Infirmation 28 novembre 2006
Rejet 11 juin 2008
Résumé de la juridiction
La cour d’appel qui constate qu’un salarié était concerné par une procédure de licenciement collectif pour motif économique et que son départ faisait suite à une proposition de formation et d’engagement externe obtenue avant la notification à venir de son licenciement et avec le concours de la cellule de reclassement mise en place dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi, en déduit exactement qu’il pouvait prétendre au bénéfice des indemnités accordées par le plan pour compenser l’arrêt des activités industrielles bien qu’il ait démissionné de son emploi
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 juin 2008, n° 07-40.414, Bull. 2008, V, N° 132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 07-40414 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2008, V, N° 132 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 28 novembre 2006 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000019001819 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2008:SO01113 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Leblanc |
| Avocat général : | M. Foerst |
| Parties : | Société Epcos |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 28 novembre 2006), qu’en prévision de la fermeture de son établissement de Lormont, la société Epcos a élaboré et mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi ; que M. X…, employé dans cet établissement en qualité d’agent professionnel, ayant trouvé un nouvel emploi avant la date prévue pour son départ qui devait intervenir le 30 septembre 2004, a notifié sa démission le 12 mai 2004 ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de diverses indemnités prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt d’avoir décidé que le salarié devait bénéficier des dispositions du plan de sauvegarde pour l’emploi et de l’avoir condamné à lui payer diverses sommes au titre des indemnités prévues par ce plan, alors, selon le moyen, que le plan de sauvegarde de l’emploi, mis en place pour faire face à la fermeture du site de Lormont, prévoit expressément, d’une part, que la période au cours de laquelle le salarié peut en revendiquer le bénéfice est fixée à douze mois «à compter de la date de la notification du licenciement» et, d’autre part, réserve le bénéfice de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de préjudice à toute personne licenciée ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, qui a constaté que le salarié avait démissionné, le 12 mai 2004, par un acte de volonté claire et non équivoque, avant notification de son licenciement, dont la date prévisionnelle était fixée au 16 juillet 2004 et connue de lui, pour occuper un nouvel emploi qu’il avait lui-même trouvé, a, en lui accordant les indemnités prévues par le plan au bénéfice des salariés licenciés, violé les articles 1134 du code civil, L. 122-5 et L. 321-4-1 du code du travail ;
Mais attendu que l’arrêt constate que le salarié faisait partie du personnel concerné par la procédure de licenciement économique et que son départ faisait suite à une proposition de formation et d’engagement externe obtenue avant la notification du licenciement et avec le concours du « point information conseil » mis en place dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi ; qu’en l’état de ces constatations, la cour d’appel a exactement décidé que l’intéressé pouvait prétendre au bénéfice des indemnités accordées par le plan à chaque salarié concerné en compensation de l’arrêt des activités industrielles ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Epcos aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Epcos ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille huit.
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