Infirmation partielle 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 11 mars 2025, n° 24/00269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Courbevoie, 13 décembre 2023, N° 22-0009968 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MARS 2025
N° RG 24/00269 -
N° Portalis
DBV3-V-B7I-WI7O
AFFAIRE :
[R] [C] [S]
C/
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT RIVES DE SEINE HABITAT venant aux droits de OPH [Localité 3] HABITAT EPT PARIS OUEST LA DEFENSE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 décembre 2023 par le Tribunal de proximité de COURBEVOIE
N° RG : 22-0009968
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 11.03.25
à :
Me Martial JEUGUE DOUNGUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [R] [C] [S]
né le 10 octobre 1997 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Martial JEUGUE DOUNGUE, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 565
Plaidant : Me Denis WOMASSOM TCHUANGOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D705
****************
INTIME
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT RIVES DE SEINE HABITAT venant aux droits de OPH [Localité 3] HABITAT EPT PARIS OUEST LA DEFENSE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Olivier MAGNAVAL de la SELARL CENTAURE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES
Substitué par : Me Margaux CHIKAOUI, avocat au barreau de VERSAILLES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 janvier 2025, Madame, Valérie DE LARMINAT, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER
Greffière en pré-affectation, lors du prononcé de la décision : Madame [E] [T]
Rappel des faits constants
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2019, l’Office Public de l’Habitat (OPH) [Localité 3] Habitat EPT Paris Ouest la Défense a donné à bail à Mme [P] [Z] un appartement n°234 de type 4 situé au [Adresse 1] à [Localité 3] dans les Hauts-de-Seine.
Mme [Z] est décédée le 13 février 2021.
Depuis son décès, son fils, M. [R] [C] [S], occupe le logement et a demandé à bénéficier d’un transfert de bail.
L’OPH [Localité 3] Habitat EPT Paris Ouest la Défense a refusé ce transfert et a fait délivrer à M. [C] [S] une sommation d’avoir à quitter les lieux par exploit d’huissier le 14 avril 2022.
L’OPH Rives de Seine Habitat est venu aux droits l’OPH [Localité 3] Habitat EPT Paris Ouest la Défense à la suite d’une fusion à effet au 1er juillet 2022.
Faute de libération des lieux, l’OPH Rives de Seine Habitat a assigné M. [C] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie par acte de commissaire de justice délivré le 12 décembre 2022.
La décision contestée
Devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie, l’OPH Rives de Seine Habitat a demandé :
à titre principal,
— déclarer M. [C] [S] occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1], à [Localité 3] dans les Hauts-de-Seine,
à titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail le 13 février 2021,
— ordonner l’expulsion de M. [C] [S] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir,
— condamner M. [C] [S] au paiement des sommes suivantes :
. 11 180, 26 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er décembre 2022, terme du mois de novembre 2022, cette somme restant à parfaire,
. une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, ainsi que du supplément du loyer de solidarité éventuel qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, cette indemnité étant révisable selon les stipulations contractuelles,
. 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. les dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Par jugement contradictoire rendu le 13 décembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a :
— constaté la résiliation du contrat de bail liant Mme [Z] et l’OPH [Localité 3] Habitat relativement au logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] à la date du décès de la locataire le 13 février 2021,
— débouté M. [C] [S] de sa demande de transfert du bail à son profit,
— constaté que M. [C] [S] occupe sans droit ni titre le logement appartenant à l’OPH Rives de Seine Habitat situé [Adresse 1] à [Localité 3],
— dit qu’à défaut pour M. [C] [S] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— débouté l’OPH Rives de Seine Habitat de sa demande au titre de l’astreinte,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [C] [S] à compter du 14 février 2021 jusqu’à la libération définitive des lieux à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
— condamné M. [C] [S] à payer à l’OPH Rives de Seine Habitat au titre des indemnités d’occupation échues arrêtées au 25 octobre 2023 (loyer de septembre 2023 inclus) la somme de 4 768,17 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— condamné M. [C] [S] à payer à l’OPH Rives de Seine Habitat une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 26 octobre 2023 et jusqu’à la libération définitive des lieux,
— rappelé qu’il appartient à M. [C] [S] d’assurer le logement jusqu’à parfaite libération des lieux,
— condamné M. [C] [S] à payer à l’OPH Rives de Seine Habitat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] [S] aux dépens de l’instance,
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La procédure d’appel
Par déclaration reçue au greffe le 8 janvier 2024, M. [C] [S] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance rendue le 21 mars 2024, la cour d’appel de Versailles a arrêté l’exécution provisoire attachée au jugement et a condamné l’OPH Rives de Seine habitat aux dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 décembre 2024.
