Article L245-5-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version19/12/2003
>
Version17/08/2004
>
Version20/12/2005
>
Version22/12/2007
>
Version28/12/2009
>
Version19/12/2012

Entrée en vigueur le 28 décembre 2009

Modifié par : LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 12 (V)

La contribution est assise sur les charges comptabilisées au titre du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :

1° Des rémunérations de toutes natures, y compris l'épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes, qu'elles soient ou non salariées des entreprises redevables de la contribution, qui interviennent en France aux fins de présenter, promouvoir ou vendre les produits et prestations mentionnés à l'article L. 245-5-1 auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, auprès des masseurs-kinésithérapeutes ou auprès des établissements de santé. Seules sont prises en compte les rémunérations afférentes à la promotion, la présentation ou la vente des produits et prestations aux titres Ier et III sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ;

2° Des remboursements de frais de transports, à l'exclusion des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais d'hébergement des personnes mentionnées au 1° ;

3° Des frais de publication et des achats d'espaces publicitaires, sauf dans la presse médicale bénéficiant d'un numéro de commission paritaire ou d'un agrément défini dans les conditions fixées par décret, dès lors qu'un des dispositifs, tissus, cellules, produits ou prestations y est mentionné.

Il est procédé sur l'assiette définie aux alinéas précédents à un abattement forfaitaire de 50 000 euros. Cet abattement est modulé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque la durée du ou des exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois.

Le taux de la contribution est fixé à 15 %.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 décembre 2009
Sortie de vigueur le 19 décembre 2012
2 textes citent l'article

Commentaires6


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 janvier 2014

Considérant que l'article 28 modifie les articles L. 245-2 et L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale ; qu'il a notamment pour objet d'étendre l'assiette de la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments et des dispositifs médicaux aux frais de congrès scientifiques ou publicitaires et des manifestations de même nature, y compris aux dépenses directes ou indirectes d'hébergement et de transport qui s'y rapportent ; […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 décembre 2013

lors, l'ensemble des modifications de l'article L. 137-14 du code de la sécurité sociale, prévues par le D du paragraphe II de l'article 11, sont contraires à la Constitution ; 82. […] de conclusion d'un accord dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, de diminuer les tarifs pratiqués par les établissements de santé privés pour l'année 1999 ; 58

 Lire la suite…

M. Damien Meslot · Questions parlementaires · 16 juillet 2013

[…] ou de prestations de services et d'adaptation associées inscrits sur la liste prévue à l'article […] L. 165-1 du code de la sécurité sociale pour les seuls titres Ier et III. […] L'article 28 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a intégré dans l'assiette de la contribution, […] 2° et 3° de l'article L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale. […] Il est enfin précisé que l'abattement de 75 % sur les frais de congrès mentionnés au 3° de l'article L. 245-5-2 est applicable aux prestations externalisées de même nature que celles réalisées directement à la condition toutefois que l'entreprise dispose d'une facture suffisamment détaillée pour identifier les prestations concernées.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions29


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 2 février 2022, n° 20/01097
Infirmation

[…] ARRÊT DU 02 FEVRIER 2022 […] Après avoir rappelé que la vérification a été effectuée au visa des dispositions de l'article L. 138-20 du code de la sécurité sociale au titre des contributions visées par les articles L. 138-1 à L. 138-9, L. 138-10, L. 245-1, L. 245-5-1, L. 245-5-2, L. 245-6 du même code, la période vérifiée (du 1er janvier 2012 au 1er juin 2015), la liste des documents consultés et après avoir cité les dispositions des articles L. 245-5-1 et L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale relatives à la contribution sur la promotion des dispositifs médicaux, les inspecteurs ont indiqué qu'il résultait de leurs constatations que :

 Lire la suite…
  • Contribution·
  • Dispositif médical·
  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Prestation·
  • Sociétés·
  • Rémunération·
  • Santé·
  • Agence·
  • Responsable

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 22 septembre 2023, n° 20/00736
Confirmation

[…] Pour statuer ainsi, sur le chef de redressement relatif aux échantillons de produits offerts, le tribunal a considéré que l'article L. 245-5-2, 3e, du code de la sécurité sociale n'opérait pas de distinction entre la communication à destination des professionnels et la communication grand public. […]

 Lire la suite…
  • Dispositif médical·
  • Urssaf·
  • Contribution·
  • Sociétés·
  • Médicaments·
  • Espace publicitaire·
  • Dépense·
  • Santé publique·
  • Sécurité sociale·
  • Restitution

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 11 mars 2022, n° 20/02149
Infirmation

[…] Il résulte des développements détaillées dans le corps de la lettre d'observations que les inspecteurs se sont fondés sur l'analyse d'autres documents, et notamment, s'agissant de la contribution visée aux articles L.138-1 à L.138-9 du code de la sécurité sociale, sur des données afférentes à la politique commerciale de la société, […] sur un tableau reprenant le prix moyen de vente par spécialités, s'agissant de la contribution visée aux articles L.245-1 et L.245-2 du code de la sécurité sociale, ou de clle visée aux articles L.245-5-2 et suivants, sur les fiches de poste de certains salariés, […] Cette contribution est visée à l'article L245-5-2 qui prescrit:

 Lire la suite…
  • Spécialité pharmaceutique·
  • Contribution·
  • Médicaments·
  • Redressement·
  • Lettre d'observations·
  • Urssaf·
  • Prix·
  • Santé publique·
  • Sécurité sociale·
  • Liste
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).