Infirmation partielle 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 1er avr. 2025, n° 22/04633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 28 septembre 2022, N° 22/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 01 AVRIL 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/04633 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5RB
Monsieur [X] [M]
c/
Association Garantie des Salaires – C.G.E.A. DE [Localité 3]
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Romain SINATRA, avocat au barreau de LIBOURNE
Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 septembre 2022 (R.G. n°22/00018) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de LIBOURNE, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 11 octobre 2022,
APPELANT :
Monsieur [X] [M]
né le 19 août 1980 au Maroc, de nationalité française, profession : agent de sécurité, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Romain SINATRA, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
Association AGS – C.G.E.A. DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
N° SIRET : 834 808 313
représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. EKIP’ en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASU Nationale Security, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire, et madame Laure Quinet, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
lors du prononcé : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [X] [M], né en 1980, a été engagé en qualité d’agent de sécurité à temps partiel par la SASU Nationale Security, dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée conclus à compter du 25 novembre 2017.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
2. M. [M] a été victime d’un accident de travail le 12 juillet 2020.
3. Par requête reçue le 24 février 2022, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Libourne demandant la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et le paiement d’une indemnité de requalification, d’un rappel de majorations pour heures complémentaires, d’un rappel de salaires pendant son arrêt de travail, d’ indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 28 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié le contrat de travail liant M. [M] et la SASU Nationale Security en contrat à durée indéterminée à compter du 25 novembre 2017,
— condamné la SASU Nationale Security à payer à M. [M] la somme de 1 970,19 euros à titre d’indemnité de requalification,
— débouté M. [M] du surplus de ses demandes,
— condamné la SASU Nationale Security aux dépens et à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 11 octobre 2022, M. [M] a relevé appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2022 délivré à personne habilitée, M. [M] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à la société intimée.
La société Nationale Security a été placée en redressement judiciaire le 25 octobre 2023 et en liquidation judiciaire le 31 janvier 2024, la Selarl Ekip’ étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 23 avril 2024 à personne habilitée, M. [M] a fait assigner en intervention forcée l’association garantie des salaires – CGEA de [Localité 3] et la Selarl Ekip', liquidateur.
5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 novembre 2024, M. [M] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé dans son appel et de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Libourne en ce qu’il a prononcé la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 novembre 2017,
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Libourne en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes,
En conséquence,
— condamner la Selarl Ekip', en qualité de mandataire liquidateur de la SASU Nationale Security, à lui verser les sommes de :
* 1 970,19 euros net au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
* 1 565, 62 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 3 940, 38 euros net au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 394 euros de congés payés afférents,
* 6 262,50 euros net d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— requalifier la relation de travail à temps complet à compter du mois de novembre 2017,
— condamner la Selarl Ekip', en qualité de mandataire liquidateur de la SASU Nationale Security à lui verser les sommes de :
* 33 667,18 euros brut outre 3 366,72 euros de congés payés à titre de rappel de salaire sur les années 2018 et 2019,
* 5 000 euros pour la mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail,
* 14 268 euros brut à titre de complément de salaire à compter du 12 juillet 2020,
— condamner la Selarl Ekip', en qualité de mandataire liquidateur de la SASU Nationale Security à la remise des documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner la Selarl Ekip', en qualité de mandataire liquidateur de la SASU Nationale Security à la remise des bulletins de salaire à compter du mois d’août 2020 sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner la Selarl Ekip', en qualité de mandataire liquidateur de la SASU Nationale Security aux dépens,
— condamner la Selarl Ekip', en qualité de mandataire liquidateur de la SASU Nationale Security à lui verser la somme de 500 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer l’ensemble de la créance au passif de la liquidation de la SASU Nationale Security,
— dire que la décision à intervenir sera opposable à l’AGS – CGEA de [Localité 3].
