22 juillet 2008 relatif à la création d’une zone d’interdiction absolue de stationner des bateaux logements, est postérieur à l’avant-contrat conclu entre les parties, néanmoins le projet d’aménagement de cette zone était connu des bateliers, et notamment de Mme H C (courriel du 31 mai 2007 relatant que le document à ce sujet date de novembre 2006) ;
Que la réticence dolosive des vendeurs relative à la dégradation significative de la situation administrative du bien vendu au sens du contrat, élément déterminant de la vente, est de nature à vicier le consentement éclairé des acquéreurs ;
Qu’il est manifeste que les vendeurs ont minimisé la réalité de la situation, devenue très défavorable pour un acquéreur potentiel entre février et juillet 2007, l’épouse de l’acquéreur fût-elle journaliste, alors que seuls les vendeurs, en leur qualité de membres de l’association F, étaient à même de recueillir les informations récentes et pertinentes sur la pérennité de l’amarrage du Gerfaut à Sèvres et sur l’imminence du risque d’expulsion du bateau, du fait de la fin de la tolérance administrative sur le stationnement des bateaux-logements en zone rouge, alors que la tolérance n’est jamais créatrice de droit ;
Que les vendeurs, à qui ces informations pessimistes avaient été transmises, n’ont à aucun moment, tenté de détromper les acquéreurs sur les chances de succès de la procédure de régularisation de l’emplacement du stationnement actuel du bateau, qui étaient sérieusement compromises, alors que M. G Y qui entretenait des relations professionnelles avec M. K X, avait placé sa confiance légitime en ses vendeurs (courrier du 10 septembre 2008 adressé aux VNF évoquant avoir fait 'l’erreur d’acquérir’ le bateau) et que P D avait alerté et mis en garde les membres de l’association F dès le 31 mai 2007, contre la menace d’expulsion à très court terme pesant sur les bateaux démunis d’autorisation de stationnement ;
Que la réticence dolosive rend toujours excusable l’erreur provoquée ;
Que le dol par réticence est caractérisé en l’espèce, compte tenu du caractère intentionnel du refus des vendeurs de porter à la connaissance des acquéreurs les informations récentes reçues sur la situation administrative du bateau au sens du contrat et d’apporter toute clarification à ce sujet ;
Qu’en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande d’annulation de la promesse de vente et du contrat de vente ;
— Sur la demande de dommages-intérêts complémentaires
Considérant qu’outre la nullité du contrat, la victime du dol peut exercer une action en responsabilité délictuelle pour obtenir réparation de son préjudice ;
Considérant que les consorts Y sollicitent les frais de réparation des défauts de conformité et vices cachés de la péniche pour un solde de 3.598,92 euros TTC (frais de mise aux normes), les frais de remise en état de la péniche pour la somme totale de 5.983,44 euros TTC, les frais de fioul pour la somme de 6.942,48 euros TTC augmentée de la somme de 3.115,53 euros TTC, soit un total de 10.058,01 euros TTC, les frais de mise aux normes de sécurité pour un total de 3.516,20 euros TTC, les cotisations d’assurance et intérêts d’emprunt courus sur le prêt principal au 14 mai 2009 pour la somme totale de 29.357,39 euros, les redevances corrigées réclamées par les VNF du 1er octobre 2007 au 31 octobre 2008 à hauteur de 16.073,94 euros, les primes d’assurance pour la somme de 5.404,65 euros ;
Que les vendeurs contestent les différents postes de préjudices invoqués, en faisant valoir que les acquéreurs ne peuvent obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation du bien ;
Considérant qu’il convient au vu des pièces justificatives produites, de faire droit aux demandes de dédommagement formées par les consorts Y du seul fait de l’acquisition de la péniche de la façon suivante :
— les frais de réparation des défauts de conformité de la péniche : solde de 3.598,92 euros TTC (frais de mise aux normes)
— les frais de remise en état de la péniche pour la somme totale de 5.983,44 euros TTC
— les frais de fioul pour la somme de 6.942,48 euros TTC augmentée de la somme de 3.115,53 euros TTC, soit un total de 10.058,01 euros TTC
— les frais de mise aux normes de sécurité pour un total de 3.516,20 euros TTC
— les primes d’assurance pour la somme de 5.404,65 euros
— les cotisations d’assurance et intérêts d’emprunt courus sur le prêt principal au 14 mai 2009 pour la somme totale de 29.357,39 euros
— les redevances corrigées réclamées par les VNF du 1er octobre 2007 au 31 octobre 2008 à hauteur de 16.073,94 euros ;
Qu’il sera fait droit à la demande de garantie telle que formulée dans le dispositif de l’arrêt, au titre de ces deux dernières demandes ;