Prétentions de M. [C] [S], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 5 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [C] [S] demande à la cour d’appel de :
— constater que les enfants de Mme [Z] vivaient avec cette dernière depuis au moins un an à la date de son décès,
— juger que le jugement rendu le 13 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie est annulé,
— dire et juger que le contrat de location de Mme [Z] est transféré à ses descendants, notamment lui-même,
— condamner l’OPH Rives de Seine Habitat aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Prétentions de l’OPH Rives de Seine Habitat, intimé et appelant incident
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 02 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, l’OPH Rives de Seine Habitat demande à la cour d’appel de :
— déclarer mal fondé l’appel de M. [C] [S] à l’encontre du jugement entrepris,
par conséquent,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
. constaté la résiliation du bail la liant à Mme [Z], relativement au [Adresse 1] à [Localité 3] dans les Hauts-de-Seine à la date du décès du locataire le 13 février 2021,
. débouté M. [C] [S] de sa demande de transfert du bail à son profit,
. constaté que M. [C] [S] occupe sans droit ni titre le logement n°234 lui appartenant, situé [Adresse 1] à [Localité 3] dans les Hauts-de-Seine,
. dit qu’à défaut pour M. [C] [S] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique ; selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
. débouté celle-ci de sa demande au titre de l’astreinte,
. fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [C] [S] à compter du 14 février 2021, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ; condamné M. [C] [S] à lui payer au titre des indemnités d’occupation échues arrêtées au 25 octobre 2023 (loyer de septembre 2023 inclus) la somme de 4 768, 17 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
. condamné M. [C] [S] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 26 octobre 2023 et jusqu’à la libération définitive des lieux,
. rappelé qu’il appartient à M. [C] [S] d’assurer le logement jusqu’à parfaite libération des lieux,
. condamné M. [C] [S] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné M. [C] [S] aux dépens de l’instance,
. rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’astreinte,
et statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
— ordonner l’expulsion de M. [C] [S] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
en tout état de cause,
— débouter M. [C] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [C] [S] à lui payer au titre des indemnités d’occupation échues arrêtées au 20 juin 2024 la somme de 5 091,18 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
— condamner M. [C] [S] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] [S] aux entiers dépens.
Moyen soulevé d’office en cours de délibéré
En cours de délibéré, par message du 26 février 2025, la cour a demandé aux parties leurs observations sur le moyen soulevé d’office, selon lequel il ressort du dispositif des conclusions de l’appelant, qui seul la saisit en application de l’article 954 du code de procédure civile, que celui-ci ne demande que l’annulation de la décision déférée sans cependant formuler aucun moyen tendant à cette annulation, qu’en revanche, il ne sollicite pas l’infirmation de la décision déférée, la cour estimant dans ces conditions ne pouvoir que confirmer le jugement dans toutes ses dispositions.
Invité à faire valoir ses observations au plus tard le 6 mars 20025, l’appelant a adressé, par message du 4 mars 2025, les observations suivantes :
« L’appelant entend faire observer à la cour que le jugement de première instance avait débouté M. [C] de sa demande de transfert de bail.
Dans ses conclusions d’appelant M. [C] avait sollicité l’annulation du jugement de ce chef sur le fondement de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989.
Cette demande a été soutenue et été justifiée dans les conclusions par la production des preuves de vie commune avec sa mère depuis au moins un an avant la date du décès de cette dernière.
Dans le dispositif de ses conclusions M. [C] demande l’annulation du jugement au visa des moyens et prétentions invoqués dans la discussion.
En tout état de cause, l’appelant sollicite, par la présente note en délibéré, l’infirmation du jugement attaqué.
Par ailleurs, il résulte de l’application des articles 561 et 562 du code de procédure civile que lorsqu’un appel porte sur la nullité du jugement, la cour d’appel saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, est tenue de statuer sur le fond.
Il a été jugé que l’appel tendant à l’annulation d’un jugement emporte effet dévolutif, de sorte que la cour d’appel ne peut refuser de statuer et de réformer le jugement entrepris. Il ne pourrait en aller autrement que lorsque l’acte introductif d’instance est entaché d’une irrégularité (Cass. civ. 2e, 19 mars 2020, n°19-11387).
En l’espèce, M. [C] avait, en vertu de l’article 910-4 du code de procédure civile, présenté dans ses conclusions, l’ensemble de ses prétentions sur le fond.
Dans le dispositif de ses conclusions l’appelant a sollicité le transfert du bail de sa mère décédée, à son profit, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et au regard des pièces versées aux débats.
