Confirmation 22 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 22 mars 2011, n° 10/01810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 10/01810 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Dax, 6 avril 2010 |
Texte intégral
XXX
Numéro 11/1405
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 22/03/11
Dossier : 10/01810
Nature affaire :
Demande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin
Affaire :
B Z
C/
D X
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 mars 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Janvier 2011, devant :
Madame A, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame PEYRON, greffier, présente à l’appel des causes,
Madame A, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PONS, Président
Monsieur AUGEY, Conseiller
Madame A, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur B Z
XXX
XXX
représenté par Me VERGEZ, avoué à la Cour
INTIME :
Monsieur D X
XXX
XXX
représenté par la SCP DE GINESTET DUALE LIGNEY, avoués à la Cour
assisté de Me De GINESTET, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 06 AVRIL 2010
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE DAX
FAITS et PROCEDURE
Par acte du 12 janvier 2010, M. X a assigné son voisin, M. Z devant le tribunal d’instance de Dax pour le contraindre, sous astreinte, à tailler les branches surplombant son fonds, à élaguer une haie à deux mètres de hauteur voire à arracher toute végétation empiétant sur son fonds et à lui rembourser des frais de nettoyage de son terrain.
Par jugement du 6 avril 2010 le tribunal a :
— condamné M. Z à élaguer les branches des arbres avançant sur le fonds de M. X et à tailler la haie implantée à moins de deux mètres de la limite séparative des fonds, pour qu’elle ne dépasse pas deux mètres, dans un délai de deux mois à compter du jour de la signification du jugement, sous astreinte, au-delà, de 50 € par jour de retard ;
— condamné M. Z à payer à M. X une somme de 50 € au titre du paiement des travaux d’enlèvement des branches et de nettoyage du terrain nécessaires après la tempête du 27 janvier 2009 ;
— condamné M. Z à payer à M. X une somme de 200 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamné M. Z à payer à M. X la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande d’exécution provisoire et débouté M. Z de l’ensemble de ces demandes.
M. Z a interjeté appel suivant déclaration au greffe en date du 7 mai 2010.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
M. Z dans ses dernières écritures en date du 29 novembre 2010, conclut à la réformation du jugement déféré et au débouté de M. X. Il sollicite l’allocation de la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts outre celle de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
— les haies plantées à moins de deux mètres de la clôture bénéficient de la prescription trentenaire et préexistaient à l’acquisition de son immeuble par M. X,
— il a procédé à l’élagage des branches surplombant le fonds voisin le 29 avril 2010,
— la preuve du dépassement de la hauteur légale de deux mètres n’est pas rapportée.
Il précise également ne s’être jamais opposé au remboursement des frais de nettoyage induits par les dégâts sur le fonds voisin, causés par ses arbres, lors de la tempête Klaus. Toutefois, le montant de 50 € ne sera payé que s’il est justifié du refus de règlement par l’assureur de M. X.
Les demandes d’astreinte et de dommages intérêts ne sont fondées ni par l’urgence ni par sa mauvaise volonté.
Au contraire M. X n’a jamais tenté d’obtenir une solution amiable. Sa volonté de nuire est patente et justifie la demande de dommages-intérêts.
M. X dans ses dernières écritures en date du 30 septembre 2010, conclut à la confirmation du jugement, au débouté de M. Z de toutes ses demandes et sa condamnation à lui verser les sommes de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que :
— le droit à demander l’élagage des végétaux est imprescriptible en vertu de l’article 673 alinéa 3, quel que soit l’âge des arbres et peu importe les tolérances passées voire les risques pour la pérennité de l’arbre,
— la haie est implantée à moins de deux mètres de la ligne séparative et elle dépasse deux mètres de hauteur. Or l’article 671 du code civil exige que les végétaux dépassant deux mètres de hauteur soient implantés à deux mètres, au minimum de la ligne séparative faute de quoi, il doit être procédé à leur réduction ou arrachage,
— M. Z n’a jamais accédé aux multiples mises en demeure, de sorte que, tant l’astreinte que la demande de dommages-intérêts sont justifiées et le demeurent vu l’appel qui constitue la preuve de l’obstination de ce dernier,
— il précise que les frais de nettoyage n’ont jamais été pris en charge par son assureur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 janvier 2011.
