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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, 18 mars 2025, n° 22/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00357 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. HOTELOP, S.A.R.L. HOTELOP CHATEAUROUX, S.A.S. COMPAGNIE HOTELIERE DE CH<unk>TEAUROUX c/ SOCIÉTÉ MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
NAC : 58F
MINUTE NE
AUDIENCE DU 18 Mars 2025
AFFAIRE NE RG 22/00357 N° Portalis DBYE-W-B7G-DNG2
JUGEMENT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. COMPAGNIE HOTELIERE DE CHÂTEAUROUX, immatriculée au RCS de CHATEAUROUX sous le n° 392 108 296 AFFAIRE : […] S . A. S. C O M P A G N I E H O T E L I E R E D E S.A.R.L. HOTELOP CHATEAUROUX, immatriculée au RCS de PARIS CHÂTEAUROUX, sous le n° 821 525 706 […] S . A . R . L . H O T E L O P 75008 PARIS CHATEAUROUX, S.A.S. HOTELOP LES […], immatriculée au RCS de PARIS sous S.A.S. HOTELOP LES le n° 878 113 471 […] […]
M u t u e l l e S O C I É T É Représentées par Maître Marie-Laure BRIZIOU-HENNERON de la SCP MUTUELLE ALSACE BRIZIOU-HENNERON & ANCIENNEMENT PERROT, avocat au barreau LORRAINE JURA de CHATEAUROUX, avocat postulant et Maître Rose-Karine GHEBALI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
SOCIÉTÉ MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA, immatriculée SIREN 778 945 […] 6 Boulevard de l’Europe BP 3169 68063 MULHOUSE CEDEX Représentée par Maître X Y, avocat au barreau de CHATEAUROUX, avocat postulant et Maître Sylvain RIEUNEAU de RIEUNEAU AVOCATS AARPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Agnès BOISSINOT, Assesseur : Monsieur Emmanuel GOYON, Assesseur : Monsieur Julien DE LA CHAPELLE, Greffier : Madame Françoise TIRTAINE,
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DEBATS :
L’ instruction ayant été close par ordonnance en date du 07 Novembre 2024, l’ affaire a été plaidée le 21 Janvier 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE – PREMIER RESSORT
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EXPOSE DU LITIGE :
Les sociétés COMPAGNIE HOTELIERE DE CHATEAUROUX, HOTELOP CHATEAUROUX et HOTELOP LES […], qui exploitent respectivement l’hôtel Ibis Châteauroux situé […], l’hôtel-restaurant Kyriad Châteauroux situé […] et l’hôtel-restaurant-golf-spa Les Dryades situé […], ont chacune souscrit un contrat d’assurance « multirisques hôtel » auprès de la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA respectivement les 24 et 26 décembre 2018 et 18 décembre 2019.
Ces contrats comportaient :
- une garantie des « honoraires payés par l’Assuré à l’expert qu’il a choisi dans les limites de 5 % des indemnités dues au titre des dommages directs et pertes pécuniaires consécutifs à un incendie, explosion, foudre, tempête, grêle et neige sur toiture » mais ne s’appliquant pas « aux pertes indirectes et garanties de responsabilité » (page 52 des conditions générales) ;
- une garantie, intitulée « perte d’exploitation », pendant une période de deux ans de « la perte de marge brute résultant de la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité de l’assuré, qui est la conséquence directe des dommages matériels garantis au titre du contrat » (page 54 des conditions générales) ;
- une extension de cette garantie, intitulée « fermeture administrative », dans la limite de trois mois, « aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à l’assuré.
- La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication » avec une clause d’exclusion notamment « lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique » (page 54 des conditions générales) ;
- une garantie, intitulée « impossibilité d’accès », pendant une période d’un mois, des « pertes d’exploitation consécutives à une impossibilité totale ou partielle d’accès aux bâtiments assurés suite à un événement ayant causé un sinistre qui aurait été garanti au titre du présent contrat s’il avait touché un bien garanti, atteignant un bien voisin situé dans un rayon de 2 000 m » (page 54 des conditions générales) – étant précisé que dans le tableau des garanties figurant en page 7 des conditions générales, la durée d’indemnisation au titre de cette garantie était fixée à trois mois - ;
- une garantie, intitulée « annulation no show », « de la perte de chiffre d’affaires par l’assuré, dans la limite des garanties prévues au Tableau des garanties, et déduction faite de l’éventuelle franchise, lorsqu’un évènement accidentel à un ou plusieurs clients de l’assuré a pour conséquence l’annulation d’une prestation faisant l’objet d’une réservation préalable », avec la précision que « l’antériorité du fait générateur ne peut excéder trois jours » (page 55 des conditions générales).
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Ils définissaient par ailleurs :
- l’accident comme « tout événement soudain, imprévu et extérieur à la victime ou à la chose endommagée, constituant la cause de dommages corporels, matériels ou immatériels » (page 10 des conditions générales) ;
- le chiffre d’affaires annuel comme « le montant total, hors taxes, des sommes payées ou dues par vos clients au titre des ventes de marchandises et de produits fabriqués ainsi que de prestations de services réalisées dans le domaine de l’activité assurée, et dont la facturation a été faite pendant le dernier exercice comptable connu » (page 11 des conditions générales) ;
- le dommage corporel comme « toute atteinte corporelle subie par une personne physique », le dommage matériel comme « toute détérioration, destruction d’une chose ou d’une substance ainsi que son vol ou sa disparition, toute atteinte physique à des animaux », et le dommage immatériel comme « tout préjudice pécuniaire qui résulte de la privation de jouissance d’un droit, de la perte d’un bénéfice, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien » (page 13 des conditions générales) ;
- l’événement garanti comme un « fait générateur à l’origine des dommages couverts au titre d’une ou plusieurs garanties » (page 14 des conditions générales) ;
- le sinistre comme un « événement aléatoire et extérieur à la victime de nature à engager notre garantie » (page 21 des conditions générales).
Le 16 juin 2020, les sociétés COMPAGNIE HOTELIERE DE CHATEAUROUX, HOTELOP CHATEAUROUX et HOTELOP LES […] ont déclaré auprès de la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA des sinistres de pertes d’exploitation consécutives aux restrictions décidées par l’Etat en raison de la pandémie de Covid-19.
Par lettres en date des 2 et 3 juillet 2020, la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA a décliné sa garantie.
Par exploit de commissaire de justice en date du 9 mars 2022, les sociétés COMPAGNIE HOTELIERE DE CHATEAUROUX, HOTELOP CHATEAUROUX et HOTELOP LES […] ont fait assigner la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA devant le Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX aux fins de mise en jeu de l’extension de garantie des pertes d’exploitation « fermeture administrative » à titre principal, de la garantie « impossibilité d’accès » à titre subsidiaire.
Dans des dernières conclusions signifiées le 13 septembre 2024, les sociétés COMPAGNIE HOTELIERE DE CHATEAUROUX, HOTELOP CHATEAUROUX et HOTELOP LES […] sollicitent entendre :
- condamner la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA à payer, en exécution des contrats d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter de la déclaration de sinistre
* à la société COMPAGNIE HOTELIERE DE CHATEAUROUX, la somme de 980,64 euros à titre principal, celle de 312 062 euros à titre subsidiaire, en exécution du contrat d’assurance souscrit par elle ;
* à la société HOTELOP CHATEAUROUX, la somme de 87 988, 50 euros à titre principal, celle de 80 221, 97 euros à titre subsidiaire, celle de 273 618 euros à titre infiniment subsidiaire, en exécution du contrat d’assurance souscrit par elle ;
* à la société HOTELOP LES […], la somme de 97 677, 90 euros à titre principal, celle de 66 892 euros à titre subsidiaire, celle de 213 013 euros à titre infiniment subsidiaire, en exécution du contrat d’assurance souscrit par elle ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA à payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
Au soutien de leurs demandes, les sociétés COMPAGNIE HOTELIERE DE CHATEAUROUX, HOTELOP CHATEAUROUX et HOTELOP LES […] exposent que leur volonté, en souscrivant les contrats litigieux, était de couvrir l’ensemble des évènements susceptibles d’engendrer des pertes d’exploitation, notamment les épidémies visées expressément, la défenderesse ayant d’ailleurs précisé dans sa police d’assurance que la protection offerte était « inégalée ».
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Elles invoquent à titre principal la garantie « annulation no show », faisant valoir :
- que cette garantie n’a pas suscité de contentieux de masse, ni en conséquence de jurisprudence établie, à l’inverse de la garantie des pertes d’exploitation ;
- que la Cour de Cassation a admis, dans un arrêt Civ. 1ère, 25 janvier 2024, numéro 22-14739,
l’application d’une garantie ayant le même objet mais moins étendue que celle contenue dans les contrats litigieux, en considérant que certains établissements, tels les hôtels, avaient fait l’objet d’une fermeture sur ordre des autorités en ce qu’ils étaient visés par les mesures d’interdiction d’accueil du public ;
- que plusieurs cours d’appel avaient par ailleurs retenu, postérieurement aux arrêts rendus par la Cour de Cassation en décembre 2022, l’application de garanties libellées différemment de celles en cause dans lesdits arrêts, même avec clause d’exclusion étendue ;
- que la garantie « annulation show » ne prévoit comme condition de son application que l’annulation d’une réservation (laquelle constitue un dommage immatériel subi par l’assuré) consécutive à un événement accidentel, et n’exige aucunement :
* qu’un dommage ait été subi par le client, la garantie ne couvrant pas ce dernier mais l’assuré et évoquant seulement un événement accidentel ayant affecté le client ;
* qu’il soit de nature corporelle ;
* qu’il soit personnel au client, un ou plusieurs clients pouvant être concernés par l’événement accidentel ;
- que l’apparition du Covid-19 et les mesures gouvernementales prises de ce fait constituent bien des événements accidentels au sens du contrat, l’abondance de décrets adoptés, lesquels prévoyaient à chaque fois des restrictions nouvelles et différentes, et la soudaineté de leur mise en application, démontrant largement que les autorités administratives étaient contraintes d’adapter les restrictions à l’évolution quotidienne de l’épidémie ;
- que la garantie s’applique pour toutes les annulations intervenues dans les trois jours de l’annonce, puis de la publication, puis de l’entrée en vigueur de chacun des décrets ayant instauré des confinements, des limitations de déplacement et des couvre-feux ayant privé l’ensemble de la population de la possibilité de se déplacer pour se rendre dans les hôtels (arrêtés des 16 et 27 mars, 14 avril, 11 mai, 23 et 29 octobre, 27 novembre et 14 décembre 2020 et 2 avril et 1er mai 2021) ;
- que l’indemnité due n’est pas limitée aux pertes d’exploitation ni à la marge bénéficiaire mais doit correspondre, ainsi que le prévoit le contrat, au chiffre d’affaires des assurés, donc aux prix des réservations annulées avec déduction seulement de la TVA mais pas de la taxe de séjour, ni des commissions des plateformes hôtelières ;
- que la défenderesse ne saurait se prévaloir d’une prétendue contravention de la clause au principe indemnitaire de l’article L 121-1 du Code des Assurances, d’autant plus qu’il s’agirait d’un manquement à son obligation de loyauté ;
- qu’en tout état de cause, les indemnités sollicitées respectent ce principe puisque :
* celui-ci ne s’applique que pour les préjudices matériels ;
* les pertes qu’elles ont effectivement subies du fait de la pandémie de Covid-19 sont bien supérieures auxdites indemnités, ce qui exclut de facto un enrichissement indu de leur part ;
- que la preuve de la pertinence des dates retenues ainsi que celle du lien de causalité entre ces évènements et les annulations découlent de l’ampleur de celles-ci ainsi qu’il ressort de listes :
* qui sont parfaitement lisibles ;
* qui contiennent bien le chiffre d’affaires attendu et le nombre de nuits réservées ;
* dont la précision démontre qu’elles ont été établies à partir d’éléments provenant de leurs logiciels de gestion des réservations et des annulations ;
* contre lesquelles aucun élément de preuve n’est avancé par la défenderesse ;