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 juillet 2024, l’association garantie des salaires – CGEA de [Localité 3] (ci-après l’AGS) demande à la cour de':
— déclarer irrecevable l’action de M. [M] tendant à la condamnation de la société Nationale Security,
— déclarer irrecevables la demande nouvelle de requalification des contrats à temps partiel à temps complet et la demande de rappel de salaire subséquente,
— confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et alloué à M. [M] la somme de 1 970,19 euros à titre d’indemnité de requalification, sauf à fixer ladite somme au passif de la société Nationale Security,
Y ajoutant :
— fixer la créance de M. [M] au passif de la société Nationale Security aux sommes suivantes, vu le terme du dernier contrat produit, au 31 mai 2020 :
* 3 940,38 euros pour indemnité de préavis,
* 394 euros pour congés payés sur préavis,
* 1 313,46 euros pour indemnité légale de licenciement,
Subsidiairement, en vertu de la fin du contrat revendiquée au 3 septembre 2020 :
* 3 940,38 euros pour indemnité de préavis,
* 394 euros pour congés payés sur préavis,
* 1 436,59 euros pour indemnité légale de licenciement,
* 6 262,50 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [M] de sa demande pour irrégularité de procédure,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour mauvaise foi et de ses autres demandes,
Sur la garantie de l’AGS,
— déclarer opposable l’arrêt à intervenir à l’AGS dans la limite légale de sa garantie laquelle est limitée à six fois le plafond visé à l’article D. 3253-5 du code du travail à l’exclusion de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’astreinte éventuellement ordonnée.
7. La société Nationale Security et la Selarl Ekip', liquidateur, n’ont pas constitué avocat.
8. L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
9.Tant M. [M] que l’AGS demandent la confirmation du jugement sur ce point.
10.Il y a lieu de confirmer le jugement qui a, à juste titre, fait droit à la demande de requalification et a alloué à M. [M] l’indemnité de requalification prévue à l’article L. 1245-2 du code du travail, les contrats à durée déterminée n’étant pas conformes aux dispositions des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du même code.
11. La créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Nationale Security, le liquidateur, qui n’est pas personnellement débiteur des sommes dues par la société, ne pouvant être condamné à leur paiement.
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et de rappel de salaires en découlant
12. L’AGS soulève l’irrecevabilité de la demande formée pour la première fois en cause d’appel au visa de l’article 564 du code de procédure civile.
13. M. [M] ne conclut pas sur ce point.
Sur ce
14. L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent, et l’article 566 énonce que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Enfin, l’article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
15. Il ressort du jugement du 28 septembre 2022 que devant le conseil de prud’hommes, M. [M] n’a pas demandé la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, mais réclamait au contraire un rappel de majorations pour heures complémentaires d’un montant de 866 euros, ce dont il se déduit qu’il ne remettait pas en cause son temps partiel.
16. Sa demande nouvelle en appel, qui ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, n’est ni l’accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire de ses demandes formées devant le conseil de prud’hommes et ne se rattache pas à celles-ci par un lien suffisant, doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
17. La rupture du contrat de travail de M. [M], requalifié en contrat à durée indéterminée, sans notification écrite de son motif, constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
18. M. [M] indique dans ses conclusions que son dernier contrat de travail à durée déterminée prenait fin le 3 septembre 2020, mais ne produit pas ledit contrat.
Le dernier bulletin de paie établi par l’employeur qu’il verse aux débats est celui du mois de juillet 2020.
En l’absence d’élément permettant de considérer que la relation de travail s’est poursuivi postérieurement au 31 juillet 2020, la rupture du contrat sera fixée à cette date.
19. M. [M] a droit à l’indemnité compensatrice de préavis, d’une durée de 2 mois selon la convention collective applicable ainsi qu’à l’indemnité de congés payés y afférent.
Sa créance s’élève à 3 940,38 euros brut, et non net, outre 394 euros brut au titre des congés payés.
20. Il a droit à l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 du code du travail.
Selon l’article R. 1234-9, le salaire à prendre en considération pour son calcul est, selon la formule la plus favorable, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement soit le tiers des trois derniers mois.
