Infirmation partielle 15 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 15 févr. 2022, n° 20/07404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07404 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 mai 2020, N° 2012000205 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2022
(n° / 2022, 24 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07404 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3Y6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2012000205
APPELANTS
Monsieur F D E
Né le […] à […]
Demeurant 58 rue du Faubourg Saint-Honoré
[…]
Représenté par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441,
Assisté de Me Coralie BLUM de la SELEURL CABBLUM, avocate au barreau de PARIS, toque : B0832,
S.A.S. GP2, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 487 497 257,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,
INTIMÉS
Monsieur B X
Né le […] à […]
[…]
[…] […]
S.A.S. SIME, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce t des sociétés de DIJON sous le numéro 487 483 299,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentés par Me Thi My Hanh NGO-FOLLIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0853,
Assistés de Me Vincent BERTHAT, avocat au barreau de DIJON,
Monsieur I-J Y
Né le […]
[…]
[…]
Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocate au barreau de PARIS, toque : B0515,
Assisté de Me Christian BREUIL de la SELEURL CABINET BREUIL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0075,
S.A.R.L. DSA EXPERTS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 448 567 032,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075,
Assistée de Me I-Bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0924,
S.A.R.L. DEXTER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 480 376 375,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocate au barreau de PARIS, toque : L0034,
Assistée de Me Adeline LAVAULT, avocate au barreau de PARIS, toque : R094,
PARTIES INTERVENANTES FORCÉES
La société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la SA COVEA RISKS, en qualité de co-assureur,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 775 652 126,
Ayant son siège social 14 boulevard Q et Alexandre Oyon
[…]
La compagnie d’assurance MMA IARD, venant aux droits de la SA COVEA RISKS, en qualité de co-assureur,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 440 048 882,
Ayant son siège social 14 boulevard Q et Alexandre Oyon
[…]
Représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocate au barreau de PARIS, toque : L0034,
Assistées de Me Brigitte AUBRY GLAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : P0133,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Q-R S-T, Présidente de chambre
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère
Madame L M-N, conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame L M-N dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame O P
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Q-R S-T, Présidente de chambre et par O P, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
M. X est le dirigeant et principal actionnaire de la société SIME.
M. D E était le dirigeant des sociétés GP2 et Compagnie européenne des parfums ('société CEP'), la première étant l’actionnaire unique de la seconde.
La société CEP a pour commissaire aux comptes la société Dexter. Selon M. X et la société SIME, elle a pour expert-comptable la société DSA experts qui a pour assureurs les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles qui viennent aux droits de la société Covea risks.
M. Y est un consultant de la société CEP pour le compte de laquelle il a effectué des prestations de janvier 2006 à octobre 2007.
Aux termes d’un contrat de cession du 17 octobre 2007, la société GP2 a cédé la totalité des actions de la société CEP à la société SIME moyennant un prix provisoire de 3.060.000 euros, réglé concomitamment à la signature de l’acte de cession, le prix définitif devant être fixé sur la base du bilan de clôture 2007 et le prix provisoire étant susceptible d’être révisé à la baisse.
Invoquant un écart entre, d’une part, le budget prévisionnel, les comptes et autres éléments concernant l’exercice 2007 mis à leur disposition avant la signature de l’acte de cession, et, d’autre part, les comptes au 31 décembre 2007, M. X et la société SIME ont assigné devant le tribunal de commerce de Paris la société GP2, M. D E, M. Y, la société DSA experts et la société Dexter en :
- désignation, avant-dire droit, d’un expert judiciaire aux fins d’examen des comptes 2005 et 2006 et du budget 2007 de la société CEP en vue de l’achat des actions conclu dans le contrat du 17 octobre 2017, d’examen des écarts constatés entre les montants comptabilisés et ceux qui devraient l’être sur les postes désignés par les parties, d’avis technique sur le reproche de non conformité de la tenue de comptabilité et de présentation de comptes faux et sur les fautes reprochées aux défendeurs et les préjudices invoqués,
- annulation de l’acte de vente du 17 octobre 2007 pour dol et remboursement du prix de 3.060.000 euros, des avances en compte courant d’un montant de 4.527.000 euros et de frais annexes à hauteur de 257.000 euros,
- responsabilité des défendeurs.
La société DSA experts a assigné son assureur.
Par jugements des 26 octobre 2009 et des 22 mars et 24 mai 2012, le tribunal a ordonné un sursis à statuer.
Par jugement du 17 octobre 2014, le tribunal a rejeté des fins de non-recevoir soulevées par MM. D E et Y tirées de l’autorité de la chose jugée. L’appel de ce jugement formé par M. Y a été déclaré irrecevable par ordonnance du 22 janvier 2015.
Par jugement du 11 décembre 2015, le tribunal a désigné un expert lui confiantla mission de donner son estimation la plus fidèle sur le résultat courant avant impôt de la société CEP pour l’exercice 2007 notamment sous réserve des ajustements décrits aux 3.2.1.1. et 3.2.1.5. du contrat de cession en distinguant ce qui relève de l’exercice 2007 de ce qui relève des ajustements relatifs aux exercices antérieurs.
L’expert a rendu son rapport définitif le 15 février 2017.
Les demandeurs ont renoncé à demander l’annulation de l’acte de vente et ont demandé la condamnation solidaire de la société GP2 et de M. D E au paiement de la somme de 14.177.229 euros correspondant à la différence entre le prix provisoire et le prix définitif des actions de la société CEP et ce, en application de la clause de révision du prix, et la condamnation de M. Y et des société Dexter et DSA experts in solidum avec les vendeurs des actions au paiement de la somme de 9.000.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l’établissement et la présentation de comptes faux de la société CEP.
Par jugement du 12 mai 2020 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
- jugé recevables en leurs demandes M. X et la société SIME,
- condamné M. D E et la société GP2 à payer solidairement la somme de 3.059.999 euros à la société SIME et à M. X,
- condamné M. D E et la société GP2 à payer solidairement la somme de 20.000 euros à la société SIME et à M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- d é b o u t é M . E l i a s e t l a s o c i é t é S I M E d e l ' e n s e m b l e d e l e u r s d e m a n d e s a u t i t r e d e dommages-intérêts,
- débouté les assureurs et la société DSA experts de l’ensemble de leurs demandes réciproques et reconventionnelles,
- débouté M. Y et la société DSA experts de leur demande de voir la société SIME et M. X condamnés pour procédure abusive,
- condamné M. X et la société SIME à payer solidairement au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de 20.000 euros à M. Y, 20.000 euros à la société DSA experts et 15.000 euros à la société Dexter,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- condamné M. D E et la société GP2 au dépens.
Par déclaration du 15 juin 2020, la société GP2 a fait appel de ce jugement en intimant M. X et la société SIME et en limitant son appel aux chefs du jugement ayant jugé recevables en leurs demandes M. X et la société SIME, condamné M. D E et la société GP2 à payer solidairement à la société SIME et à M. X la somme de 3.059.999 euros et celle de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 18 juin 2020, M. D E a fait appel de ce jugement en intimant M. X et la société SIME et en limitant son appel aux chefs du jugement ayant jugé recevables en leurs demandes M. X et la société SIME, condamné M. D E et la société GP2 à payer solidairement à la société SIME et à M. X la somme de 3.059.999 euros et celle de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, débouté M. D E de ses demandes.
Par déclaration du 28 juin 2020, M. X et la société SIME ont fait appel de ce jugement en intimant M. D E et la société GP2, M. Y, les sociétés DSA experts et Dexter et en limitant leur appel aux chefs du jugement les ayant déboutés de l’ensemble de leurs demandes au titre de dommages et intérêts, condamnés à payer solidairement au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de 20.000 euros à M. Y, 20.000 euros à la société DSA experts et 15.000 euros à la société Dexter, et débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires dans la mesure où cela écarte leurs moyens et prétentions en limitant la condamnation en paiement de M. D E et de la société GP2, en ne condamnant que M. D E et la société GP2 et à la seule somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ne condamnant que M. D E et la société GP2 aux dépens comprenant les seuls frais d’expertise. Le 17 décembre 2020, la société DSA experts a appelé en intervention forcée les sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard.
