Article L351-5 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 28 décembre 2009

Modifié par : LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 65 (V)

L'assuré ayant obtenu un congé parental d'éducation dans les conditions de l'article L. 122-28-1 du code du travail, ou un congé parental dans les conditions prévues par l'article 21 VII de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, bénéficie d'une majoration de sa durée d'assurance égale à la durée effective du congé parental.

Cette majoration est accordée aux personnes visées à l'article L. 351-4 lorsque son application est plus favorable que celle dudit article.

Entrée en vigueur le 28 décembre 2009

NOTA

LOI n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 art 65 VIII : les présentes dispositions sont applicables aux pensions de retraite prenant effet à compter du 1er avril 2010.

Commentaires90

1Cessation anticipée d’activité – Convention IDCC 1513
kohenavocats.com · 8 novembre 2025

← Retour à la convention IDCC 1513 Préambule La cessation anticipée d'activité de certains travailleurs salariés (CATS) issue du décret du 9 février 2000, article R. 322-7-2 du code du travail, constitue un dispositif particulier permettant, […] le versement d'une allocation et la mise à la retraite à 60 ans ou à partir de 60 ans, quand ils auront le nombre de trimestres nécessaires pour la validation de l'assurance vieillesse à taux plein (au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du […] accord, justifier d'au moins 40 trimestres valables pour la retraite au sens des articles R. 351-3, R. 351-4, R. 351-12 et R. 351-15 du code de la sécurité sociale, […]

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2Cessation d’activité – Convention IDCC 637
kohenavocats.com · 8 novembre 2025

← Retour à la convention IDCC 637 Objet de l'accord Article 1 Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 322-2, L. 351-25 et L. 352-3 du code du travail et des décrets pris pour leur application relatifs au régime des accords conclus entre employeurs et travailleurs et relatifs aux allocations d'assurance des travailleurs privés d'emploi. […] Article 4-2 Autres conditions La liquidation d'un avantage vieillesse, […] le salarié bénéficiaire de la cessation d'activité perçoit une allocation correspondant à 65 % du salaire de référence pour la part n'excédant pas le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, […]

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3Cessation d'activité des salariés âgés
kohenavocats.com · 6 novembre 2025

. – Salariés concernés Autres salariés Article 2 Pourront accéder au dispositif de l'ARPE, jusqu'au 1er janvier 2001 : -les salariés nés en 1943 et ayant commencé à travailler avant leur 16e anniversaire, à compter du 1er jour du mois suivant leur 57e anniversaire, à condition qu'ils justifient d'au moins 168 trimestres validés au titre des régimes obligatoires par l'assurance vieillesse selon les dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale ; -les salariés nés en 1943 et ayant commencé à travailler avant leur 15e anniversaire, […]

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Décisions80

1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 juillet 2006, 05-10.570, InéditRejet

[…] 3 / qu'il résulte des articles L. 351-7-1 et R. 351-45 du code de la sécurité sociale que la réduction de la durée d'assurance nécessaire pour l'obtention d'une pension à taux plein constitue un droit dont peuvent se prévaloir les personnes ayant accompli leur service militaire en Afrique du Nord, sans que cette réduction puisse leur être imposée ; […] applicable à M. X…, les salariés privés d'emploi ayant moins de 65 ans sont pris en charge par l'assurance chômage tant qu'ils ne justifient pas « du nombre de trimestres requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale pour percevoir une retraite à taux plein » ; que, dès lors, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 24 septembre 2019, n° 16/07973Confirmation

[…] — le versement au salarié bénéficiaire de la cessation d'activité d'une allocation correspondant à 65 % du salaire de référence pour la part n'excédant pas le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutaient 50 % du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre une et deux fois ce même plafond, ainsi que le rappelle l'avenant signé par M. Z A, — la mise à la retraite lorsque le salarié a acquis le nombre de trimestres nécessaires validés par l'assurance vieillesse au titre des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale pour bénéficier d'une retraite à taux plein.

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3Tribunal administratif de Paris, 11 juillet 2014, n° 1307405Rejet

[…] Par exception au paragraphe 1 ci-dessus, les allocataires âgés de 61 ans continuent d'être indemnisés jusqu'aux limites d'âge prévues à l'article 4 c s'ils remplissent les conditions ci-après : – être en cours d'indemnisation depuis un an au moins ; – justifier de 12 ans d'affiliation au régime d'assurance chômage ou de périodes assimilées définies par un accord d'application ; – justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au titre des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale ; – justifier, […] soit de 2 années discontinues d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises au cours des 5 années précédant la fin du contrat de travail. » ; […] Y L. […]

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