MOTIVATION
Le premier juge a fait une exacte application de l’article 673 du code civil concernant le droit imprescriptible à l’élagage des branches qui avancent sur la propriété d’autrui.
Le constat d’huissier du 24 juillet 2009 auquel étaient joints cinq clichés photographiques, constituait la preuve suffisante de l’empiètement sur le fonds de M. X, des branches de deux chênes-lièges appartenant au fonds de M. Z. Par ailleurs en produisant l’attestation de M. Y, élagueur, en date du 15 novembre 2010 ainsi que sa facture du 29 avril 2010, M. Z justifie de l’exécution de la condamnation prononcée par le tribunal d’ instance de Dax. Dès lors la décision doit être confirmée sur ce point à l’exception de la disposition concernant l’astreinte qui ne présente plus aucune utilité.
Concernant la haie, les photographies prises par l’huissier démontrent qu’elle jouxte la clôture grillagée, même s’il n’en a pas mesuré la distance. M. Z invoque la prescription trentenaire de l’article 672 du code civil pour s’opposer à l’arrachage ou l’élégage à deux mètres. Or, alors que ce texte n’est applicable qu’aux plantations situées dans la zone de moins de 0.50 mètre de la limite des fonds où toute plantation est illicite, M. Z ne justifie ni de la distance exacte de cette plantation, ni de la date de la plantation, constituant le point de départ de la prescription invoquée et non la date à laquelle la haie aurait atteint les deux mètres comme il le soutient. La demande d’élagage de la haie, à moins de deux mètres de hauteur est donc recevable et fondée.
Il ressort de l’attestation de M. Y, que M. Z a procédé lui même à l’élagage de cette haie, en avril 2010 mais que, depuis, les plantations ont repoussé au delà de cette taille sans qu’il y ait remédié, malgré la mise en demeure du conseil de M. X, en date du 21 juillet 2010. Dès lors, il apparaît que M. Z fait une fausse interprétation de l’article 672 du code civil, qui en fixant la hauteur légale des plantations situées à proximité de la limite de deux fonds, exige des propriétaires qu’ils maintiennent cette hauteur, par une taille régulière. Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement du tribunal d’instance de Dax qui a condamné M. Z à tailler sa haie à la hauteur légale de deux mètres, sauf à dire que l’astreinte courra à compter de la signification du présent arrêt.
Les frais d’enlèvement des branchages encombrant le terrain de M. X sont dûs par M. Z sans qu’il soit nécessaire pour M. X de justifier de l’intervention de son assureur ; le jugement sera confirmé sur ce point.
La résistance abusive de M. Z est insuffisamment caractérisée. La décision ayant fait droit à la demande de dommages et intérêts de ce chef sera en conséquence infirmée.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de M. X la totalité des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme la décision du tribunal d’instance de Dax en date du 06 avril 2010 à l’exception des dispositions relatives à l’astreinte et aux dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Déboute M. X de sa demande d’astreinte attachée à la condamnation à l’élagage des branches des arbres avançant sur son fonds ;
Dit que l’astreinte de cinquante euros par jour de retard, attachée à la condamnation à maintenir à une hauteur de deux mètres, la haie située en limite du fonds de M. X, prendra effet à l’issue d’un délai de quinze jours après la signification du présent arrêt ;
Déboute M. X de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. Z à payer à M. X la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SCP de Ginestet – Duale -Ligney, avoués, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Mme Françoise Pons, Président, et par Mme Mireille Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Mireille PEYRON Françoise PONS
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