Par ordonnance du 9 février 2021, les instances ont été jointes.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 11 octobre 2021, la société GP2 demande à la cour :
- de la déclarer recevable en son appel et en ses demandes,
- d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, juger irrecevables les demandes formulées par la société SIME et M. X par application du principe de l’estoppel, en raison de leur prescription et en raison de la forclusion conventionnelle, et débouter la société SIME et M. D E de l’ensemble de leurs demandes,
- subsidiairement, de limiter l’indemnisation de la société SIME et de M. X au plafond conventionnel de 1.000.000 euros, de déduire des éventuelles condamnations la somme de 180.000 euros déjà réglée par la banque SBA au titre de la garantie prévue conventionnellement,
- à titre très subsidiaire, de limiter l’indemnisation de la société SIME et de M. X au prix de cession moins un euro et de déduire des éventuelles condamnations la somme de 180.000 euros déjà réglée par la banque SBA au titre de la garantie prévue conventionnellement,
- en tout état de cause, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société SIME et M. X de l’ensemble de leurs demandes au titre de prétendues fautes dolosives, de rejeter la demande formulée à titre infiniment subsidiaire par la société Dexter tendant à la voir condamnée à la relever et garantir de toute condamnation encourue, de condamner in solidum la société SIME et M. X à lui verser la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 octobre 2021, M. D E demande à la cour :
- de le dire et juger recevable en son 'appel incident',
- de déclarer irrecevables les demandes formulées par la société SIME et M. X pour cause de prescription légale et de forclusion conventionnelle,
- d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné solidairement à payer la somme de 3.059.999 euros à la société SIME et à M. X,
- de débouter en tous points M. X et la société SIME de l’ensemble de leurs demandes,
- de condamner la société SIME et M. X à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 11 octobre 2021, M. X et la société SIME demandent à la cour :
- d’infirmer 'les décisions du jugement du 12 mai 2020 contraires au présent dispositif’ et de confirmer le jugement pour le surplus,
- de condamner solidairement la société GP2 et M. D E à leur payer la somme de 14.177.229 euros outre intérêts au taux légal à compter de la demande faite par conclusions du 12 septembre 2015 devant le tribunal,
- de condamner in solidum la société GP2, M. D E, M. Y et les sociétés Dexter et DSA experts à leur payer la somme de 9.000.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- de dire que le plus faible des montants de la révision du prix et des dommages et intérêts s’appliquera sur l’autre et non que les deux montants s’ajouteront,
- de condamner in solidum la société GP2, M. D E, M. Y et les sociétés Dexter et DSA experts à leur payer la somme de 100.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- de confirmer la décision du jugement de condamner in solidum la société GP2 et M. D E aux dépens de première instance comprenant les frais d’expertise et de condamner in solidum avec la société GP2 et M. D E à ces dépens de première instance comprenant les frais d’expertise M. Y et les sociétés Dexter et DSA experts,
- de condamner in solidum la société GP2, M. D E, M. Y et les sociétés Dexter et DSA experts aux dépens d’appel et au remboursement des factures de traduction et de confection et port de pièces versées aux débats, le jugement ayant omis de statuer sur ces derniers remboursements.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 octobre 2021, M. Y demande à la cour :
- de réformer le jugement et de juger que la demande de la société SIME et de M. X tendant à la révision du prix formulée comme étant nouvelle est forclose et que la révision du prix de cession à la baisse ne peut s’entendre que comme étant limitée à un plafond de 1.000.000 euros,
- de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que seule pourrait être retenue la responsabilité contractuelle de la société GP2, que la société SIME et M. X ne démontrent pas sa responsabilité délictuelle en raison de sa prétendue qualité de gérant de fait de la société CEP et que la société SIME et M. X ne démontrent pas sa responsabilité délictuelle et celle des défendeurs quant à la tromperie et la présentation de faux bilans,
- de rejeter les demandes de M. X et de la société SIME au titre de sa responsabilité délictuelle dans leur montant,
- de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SIME et M. X à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner, au titre de la procédure d’appel, à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 30.000 euros pour procédure abusive.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 décembre 2020, la société Dexter demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X et la société SIME de l’ensemble de leurs demandes au titre de dommages et intérêts et les a condamnés à lui payer solidairement la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de dire et juger irrecevables et en tout cas mal fondés la société SIME et M. X en leurs demandes et de les en débouter,
- à titre très subsidiaire, de condamner M. D E et la société GP2 à la relever et garantir de toute condamnation encourue,
- en tout état de cause, de condamner 'les demandeurs’ à lui verser la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 octobre 2021, la société DSA experts demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu’il la met hors de cause et condamne la société SIME et M. X à lui payer la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en conséquence de débouter la société SIME et M. X de l’ensemble de leurs demandes à son encontre et de condamner in solidum la société SIME et M. X à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- à titre subsidiaire, de juger la société SIME et M. X irrecevables et mal fondés en leurs demandes, celles-ci étant prescrites et à tout le moins mal fondées, en conséquence d’infirmer le jugement et de débouter la société SIME et M. X de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
- à titre très subsidiaire sur le fond, de juger la société SIME et M. X mal fondés en leurs demandes, en conséquence d’infirmer le jugement et de débouter la société SIME et M. X de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
- à titre encore plus subsidiaire, de condamner les sociétés MMA iard venant aux droits de la société Covea risks à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
- en tout état de cause, de débouter les sociétés MMA venant aux droits de la société Covea risks de l’ensemble de leurs demandes à son encontre, de condamner solidairement la société SIME et M. X à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de condamner solidairement la société SIME et M. X et tout autre succombant à lui payer la somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, cette condamnation s’ajoutant à celle prononcée en première instance à l’encontre de la société SIME et de M. X, de condamner solidairement la société SIME et M. X et tout autre succombant aux dépens, y compris ceux de première instance, avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 mars 2021, les sociétés MMA iard demandent à la cour :
- à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X et la société SIME de leur demande de condamnation de la société DSA experts et, en conséquence, de l’appel en garantie de la société DSA experts contre elles, et, y ajoutant, de condamner la société DSA experts à leur régler la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel,
- à titre subsidiaire, de dire et juger fondé le refus de garantie opposé à la société DSA experts, de condamner la société DSA experts à leur régler la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel et de la condamner aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct,
- à titre très subsidiaire, de leur donner acte de leur plafond de garantie de 1.524.500 euros et de la franchise contractuelle de 10 % avec un minimum de 3.000 euros et un maximum de 4.500 euros, en conséquence de dire et juger qu’elles sont en risque pour ce montant maximum et qu’aucune condamnation au-delà de ces limites ne pourra intervenir ; si la cour retenait une complicité dolosive contre la société DSA experts, de dire et juger que la clause d’exclusion des dommages consécutifs à une faute intentionnelle et dolosive de l’assuré s’applique à la société DSA experts et qu’elle lui est opposable, en conséquence de débouter la société DSA experts de son appel en garantie et de condamner la société DSA experts à leur régler la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles, au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct,
- à titre infiniment subsidiaire, de débouter M. X et la société SIME de toute prétention contre la société DSA experts et de condamner la société DSA experts à leur payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
SUR CE,
1. Sur les demandes formées au titre de la clause de révision du prix de cession
La société GP2, M. D E et M. Y soulèvent l’irrecevabilité de la demande en paiement formée par M. X et la société SIME à hauteur de 14.177.229 euros et fondée sur la clause de révision du prix de cession au premier motif qu’elle se heurte au principe de l’estoppel, au deuxième motif qu’elle est prescrite et au troisième motif qu’elle est forclose en application de l’article 7 du contrat de cession.
M. X et la société SIME concluent au rejet de chacune de ces fins de non-recevoir.
S’agissant de la prescription, la société GP2 et M. D E soutiennent que la demande de révision du prix de cession, formée par voie de conclusions de septembre 2017, est prescrite depuis juin 2013 compte tenu de la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil, des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 et de l’absence d’effet interruptif de la prescription découlant de la demande de nullité de l’acte de cession formée dans l’assignation du 15 janvier 2009, une telle demande de nullité n’ayant pas le même objet et ne tendant pas aux mêmes fins que celles tendant à l’exécution du contrat. M. D E ajoute que la demande fondée sur la clause de révision de prix est également prescripte en application de l’article 1622 du code civil, l’action devant être introduite dans l’année du contrat et que la prétendue mauvaise foi invoquée par M. X et la société SIME n’est pas opposable aux délais légaux de prescription.
M. Y soutient également que l’action en révision de prix introduite le 2 octobre 2017 est prescrite en ce que l’effet interruptif de prescription de l’action en nullité de la cession ne peut lui être étendue, les deux actions n’ayant pas le même objet ni ne tendant aux mêmes fins.
M. X et la société SIME prétendent que la mauvaise foi de la société GP2 et de M. X, caractérisée par leur responsabilité dans l’impossibilité d’arrêter le bilan de clôture de l’exercice 2007, tel que prévu par l’acte de cession, sans intervention judiciaire, les rend irrecevables à invoquer la prescription. Ils soutiennent ensuite que ce bilan étant une condition expresse de la révision du prix et son opposabilité aux vendeurs n’ayant résulté que du rapport d’expertise déposé le 15 février 2017, consacré par l’autorité de la chose jugée par le jugement dont appel, et qu’ayant ainsi été empêchés d’agir, la prescription n’a couru, en application des articles 2233 et 2334 du code civil, qu’à compter de ce jugement. Ils font enfin valoir que l’interruption de la prescription par l’assignation des 15 et 16 janvier 2009 s’étend à l’action en révision du prix fondée sur l’article 3.2.3. du contrat, la demande indemnitaire, comprise dans l’assignation, et la demande de révision du prix de cession tendant au même but et les deux actions concernant l’exécution de la même relation contractuelle.