- que les arrhes n’étaient pas remboursables, l’article 1590 du Code Civil ne s’appliquant pas dans des cas de force majeure comme ceux en litige. A titre subsidiaire, elles invoquent l’extension de garantie des pertes d’exploitation « fermeture administrative », soutenant :
- que ce n’est pas parce qu’elles ont invoqué la garantie « annulation no show » à titre principal qu’elles reconnaissent l’absence d’application de cette extension ;
- que les restrictions gouvernementales s’appliquaient bien aux hôtels, l’arrêté du Ministre des Solidarités et de la Santé du 14 mars 2020 visant les établissements recevant du public et celui du Préfet de l’Indre du 10 avril 2020 les hébergements à vocation touristique ;
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- qu’en tout état de cause :
* la fermeture des hôtels était la conséquence nécessaire des restrictions édictées par l’administration du fait de la pandémie de Covid-19 puisqu’elles leur ont retiré la possibilité d’exercer leur activité en interdisant à la population de sortir de son domicile et donc de séjourner à l’hôtel ;
* il leur était impossible de laisser perdurer cette activité largement déficitaire et les pertes s’accroître dès lors que leurs gérants respectifs auraient pu être passibles de sanctions civiles comme pénales sur le fondement des articles L 651-2 et L 653-4 du code de commerce (un arrêt Com., 20 septembre 2017, numéro 16-13566, ayant qualifié de faute de gestion le maintien d’un établissement ouvert dans de telles circonstances) et qu’elles n’étaient plus en mesure de s’assurer de la sécurité de leurs salariés comme l’impose l’article L 4121-1 du code du travail, la mise en place de mesures de distanciation sociale impliquant de disposer de moyens, qui à l’époque, n’étaient pas disponibles (masque, gel etc…) ;
- que les restaurants ont également été fermés par l’effet :
* de l’arrêté du 14 mars 2020 précité (puisqu’il leur a interdit de recevoir du public) ;
* de l’arrêté du Ministre des Solidarités et de la Santé du15 mars 2020 venu le compléter, qui a fermé les établissements non indispensables à la vie de la Nation ;
- qu’il est inopérant que la livraison ait été permise, d’autant plus que les établissements des sociétés HOTELOP CHATEAUROUX et HOTELOP LES […] n’ont jamais pratiqué une telle activité et que celle-ci était difficilement envisageable pour les types de restauration, respectivement régionale sous forme de buffet et bistronomique, qu’elles proposent ;
- qu’en outre, les activités d’hôtellerie et de restauration sont difficilement dissociables l’une de l’autre lorsqu’elles sont exercées par un même établissement, qui propose notamment des formules en demi- pension voire en pension complète pour sa clientèle ;
- que les terrains de golf extérieur et les spas ont également été visés par l’arrêté du 14 mars 2020 précité et ceux qui ont suivi, les premiers étant des établissements de plein air et les seconds des établissements sportifs couverts et des établissements thermaux ;
- qu’en outre, ces services, ainsi que la restauration, constituent un tout indivisible et le moteur pour un complexe comme celui exploité par la société HOTELOP LES […] ;
- que la clause d’exclusion dont se prévaut la défenderesse ne saurait s’appliquer dès lors :
* que sa rédaction implique une antériorité de la fermeture d’autres établissements, alors que les fermetures par l’autorité administrative du fait de la propagation du Covid-19 ont toutes été concomitantes ;
* qu’en visant la propagation, elle contredit l’engagement pris de garantir les épidémies et les maladies contagieuses, et vide ainsi de sa substance la garantie souscrite ;
* qu’elle n’est pas formelle au sens de l’article L113-1 du code des assurances en raison d’une rédaction peu précise et donc sujette à interprétation (les termes « établissements » et « causes identiques » ne sont pas clairement identifiés ; le second renvoie par ailleurs au contenu de la clause d’extension de garantie, qui vise les termes « maladie contagieuse » et « épidémie » qui ne sont pas définis contractuellement) ;
* qu’elle n’est pas non plus limitée au sens du même article puisque visant le cas de fermeture de tout établissement quelle que soit sa nature ou son activité, sans référence à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées ;
* qu’elle vide la garantie de sa substance et doit en conséquence être réputée non écrite en application de l’article 1170 du Code Civil, l’indemnisation des fermetures administratives pour cause d’épidémie étant une obligation essentielle du contrat et ne pouvant jamais être satisfaite en exigeant qu’un seul établissement soit touché, les cas de fermeture invoqués par la défenderesse pour faire valoir le contraire étant fallacieux puisque constituant des infractions pénales et n’étant en conséquence pas assurables (surtout depuis un arrêt Civ. 2e, 20 mai 2020, numéro 19-11538 ayant retenu qu’une infraction pénale pouvait constituer une faute dolosive) ;
* que s’agissant d’une clause d’un contrat d’adhésion, son interprétation en cas de doute doit se faire en leur faveur en application de l’article 1190 du Code Civil ;
- que certains des moyens précités n’ont pas été soumis à la Cour de Cassation par le pourvoi ayant abouti aux arrêts invoqués par la défenderesse ;
- que ces derniers sont contestables en ce qu’ils traduisent un opportunisme en faveur des assureurs alors même :
* qu’ils sont de nature à inciter ces derniers à libeller des clauses de manière trompeuse ;
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* que dans un communiqué de presse du 23 juin 2020, l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), organisme le plus à même de se prononcer sur les risques encourus par les assurances, a estimé que des contrats comme ceux qu’elles ont souscrits avaient vocation à couvrir les effets de la pandémie de Covid-19 ;
* que les compagnies d’assurance avaient la capacité financière d’indemniser les entreprises d’hôtellerie- restauration (cf. rapport statistique de l’année 2021 de l’ACPR) et s’étaient engagées à les soutenir (cf. réponse ministérielle du 24 décembre 2020 Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance) ;
- qu’ils sont susceptibles d’être remis en cause par les juridictions de renvoi ;
- qu’ils sont en sens contraire d’un arrêt Civ. 2e, 9 février 2023, numéro 21-18067.
A titre infiniment subsidiaire, elles invoquent la garantie « impossibilité d’accès », faisant valoir :
- que la Cour de Cassation ne s’est pas prononcée sur une telle garantie ;
- que celle-ci est une garantie autonome, et non une extension de garantie, et ne requiert pas :
* qu’il y ait un dommage matériel, ne visant pas cette notion définie dans les contrats litigieux mais uniquement celle, plus large, de sinistre ;
* qu’il y ait un lien de causalité entre celui-ci et l’impossibilité d’accès ;
* que cette impossibilité soit matérielle, une impossibilité juridique, parfaitement caractérisée par les mesures gouvernementales adoptées du fait de la pandémie de Covid-19, suffisant ;
- que la contradiction entre la clause de garantie et le tableau figurant en page 7 des conditions générales doit se résoudre au profit des assurés. S’agissant du quantum de leurs pertes d’exploitation, elles invoquent le rapport d’un expert amiable qu’elles ont missionné compte tenu des contestations de la défenderesse, soutenant :
- que les périodes à indemniser sont celles du 15 mars au 15 juin 2020 et du 29 octobre 2020 au 28 janvier 2021, les allègements des restrictions de déplacement ayant été progressives ;
- que la tendance baissière du chiffre d’affaires de la société COMPAGNIE HOTELIERE DE CHATEAUROUX avant la pandémie de Covid-19 n’est pas établie ;
- que les honoraires d’expert ne sont pas exclus des garanties des pertes d’exploitation.
Aux termes de dernières écritures signifiées le 2 octobre 2024, la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA sollicite entendre :
- à titre principal, rejeter les demandes des sociétés COMPAGNIE HOTELIERE DE CHATEAUROUX, HOTELOP CHATEAUROUX et HOTELOP LES […] ;
- à titre subsidiaire :
* réduire les demandes précitées ;
* déduire la franchise contractuelle des condamnations prononcées à son encontre ;
* assortir celles-ci des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- en tout état de cause :
* condamner les sociétés COMPAGNIE HOTELIERE DE CHATEAUROUX, HOTELOP CHATEAUROUX et HOTELOP LES […] à payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile in solidum et les dépens avec distraction au profit de Maître X Y ;
* dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA fait observer :
- que les demanderesses ne croient guère au succès de leur assignation dès lors :
* qu’elles l’ont faite délivrer quelques jours avant l’acquisition de la prescription ;
* que ce n’est qu’en cours d’instance qu’elles ont invoqué l’application de la garantie “annulation no show”, ne solicitant plus celle de l’extension de la garantie des pertes d’exploitation “fermeture administrative” qu’à titre subsidiaire ;
- que les études et propos de l’ACPR dont elles se prévalent sont dénués de pertinence sur les plans juridique et contractuel, opaques et inexploitables. S’agissant de la clause de garantie “annulation show”, elle soutient :
- que la jurisprudence a exclu son application dans le contexte de la pandémie de Covid-19 ;
- que l’arrêt Civ. 2e, 25 janvier 2024, numéro 22-14739, :
* est isolé ;
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* ne lui est pas transposable pour concerner une police d’assurance différente et très spécifique ;
* a simplement reproché à une cour d’appel d’avoir considéré, en dépit de ses constatations, que les clients et fournisseurs d’un traiteur n’avaient pas été l’objet d’une fermeture sur ordre des autorités ;
- que l’analyse des demanderesses conduit à une dénaturation de la clause au sens de l’article 1192 du Code Civil, ses conditions d’application n’étant pas réunies puisque :
* les mesures gouvernementales prises en réaction à la pandémie de Covid-19 ne répondent pas à la définition contractuelle de l’accident, n’ayant été ni imprévisibles ni soudaines mais au contraire annoncées et progressives, peu important que leur nature et leur étendue aient été incertaines ;
* ces événements n’ont pas été subis spécifiquement par les clients eux-mêmes, visés comme victimes par la clause ;
* ils ne leur ont causé aucun dommage, notamment immatériel puisque ce dernier doit être pécuniaire selon le contrat et que les réservations leur ont été remboursées. Elle conteste également l’application de l’extension de la garantie des pertes d’exploitation “fermeture administrative” en soutenant :
- que s’agissant d’une dérogation au principe traditionnel selon lequel seules celles résultant d’un dommage matériel sont indemnisables, elle est d’application stricte ;
- que son objectif était de répondre, pour les professionnels du secteur, au risque de fermeture administrative en cas de problème d’hygiène alimentaire, renvoyant implicitement à l’article L 3332-15 du Code de la Santé Publique ;
- que le risque de pandémie de Covid-19 n’avait pu être envisagé par les parties au moment de la signature des contrats, ne s’étant jamais produit, ayant été inconnu et n’ayant jamais fait l’objet d’étude ;
- que les conditions d’application de l’extension de garantie ne sont pas réunies dans la mesure où :
* la fermeture doit faire suite à, et non prévenir, la survenance d’une épidémie au sein de l’établissement assuré ;
* les restaurants n’ont pas été fermés pendant la pandémie de Covid-19, ayant pu continuer à pratiquer la vente à emporter ;
* la fermeture des hôtels n’a été imposée ni par le gouvernement, ni par le Préfet de l’Indre (n’étant pas visés dans les décrets et arrêtés invoqués par les demanderesses), mais choisie par leurs exploitants, dans un souci de bonne gestion ;
* les hôtels n’étaient d’ailleurs pas visés par les établissements dont la fermeture a été retenue par l’arrêt Civ. 2e, 25 janvier 2024, numéro 22-14739 ;
* les hôtels litigieux étaient déjà fermés depuis trois semaines au moins lors de l’intervention de l’arrêté du Préfet de l’Indre du 10 avril 2020 ;
* la fermeture n’a pu excéder la période du 10 au 15 avril 2021 ;
- que les clauses d’exclusion de cette garantie avaient pour objet de limiter la couverture aux risques de fermeture individuelle, dès lors que la technique de la mutualisation ne peut fonctionner en cas de risque généralisé voire systémique ;
- que celle stipulée dans la police d’assurance litigieuse est rédigée dans des termes strictement identiques à ceux de clauses validées par de nombreuses décisions des juges du fond puis de la Cour de Cassation, à la position de laquelle se sont rangées l’intégralité des cours d’appel de renvoi, et qui n’a opéré aucun revirement par l’arrêt Civ. 2e, 9 février 2023, numéro 21-18067) ;
- que l’analyse des demanderesses visant à introduire un élément de temporalité ou d’antériorité a été exclue par plusieurs des décisions précitées ;
- que la clause d’exclusion est parfaitement claire et donc formelle, en l’absence d’ambiguïté sur les termes « établissement » et « cause identique » ;
- que l’article 1170 du Code Civil ne lui est pas applicable puisque l’extension de garantie qu’elle concerne ne constitue pas l’obligation essentielle du contrat ;
- qu’en tout état de cause, la clause d’exclusion est limitée, sans vider la garantie de sa substance au sens de l’article 1170 précité, dans la mesure elle laisse subsister l’application de l’extension de garantie en cas d’épidémie, laquelle :
* est appréhendée par le contrat d’assurance non pas comme une exclusion (la clause d’exclusion ne la mentionnant d’ailleurs pas), mais comme une condition de la garantie ;
* est une notion claire tout autant dans le langage sanitaire que dans le langage courant ;
* n’est pas définie par le contrat pour qu’elle puisse être retenue dans son sens le plus large possible, dans
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l’intérêt de l’assuré ;
* permet de garantir des maladies non contagieuses comme le botulisme, la légionellose, la listériose ou la salmonellose ;
* peut n’affecter donc qu’un seul établissement dans un département donné ;
* peut entraîner la fermeture d’établissements limités même en cas d’affection contagieuse, ainsi que l’ont démontré les cas de clusters de Covid-19 ;
* n’engage pas nécessairement la responsabilité pénale de l’assuré, laquelle reste assurable en-dehors de la faute intentionnelle et de la faute dolosive de l’article L 113-1 alinéa 1 du Code des Assurances ;
- que toutes les affections sont communément qualifiées d’épidémie lorsqu’elles viennent affecter un nombre récurrent de personnes et toutes peuvent donner lieu à fermeture administrative de l’établissement par le Préfet afin de faciliter l’application de l’extension de garantie des pertes d’exploitation « fermeture administrative ». Elle conteste enfin l’application de la garantie « impossibilité d’accès » en faisant valoir :
- que cette garantie et l’extension de garantie des pertes d’exploitation « fermeture administrative » sont exclusives l’une de l’autre puisque la première postule que l’établissement est ouvert et la seconde qu’il est fermé ;
- qu’il n’est pas établi qu’un dommage a touché un bien distant de moins de deux kilomètres des établissements des demanderesses ;
- que ce dommage aurait dû être matériel ;
- que le dommage invoqué par les demanderesses n’aurait pas été garanti s’il avait atteint leurs établissements, ce que reconnaissent ces dernières en invoquant la garantie « impossibilité d’accès » dans l’hypothèse où l’extension de garantie des pertes d’exploitation « fermeture administrative » ne serait pas mobilisable ;
- qu’une interdiction juridique, telle celle découlant du confinement de la population pendant la pandémie de Covid-19, n’est pas une impossibilité d’accès, laquelle s’entend d’un empêchement matériel et physique ;
- qu’en tout état de cause :
* la population a en tout état de cause pu accéder aux hôtels, et même aux restaurants pour prendre livraison de plats, pendant le confinement ;
* il n’existe pas de lien de causalité entre l’impossibilité d’accès et le sinistre d’un bien voisin allégués. S’agissant des indemnités réclamées par les demanderesses, elle soutient :
- que ces dernières ne rapportent pas suffisamment la preuve :
* des annulations alléguées, les listings versés aux débats étant incompréhensibles et non contradictoires ;
* du lien de causalité entre ces dernières et les évènements qualifiés à tort d’accident, en l’absence de mention du motif de l’annulation sur les registres, et de production des registres des années passées, nécessaires pour effectuer des comparaisons ;
* du quantum des annulations, faute de communication de leurs tarifs hôteliers, des contrats passés avec les plateformes de réservation hôtelière et des montants qu’elles auraient dû leur rétrocéder (lesquels doivent nécessairement être déduits du chiffre d’affaires en application du principe indemnitaire de l’article L 121-1 du Code des Assurances, auquel le contrat d’assurance ne peut contrevenir) ;
* de leurs pertes d’exploitation, les rapports d’analyse qu’elles produisent n’explicitant pas les chiffres et la méthode à partir de laquelle elles ont été calculées, ne distinguant pas les pertes liées à l’activité hôtelière (non couvertes) des autres, n’étant accompagnés d’aucun document comptable, retenant sans justification une tendance à la hausse des chiffres d’affaires (alors que celui de l’hôtel Ibis Châteauroux a baissé de 4, 5 % chaque année de 2017 à 2019) et ne justifiant pas suffisamment de la nature et du montant des aides et subventions publiques