Qu’il sera alloué aux consorts Y la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral subi incluant les troubles affectant leur vie familiale, l’inquiétude liée à l’engagement de procédures judiciaires et administratives ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
— Sur les autres demandes des consorts Y
Considérant qu’il convient de faire droit à la demande des consorts Y et de désigner le bâtonnier de l’Ordre des avocats à la cour d’appel de Paris comme séquestre judiciaire de la somme maximale de 481.200 euros, telle que garantie par l’hypothèque fluviale, laquelle sera versée entre ses mains par les consorts X en exécution de l’arrêt confirmant l’annulation de la vente, avec mission de se dessaisir des fonds au profit exclusivement du C.I.C. en contre-partie de la remise par ce dernier d’un acte irrévocable de mainlevée de l’hypothèque fluviale inscrite sur le Gerfaut et enregistrée auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris le 9 avril 2008 sous le n° 69198, toute somme versée au-delà de 481.200 euros étant payée directement aux consorts Y ;
Considérant qu’il leur sera alloué une indemnité de procédure en complément de celle allouée par les premiers juges ;
— Sur la demande en caducité du prêt et en annulation de l’hypothèque fluviale prise par le C.I.C., formulée par les vendeurs
Considérant que faute d’intérêt à agir, les époux X sont irrecevables à demander à la cour de prononcer la caducité du prêt ;
Considérant que par l’effet de l’annulation prononcée, la mainlevée ne pourra être donnée que lorsque la créance garantie, à savoir, la restitution du capital emprunté et le paiement des intérêts et cotisations d’assurance, seront intervenus ;
Que les vendeurs devront restituer le prix de vente directement entre les mains du C.I.C. à hauteur de 481.200 euros (somme principale de 401.000 euros et intérêts et accessoires évalués à 80.200 euros selon le contrat avec constitution d’hypothèque fluviale en date du 27 septembre 2007), conduisant cet organisme à donner mainlevée de l’hypothèque fluviale ;
— Sur la demande du C.I.C. en annulation du contrat de prêt conclu le 18 septembre 2007 et sur la maintien de l’hypothèque fluviale
Considérant que le C.I.C. fait observer à juste titre que le prêt modulable de 401.000 euros s’avère dépourvu de cause par suite de l’annulation du contrat principal de vente et en raison de la disparition ou de la discussion de la sûreté consentie au prêteur, qu’en cas d’annulation du contrat principal de vente, l’annulation corrélative du contrat de prêt se justifie pleinement, que le crédit consenti était affecté exclusivement au financement de l’opération d’acquisition de la péniche effectuée par les époux Y, que la disparition de l’objet du financement rend nécessairement l’opération dépourvue de cause ;
Que la simultanéité des dates de signature du contrat de prêt (18 septembre 2007) et du contrat de vente (25 septembre 2007) conforte leur interdépendance selon la commune intention des parties ;
Considérant que les consorts Y objectent que l’interdépendance des contrats de vente et de prêt peut être écartée par la volonté de l’emprunteur, qui doit être caractérisée par des actes positifs ;
Qu’en l’espèce, la volonté des acquéreurs de renoncer à l’interdépendance des contrats de vente et de prêt, ne résulte que de leurs écritures ;
Considérant qu’en l’espèce, les époux Y justifient leur refus d’invoquer l’interdépendance des contrats uniquement afin d’éviter de se retrouver immédiatement débiteurs de la somme de 401.000 euros envers le C.I.C. sans être en mesure de recouvrer tout aussi immédiatement auprès des vendeurs la somme de 750.000 euros ;
Que le C.I.C. subissant également les conséquences des agissements des vendeurs, auteurs d’un dol, il convient de considérer que le prêteur peut également se prévaloir de la nullité du contrat de crédit accessoire au contrat principal de vente ;
Que l’annulation de l’opération de crédit emporte restitution par les emprunteurs du capital prêté et remboursement corrélatif par les prêteur des intérêts, frais et cotisations d’assurance ;
Que l’hypothèque fluviale en considération de laquelle le prêt a été consenti doit subsister aussi longtemps que l’obligation de restitution des fonds prêtés n’est pas éteinte, que la mainlevée de l’hypothèque fluviale ne pourra être ordonnée qu’après paiement intégral des fonds par les époux Y, le créancier bénéficiant du droit de suite prévu par l’article 2114 du code civil, ce qui empêche les époux X de solliciter la mainlevée de l’hypothèque fluviale ;
— Sur la demande de dommages-intérêts du C.I.C. à l’encontre des vendeurs
Considérant que la demande du C.I.C. tend à obtenir le versement des sommes suivantes :
— frais de dossier d’un montant de 460 euros
— cotisations d’assurance d’un montant mensuel de 140,35 euros payées depuis le 5 novembre 2007 et ce jusqu’au prononcé de l’arrêt