Sur ce,
Par assignation du 15 janvier 2009, M. X et la société SIME ont assigné la société GP2 et M. D E en annulation, aux torts de ces derniers, de l’acte de vente du 17 octobre 2007 et remboursement du prix et des avances en compte courant versés. Ce n’est qu’après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, le 15 février 2017, qu’ils ont demandé, à l’audience du 2 octobre suivant, non plus l’annulation de la cession mais, en application de la clause de révision du prix, la condamnation solidaire de M. D E et de la société GP2 au paiement de la somme correspondant à la différence entre le prix des actions fixé et quittancé dans l’acte de cession et leur prix définitif évalué à la suite du rapport d’expertise.
Contrairement à ce que font valoir M. X et la société SIME, la bonne foi de celui qui oppose la prescription de l’action du demandeur n’est pas une condition de recevabilité de cette fin de non-recevoir. Il convient donc d’examiner le bien fondé de la fin de non-recevoir soulevée par MM. D E et Y et la société GP2.
L’article 1622 du code civil, invoqué par M. D E, étant applicable aux seules ventes d’immeuble doit être écarté.
S’applique en l’espèce l’article 2224 du code civil aux termes duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
M. X et la société SIME invoquent tout d’abord les dispositions des articles 2233 et 2234 du code civil pour en conclure que la prescription de leur action n’a pas commencé à courir avant le jugement dont appel.
Le premier de ces textes prévoit que la prescription ne court pas à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition jusqu’à ce que la condition arrive et le second que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
En l’espèce, l’article 3.1. du contrat de cession stipule que le prix de cession est fixé dans l’attente du bilan de clôture à la somme de 3.060.000 euros, l’article 3.2.1 qu’ 'afin de déterminer le prix de cession définitif les parties conviennent d’arrêter ensemble (…) un bilan de clôture arrêté au 31/12/2007 selon les normes et principes comptables et les règles spécifiques ci-après (…)', l’article 3.2.2 que 'si des désaccords surviennent lors de l’établissement du bilan de clôture, les points litigieux seront tranchés définitivement et en dernier ressort par un cabinet d’audit de réputation internationale désigné d’un commun accord par les parties (…)' et l’article 3.2.3 que le prix de cession des actions 'sera révisé à la baisse si le résultat courant avant impôt sur les sociétés apparaissant au bilan de clôture est inférieur à la somme minimale de 350.000 euros'.
Par lettre du 25 avril 2008, le conseil de M. X et de la société SIME a notifié à M. D E et à la société GP2 les comptes arrêtés au 31 décembre 2007 et le fait qu’ils feraient établir sans eux le bilan de clôture au 31 décembre 2007 prévu par le contrat en l’absence de prise de dispositions nécessaires pour participer à l’établissement de ce bilan dans les huit jours.
Il ressort du courrier du conseil de M. X et de la société SIME du 20 juin 2008 notifiant le bilan de clôture établi pour l’application de l’article 3 du contrat que des représentants des vendeurs et de la société CEP se sont réunis les 19 et 20 mai et 16 juin 2008 et que le bilan notifié tient compte des observations faites par les uns et les autres. Ce courrier invite également M. D E et la société SIME à faire part des éventuels points restés litigieux et propose, le cas échéant, de les soumettre au service d’audit de KPMG, mais relève qu’aucun point litigieux n’a jusqu’alors été signalé et qu’en cas de désaccord sur le cabinet d’audit, le juge des référés sera saisi aux fins de désignation d’un auditeur.
Par lettre du 30 juin 2008, le conseil de M. D E et de la société SIME a émis les plus vives réserves sur les comptes 2007 de la société CEP, réserves devant être complétées par d’autres constatations que les auditeurs de la société GP2 feront sur ces comptes, et a rejeté la proposition d’expertise conjointe.
Par la suite, aucune des parties n’a saisi le juge des référés. Dans l’instance qu’ils ont eux-mêmes introduite devant le tribunal, M. X et la société SIME n’ont pas demandé un arrêté du bilan de clôture au 31 décembre 2007 de la société CEP tel que défini dans le contrat de cession en vue de définir le prix de cession définitif, leur action ne tendant alors pas au paiement d’une somme en remboursement du prix déjà versé.
Il ressort de ces éléments que si la créance résultant d’une révision à la baisse du prix de cession était conditionnée par l’établissement conjoint d’un bilan de clôture tel que défini par l’acte de cession, cette condition est arrivée dès le 20 juin 2008 dès lors qu’un tel bilan avait été arrêté à la suite de réunions conjointes, que M. X et la société SIME n’avaient pas relevé de points litigieux persistants et que ce bilan faisait apparaître un résultat courant avant impôt négatif de 4.093.687 euros permettant de faire application de la clause de révision du prix.
Si par la suite M. D E et la société GP2 ont fait part de leur désaccord sur la procédure d’établissement de ce bilan de clôture, l’évaluation des stocks et l’existence d’une marge brute négative, ils n’ont pas fait procéder à l’établissement du bilan 2007 selon les modalités du contrat mais ont rejeté la proposition d’expertise conjointe et se sont abstenus de saisir le juge des référés. Il s’ensuit que le seul désaccord de M. D E et de la société GP2 sur le bilan 2007 ne permet pas de retenir que M. X et la société SIME demeuraient dans l’ignorance d’un bilan de clôture leur permettant de faire valoir leur droit à une réduction du prix de cession et ainsi d’agir en paiement à l’encontre du vendeur.
Il ressort de ces mêmes éléments que M. X et la société SIME n’étaient nullement empêchés de faire valoir leur droit en engageant une action judiciaire nonobstant la contestation par M. D E et la société GP2 du bilan de clôture dont ils étaient susceptibles de se prévaloir.
Il s’ensuit que le délai de prescription n’a en toutes hypothèses pas couru à compter du jugement dont appel comme le soutiennent M. X et la société SIME.
Ensuite, la société GP2 estime que la prescription de l’action en révision du prix de cession est prescrite 'a priori depuis le mois de juin 2013" en se référant à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription sans toutefois s’expliquer sur l’application de cette loi au cas d’espèce. L’application de cette loi n’est pas discutée par M. X et la société SIME.
Aux termes des II et III de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Tel est le cas de la prescription applicable en la cause dont la durée a été réduite de dix à cinq ans de sorte qu’en application du II de l’article 26 de la loi, toute prescription ayant commencé à courir avant son entrée en vigueur est acquise au 19 juin 2013.
En l’espèce, comme il a été dit précédemment, M. X et la société SIME étaient en mesure d’agir en paiement sur le fondement de la clause de révision du prix à compter du 20 juin 2008, date de notification du bilan 2007 à M. D E et à la société GP2 après la tenue de réunions entre les parties, cette notification considérant que les observations de ces derniers avaient été prises en compte et qu’il n’y avait plus de points en litige. La prescription a donc commencé à courir après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, à compter du 20 juin 2008, de sorte que la prescription est acquise au 20 juin 2013.
M. X et la société SIME invoquent toutefois l’interruption de la prescription de leur action en révision de prix par l’effet des assignations du 15 janvier 2009.
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice interrompt la prescription. L’interruption de la prescription s’étend d’une action à l’autre lorsque les deux actions tendent à un seul et même but.
En l’espèce si l’action en nullité pour dol et l’action en révision du prix de cession ont pour cause le même acte de cession des actions de la société CEP du 17 octobre 2007, elles sont distinctes en ce qu’elles n’ont pas le même objet et ne tendent pas aux mêmes fins, la première poursuivant l’anéantissement du contrat et la seconde son exécution, de sorte que la mise en oeuvre de la première par assignations du 15 janvier 2009 n’a pas eu pour effet d’interrompre le cours de la prescription de l’action en révision du prix.
Il s’ensuit que l’action en réduction du prix de cession de M. X et de la société SIME, engagée le 2 octobre 2017, après l’acquisition de la prescription le 20 juin 2013, est prescrite.
Il convient dès lors de déclarer les demandes formées contre M. D E et la société GP2 irrecevables sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres fins de non-recevoir tirées de l’estoppel et de la forclusion conventionnelle.
2. Sur les demandes indemnitaires formées par M. X et la société SIME
Dans le dispositif de leurs conclusions et en page 27 de leurs écritures, M. X et la société SIME demandent à la société GP2, M. D E, M. Y, la société DSA experts et la société Dexter de les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis sur le seul fondement de l’article 1240 du code civil, qu’ils soient ou non parties au contrat de cession. Il s’ensuit qu’ils ne fondent pas leur demande d’indemnisation sur un cumul de responsabilités contractuelle et délictuelle, comme l’affirment la société GP2 et M. D E.
