Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
Les cotisations de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles dues au titre des activités exercées dans un but de réinsertion socioprofessionnelle par les personnes en difficulté sont calculées sur une assiette forfaitaire fixée par arrêté lorsque les rémunérations qui leur sont versées sont inférieures ou égales au montant de cette assiette.
Il n'est pas dû de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, au titre des activités mentionnées au présent article et calculées sur l'assiette forfaitaire mentionnée au précédent alinéa ou sur la rémunération ou la partie de la rémunération inférieure ou égale, par heure d'activité rémunérée, au salaire minimum de croissance. Les présentes dispositions sont applicables aux périodes d'activité accomplies à compter du 1er janvier 1999.
Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes accueillies dans les structures suivantes :
-centres d'hébergement et de réadaptation sociale visés à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que les services ou établissements habilités qui organisent des activités professionnelles dans un but de réinsertion socioprofessionnelle en application des articles L. 121-2 et L. 222-5 du même code ;
-structures agréées au titre de l'article 185-2 du même code et des textes pris en application dudit article organisant des activités professionnelles en vue de favoriser leur insertion sociale et les structures assimilées dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale ;
-organismes visés à l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles qui en font la demande.
Le statut résultant de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles étant exclusif de tout lien de subordination, […] La communauté héberge 400 personnes, sans subventionnement pour les dépenses de fonctionnement. […] L'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale prévoit toutefois un régime dérogatoire d'assujettissement pour les structures permettant à des personnes en difficulté d'exercer des activités dans un but de réinsertion professionnelle : les cotisations sociales dues au titre des sommes versées en contrepartie de ces activités sont calculées sur une assiette forfaitaire égale à 40 % du Smic lorsque ces sommes ne sont pas supérieures à ce montant, […]
Lire la suite…Depuis la création du statut des organismes d'accueil communautaire et d'activité solidaire (OACAS) avec la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008, ces organismes peuvent décider ou non de cotiser à l'Urssaf en bénéficiant des dispositions de l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…[…] ARRÊT DU 12 Octobre 2018 […] Par arrêt du 9 juillet 2015, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles au visa des articles L.242-1-1 et L.242-1-2 du Code de la sécurité sociale en jugeant que s'il procède du constat d'infraction de travail dissimulé, « le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur ». […] — dire qu'il n'y a lieu à application du forfait prévu par l'article L241-12 du Code de la sécurité sociale,
[…] L'association EMMAUS invoque l'article L.265-1 du code de l'action sociale, l'article L.241-12 du code de la sécurité sociale, l'arrêté du 17 février 2015, reconduit en 2020, portant agrément, […]
[…] — en conséquence, dire que les redressements effectués le 30 septembre 2008 en fonction du nombre de compagnons accueillis par ces communautés, violent les articles L241-12, L242-1 et L311-2 du code de la sécurité sociale, […] L'article L834-1du code de la sécurité sociale dispose que le financement de l'allocation de logement et des dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation.