Irrecevabilité 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 7 nov. 2024, n° 23/00424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 mai 2021, N° 2020032093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
N° RG 23/00424 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUSD
Nature de l’acte de saisine : Réinscription après radiation
Date de l’acte de saisine : 31 Mai 2023
Date de saisine : 31 Mai 2023
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2020032093 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 20 Mai 2021
Appelante :
S.A.R.L. EYEWEB, représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878 – N° du dossier 21027
Intimés :
Monsieur [B] [V], représenté par Me Angéline MOULA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1583
S.A.S. BON OEIL, représentée par Me Angéline MOULA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1583
S.E.L.A.R.L. [W] YANG-TING, représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878 – N° du dossier 21027
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Nous, Christine Soudry, conseillère de la mise en état,
Assistée de Maxime Martinez, greffier,
Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la société Eyeweb à payer à la société Bon oeil la somme de 144.083,49 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2020,
— condamné la société Eyeweb à payer à la société Bon oeil la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts, déboutant pour le surplus,
— condamné la société Eyeweb aux dépens,
— condamné la société Eyeweb à payer à la société Bon oeil la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 2 juin 2021, la société Eyeweb a interjeté appel de cette décision.
La société Eyeweb a déposé ses premières conclusions d’appelante le 1er septembre 2021.
Par ordonnance du 7 avril 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l’affaire faute d’exécution de la décision dont appel.
Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Eyeweb et désigné la SELARL [W] YANG-TING en la personne de Me [G] [W] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par conclusions du 10 mai 2023, la SELARL [W] YANG-TING en la personne de Me [G] [W] est intervenue volontairement à l’instance en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre du 23 mai 2023, le conseil de la société Eyeweb a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
L’affaire a été réinscrite au rôle le 31 mai 2023.
Les intimés ont conclu au fond le 29 juin 2023.
La SELARL [W] YANG-TING en la personne de Me [G] [W] ès qualités et la société Eyeweb ont déposé des conclusions au fond le 27 septembre 2023.
Par conclusions du 22 décembre 2023, la société Bon oeil et M. [B] [V] ont saisi le conseiller de la mise en état, au visa des articles 122, 910 et 914 du code de procédure civile, en vue de voir :
— Déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 27 septembre 2023 par la société Eyeweb en liquidation et la SELARL [W] YANG TING en la personne de Maître [G] [W] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EYEWEB;
— Déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 27 septembre 2023 par la société Eyeweb en liquidation ;
— Déclarer irrecevables les demandes de la société Eyeweb en liquidation pour défaut de qualité à agir ;
En tout état de cause,
— Débouter la Selarl [W] Yang-Ting en la personne de Maître [G] [W] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Eyeweb ainsi que la société Eyeweb en liquidation de leurs entières demandes, fins et conclusions;
— Condamner la Selarl [W] Yang-Ting en la personne de Maître [G] [W] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Eyeweb à verser à chacune des parties intimées la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
— Fixer au passif de la société Eyeweb en liquidation la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions du 23 mai 2024, la société Bon Oeil et M. [B] [V] maintiennent leurs demandes.
A l’appui, ils font valoir que les conclusions de la Selarl [W] Yang-Ting en la personne de Maître [G] [W] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Eyeweb du 27 septembre 2023 sont irrecevables dès lors qu’elles sont intervenues plus de trois mois à compter de son intervention volontaire. Ils soulèvent également l’irrecevabilité des conclusions de la société Eyeweb du 27 septembre 2023 en se prévalant d’un défaut de qualité à agir en raison du principe de déssaisissement du débiteur en liquidation judiciaire. Ils invoquent enfin l’irrecevabilité des prétentions de la société Eyeweb compte tenu du principe de dessaisissement.
Par conclusions du 23 mai 2024, la société Eyeweb et la Selarl [W] Yang-Ting en la personne de Maître [G] [W] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Eyeweb demandent le rejet des prétentions adverses et la condamnation de la société Bon Oeil et de M. [V] à leur payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
La société Eyeweb fait valoir qu’elle a déposé ses premières conclusions d’appelante dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile avant son placement en liquidation judiciaire et qu’elle pouvait ensuite déposer de nouvelles conclusions sans être tenue de respecter un délai. La Selarl [W] Yang-Ting en la personne de Maître [G] [W] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Eyeweb fait valoir qu’elle devait conclure dans les trois mois de sa constitution et qu’elle a respecté ce délai.
L’incident a été plaidé le 23 mai 2024.
Par message RPVA du 21 juin 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations quant aux pouvoirs du conseiller de la mise en état pour statuer sur le défaut de qualité à agir de la société Eyeweb au regard des avis rendus par la Cour de cassation les 3 juin 2021 (15008P) et le 11 octobre 2022 (15012 B) ainsi qu’aux compétences de la cour d’appel définies par les articles L. 311-1, L.312-1 et L.312-2 du code de l’organisation judiciaire.