* du lien de causalité entre lesdites pertes et les fermetures ;
- que l’indemnisation en valeur à neuf de reconstruction sans déduction de la vétusté ne concerne que les dommages immobiliers ;
- que la période de trois mois prévue dans la police d’assurance est un maximum que n’ont pas atteint les différentes mesures administratives de restriction invoquées par les demanderesses (lesquelles ont pris fin respectivement le 2 juin et le 14 décembre 2020 pour le confinement national, et le 15 avril 2020 pour l’arrêté du Préfet de l’Indre du 10 avril 2020) ;
- que les taux de marge brute devant être retenus sont ceux fixés par le contrat de 70% pour les hôtels dotés d’un restaurant et de 90 % pour les autres ;
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- que la prise en charge par l’assurance des honoraires d’experts de l’assuré n’est prévue par le contrat qu’à propos des pertes d’exploitation procédant de dommages matériels ;
- que l’absence de production des factures émises au titre des rapports d’analyse ne permet pas de vérifier qu’elles ne sont pas inférieures au maximum de 5 % des indemnités dues ;
- que le travail fait par l’auteur de ces rapports n’est pas celui d’un expert et aurait dû être fait par les parties elles-mêmes ;
- que son coût relève de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- que la franchise contractuelle doit s’appliquer pour chaque sinistre ;
- que les déclarations de sinistre ne peuvent faire courir les intérêts moratoires, faute de constituer des interpellations.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024 par le juge de la mise en état.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En matière d’assurance, la rédaction des clauses définissant le champ d’application et l’étendue d’une garantie ou énonçant les conditions de celle-ci, notamment celles formulant des exigences générales et précises à la charge de l’assuré auxquelles la garantie de l’assureur est subordonnée, est soumise au droit commun des contrats.
Ces clauses doivent ainsi être claires et précises, étant rappelé, en matière d’interprétation, que :
- l’article 1188 du code civil dispose : « Le contrat s’ interprète d’ après la commune intention des parties plutôt qu’ en s’ arrêtant au sens littéral de ses termes » et que « lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’ interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation »
- il résulte de l’article 1190 du même code que dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé ;
- selon l’article 1192 du même code, « on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. ». En revanche, la rédaction des clauses d’exclusion de garantie est soumise en outre à des exigences spécifiques par le Code des Assurances.
Ainsi, aux termes de l’article L 112-4 alinéa 3 de ce code : « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. »
Et il résulte de l’article L 113-1 alinéa 1 que les clauses d’exclusion de garantie qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées, étant précisé :
- qu’une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite une interprétation ;
- qu’elle n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire.
Les clauses de conditions et d’exclusions de garantie sont enfin toutes deux soumises à l’exigence de l’article 1170 du Code Civil selon laquelle elles n’ont pas à priver de sa substance l’obligation essentielle du débiteur, sous peine d’être réputées non écrites.
En l’espèce, s’agissant de la garantie “annulation no show”, son champ d’application et ses conditions d’application apparaissent clairs et précis, les conditions générales des contrats d’assurance souscrits par les demanderesses définissant les notions d’événement et d’accident auxquelles elle renvoie, et les autres notions étant compréhensibles par tout assuré pour relever du vocabulaire courant.
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La condition de l’événement accidentel doit concerner un ou plusieurs clients de l’assuré.
Par suite, ce serait dénaturer la clause que de retenir, comme le font les demanderesses, que le dommage requis par la définition contractuelle de l’accident devrait, lui, avoir été subi par l’assuré, et non par le client.
Etant précisé que sinon l’assuré serait garanti pour tout événement accidentel – puisque par définition toute annulation non remboursable cause un préjudice financier à l’assuré – contrairement à ce que prévoit le contrat (en d’autres termes, l’exigence d’un dommage pour caractériser l’existence d’un accident n’aurait aucune utilité si l’on retenait l’argumentation des demanderesses).
Or, les mesures restrictives de libertés, notamment de déplacement et d’ouverture de commerce, mises en œuvre par les autorités administratives pour limiter la propagation de la pandémie de Covid-19 à compter du mois de mars 2020, qui seraient la cause des annulations de réservation dont les demanderesses sollicitent la couverture par les contrats d’assurance qu’elles ont souscrits, n’ont été la source, pour les clients ayant procédé à ces annulations, d’aucun dommage corporel (ils n’ont pas été blessés), matériel (leurs biens n’étant pas concernés) ni immatériel (ils n’ont subi aucun préjudice pécuniaire puisque par définition leurs réservations ont été remboursées).