Au vu des bulletins de paie produits, il sera retenu un salaire mensuel de référence
de 2 087,50 euros comme sollicité par l’appelant.
Compte tenu de son ancienneté de 2 ans et 10 mois (préavis inclus), sa créance s’élève à 1 472,64 euros.
21. En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, M. [M] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire brut, la société employant plus de 10 salariés.
Il lui sera alloué la somme de 6 262,50 euros qu’il sollicite correspondant à l’indemnité minimale, étant rappelé que cette indemnité est calculée sur la base du salaire brut.
22. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, et les créances de l’appelant seront fixées au passif de la liquidation judiciaire.
Sur la demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
23. M. [M] ne peut prétendre à l’indemnité prévue à l’article L 1235-2 du code du travail qui n’est due que dans l’hypothèse où le licenciement procède d’une cause réelle et sérieuse.
24. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
Sur la demande au titre des indemnités de prévoyance pendant l’arrêt de travail
25. M. [M] expose qu’il a été placé en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail survenu le 12 juillet 2020.
Il soutient au visa des articles 14-2 et 14-3 B de la convention collective applicable, qu’il a droit au titre de la garantie incapacité temporaire de travail souscrite par l’employeur auprès de l’organisme de prévoyance à une indemnité mensuelle égale à 80 % du salaire brut de référence y compris les prestations brutes de la sécurité sociale.
Il réclame ainsi un complément de salaire de 492 euros brut par mois, depuis le 12 juillet 2020 jusqu’au jour de ses conclusions, soit la somme totale de 14 268 euros.
26. L’AGS conclut à titre principal au rejet de la demande au motif que le contrat de travail a pris fin le 31 mai 2020, et subsidiairement, demande à la cour de statuer ce que de droit.
Sur ce
27. L’article 14.03 B de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, relatif à la garantie incapacité temporaire de travail souscrite par l’employeur auprès de l’organisme de prévoyance, prévoit :
'Il est versé au salarié en incapacité temporaire de travail, sous réserve qu’il bénéficie des indemnités journalières de la sécurité sociale au titre des législations maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, une indemnité égale à 80 % du salaire brut de référence, y compris les prestations brutes de la sécurité sociale.
Cette indemnisation intervient en relais des obligations conventionnelles de l’employeur.
Les salariés n’ayant pas, au premier jour de l’arrêt de travail, l’ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire conventionnel mais ayant cumulé l’ancienneté professionnelle telle qu’elle est définie à l’article 14.2 bénéficient de la garantie à compter du 31e jour d’arrêt de travail continu. Toutefois, dès lors que cet arrêt de travail atteint une durée continue de 40 jours, la prestation sera assurée, à effet rétroactif, à compter du 11e jour d’arrêt de travail.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel, indemnités de l’assurance chômage…) ne pourra conduire l’intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu’il aurait perçue s’il avait poursuivi son activité professionnelle'.
L’article 14.09 Portabilité stipule :
'Bénéficiaires et garanties maintenues
En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d’assurance chômage, les salariés cadres et non cadres bénéficient du maintien des garanties prévues au présent avenant.
Le maintien de ces garanties s’effectue dans les mêmes conditions que les salariés en activité selon la catégorie de personnel à laquelle appartenait le bénéficiaire de la portabilité durant son activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l’ancien salarié n’ait pas expressément renoncé à l’ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur.
Garantie incapacité temporaire de travail
En tout état de cause, l’indemnisation prévue ne peut conduire l’intéressé à percevoir une indemnisation supérieure au montant de l’allocation nette du régime obligatoire d’assurance chômage à laquelle il ouvre droit et qu’il aurait perçue au titre de la même période. Si l’allocation chômage n’a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d’assurance chômage applicables au jour de l’incapacité.
Les prestations sont versées jusqu’au 1 095e jour d’incapacité ou jusqu’à la mise en invalidité et au plus tard à la date d’effet de la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale.