M. X et la société SIME reprochent à la société GP2, MM. D E et Y et aux sociétés DSA experts et Dexter des fautes dolosives en ayant tous concouru à l’établissement, la certification et la présentation des comptes faux de la société CEP, présentés au moment de l’acquisition, ayant contribué à la dissimulation de la situation de la société CEP et de la conduite fautive des affaires de la société. Ils font valoir que la fausseté des comptes est établie par l’expertise judiciaire, que la dissimulation de la situation de la société CEP a également résulté d’un chiffre d’affaires artificiellement gonflé par des ventes à des sociétés, dirigées par des parents de M. D E, en sachant qu’elles ne paieraient pas, et de la dissimulation de l’exécution fautive de contrats par la société CEP entraînant la perte de ces contrats et l’application de pénalités importantes.
M. X et la société SIME soutiennent que la société GP2, associée unique de la société CEP, et M. D E, président de l’associée unique et président de la société CEP, engagent leur responsabilité délictuelle par leur gestion et la présentation trompeuse faite de la société CEP et de comptes faux, que M. Y était gérant de fait de la société CEP et qu’à ce titre il a eu un rôle déterminant dans l’établissement des comptes faux, étant en outre associé gérant du groupe DSA auquel appartiennent la société DSA experts et le commissaire aux comptes suppléant des sociétés CEP et GP2, que la société DSA experts, en sa qualité d’expert-comptable de la société CEP, avait pour mission l’assistance à l’établissement des comptes annuels et qu’elle a manqué à ses obligations de contrôle de la cohérence et de la vraisemblance des écritures et de la régularité en la forme de la comptabilité, qu’enfin, la société Dexter, en sa qualité de commissaire aux comptes, a certifié les comptes 2005 et 2006 en dépit de ses propres recommandations et de leur caractère faux qui ne pouvait échapper à un commissaire aux comptes accomplissant régulièrement sa mission, qu’elle a failli à ses obligations générales et à son obligation particulière d’attester spécialement l’exactitude et la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toutes natures versés à chaque mandataire et qu’elle n’a pas décelé des irrégularités qu’une diligence normale aurait permis de découvrir.
Ils estiment que la société GP2, MM. D E et Y et les sociétés DSA experts et Dexter ont indissociablement concouru aux préjudices causés par les faux comptes de sorte qu’ils en sont responsables in solidum et que la solidarité découle également des liens d’intérêts ayant existé entre eux. Ils prétendent que le préjudice subi atteint la somme de 9 millions d’euros constituée du prix provisoire versé, de la clause de retour à meilleure fortune (540.000 euros), des prêts remboursés à hauteur de 1.329.498,89 euros et de 765.000 euros, des cautionnements consentis à hauteur de 1.770.000 euros, 800.000 euros et 350.000 euros, d’autres dettes non comptabilisées et de pénalités contractuelles. Ils affirment qu’aucun motif de réduction des dommages et intérêts ne leur est opposable, qu’en particulier la gestion de la société CEP par ses nouveaux actionnaires après la cession a été sans incidence sur les dommages subis et leurs causes.
La société GP2 réplique qu’aucune faute dolosive n’est établie à son égard, la situation de la société CEP n’ayant pas été dissimulée aux cessionnaires et, sur le préjudice, qu’il n’est pas justifié que les sommes prétendument perdues n’ont pas été remboursées aux cessionnaires alors qu’ils ont eux-mêmes cédé la société CEP en 2019, qu’en tout cas le préjudice ne peut être supérieur au prix de cession et qu’il ne peut être que la perte de chance d’avoir contracté à des conditions plus avantageuses.
M. D E soutient qu’il n’est pas l’actionnaire majoritaire de la société GP2 et ne peut être responsable de fautes alléguées contre des membres de sa famille, qu’il n’est pas responsable de l’inexécution de condamnations au bénéfice de la société CEP, qu’il ne peut lui être reproché d’avoir cultivé des relations commerciales avec ses propres relations pendant sa présidence de la société CEP, que les nouveaux dirigeants ont volontairement refusé d’exécuter le contrat d’assistance de sorte qu’ils sont mal fondés à critiquer et à lui imputer l’inexécution de contrats en cours ou leur terminaison, que les cessionnaires étaient informés de ces contrats et des clauses de résiliation en cas de changement de contrôle. Il ajoute que M. X et la société SIME font état de préjudices subis par la société CEP et non par eux-mêmes directement, alors que la société CEP n’est pas dans la cause, que la solidarité légale ou conventionnelle ne se présume pas et que n’ayant vendu aucune action, il n’a tiré aucun profit et ne peut dès lors être condamné à rembourser solidairement avec la société GP2 tout ou partie du prix de cession.
M. Y prétend que les cessionnaires avaient connaissance de la situation de la société CEP avant la signature de l’acte de cession et des faits prétendument cachés, que la gestion de l’entreprise après la cession a eu une incidence sur les comptes 2007 et que les cessionnaires, professionnels avertis, ne pouvaient se méprendre sur la situation financière de la société CEP. Il réfute la qualité de gérant de fait qui lui est prêtée et fait valoir qu’il n’est pas démontré qu’il a participé activement à la gestion et à la dissimulation d’une situation compromise de la société CEP. Il ajoute que le préjudice allégué n’est pas démontré, la société SIME reconnaissant dans ses comptes que le prix d’acquisition des titres de la société CEP représente leur vraie valeur, et qu’aucun lien de causalité n’est établi dans la mesure où M. X et la société SIME avaient connaissance de la situation financière de la société CEP lors de la cession.
La société DSA experts soutient qu’elle n’a jamais eu pour mission d’établir les comptes annuels de la société CEP qui disposait de son propre service comptable, qu’elle n’est pas intervenue dans la cession et qu’elle a fait deux interventions pour la société CEP, ponctuelles, limitées et sans rapport avec le litige qui ne peuvent engager sa responsabilité. Plus subsidiairement, elle fait valoir qu’aucune faute ne peut lui être reprochée puisqu’elle n’a pas établi les comptes 2006, que la société SIME et M. X ont acquis les actions en étant informés des corrections à apporter aux comptes 2006, que les éléments constitutifs d’un dol ne sont pas réunis, qu’aucun lien de causalité ne peut exister entre les anomalies comptables et le préjudice sollicité pour ces mêmes raisons, que les préjudices allégués ne sont pas justifiés.
Les sociétés MMA soutiennent que M. X et la société SIME ne rapportent pas la preuve que la société DSA experts aurait eu pour mission d’établir les comptes annuels de la société CEP, dont ceux sur la base desquels le prix de cession a été déterminé, que les deux missions ponctuelles confiées à la société DSA experts sont étrangères au litige, que l’existence d’obligations à la charge de la société DSA experts n’est pas établie, aucune faute précise n’étant au demeurant exposée à l’égard de la société DSA experts, que les cessionnaires se sont engagés en connaissance de cause, qu’il n’est pas justifié des préjudices allégués.
La société Dexter fait valoir que M. X et la société SIME, professionnels du secteur, ne peuvent soutenir avoir ignoré la véritable situation de la société CEP au moment de leur investissement, qu’en tout cas, même s’ils ont été trompés, ils ne démontrent pas sa défaillance dans l’exercice de ses missions, M. X et la société SIME se bornant à des affirmations générales sans démonstration de prétendus manquements à ses obligations lors de la certification des comptes 2006, qu’ils ne démontrent pas l’existence d’un préjudice ayant un lien de causalité avec les faits invoqués, que la demande fondée sur une prétendue violation de l’article 11 du code de déontologie ne la concerne pas.
Sur ce,
1. Sur les fautes dolosives
1.1. Sur la présentation de faux comptes
M. X et la société SIME soutiennent que les comptes antérieurs à la cession laissaient croire que la société CEP avait réalisé un fort redressement entre 2004 et 2006, que le budget prévisionnel 2007 prévoyait un bénéfice de 240.379 euros alors que l’exercice 2007 a enregistré un résultat négatif de 4.388.369 euros, que l’analyse des comptes d’exploitation au 31 décembre 2007, faite par le cabinet ECA le 31 mars 2008 et complétée le 16 avril 2008, a révélé des anomalies importantes affectant les comptes 2006 portant sur les stocks et l’absence de dépréciation et des opérations qui auraient dû être comptabilisées en charges d’exploitation en 2006, et que l’expertise judiciaire a établi la fausseté des comptes.
Selon les liasses fiscales, invoquées par M. X et la société SIME, la société CEP a enregistré une perte de 1.297.364 euros en 2004, de 887.940 euros en 2005 et de 163.148 euros en 2006 et le budget prévisionnel 2007, établi après neuf mois d’exploitation, prévoyait un bénéfice de 240.379 euros au 31 décembre 2007.