L’appelant ayant conclu au fond, il est demandé à la cour de réformer le jugement entrepris. »
L’intimé, pour sa part, n’a pas fait valoir d’observations.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il est rappelé que l’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel et que l’article 954 du même code dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il résulte de ces dispositions que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation, l’une ou l’autre constituant des prétentions au fond.
Le dispositif des conclusions de l’appelant, qui seul la saisit en application de l’article 954 du code de procédure civile, est rédigé en ces termes :
— constater que les enfants de Mme [Z] vivaient avec cette dernière depuis au moins un an à la date de son décès,
— juger que le jugement rendu le 13 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie est annulé,
— dire et juger que le contrat de location de Mme [Z] est transféré à ses descendants, notamment lui-même,
— condamner l’OPH Rives de Seine Habitat aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Aux termes de son dispositif, M. [C] [S] ne demande que l’annulation de la décision déférée sans cependant formuler aucun moyen tendant à cette annulation dans le corps de ses conclusions.
En revanche, alors qu’il présente des moyens à ce titre, l’appelant ne sollicite pas l’infirmation de la décision déférée.
Dans ces conditions, la cour ne peut que rejeter la demande d’annulation du jugement déféré et faute de demande d’infirmation de la part de l’appelant, elle ne peut que confirmer le jugement déféré en ses dispositions contestées par M. [C] [S].
En effet, l’alinéa 2 de l’ article 562 du code de procédure civile, qui prévoit que l’effet dévolutif opère de plein droit dès lors qu’un appel-nullité est formé, ne peut trouver à s’appliquer ici, en l’absence d’appel-nullité utilement formé.
En outre, la demande d’infirmation formée par l’appelant dans sa note en délibéré apparaît tardive et ne peut être prise en compte.
L’OPH Rives de Seine Habitat ayant toutefois formé un appel à titre incident, il convient d’examiner le chef de demande qu’il conteste.
Sur l’astreinte
L’OPH Rives de Seine Habitat sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a été débouté de sa demande d’astreinte et sollicite que soit ordonnée l’expulsion de M. [C] [S] ainsi que tout occupant de son chef, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir.
Il fait valoir que M. [C] [S] s’est maintenu dans les lieux malgré les termes du jugement ordonnant son expulsion avec exécution provisoire, qu’en outre, celui-ci est source de nuisances quotidiennes, notamment sonores, qui troublent le voisinage et l’ensemble des résidents, ainsi que le démontre le courriel qu’il a reçu le 19 mars 2021 de la part du gardien de l’immeuble.
M. [C] [S] ne se prononce pas sur cette demande.
Il est rappelé que le prononcé d’une astreinte est l’accessoire d’une condamnation principale, en vue de faire pression sur le débiteur et de l’inciter à exécuter une décision de justice le condamnant.
La cour observe que l’astreinte ne peut porter que sur l’obligation de quitter les lieux et non sur la mesure d’expulsion, dont seul l’office a la maîtrise, s’agissant d’une mesure d’exécution forcée.
En tout état de cause, cette demande sera écartée, les conditions légales de mise en 'uvre des mesures d’expulsion apparaissant en l’espèce suffisamment coercitives pour contraindre les occupants à libérer les lieux.
En effet, le courriel du gardien de l’immeuble, qui certes fait état d’une recrudescence d’incivilités depuis le décès de la locataire, n’est pas précis quant à l’imputabilité de ces faits à M. [C] [S] et surtout, est ancien et isolé (pièce 5 du bailleur).
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Par ailleurs, au regard de l’évolution du litige pendant la procédure d’appel, il convient d’actualiser la dette locative due par M. [C] [S] à l’EPIC OPH Rives de Seine Habitat à la somme de 5 091,18 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, au titre des indemnités d’occupation demeurées impayées au 20 juin 2024, conformément au décompte produit par le bailleur (sa pièce 4).
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
M. [C] [S], qui succombe en son recours, supportera les dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [C] [S] sera en outre condamné à payer à l’OPH Rives de Seine Habitat une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME en ses dispositions dévolues à la cour le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie le 13 décembre 2023, sauf à l’émender sur le montant des indemnités d’occupation mises à la charge de M. [R] [C] [S],
Statuant à nouveau du seul chef émendé,
Condamne par actualisation M. [R] [C] [S] à payer à l’EPIC OPH Rives de Seine Habitat la somme de 5 091,18 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, au titre des indemnités d’occupation demeurées impayées au 20 juin 2024,
Ajoutant au jugement entrepris,
CONDAMNE M. [R] [C] [S] au paiement des dépens d’appel,
CONDAMNE M. [R] [C] [S] à payer à l’EPIC OPH Rives de Seine Habitat une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame [E] [T], greffière en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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