Irrecevabilité 6 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 nov. 2012, n° 11/17398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/17398 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 novembre 2009, N° 2008-776 |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 7
ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2012
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/17398
Décision déférée : Ordonnance rendue le 16 Novembre 2009 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS
Nature de la décision : CONTRADICTOIRE
Nous, Edouard LOOS, Conseiller à la Cour d’appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
assistée de Z A, greffier lors des débats ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 25 septembre 2012 :
APPELANT
— Monsieur B X
XXX
XXX
représenté par Me Rémy THORY de la SCP JP.DEPRES ET R.THORY, avocat au barreau de PARIS, toque PO 339
et
INTIMÉ
— LE DIRECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
XXX
XXX
représenté par Me Dominique HEBRARD MINC, avocat au barreau de MONTPELLIER
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 25 septembre 2012, l’avocat de l’appelant et l’avocat de l’intimé ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 06 Novembre 2012 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée par le délégué du premier président et Z A, greffière à laquelle la minute de la présente ordonnance a été remise.
* * * * *
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
PROCEDURE
Vu l’ordonnance du 16 novembre 2009 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris qui, sur requête de Mme Y, inspecteur des impôts habilitée par le directeur général des impôts, a autorisé divers agents de la direction générale des finances publiques spécialement habilités à procéder, conformément aux dispositions de l’article L.16 B du livre des procédures fiscales, aux visites et saisies suivantes :
— locaux et dépendances situés XXX à XXX susceptibles d’être occupés par la société de droit espagnol STRATEGIALIS EUROPA SL et/ou B E X et/ou Julia X née GARRETT,
— locaux et dépendances situés XXX à XXXsusceptibles d’être occupés par Catherine NASSROLLAHI et/ou Shervin NASSROLLAHI,
— locaux et dépendances situés XXX à XXX, susceptible d’être occupés par la SARL BLUESAT,
Vu les procès verbaux de visite et de saisie dressés le 17 novembre 2009 concernant les locaux situés XXX à XXX et XXX à XXX,
Vu le courrier de M. X reçu le 1er décembre 2009 formant appel contre l’ordonnance du 16 novembre 2009 et recours contre le procès verbal de visite et saisie dressé le 17 novembre 2009 XXX à XXX,
Vu la radiation de l’affaire puis son rétablissement,
Vu les conclusions déposées le 25 septembre 2012 par la société STRATEGIALIS europa SL et par M. X,
Vu les conclusions déposées le 21 septembre 2012 par le directeur général des finances publiques,
Les parties entendues à l’audience du 25 septembre 2012,
SUR CE, LE DELEGATAIRE DU PREMIER PRESIDENT :
Considérant que la société STRATEGIALIS europa SL et M. X demandent au délégataire du premier président d’annuler l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris du 16 novembre 2009 et de condamner l’Etat au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’ils reprochent au premier juge un défaut de vérification concrète du bien fondé de la demande de l’administration fiscale ainsi que le caractère insuffisant des éléments retenus laissant présumer l’existence d’agissements frauduleux et le caractère incomplet des éléments fournis par l’administration ;
Considérant que le directeur général des finances publiques sollicite que la société STRATEGIALIS EUROPA SL, non appelante, soit déclarée irrecevable en ses demandes, que l’ordonnance soit confirmée avec condamnation de l’appelant au paiement de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que, l’appel ayant été uniquement formé par M. X, la société STRATEGIALIS EUROPA Sl doit être déclarée irrecevable en ses demandes ;
Considérant qu’en application de l’article L.16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au 16 novembre 2009, le juge saisi d’une demande d’autorisation de visite domiciliaire 'doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite’ ; qu’il est ensuite précisé que 'Le juge motive sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer, en l’espèce, l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée.' ;
Considérant, sur le défaut de vérification concrète du bien fondé de la demande de l’administration fiscale, que l’adresse de la société STRATEGIALIS EUROPA Sl à XXX est celle figurant sur le registre des sociétés espagnoles et sur les pièces1-1 bis et 1-1 ter figurant au soutien de la requête, l’objet social 'd’étude de marché et sondage d’opinion’ figurant sur ces mêmes documents ; que le nom de M. X y est mentionné comme administrateur unique ; que l’appelante n’expose aucunement comment le juge aurait pu avoir connaissance de son document n° 10 non traduit et non publié selon lequel M. X aurait démissionné de son mandat le 26 septembre 2008 ; que le premier grief relatif à l’absence de vérification concrète du juge sur le bien fondé de la demande n’est aucunement caractérisé ;
Considérant, sur le caractère insuffisant des éléments retenus laissant présumer l’existence d’agissements frauduleux et le caractère incomplet des éléments fournis par l’administration, que M. X n’expose aucunement dans ses conclusions en quoi les éléments retenus par le juge sont insuffisants et ne mentionne aucunement les éléments qui auraient été connus de l’administration et qui n’auraient pas été produits ; que, sans nécessité de reprendre dans son détail l’argumentation retenue, le premier juge, au vu des pièces qui lui ont été soumises, a considéré qu’il existait des présomptions selon lesquelles la société STRATEGIALIS EUROPA Sl avait son siège social à une adresse de domiciliation, qu’elle ne disposait pas en Espagne de moyens réels d’exploitation et qu’en réalité, elle développait une activité de conseil en optimisation fiscale à partir de locaux situés en France ; qu’inconnue du service des impôts des entreprises, il en résultait des présomptions de soustraction à l’établissement ou au paiement de l’impôt sur le territoire français ;
Considérant que la demande de nullité de l’ordonnance déférée doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons la société STRATEGIALIS EUROPA Sl irrecevable en ses demandes ;
Rejetons la demande de nullité de l’ordonnance du 16 novembre 2009 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris ;
Condamnons M. X à verser au directeur général des finances publiques la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. X aux dépens.
LE GREFFIER
Z A
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Edouard LOOS
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