Par message RPVA du 28 juin 2024, la société Eyeweb et la Selarl [W] Yang-Ting en la personne de Maître [G] [W] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Eyeweb affirment que l’irrecevabilité soulevée quant au défaut de qualité à agir de la société Eyeweb ne peut être examinée que par la cour et non par le conseiller de la mise en état.
Par message RPVA du 28 juin 2024, la société Bon Oeil et M. [B] [V] font valoir que la liquidation judiciaire de la société Eyeweb ayant été prononcée postérieurement au jugement rendu en première instance, le tribunal de commerce de Paris n’a ni examiné ni tranché la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir de la société Eyeweb en liquidation et qu’en outre, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la société Eyeweb en liquidation n’aurait pas pour conséquence, si elle était accueillie par le conseiller de la mise en état, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
SUR CE,
Sur la recevabilité des conclusions du 27 septembre 2023 de la société Eyeweb
L’article 524 du code de procédure civile énonce que:
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués. (…)'
En l’espèce, il est constant que la société Eyeweb a déposé ses premières conclusions d’appelante le 1er septembre 2021, soit dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel imparti par l’article 908 du code de procédure civile.
Ces secondes conclusions d’appelante du 29 septembre 2023, qui n’étaient soumises à aucun délai, seront déclarées recevables.
Sur la recevabilité des conclusions du 27 septembre 2023 de la Selarl [W] Yang-Ting en la personne de Maître [G] [W] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Eyeweb
L’article 910 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que : 'L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d’intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.'
L’article 910-1 du même code énonce que: 'Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.'
En l’espèce, la Selarl [W] Yang-Ting en la personne de Maître [G] [W] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Eyeweb a déposé des conclusions d’intervention volontaire le 10 mai 2023 tendant à voir:
— recevoir l’intervention volontaire de la SELARL [W]-YANG-TING, prise en la personne de Maître [W], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société EYEWEB ;
— prendre acte que la SELARL [W]-YANG-TING, prise en la personne de Maître [W], ès qualité de liquidateur de la société EYEWEB, s’associe à la demande de cette dernière de rétablissement de cette affaire au rôle de la Cour motif pris de l’impossibilité d’exécuter le jugement dont appel consécutivement au prononcé de la liquidation judiciaire de la société EYEWEB.
Ces conclusions ont fait courir le délai de trois mois imparti par l’article 910 alinéa 2 à l’intervenant volontaire pour conclure, ce délai expirant ainsi le 10 août 2023.
Les conclusions de la Selarl [W] Yang-Ting en la personne de Maître [G] [W] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Eyeweb déposées le 27 septembre 2023, soit après l’expiration du délai imparti, seront donc déclarées irrecevables.
Sur les pouvoirs du conseiller de la mise en état pour connaître de la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Eyeweb
L’article 789, 6 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. »
Par renvoi de l’article 907 du code de procédure civile, ce texte est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l’article 914 du même code n’en restreigne l’étendue.
Toutefois l’article L.311-1 du code de l’organisation judiciaire donne compétence à la cour d’appel, sous réserve des compétences attribuées à d’autres juridictions, pour connaître des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort, et précise qu’elle statue souverainement sur le fond des affaires. Selon les articles L.312-1 et L.312-2 du même code, la cour d’appel statue en formation collégiale, sa formation de jugement se composant d’un président et de plusieurs conseillers.
Ainsi qu’il l’a été rappelé dans l’avis rendu par la deuxième Chambre civile le 3 juin 2021 (n 21-70.006), publié, le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d’appel chargé de l’instruction de l’appel. Conformément à l’article L. 311-1 du code de l’organisation judiciaire, la cour d’appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.
Il en résulte que la cour d’appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.
Or, l’examen des fins de non-recevoir de droit commun relève de l’appel et non de la procédure propre à l’appel.
En vertu de la hiérarchie des normes, le renvoi de l’article 907 du code de procédure civile à l’article 789, 6 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, n’a pas pu modifier les compétences dévolues à la cour d’appel par les articles L. 311-1, L.312-1 et L.312-2 du code de l’organisation judiciaire.
En conséquence, il convient de constater que l’examen de la recevabilité des prétentions de la société Eyeweb n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Bon Oeil et M. [V] succombent partiellement en leur incident. Ils en supporteront les dépens. Il n’apparaît pas équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevables les conclusions de la société Eyeweb du 29 septembre 2023 ;
Déclarons irrecevables les conclusions de la Selarl [W] Yang-Ting en la personne de Maître [G] [W] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Eyeweb déposées le 27 septembre 2023 ;
Disons qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état d’examiner la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Eyeweb ;
Rejetons les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Bon Oeil et M. [V] aux dépens de l’incident ;
Ordonnance rendue par Christine Soudry, magistrat en charge de la mise en état assisté de Maxime Martinez, greffier présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 07 novembre 2024
Le greffier La conseillère de la mise en état
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