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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 juin 2023, n° 2305854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de la Garenne Colombes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023 sous le n° 2305854, la commune de la Garenne Colombes demande au juge des référés,
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, afin d’apprécier l’état actuel et à venir des immeubles et ouvrages susceptibles d’être affectés par son projet de de construction d’un conservatoire de musique, de danse et de théâtre sur la parcelle N10 d’une superficie totale de 993 m² située 8 rue d’Estienne Orves à la Garenne-Colombes (92250) ;
2°) d’enjoindre à l’expert le dépôt d’un pré-rapport ;
3°) de l’autoriser à effectuer des travaux en cas d’urgence ;
4°) de dire que, pour l’exécution des mesures de sauvegarde, les architectes et les entreprises seront autorisés à accéder aux propriétés des défendeurs ;
5°) réserver les dépens.
Elle soutient que :
— le tribunal est compétent pour connaitre des demandes relatives aux travaux publics ;
— des travaux consistant en la déconstruction et au désamiantage de bâtiments existants puis la construction d’un ensemble immobilier en R+3 comprenant deux niveaux de sous-sol et avec un aménagement d’espaces verts et nécessitant la mise en œuvre de géothermie par sondes verticales et des fondations par reprise en sous œuvre ou par parois blindés ou par pieux sécants sont prévus au mois de septembre 2023 pour une ouverture au public fixée de manière prévisionnelle au 22 juin 2026 ;
— ces travaux peuvent affecter les bâtiments et voies communales situés dans le voisinage immédiat de l’opération ;
— ils justifient la mise en cause des avoisinants, des sociétés intervenantes au chantier et des concessionnaires de réseau.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le Sdc du 26 rue Sartoris à la Garenne Colombes formule les protestations et réserves d’usage et demande au juge des référés :
1°) de ne pas faire droit à la demande tendant à autoriser les architectes et les entreprises à accéder aux propriétés des défendeurs ;
2°) de réserver les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2023, la société Orange France Telecom ne s’oppose pas à la mesure d’expertise.
La requête a été communiquée au Sdc du 24 rue de Plaisance à la Garenne Colombes, à Mme H, à M. H, à Mme M, à M. L A, à Mme L, à M. L T, à M. et Mme J / R, à la société Atrium Gestion, au Sdc du 29 avenue Foch la Garenne Colombes, à M. et Mme E, à M. et Mme D / P, à la société Sci Chersaab, à M. F, à Mme F, à M. et Mme K, à M. et Mme I / O, à la société B+a Architectes, à la société Mizrahi, à la société Etamine, à la société Clarity, à la société Cobat-Coprev, à la société Btp Consultants, à la société Planete Management, à la société Eiffage Energie Systemes – Ile de France, à la société Groupe Suezar, à la société Altice, à la société Gaz Reseau Distribution France, à la société Enedis, à la société Axione, à la société Dreux Gestion, au cabinet Jourdan, à la société Real, à la société Foncia Seine Ouest, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ».
2. L’expertise demandée par la commune de la Garenne Colombes présente un caractère utile, et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les parties à la cause :
3. La commune de la Garenne Colombes produit le 30 mai 2023, l’acte de vente de M. B F de sa propriété du 3 rue d’Estienne d’Orvès au profit de M. et Mme S / C, et le 12 juin 2013, l’acte de vente de M. et Mme G de leur propriété du 8 rue d’Estienne d’Orvès, au profit de M. et Mme I / O. Dès lors, il y a lieu de substituer aux opérations d’expertise M. B F par M. et Mme S / C et M. et Mme G par M. et Mme I / O.
Sur le dépôt d’un pré-rapport :
4. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement d’un pré-rapport ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il suit de là que les conclusions de la commune de la Garenne Colombes tendant à ce que l’expert établisse un pré-rapport ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les réserves exprimées :
5. Il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions citées au point 1 de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’autorisation de travaux et d’accés des architextes et entreprises de l’opération de travaux aux propriétés voisines :
6. Il n’appartient pas au juge des référés d’autoriser la commune de la Garenne Colombes à effectuer des travaux après que l’expert qu’il aura désigné aura effectué ses constatations. Il n’appartient pas davantage au juge des référés d’autoriser les architectes et entreprises à accéder aux propriétés voisines, les participants au chantier devant obtenir ladite autorisation par les voies de droit établies pour ce faire. De telles conclusions ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les dépens :
7. Aux termes de l’article R. 761-4 du code de justice administrative : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise () est faite par ordonnance du président de la juridiction, () ».
8. Il ressort de ces dispositions, que, dans le cas d’une expertise ordonnée en référé, il appartient au seul président du Tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l’article R. 621-3 du code de justice administrative. Il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne ni de la réserver pour le futur.
O R D O N N E :
Article 1er : M. N Q, exerçant 36 rue Général Foy à Paris (75008), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
— de convoquer les parties, se rendre sur le site de l’opération de travaux publics concernée, parcelle section N 20 8 rue d’Estienne Orvès et les avoisinants parcelles N 3 à N 6, N 9, N 12, N 34 à N 36, N 39, N 123 et N 124, N 153 à la Garenne Colombe (92250) ;
— se faire communiquer tous documents ou pièce qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— dresser un état descriptif des immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ouvrages publics ou autres éléments de construction appartenant aux défendeurs, voisins du site de l’opération de travaux publics, avant travaux ;
— dire s’il existe des désordres avant et pendant les travaux, et, dans l’affirmative, les recenser, les décrire et en préciser si, à son avis, ils présentent des dégradations inhérentes à leurs fondations, à la nature du sous-sol, à leur structure ou à leur état de vétusté ;
— dire, en cas de danger réel et d’urgence constatée, si, à son avis, il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde pour éviter l’aggravation des désordres et permettre le déroulement et la poursuite des travaux dans les meilleures conditions techniques possibles ; et dans cette hypothèse, donner son avis sur les mesures que le Maître d’œuvre sera amené à définir pour remédier au danger ;
— d’une façon générale, recueillir tous éléments techniques et de fait et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis en cas de saisine au fond de la juridiction.
Article 2 : L’expert déposera son rapport au greffe au plus tard lors de l’achèvement de l’opération de travaux.
Article 3 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Il y a lieu de substituer aux opérations d’expertise M. B F par M. et Mme S / C et M. et Mme G par M. et Mme I / O.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de la Garenne Colombes, au Sdc du 24 rue de Plaisance à la Garenne Colombes, à Mme H, à M. H, à Mme M, à M. L A, à Mme L, à M. L T, à M. et Mme J / R, à la société Atrium Gestion, au Sdc du 29 avenue Foch la Garenne Colombes, à M. et Mme E, à M. et Mme D / P, à la société Sci Chersaab, à M. et Mme S / C, à Mme F, à M. et Mme K, à M. et Mme I / O, au Sdc du 26 rue Sartoris la Garenne Colombes, à la société B+a Architectes, à la société Mizrahi, à la société Etamine, à la société Clarity, à la société Cobat-Coprev, à la société Btp Consultants, à la société Planete Management, à la société Eiffage Energie Systemes – Ile de France, à la société Groupe Suezar, à la société Altice, à la société Orange France Telecom, à la société Gaz Reseau Distribution France, à la société Enedis, à la société Axione, à la société Dreux Gestion, au cabinet Jourdan, à la société Real, à la société Foncia Seine Ouest, à M. B F, à M. et Mme G et à M. Q, expert.
Fait à Cergy, le 14 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. BEAUFAŸS
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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