L’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal n’a pas porté sur l’examen des comptes annuels 2005, 2006 et 2007 et le constat d’éventuelles anomalies les affectant, ni sur la pertinence du budget prévisionnel 2007 établi avant la cession des actions de la société CEP.
Elle avait pour seul objet de donner une estimation du résultat courant avant impôt pour l’exercice 2007 tel que défini par le contrat de cession, objet qui a conduit l’expert judiciaire à examiner les seuls comptes annuels 2007 en tenant compte des ajustements prévus par le contrat de cession. Compte tenu de l’objet de sa mission, l’expert judiciaire n’a donc tiré aucune conclusion quant à la régularité des comptes de la société CEP, quel que soit l’exercice considéré, et à la pertinence du budget prévisionnel 2007 qu’il n’a pas examiné.
Partant des seules critiques du cabinet ECA sur la comptabilisation de charges sur l’exercice 2007, et non sur les exercices 2006 et antérieurs, et sur l’insuffisance de dépréciation des stocks, l’expert judiciaire a considéré que des charges d’un montant total de 1.262.307 euros comptabilisées sur l’exercice 2007 auraient dû l’être sur l’exercice 2006, voire sur l’exercice 2005 s’agissant d’un litige avec Carrefour ou de créances douteuses, et, s’agissant des stocks, il a considéré comme 'globalement cohérentes’ les dépréciations opérées par la nouvelle direction dans les comptes 2007 et a relevé l’incohérence des dépréciations des exercices antérieurs, insuffisantes au regard des excédents de stocks constatés, mais également l’impossibilité de déterminer dans quelle mesure ces insuffisances étaient intervenues dans la formation du résultat d’exploitation 2007, écartant ainsi le surplus de dépréciations devant être rattaché à l’exercice 2006 proposé par le cabinet ECA (soit 639.277 euros).
S’agissant des ajustements comptables affectant l’exercice 2006, l’audit d’acquisition, effectué à la demande de M. X et de la société SIME les 4 et 5 juillet 2007 par le cabinet Audit gestion conseil, avait déjà établi qu’en raison de quatre types de correction, tous repris par l’expert judiciaire, le résultat net comptable de 2006 n’était pas de – 163.000 euros comme indiqué dans la liasse fiscale mais de – 667.000 euros et indiquait que ce résultat net devait encore être ajusté du montant à évaluer des pénalités de retard, dont le principe était alors connu, et de la valorisation des stocks. Cet audit recommandait également de tenir compte des faiblesses constatées en matière de sous estimation du risque de non recouvrement des créances dans la présentation des bilans des exercices antérieurs et d’appréhender le risque de non recouvrement des créances anciennes. S’agissant des stocks, l’auditeur avait déjà identifié un stock de 650.000 euros qui n’avait enregistré aucun mouvement et un manque de rigueur dans la gestion des achats et des stocks faisant craindre que la valeur marchande du stock ne soit 'nettement inférieure à celle figurant au bilan’ et en concluait que 'la reprise de la société CPE ne peut se faire qu’après la réalisation d’un inventaire contradictoire de manière à ne reprendre que le stock sain', ce qui ne sera pas fait. De manière générale, l’auditeur a exposé que la société CEP avait modifié l’exercice de la fonction commerciale à compter du 1er janvier 2006, date à laquelle elle a commencé à vendre ses produits non plus directement à ses clients, mais à la société Else qui refacturait les clients, et que ce changement de pratique modifiait profondément la présentation du compte de résulat entre 2005 et 2006 et rendait toute revue analytique difficile.
Les comptes annuels 2007, dégageant une perte de 2.405.534,71 euros, ont été arrêtés par la nouvelle direction qui a déprécié de manière substantielle les stocks à concurrence de 1.497.000 euros, a traité les créances clients douteuses en soldant par des avoirs les créances dont l’antériorité dépassait trois ans et en dépréciant à 99 %, par le biais d’une provision, les créances dont l’antériorité dépassait les 12 mois, comme l’a relevé à titre d’éléments significatifs le commissaire aux comptes en annexe des comptes, et a enregistré en charges d’exploitation des marges arrières afférentes à l’année 2005 facturées par Carrefour pour un montant de 348.000 euros tandis qu’aucun montant n’avait été provisionné sur les exercices précédents comme l’a également relevé comme élément significatif le commissaire aux comptes en annexe des comptes. La perte a été constatée malgré des produits exceptionnels de 3.191.396 euros.
Le budget prévisionnel 2007, dont il résultait un bénéfice prévisionnel de 240.379 euros, a également fait l’objet d’un audit par le cabinet Audit gestion conseil, le 10 octobre 2007, qui a signalé que l’audit avait été réalisé sur la base d’une balance générale non révisée en l’absence d’établissement d’une situation comptable et sans détail du stock au 30 septembre 2007. L’auditeur a signalé que la société était en retard sur la réalisation du budget export, qu’il fallait s’assurer de la réalisation d’une commande définitive passée en mars 2007, que le chiffre d’affaires France budgété serait réalisé et vraisemblablement dépassé, que les taux de marge évoluaient favorablement, que les charges d’exploitation étaient conformes au budget, que les impacts des variations des stocks et des provisions sur stocks et créances n’étaient pas retenus dans le budget présenté et que l’impact de ces postes ne pouvait être évalué sur le résultat.
Il sera enfin rappelé que M. X et la société SIME sont des professionnels avisés ayant une parfaite connaissance de la tenue de comptabilité, de l’analyse financière et du secteur de la distribution d’articles de parfumerie.
Il résulte de ces éléments que M. X et la société SIME n’ont pas découvert comme ils le prétendent la situation dégradée de la société CEP et l’absence de tout redressement sur les exercices antérieurs après la cession au moment de l’arrêté du bilan de clôture 2007, au printemps 2008, alors que l’audit d’acquisition avait estimé la perte de 2006 à au moins 667.000 euros, contre 887.940 euros en 2005, ne laissant pas de doute sur l’absence de redressement de la société CEP.
Il en résulte également que les comptes annuels antérieurs à 2007, tels que repris dans les liasses fiscales, ne leur ont pas été présentés en dissimulant des anomalies susceptibles de les affecter alors que l’audit d’acquisition aboutissait à des conclusions claires sur leur fiabilité et qu’un tel audit n’aurait pu être établi si des éléments avaient été dissimulés aux auditeurs.
Il en résulte enfin qu’il n’est pas non plus établi que la présentation du budget prévisionnel 2007 a contribué à dissimuler la réalité de la situation de la CEP alors que ce budget prévisionnel avait également été audité, l’auditeur faisant part des limites de l’exercice en l’absence d’établissement d’une situation comptable, de détails sur les stocks et de prise en compte de provisions sur les stocks et les créances. Le seul écart avec les comptes annuels 2007 arrêtés après la cession par la nouvelle direction n’est pas de nature à établir une telle dissimulation alors que le commissaire aux comptes a relevé des éléments significatifs pris en compte pour la première fois lors de cet exercice, dont des dépréciations et provisions, et que les comptes annuels 2008 ont par la suite enregistré une reprise de provision d’un montant de 1.666.109 euros.
Aucune faute dolosive n’est donc caractérisée dans la présentation des comptes et budget prévisionnel de la société CEP à M. X et à la société SIME préalablement à sa cession.
1.2. Sur la dissimulation de la situation de la société CEP par la réalisation de ventes illusoires
M. X et la société SIME soutiennent avoir été leurrés dans l’achat des actions CEP par un chiffre d’affaires artificiellement gonflé par des ventes à des sociétés, dirigées par des parents de M. D E, en sachant qu’elles ne seraient pas payées. Ils invoquent ainsi, d’une part, des achats de la société Golfe centrale d’achats entre le 5 septembre et fin octobre 2007 et un aménagement consenti à cette société, en septembre 2006, de ne payer les marchandises acquises qu’en cas d’encaissement du prix de vente auprès de ses clients, laissant la société CEP dans l’obligation d’obtenir la condamnation judiciaire d’une société Gapardis au paiement d’une somme de 820.496,66 euros. Ils invoquent, d’autre part, le défaut de paiement par la société Nouvelle parfumerie D E d’une somme de 64.859,44 euros sans qu’une provision n’ait été inscrite dans les comptes de la société CEP. Ils font également valoir que le commissaire aux comptes de la société CEP a mentionné dans les comptes annuels 2007 qu’un risque existait de non recouvrement des créances clients entre les sociétés Golfe, Gapardis et Nouvelle parfumerie D E.