La garantie « annulation no show » n’est donc pas mobilisable, étant précisé que la rédaction de la clause visée par l’arrêt Civ. 2e, 25 janvier 2024, numéro 22-14739 invoqué par les demanderesses était tout à fait différente de celle en cause, et qu’elle ne renvoyait notamment pas à la définition d’accident telle que donnée dans les conditions générales des contrats litigieux.
S’agissant de l’extension de garantie des pertes d’exploitation « fermeture administrative », ses conditions apparaissent également claires et précises, étant précisé qu’en cas de discussion sur la notion d’épidémie (qui n’existe pas en l’espèce puisque la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA ne conteste pas qu’elle recouvre bien la pandémie de Covid-19), il y aurait lieu de lui donner le sens le plus large possible, dans l’intérêt des assurées.
L’autorité administrative doit avoir pris une décision ayant pour objet de fermer l’établissement assuré, et non une décision ayant un autre objet mais en vertu de laquelle la fermeture en a résulté.
Or, aucune décision de fermeture des hôtels n’a été prise par les autorités administratives pendant la pandémie de Covid-19, étant précisé que l’arrêté du Ministre des Solidarités et de la Santé du 14 mars 2020 et celui du Préfet de l’Indre du 10 avril 2020, directement invoqués par les demanderesses, ne visaient pour le premier que certains établissements recevant du public limitativement énumérés (dont les hôtels ne faisaient pas partie), et pour le second que les « meublés de tourisme » et « tout autre logement destiné à la location saisonnière » (catégories dont ne relèvent pas les hôtels).
Ainsi, quand bien même les assurées avaient des raisons légitimes de décider la fermeture de leurs hôtels, elles n’y ont pas été contraintes, étant précisé :
- qu’elles n’établissent pas que leurs gérants auraient encouru une sanction pénale en cas de non fermeture ;
- que certains hôtels sont restés ouverts pendant toute la durée des mesures restrictives de déplacement liées à la pandémie de Covid-19, lesquelles, par définition, n’instauraient pas une interdiction totale et absolue et ont donc maintenu la possibilité, même si celle-ci était faible, pour les hôtels d’avoir encore de la clientèle.
D’ailleurs, les hôtels litigieux n’ont pas fermé immédiatement après l’arrêté du 14 mars 2020, et ont fermé trois semaines avant l’arrêté du 10 avril 2020, ce qui démontre que leur fermeture n’a pas été décidée par l’administration mais par les assurées, privant ainsi le sinistre de tout caractère aléatoire.
L’extension de garantie des pertes d’exploitation « fermeture administrative » n’est donc pas mobilisable par la société COMPAGNIE HOTELIERE DE CHATEAUROUX, dont l’établissement Ibis Châteauroux,
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pour lequel le sinistre a été déclaré, exploite exclusivement un hôtel, contrairement à ceux des sociétés HOTELOP CHATEAUROUX et HOTELOP LES […].
En revanche, les restaurants, les golfs et les spas étaient visés par l’arrêté du 14 mars 2020 et le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, lesquels ont imposé aux restaurants, aux établissements de plein air et aux établissements sportifs couverts de ne plus recevoir de public, donc de fermer (les seules activités permises pour les restaurants, à savoir celles de livraison, de vente à emporter et de « room service » ne pouvaient s’exercer qu’ à l’extérieur de l’établissement de restauration lui-même, aux domiciles des clients, devant le commerce ou dans sa partie hôtel).
Il y a donc bien eu fermeture partielle décidée par l’autorité administrative des établissements pour lesquels les sociétés HOTELOP CHATEAUROUX et HOTELOP LES […] ont déclaré un sinistre.
Les conditions de l’extension de garantie des pertes d’exploitation « fermeture administrative » sont en conséquence réunies les concernant.
Il convient toutefois de déterminer, pour dire si cette extension de garantie est ou non mobilisable par les sociétés HOTELOP CHATEAUROUX et HOTELOP LES […], si la clause d’exclusion de cette extension invoquée par la défenderesse est applicable.
Cette clause est mentionnée en termes très apparents, se démarquant de celles qui la précèdent et la suivent pour être libellée dans un encadré sur fond bleu, et non blanc comme le reste de la page, avec pour titre
« EXCLUSIONS » en gras et en majuscules.
Les demanderesses ne le contestent d’ailleurs pas.
Les termes « établissement » et « cause identique » sont usuels, clairs, ne nécessitent aucune interprétation et permettent à l’assuré de comprendre, sans aucun doute, l’étendue et la portée de l’exclusion, à savoir que l’extension de garantie ne peut pas être mobilisée en cas de fermetures administratives collectives ayant la même origine.
Par ailleurs, selon une jurisprudence constante et abondante depuis quatre arrêts Civ. 2e, numéros 21- 15392, 21-19341, 21-19342 et 21-19343, 1er décembre 2022 à propos des clauses d’exclusion similaires
à celle concernée par le présent litige :
- l’ambigüité éventuelle du terme « épidémie » est sans incidence sur la compréhension, par l’assuré, des cas dans lesquels l’exclusion s’applique, dès lors que la circonstance particulière de réalisation du risque privant l’assuré du bénéfice de la garantie n’est pas l’épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement fait l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l’une de celles énumérées par la clause d’extension de garantie ;
- la garantie couvrant le risque de pertes d’exploitation consécutives non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d’une épidémie ou d’autres causes limitativement énumérées, l’exclusion n’a pas pour effet de la vider de sa substance dès lors qu’elle laisse dans son champ les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liée aux autres causes que l’épidémie ou survenues dans d’autres circonstances que celles prévues par la clause d’exclusion.