— indemnité d’exigibilité de remboursement anticipé
— règlement des intérêts contractuels ;
Que cette demande sera accueillie au regard des conséquences attachées à l’annulation du contrat de prêt emportant restitution par les emprunteurs du capital prêté et remboursement corrélatif par le prêteur des intérêts, frais et cotisations d’assurance ;
— Sur la demande du C.I.C. au titre des frais irrépétibles
Considérant qu’il sera alloué une indemnité de procédure au profit du C.I.C. contre les appelants ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— prononcé l’annulation de la promesse de vente conclue le 26 juillet 2007 et celle du contrat de vente du 25 septembre 2007
— condamné solidairement les époux X à restituer aux époux Y la somme de 750.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2007 sur 35.000 euros correspondant à l’indemnité d’immobilisation versée lors de la signature de la promesse de vente et à compter du 25 septembre 2007 sur le surplus
— condamné solidum les époux X à payer aux époux Y la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral et celle de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné solidum les époux X aux entiers dépens ;
L’infirmant pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Ordonne la capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du code civil,
Condamne in solidum M. K X et Mme H C à payer aux époux Y la somme de 28.561,22 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne in solidum M. K X et Mme H C à garantir M. G Y et Mme I J épouse Y du paiement des redevances, intérêts d’emprunt et cotisations d’assurance qu’ils pourraient avoir à verser aux VNF et au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL jusqu’à la complète exécution de l’arrêt,
Désigne le bâtonnier de l’Ordre des avocats à la cour d’appel de Paris comme séquestre judiciaire de la somme maximale de 481.200 euros, telle que garantie par l’hypothèque fluviale, laquelle sera versée entre ses mains par les consorts X-C en exécution de l’arrêt confirmant l’annulation de la promesse de vente et de la vente, avec mission de se dessaisir des fonds au profit exclusivement du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en contre-partie de la remise par ce dernier d’un acte de mainlevée irrévocable de l’hypothèque fluviale inscrite sur le Gerfaut et enregistrée auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris le 9 avril 2008 sous le n° 69198, toute somme versée au-delà de 481.200 euros étant payée directement aux consorts Y,
Condamne in solidum M. K X et Mme H C à payer à M. G Y et Mme I J épouse Y la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’annulation corrélative du contrat de prêt consenti à M. G Y et Mme I J épouse Y par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL,
Dit que l’hypothèque fluviale inscrite sur le Gerfaut et enregistrée auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris le 9 avril 2008 sous le n° 69198, ne pourra être levée tant que les sommes dues, au titre de l’annulation du prêt, n’auront pas été réglées entre les mains du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL,
Condamne solidairement M. Y Y et Mme I J épouse Y à rembourser au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL le capital emprunté de 401.000 euros, avec intérêts au taux légal sous déduction des frais de dossier de 460 euros et des cotisations d’assurance payées depuis le 5 novembre 2007 d’un montant mensuel de 140,35 euros,
Condamne solidairement M. K X et Mme H C à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL les frais de dossier d’un montant de 460 euros, les cotisations d’assurance d’un montant mensuel de 140,35 euros payées depuis le 5 novembre 2007 et ce jusqu’au prononcé de l’arrêt, l’indemnité d’exigibilité de remboursement anticipé et le règlement des intérêts contractuels du prêt depuis la première échéance du 5 novembre 2007 conformément au tableau d’amortissement,
Ordonne le maintien de l’hypothèque fluviale jusqu’au complet remboursement des sommes dues au titre des restitutions,
Condamne solidairement M. K X et Mme H C à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Déclare le présent arrêt commun au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL,
Rejette toute autre demande,
Condamne in solidum M. K X et Mme H C aux dépens, dont le recouvrement sera poursuivi par Me RICARD, avoué et par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER, société titulaire d’un office d’avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Marc REGIMBEAU, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Marie-P THEODOSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le CONSEILLER faisant fonction de Président,
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