Le grand livre auxiliaire 'clients export’de la société CEP fait apparaître qu’au 30 octobre 2007, la société Golfe restait redevable d’une somme totale de 994.749,88 euros, des achats ayant continué d’être facturés, y compris après la cession. Si le solde de ce compte est en faveur de la société CEP, les écritures enregistrées montrent que la société CEP recevait des paiements sur ces factures par remise de chèques ou virements, intitulés pour certains 'Gapardis', acheteur final. Le courriel du 21 septembre 2006 émis par M. D E et le protocole transactionnel conclu le 6 mai 2010 par les sociétés CEP et Golfe confirment que celle-ci tenait un rôle de centrale d’achats auprès des clients finaux de la société CEP, qu’elle n’était pas appelée à régler les marchandises dès leur acquisition auprès de la société CEP mais à effectuer des paiements à la société CEP après paiement des clients finaux, qu’elle était rémunérée par des commissions de 5 % déduites des paiements effectués par le client final, que la société Gapardis était l’un de ces clients finaux de la société CEP qui acquérait des marchandises par le biais de la société Golfe.
Il ne ressort pas du dossier que les acquéreurs des actions de la société CEP ont eu connaissance de l’accord de la société CEP, formalisé par M. D E, à ce que la société Golfe s’acquitte auprès d’elle des seuls encaissements perçus par les clients finaux et à ce que la société CEP se charge de recouvrer directement auprès des clients finaux les factures demeurées impayées.
Toutefois, l’auditeur qui a établi l’audit sur l’évolution de l’activité au 30 septembre 2007, daté du 17 octobre 2007, a eu accès au grand livre auxiliaire des clients et a énuméré au titre du chiffre d’affaires 'export’ , confirmé au 10 octobre 2007, un chiffre d’affaires facturé-livré (2,9 millions d’euros), un chiffre d’affaires sur livraison en cours (1,3 millions d’euros) et des commandes sur factures pro forma (1,4 millions d’euros), composantes du chiffre d’affaires annoncé que les acquéreurs, professionnels avertis, ne pouvaient ignorer comme ne correspondant pas à des encaissements. En outre, le grand livre auxiliaire de la société CEP concernant la société Golfe montre l’existence de paiements de sorte que le solde important en faveur de la société CEP ne peut révéler que M. D E, président de la société CEP, savait que les marchandises ne seraient jamais payées. Enfin, la créance invoquée par M. X et la société SIME résulte d’une ordonnance de référé rendue en l’absence de la société Gapardis, société domicilée aux Etats-Unis, et il y a lieu d’observer que celle opposée à la société Nouvelle parfumerie D E a été réduite en appel en raison d’une contestation opposée par la débitrice sur quatre factures de sorte que la somme revendiquée de 820.496,66 euros à l’égard de la société Gapardis, client final, fondée sur une ordonnance de référé rendue en son absence, n’est pas certaine.
Il s’ensuit que M. X et la société SIME manquent à établir que la pratique instaurée entre la société Golfe et la société CEP en septembre 2006 avait pour objet de gonfler artificiellement le chiffre d’affaires de la société CEP.
Quant aux factures demeurées impayées par la société Nouvelle parfumerie D E, également cliente à l’export de la société CEP, le seul défaut de paiement constaté en 2008 et reconnu comme incontesté par un arrêt de la cour d’appel de Paris, rendu le 1er juin 2010 en matière de référé, à hauteur de 64.859,44 euros ne saurait caractériser un gonflement artificiel du chiffre d’affaires et M. X et la société SIME n’allèguent ni a fortiori ne prouvent l’existence d’un événement qui aurait justifié l’enregistrement d’une provision dans les comptes de l’exercice 2006 arrêtés sous la présidence de M. D E.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. X et la société SIME manquent à démontrer la faute dolosive qu’ils allèguent.
1.3. Sur la dissimulation de l’exécution fautive de contrats par la société CEP
M. X et la société SIME reprochent à M. D E et à la société GP2 d’avoir dissimulé la mauvaise exécution par la société CEP des contrats, qui généraient une partie notable de son chiffre d’affaires, faisant prévoir leur rupture par les cocontractants, à savoir les sociétés Walt Disney, Puig, Marvel entertainment et Spider-man merchandising, ces deux dernières ayant en outre appliqué de lourdes pénalités.
M. D E soutient que, n’ayant pas exécuté le contrat d’assistance de direction après la cession, les nouveaux dirigeants de la société CEP sont mal fondés à lui imputer la rupture des contrats, que ces contrats avaient été communiqués dans le cadre des deux audits réalisés à la demande des acquéreurs et que M. X était informé des termes contractuels et des clauses de résiliation en cas de changement de contrôle.
La société GP2 affirme que tous les contrats commerciaux ont été communiqués avant la cession, que les acquéreurs n’ont manifestement pas fait procéder à un audit juridique approfondi et sérieux, que leur propre défaillance dans le respect de leurs engagements auprès de M. D E pour assurer la meilleure transition possible à l’égard des clients s’est révélée déterminante, que les acquéreurs ne pouvaient ignorer les clauses d’intuitu personae insérées dans ces contrats et qu’ils auraient dû s’assurer de l’ancien dirigeant pour que les transferts de contrat soient effectifs.
La cour relève au préalable que l’audit d’acquisition fait état, en page 9, des contrats de licence sous forme de tableau et que l’auditeur signale que ces contrats se caractérisent par leur courte durée faisant peser un risque commercial pour la société CEP. Il s’en déduit que les acquéreurs avaient eu accès à ces contrats avant le contrat de cession.
- sur le contrat conclu avec la société Disney :
M. X et la société SIME reprochent à M. D E et à la société GP2 d’avoir dissimulé une faute constituée du non-respect de la clause d’incessibilité du contrat de licence conclu avec la société Disney en ne sollicitant pas, avant la vente des actions CEP, l’accord de celle-ci quant à la cession du contrat de licence par l’effet du changement de contrôle de la société CEP.
Aux termes de l’article 32 du contrat de licence, le licencié s’engage à donner au concédant un préavis écrit d’au moins trente jours avant toute cession du contrat qui découlerait notamment d’un changement de contrôle du licencié et le défaut de remise de ce préavis constitue une violation du contrat. Cet article précise également que le concédant a toute liberté d’accepter ou non la cession du contrat ou toute autre cession.
La cour relève que, contrairement à ce que soutiennent M. X et la société SIME, la continuation des relations contractuelles n’était pas de 'bonne augure', nonobstant les échanges intervenus en janvier 2007 entre les sociétés Disney et CEP portant sur leur collaboration en 2007 et 2008. En effe, le courriel du 25 janvier 2007 de la société Disney qu’ils invoquent prévoyait la seule possibilité d’un avenant au contrat si les parties décidaient de continuer ensemble en 2008 et le contrat de licence stipule clairement qu’en cas de changement de contrôle, la société Disney est libre d’accepter ou non la cession du contrat de licence. La notification du préavis avant la cession des titres de la société CEP n’était donc pas de nature à garantir aux cessionnaires le renouvellement du contrat de licence.
La société Disney a notifié à la société CEP le 21 novembre 2007, soit un mois après le contrat de cession du 17 octobre 2007, la rupture du contrat de licence aux motifs que le changement de contrôle lui avait été notifié 'brusquement’ par lettre du 22 octobre 2007, la mettant ainsi devant le fait accompli, que faute d’un accord de sa part sur le transfert du contrat de licence, elle était en droit de le considérer comme rompu dès le changement de contrôle, qu’elle était toutefois d’accord pour maintenir comme date d’expiration le 31 décembre 2007 compte tenu du court délai restant à courir jusqu’à cette date, qu’elle n’envisageait pas de négocier et de signer un nouveau contrat.
Il est manifeste que la société CEP n’a pas respecté le contrat de licence en notifiant le changement de contrôle après la signature du contrat de cession. Cette seule circonstance a motivé la décision de la société Disney de ne pas négocier et signer un nouveau contrat à compter du 1er janvier 2008.
Toutefois, il n’est pas démontré que le silence gardé quant à l’absence de notification à la société Disney d’un préavis préalable à la cession des titres de la société CEP a constitué une manoeuvre de M. D E destinée à tromper les acquéreurs. En effet ni la conscience du non-respect des stipulations du contrat de licence et de ses conséquences, ni a fortiori leur dissimulation avant la conclusion du contrat de cession ne ressortent d’aucune des pièces produites aux débats, l’intention dolosive étant d’autant moins caractérisée que M. D E était supposé accompagner le changement de contrôle dans le cadre d’un contrat d’assistance qui n’a pas été par la suite exécuté par les acquéreurs.
En outre il n’est pas non plus établi que la connaissance par les candidats acquéreurs du non-respect de l’article 32 du contrat de cession aurait fait échec à la conclusion du contrat de cession dans les termes négociés par les parties alors qu’un report de la signature du contrat en vue de la notification du préavis et dans l’attente de l’accord de la société Disney sur le renouvellement du contrat de licence aurait été envisageable.
Il s’ensuit que la faute dolosive alléguée n’est pas caractérisée.