Durée et limites de la portabilité
Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail.
Le maintien de garanties s’applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l’entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi, dès qu’il ne peut plus justifier auprès de l’entreprise de son statut de demandeur d’emploi indemnisé par le régime obligatoire d’assurance chômage, à la date d’effet de la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale, en cas de décès.
La suspension des allocations du régime obligatoire d’assurance chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n’a pas d’incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d’autant.
28. Il résulte de ces stipulations conventionnelles, d’une part, que le salarié ne peut prétendre au bénéfice de la garantie incapacité temporaire de travail pendant l’exécution du contrat de travail, qu’à la condition qu’il perçoive des indemnités journalières de la sécurité sociale, et d’autre part, que la garantie n’est maintenue, après la rupture du contrat de travail, qu’à la condition qu’il justifie être demandeur d’emploi indemnisé par le régime obligatoire d’assurance chômage, le maintien de la garantie au titre de la portabilité étant en tout état de cause limitée à 9 mois.
29. L’appelant produit uniquement une attestation de paiement d’indemnités journalières par la sécurité sociale pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022.
Il ne justifie ni avoir perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale pour le mois de juillet 2020, ni avoir été inscrit comme demandeur d’emploi après le terme de son contrat de travail fixé au 31 juillet 2020.
30. Il ne justife ainsi pas remplir les conditions pour bénéficier des indemnités de prévoyance qu’il réclame ; le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande, non fondée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
31.Pour voir infirmer le jugement déféré, M. [M] fait valoir qu’en ne respectant pas les dispositions relatives aux cas de recours au contrat à durée déterminée, au travail à temps partiel et au paiement des majorations pour les heures complémentaires effectuées, l’employeur s’est rendu coupable de mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail.
32.Il convient de constater, d’une part, que l’appelant n’a pas formulé en cause d’appel de demande relative aux majorations pour heures complémentaires et d’autre part, qu’il ne démontre ni même n’allègue un préjudice qui ne serait pas déjà indemnisé par l’indemnité de requalification allouée et les intérêts moratoires.
En outre, sa demande de requalification du contrat de travail à temps complet a été déclarée irrecevable.
33.Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande, non fondée.
Sur les autres demandes
34.Il n’y a pas lieu à remise de bulletins de paie à compter du mois d’août 2020 comme réclamé par l’appelant, le contrat de travail ayant pris fin le 31 juillet 2020.
35.La Selarl Ekip', ès qualités, devra délivrer à M. [M] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiés en considération des sommes allouées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d’astreinte sollicitée n’étant pas en l’état justifiée.
36.Les dépens seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Nationale Security et la créance de M. [M], au titre de ses frais irrépétibles engagés en cause d’appel, fixée à 500 euros.
37.Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS dans les limites de sa garantie fixées aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, laquelle ne couvre pas les dépens et les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 25 novembre 2017 et a alloué à M. [M] la somme de 1 970,19 euros à titre d’indemnité de requalification et celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à préciser qu’il y a lieu de fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire,
— débouté M. [M] de ses demandes d’indemnité pour procédure de licenciement irrégulière, de complément de salaire au titre de la prévoyance et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevables la demande de M. [M] en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et sa demande de rappel de salaire subséquente,
Constate que le contrat de travail a été rompu le 31 juillet 2020,
Fixe les créances de M. [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Nationale Security aux sommes suivantes:
— 3 940,38 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis et 394 euros brut d’indemnité de congés payés afférents,
— 1 472,64 euros net d’indemnité de licenciement,
— 6 242,50 euros brut de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Dit que la Selarl Ekip', ès qualités, devra délivrer à M. [M] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail conformes aux dispositions du présent arrêt et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Fixe les dépens de l’instance au passif de la liquidation judiciaire de la société Nationale Security,
Déclare le présent arrêt opposable à l’association garantie des salaires – CGEA de [Localité 3], dans les limites de sa garantie fixées aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, laquelle ne couvre pas les dépens et les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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