Cette jurisprudence n’est aucunement critiquable en ce que :
- elle applique des principes traditionnels et ancrés du droit des assurances aux fermetures administratives liées à la pandémie de Covid-19, dont il ne saurait être contesté qu’il ne s’agissait pas de l’hypothèse classique de fermeture administrative envisagée lors de la rédaction de telles extensions de la garantie des pertes d’exploitation ;
- l’assurance est un instrument de mutualisation de risques particuliers ne pouvant rester pérenne en cas de généralisation de ces risques ;
- elle laisse effectivement subsister une couverture pour les cas non exceptionnels dans lesquels un établissement a été frappé par une épidémie qui a été contenue et ne s’est pas propagée (par exemple en
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matière d’hygiène alimentaire), cas dans lesquels la notion de faute intentionnelle ou dolosive, cause légale générale d’exclusion de garantie, n’est pas retenue.
L’arrêt Civ. 2e, 9 février 2023, numéro 21-18067 invoqué par les demanderesses n’est aucunement en sens contraire, ni ne l’a en conséquence remise en cause, puisqu’il impose seulement d’apprécier le caractère limité de la clause d’exclusion en considération de la garantie qu’elle concerne, ce qu’avaient bien fait les arrêts du 1er décembre 2022 précités, le caractère limité ayant été apprécié au regard non de l’ensemble des garanties visées au contrat d’assurance, mais seulement de la garantie des pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative.
La clause d’exclusion litigieuse est ainsi formelle et limitée.
Pour les mêmes motifs, elle ne prive pas de sa substance l’obligation essentielle de la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA au sens de l’article 1170 du Code de Civil, d’autant plus qu’elle concerne une extension de garantie, laquelle ne saurait par définition constituer une obligation essentielle.
Dans la mesure où les fermetures litigieuses ont été décidées par l’autorité administrative aux mêmes dates pour l’ensemble des restaurants, golfs et spas situés sur le territoire française, les critères de la clause d’exclusion de l’extension de garantie des pertes d’exploitation « fermeture administrative » sont réunis, étant précisé que c’est de manière injustifiée que les demanderesses y ajoutent un critère, non stipulé, d’antériorité de la fermeture d’au moins un autre établissement par rapport à celui sinistré (en d’autres termes, la clause d’exclusion vise clairement l’hypothèse dans laquelle plusieurs établissements sont fermés à une même date, concomitamment).
L’extension de garantie des pertes d’exploitation « fermeture administrative » n’est donc pas mobilisable par les sociétés HOTELOP CHATEAUROUX et HOTELOP LES […].
S’agissant de la garantie « impossibilité d’accès », son champ d’application et ses conditions d’application apparaissent clairs et précis, les conditions générales des contrats d’assurance souscrits par les demanderesses définissant les notions d’événement et de sinistre auxquelles elle renvoie et les autres notions étant compréhensibles par tout assuré pour relever du vocabulaire courant.
Il a été vu que les hôtels n’ont pas été fermés pendant la pandémie de Covid-19, de sorte qu’il n’existait aucune impossibilité d’y accéder.
Quant à l’accès aux restaurants, golf et spa – lesquels ont, eux, bien été fermés au public ainsi qu’il a été vu -, s’il est certain qu’il existait d’autres restaurants que celui exploité par la société HOTELOP CHATEAUROUX dans un rayon de deux kilomètres (puisqu’il est situé en pleine agglomération castelroussine), il n’est pas établi que ce soit le cas pour le restaurant, le golf et le spa exploités par la société HOTELOP LES […].
En tout état de cause, il est nécessaire, pour mobiliser la garantie « impossibilité d’accès » :
- que ce soit un sinistre concernant le bâtiment voisin qui soit la cause de l’impossibilité d’accès au bâtiment assuré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque les bâtiments des demanderesses ont eux-mêmes été fermés par l’autorité administrative ;
- que ce sinistre ait pu être pris en charge au titre du contrat d’assurance s’il avait concerné les bâtiments des demanderesses eux-mêmes, ce qui n’est pas non plus le cas en l’espèce, du fait de la clause d’exclusion de l’extension de garantie des pertes d’exploitation « fermeture administrative », ainsi qu’il a été vu.
Et il convient à titre superfétatoire de relever que seul le public ne pouvait accéder aux établissements concernés par la fermeture administrative, mais pas leurs dirigeants ni leurs salariés.
La garantie « impossibilité d’accès » n’est en conséquence pas mobilisable par les demanderesses.
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Dès lors, ces dernières seront déboutées de l’intégralité de leurs demandes.
Les sociétés COMPAGNIE HOTELIERE DE CHATEAUROUX, HOTELOP CHATEAUROUX et HOTELOP LES […], parties succombantes, seront condamnées aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Y, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Tenues aux dépens, elles seront en outre condamnées in solidum à payer à la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA une somme que l’équité commande de fixer à 5 000 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, exécutoire par provision de plein droit,
DEBOUTE les sociétés COMPAGNIE HOTELIERE DE CHATEAUROUX, HOTELOP CHATEAUROUX et HOTELOP LES […] de leurs demandes ;
CONDAMNE les sociétés COMPAGNIE HOTELIERE DE CHATEAUROUX, HOTELOP CHATEAUROUX et HOTELOP LES […] aux dépens avec distraction au profit de Maître X Y ;
CONDAMNE in solidum les sociétés COMPAGNIE HOTELIERE DE CHATEAUROUX, HOTELOP CHATEAUROUX et HOTELOP LES […] à payer à la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Françoise TIRTAINE Agnès BOISSINOT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la santé publique
- Code des assurances
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