- sur le contrat conclu avec la société Puig :
Les sociétés CEP et Puig étaient liées par un contrat de distribution.
M. X et la société SIME reprochent à M. D E et à la société GP2 d’avoir dissimulé l’inexécution par la société CEP d’un accord transactionnel conclu le 26 juillet 2007 avec la société Puig et d’autres engagements.
Ils produisent aux débats la seule notification par la société Puig à la société CEP, le 28 décembre 2007, de ce qu’elle entendait mettre fin au contrat de distribution à compter du 1er juillet 2008. La rupture du contrat est motivée par la baisse des achats de la société CEP à compter de 2006, une reprise de stocks par la société Puig de produits invendus par la société CEP, l’absence de toute amélioration de ses ventes par la société CEP, l’absence de présentation d’un prévisionnel permettant de prévoir une augmentation substantielle des achats de la société CEP auprès de la société Puig en 2008 dans des conditions acceptables pour celle-ci, l’inexécution des engagements de la société CEP quant à la planification de la campagne promotionnelle de Noël 2007 et la non atteinte des objectifs de vente promis, les délais de règlement imposés par la société CEP pour certaines factures, le non-respect par la société CEP du protocole du 26 juillet 2007 et par le fait que la société Puig a été mise devant le fait accompli concernant le changement de contrôle de la société CEP et de ses dirigeants en septembre 2007 alors que les relations entre les deux sociétés étaient caractérisées par l’intuitu personae.
S’agissant de ce dernier point, il n’est pas fait état de stipulations contractuelles obligeant la société CEP à notifier à la société Puig un préavis quant au changement de contrôle à l’instar du contrat de licence conclu avec la société Disney. Ni le contrat liant les sociétés Puig et CEP ni le protocole transactionnel ni les autres engagements que la société CEP aurait pris ne sont versés aux débats. Ainsi le non-respect des engagements pris par la société CEP relève des seules affirmations de la société Puig et la société CEP était susceptible de contester les raisons invoquées par la société Puig pour rompre le contrat de distribution.
En outre, les reproches faits à la société CEP à la toute fin de l’année 2007 ont trait à une gestion normale des relations commerciales entre les deux parties et il n’est pas démontré que, dans ce cadre, M. D E ait, antérieurement à la cession de la société CEP, eu connaissance que les relations contractuelles étaient à ce point en péril que les acquéreurs devaient en être informés avant la conclusion du contrat de cession, étant de surcroît rappelé que les acquéreurs n’ignoraient pas la situation financière délicate de la société CEP.
M. X et la société SIME manquent ainsi à établir une réticence dolosive de la part de M. D E et de la société GP2.
- sur les contrats conclus avec les sociétés Marvel entertainment et Spider-man merchandising :
La société CEP était liée avec les sociétés Marvel entertainment et Spider-man merchandising par un contrat de licence.
M. X et la société SIME reprochent à M. D E et à la société GP2 d’avoir dissimulé les fraudes aux droits des sociétés Marvel entertainment et Spider-man merchandising, constituées pour l’essentiel de ventes d’articles non approuvés et de ventes de produits après la période d’expiration permise, qui ont conduit à la perte de deux contrats après le changement de contrôle et au paiement de sommes pour un montant total de 191.800 euros après, selon eux, un accord transactionnel conclu le 25 mars 2009.
Les audits réalisés pour la période allant du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2007, arrêtés le 20 juillet 2008, font état de ventes sous estimées, d’escomptes trop élevés, de ventes effectuées en dehors des territoires autorisés ou au-delà de la durée prévue, de ventes de produits non validés, et fixent les sommes dues en application des contrats de licence par la société CEP à 4.390.982 euros en faveur de la société Marvel entertainment et à 1.822.623 euros pour la société Spider-man merchandising. L’essentiel des montants arrêtés résulte pour la société Marvel entertainment de l’incapacité de la société CEP à fournir des documents de validation des articles vendus (3.896.017 euros sur 4.390.982 euros) et pour la société Spider-man merchandising d’articles non validés ou vendus hors période (1.724.937 euros sur 1.822.623 euros).
Aucune pièce produite aux débats n’établit que les sociétés Marvel entertainment et Spider-man merchandising ont effectivement réclamé le paiement de ces sommes alors que, le 24 mars 2009, ces sociétés ont conclu avec la société CEP un accord amiable de règlement, sans précision sur le montant des réclamations initiales, fixant les montants dus par la société CEP aux sommes respectives de 135.622 euros et de 56.178 euros. La qualification de 'transaction’ ne se déduit pas des termes des accords amiables qui n’énoncent pas de concessions réciproques. Il ne ressort pas non plus des pièces versées qu’il a été mis fin aux contrats de licence à la suite de l’audit, les circonstances de la perte des contrats n’étant pas révélées par ces pièces.
Par lettre du 1er octobre 2008, antérieure aux accords de règlement, le conseil de M. D E et de la société GP2 avait fait part à la société CEP de leur désaccord quant aux termes de l’audit faisant valoir s’agissant de produits vendus sous marque 'spider man’ que les ventes hors territoire concédé avaient fait l’objet 'de mails ou d’avenants conclus entre Marvel et CEP', que les ventes hors période avaient été autorisées pour ne pas interrompre la distribution et que tous les produits avaient été approuvés.
L’exécution, antérieure à la cession de la société CEP, des contrats conclus avec les sociétés Marvel entertainment et Spider-man merchandising ont ainsi fait l’objet d’un audit après la dite cession de sorte que les divers manquements contractuels reprochés à la société CEP et leurs éventuelles conséquences financières n’ont pas été portés à la connaissance de M. D E avant la cession. En outre, la réalité de tous les manquements contractuels relevés par l’audit, arrêté le 20 juillet 2008, n’est pas corroborée par les autres pièces versées aux débats alors que M. D E et la société GP2 ont contesté les conclusions de l’audit et que les sommes finalement mises à la charge de la société CEP sont sans commune mesure avec celles évaluées par l’audit. Il s’ensuit qu’il n’est pas établi que M. D E et la société GP2 avaient connaissance, avant la cession de la société CEP, d’informations laissant supposer que les contrats de licence feraient l’objet de réclamations de la part des cocontractants conduisant à des pénalités ou à une rupture des contrats et qu’ils auraient dû les porter à la connaissance des acquéreurs. Aucune réticence dolosive n’est donc caractérisée.
Aucune des fautes dolosives alléguées par M. X et la société GP2, qu’elles tiennent à la fausseté des comptes de la socité CEP présentés au moment de l’acquisition, à un chiffre d’affaires artificiellement gonflé ou à la dissimulation de l’exécution supposée fautive de contrats de licence et de distribution par la société CEP, n’étant démontrée, M. X et la société GP2 doivent être déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts fondées sur des fautes dolosives et le jugement confirmé de ce chef, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens opposés à leurs demandes en particulier par M. D E s’agissant de la qualité de vendeur et par M. Y s’agissant de sa qualité de gérant de fait de la société CEP et de sa participation à l’élaboration des comptes sociaux.
2. Sur les autres fautes reprochées aux sociétés DSA experts et Dexter
2.1. Sur la responsabilité de la société DSA experts
M. X et la société SIME soutiennent en outre que la société DSA experts a engagé sa responsabilité dans l’établissement et la présentation des comptes annuels 2006 argués de faux.
La société DSA experts réplique qu’elle n’a jamais eu pour mission d’établir les comptes annuels de la société CEP qui disposait de son propre service comptable interne, qu’elle n’a pas eu la charge d’établir les comptes de l’exercice 2006 et que les deux interventions qu’elle a réalisées pour la société CEP, ponctuelles et limitées, sont sans rapport avec le litige.
M. X et la société SIME ne produisent aucune lettre de mission conclue entre les sociétés CEP et DSA experts ni aucune pièce établissant l’exécution par la société DSA experts d’une mission de tenue de la comptabilité de la société CEP ou de présentation des comptes annuels telle que des échanges entre la société et l’expert-comptable pour la tenue de la comptabilité ou l’expression d’une assurance sur la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.
Ils indiquent que la société DSA international est désignée comme auteur de l’annexe des comptes de l’exercice 2006 mais cette société est distincte de la société DSA experts.
En outre, Mme Z, ancienne responsable comptable de la société CEP, atteste que la société DSA experts n’a jamais eu pour mission de tenir la comptabilité de la société CEP ni de l’assister dans l’établissement des comptes annuels, que la société CEP disposait pour les exercices 2004 et 2005 de l’assistance du cabinet RBASA et pour les autres exercices de son service comptable interne et qu’elle a missionné la société DSA experts uniquement pour la rédaction d’une attestation destinée à être produite en justice dans un litige l’opposant à son bailleur et l’édition d’une liasse fiscale pour l’exercice 2006 à partir des balances comptables établies par les services comptables internes. La société Dexter, commissaire aux comptes de la société CEP, indique elle-même dans ses écritures que la société DSA experts n’intervenait pas en qualité d’expert-comptable de la société CEP et n’établissait pas ses comptes annuels.
