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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 27 févr. 2025, n° 24/01403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 24/01403 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQKZ
AFFAIRE : [O] C/ ORGANISME CPAM DES HAUTS DE SEINE,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le treize Janvier deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [X] [O]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J133
APPELANTE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
C/
Organisme CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 – N° du dossier 20249238
INTIMEE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d’appel du 3 mai 2024, Mme [X] [O] a déféré à la cour le jugement rendu le 19 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 21 novembre 2024, Mme [O] demande au conseiller de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal administratif dans le dossier n°2424791/5-4.
Rappelant que le litige porte sur l’existence d’une relation de travail entre les parties et que le conseil de prud’hommes a considéré que la caisse n’était pas son employeur en renvoyant l’affaire devant le tribunal administratif sur les dires de l’intimée estimant que l’Etat le serait, elle expose avoir saisi cette juridiction pour former devant elle les mêmes demandes de délivrance d’une attestation conforme à l’article R.323-10 du code de la sécurité sociale et d’un certificat de travail que devant la cour, mais envers le ministère de la santé. Elle y voit l’intérêt du sursis ordonné sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 31 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter Mme [O] de sa demande,
— la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les procédures intentées l’une contre le ministère de la santé l’autre contre elle n’ont ni lien, ni incidence l’une sur l’autre.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’audience sur incident s’est tenue le 13 janvier 2025.
**
L’article 378 du code de procédure civile dit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Si le juge en apprécie l’opportunité en vue d’une bonne administration de la justice, toujours est-il que l’événement attendu doit avoir une conséquence sur l’affaire en cours.
Ici, Mme [O], qui fit, comme professionnel de santé alors sans activité, des vacations de vaccination pendant la pandémie dans un centre ouvert à cet effet, poursuit l’intimée qui la rémunérait en délivrance d’une attestation de salaire et d’un certificat de travail et cette dernière lui oppose, au fond, les textes spéciaux du code de la santé publique et les décrets des 4 mars 2021 et 26 mars 2021 ayant permis sa réquisition par le ministère de la santé qui réglait, par voie de circulaire, les modalités de la rémunération de ces professionnels ayant conduit à la voir désigner comme organisme payeur, en soutenant n’y avoir jamais eu aucun lien de subordination entre elles susceptible de caractériser la relation de travail.
Cependant, le jugement dont la caisse sollicite la confirmation et dont elle est réputée adopter les motifs par la voie du 6ème alinéa de l’article 954 du code de procédure civile a renvoyé le dossier devant le tribunal administratif qui aurait été compétent, selon lui, pour connaître de la demande.
Par ailleurs, l’action formée contre la décision implicite de rejet du ministre de la santé, de la même demande de Mme [O] de recevoir une attestation de salaire, son certificat de travail et les bulletins de paie afférents devant la juridiction administrative enregistrée le 3 septembre dernier, si elle devait être accueillie par cette juridiction, aurait nécessairement une incidence sur ce litige, et viendrait en contradiction avec l’arrêt pouvant être rendu par la cour d’appel de Versailles s’il devait y faire droit.
Au reste, à ce jour, aucune position explicite du ministère de la santé sur son statut n’est connue, et il importe que la juridiction administrative puisse le cas échéant, la préciser.
Dès lors, il convient de surseoir à statuer dans le présent litige dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal administratif dans le dossier ouvert sous le numéro de 2424791/5-4.
PAR CES MOTIFS
Sursoit à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal administratif dans le dossier ouvert sous le numéro de 2424791/5-4, opposant Mme [O] au ministre de la santé ;
Rappelle que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état sur conclusions de la partie la plus diligente justifiant de l’événement ayant motivé le sursis à statuer ;
Réserve les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au principal.
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière La Conseillère
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-248 du 4 mars 2021
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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