Au soutien de leurs prétentions, M. X et la société SIME se prévalent de deux factures émises par la société DSA experts. La première facture, datée du 31 mai 2007, d’un montant de 1.100 euros HT est intitulée 'honoraires relatifs à la formalisation des comptes annuels et de l’attestation destinée au tribunal’ et la seconde, datée du 31 juillet 2007, d’un montant de 400 euros HT est intitulée 'honoraires d’assistance à l’établissement des comptes annuels'.
Alors qu’il n’est produit aucune lettre de mission et de pièces correspondant à l’exécution des missions de tenue de la comptabilité de la société CEP et d’établissement des comptes annuels, ces seules factures, d’un montant global modeste et correspondant à la description par Mme Z des deux interventions de la société DSA experts, ne sont pas de nature à établir la nature des missions que M. X et la société SIME attribuent à celle-ci. En effet l’attestation de M. A, expert-comptable au sein de la société DSA experts, datée du 7 mai 2007 et produite dans un litige opposant la société CEP à son bailleur, porte sur le seul constat de l’utilisation par la société CEP de la totalité de ses lignes de crédit auprès de trois banques et la conclusion que la société CEP serait dans l’incapacité de faire face à l’exécution provisoire mise à sa charge. Or un tel constat ne nécessite pas d’avoir tenu la comptabilité de l’entreprise et l’incapacité de paiement est formalisée au conditionnel alors qu’un expert-comptable chargé de la tenue de la comptabilité est supposé être en mesure de s’exprimer de manière affirmative sur ce point. Ensuite, les explications données par Mme Z, corroborées par l’absence d’indication de la société DSA experts comme expert-comptable de la société CEP dans la liasse fiscale 2006 et le montant des factures, confirment les dires de la société DSA experts selon laquelle elle s’est limitée à mettre à disposition de la société CEP un logiciel permettant l’édition des comptes annuels. Or ce seul acte d’assistance à l’établissement des comptes annuels par la société CEP elle-même à partir de sa propre comptabilité établie par son service comptable ne relève pas de la mission de présentation des comptes annuels d’un expert-comptable mais d’une prestation limitée sans expression d’une assurance quelconque.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. X et la société SIME manquent à établir que la société DSA experts avait une mission de tenue de comptabilité ou de présentation des comptes annuels de la société CEP et qu’elle a participé à la présentation des comptes annuels 2006 argués de faux.
Il s’ensuit que M. X et la société SIME doivent être déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts en ce qu’elles sont également fondées sur la responsabilité professionnelle de la société DSA experts.
2.2. Sur la responsabilité de la société Dexter
M. X et la société SIME soutiennent en outre que la société Dexter a engagé sa responsabilité en certifiant les comptes annuels 2006 et en s’abstenant de signaler des dépenses personnelles que M. D E faisait payer par la société CEP.
La société Dexter réplique que M. X et la société SIME se bornent à des affirmations générales sur sa prétendue défaillance sans démonstration de manquements à ses obligations alors qu’il leur revient de rapporter la preuve d’un manquement aux obligations de vérification et de contrôle du commissaire aux comptes qui lui auraient permis de découvrir des irrégularités et la preuve qu’elle n’a pas utilisé les moyens mis à sa disposition par la loi à cette fin.
Quant aux comptes annuels 2006, la cour relève que la société Dexter les a certifiés avec deux réserves portant sur l’omission d’une provision pour litige avec l’ancien bailleur et l’omission d’une provision pour redressement fiscal, la perte s’en trouvant accentuée de 158.447 euros (sur une perte arrêtée à 163.948 euros) et une mention dans l’annexe indiquant que la société CEP avait décidé de ne pas comptabiliser en charges certaines factures de pénalités appliquées dans la grande distribution, compte tenu de négociations en cours et de leurs avancées favorables. La société Dexter a en outre attiré l’attention du lecteur sur le fait que les observations qu’elle avait adressées à la société CEP sur les procédures internes l’avaient conduite à développer ses contrôles sur les stocks et à solliciter des confirmations directes sur ce poste.
M. X et la société SIME n’énumèrent aucun manquement précis de la société Dexter à ses obligations, tel qu’un défaut de diligence, ni aucune anomalie significative qu’un commissaire aux comptes normalement diligent aurait dû déceler, se bornant à soutenir qu’elle a 'fautivement certifié’ les comptes et à rappeler les dispositions générales définissant les mission et obligations des commissaires aux comptes. Ils se prévalent du seul constat de l’absence de comptabilisation de six factures de la société Interdis pour un montant total de 63.111,80 euros, sans démontrer le caractère significatif de cette omission, alors que le commissaire aux comptes n’est tenu que d’une obligation de moyens, que, comme le rappelle la société Dexter, il n’a pas à procéder à une vérification systématique des écritures comptables et ne procède que par sondage et que la seule identification d’irrégularités comptables ou d’incertitudes n’est pas de nature à justifier le refus de certification ni même une réserve, que, comme il a été relevé précédemment, l’expertise judiciaire n’a pas porté sur l’exercice 2006 ni n’a, par suite, conclu sur l’exactitude des comptes annuels 2006.
M. X et la société SIME ne précisant pas la nature des manquements de la société Dexter à ses obligations professionnelles en matière de certification des comptes, leur demande tendant à l’engagement de la responsabilité du commissaire aux comptes doit être écartée.
S’agissant des dépenses prises en charge par la société CEP que M. X et la société SIME imputent à M. D E (dépenses de logement, de véhicule, de téléphone), leur seule énumération n’établit pas leur caractère délictueux et en toutes hypothèses M. X et la société SIME n’énoncent ni a fortiori ne démontrent les carences du commissaire aux comptes dans l’exercice de sa mission.
Il s’ensuit que M. X et la société SIME doivent être déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts en ce qu’elles sont également fondées sur la responsabilité professionnelle de la société Dexter.
3. Sur les autres demandes
La société DSA experts ne demande pas l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive mais forme une demande identique à hauteur d’appel. Elle n’expose toutefois pas de moyens au soutien de sa demande dans la mesure où elle se borne à affirmer que la société SIME et M. X l’ont abusivement attraite et maintenue pendant douze ans dans la procédure. Dès lors, leur méprise sur l’étendue de leurs droits et les chances de succès de leurs prétentions ne suffit pas, à défaut d’autres éléments non démontrés en l’espèce, à qualifier d’abusive la procédure initiée et poursuivie par la société SIME et M. X. La société DSA experts sera donc déboutée de sa demande.
De même, M. Y ne demande pas l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive mais forme une demande identique à hauteur d’appel. Il ne soutient toutefois aucun moyen à l’appui de sa demande et la seule méprise de M. X et de la société SIME sur l’étendue de leurs droits et les chances de succès de leurs prétentions ne suffit pas à qualifier d’abusive la procédure initiée et poursuivie par la société SIME et M. X. M. Y sera donc débouté de sa demande.
L’issue du litige commande de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. X et la société SIME à payer solidairement au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de 20.000 euros à M. Y, 20.000 euros à la société DSA experts et 15.000 euros à la société Dexter, la cour ajoutant en cause d’appel leur condamnation in solidum à payer à M. Y une somme de 5.000 euros, à la société DSA experts une somme de 10.000 euros et à la société Dexter une somme de 5.000 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. D E et la société GP2 à payer solidairement la somme de 20.000 euros à la société SIME et à M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, la société SIME et à M. X étant condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel et à payer in solidum à M. D E et à la société GP2, chacun, une somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande des sociétés MMA fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elle est dirigée contre la société DSA experts.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement, dans les limites des appels,
Infirme le jugement en ce qu’il a jugé recevables M. B X et la société SIME en leurs demandes au titre de la révision du prix, a condamné M. D E et la société GP2 à payer solidairement à la société SIME et à M. B X la somme de 3.059.999 euros et celle de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. D E et la société GP2 aux dépens ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes formées par M. B X et la société SIME à l’encontre de M. D E et de la société GP2 au titre de la clause de révision du prix de cession ;
Déboute la société DSA experts de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée en cause d’appel ;
Déboute M. I-J Y de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée en cause d’appel ;
Condamne in solidum M. B X et la société SIME à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
- à M. F D E la somme de 25.000 euros au titre de la première instance et en cause d’appel,
- à la société GP2 la somme de 25.000 euros au titre de la première instance et en cause d’appel,
- à M. I-J Y la somme de 5.000 euros en cause d’appel,
- à la société DSA experts la somme de 10.000 euros en cause d’appel,
- à la société Dexter la somme de 5.000 euros en cause d’appel ;
Déboute les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société SIME et à M. X aux dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
O P Q-R S-T
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