Confirmation 29 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 29 mai 2024, n° 21/05191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/05191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MACCA' DAM agissant diligences et poursuites de son gérant en exercice, S.A.R.L. MACCA' DAM c/ Société GAN ASSURANCES, Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-216
N° RG 21/05191 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R5YG
(Réf 1ère instance : 2020002287)
S.A.R.L. MACCA’DAM
C/
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. MACCA’DAM agissant diligences et poursuites de son gérant en exercice, Madame [F] [P] née [B] le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 7] (93), de nationalité française, gérant de société, demeurant au dit siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume PRAT de la SELARL GUILLAUME PRAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin ENGLISH de la SELARL SHANNON AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Pauline KORVIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
La Sarl Macca’dam, enseigne 'Esprit’ ayant une activité de vente de vêtements à [Localité 6] a souscrit un contrat d’assurance avec la société Gan Assurances par l’intermédiaire de la société Debordes et Associés, agent général d’assurances.
Suite aux décisions du gouvernement français de mars 2020, prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 dont 1'arrêté du 15 mars 2020 d’interdiction d’accueil du public pour les magasins de vente et le décret du 16 mars 2020 d’interdiction des déplacements, l’établissement 'Esprit’ a été fermé à compter du 16 mars 2020, puis a ré-ouvert le 11 mai 2020.
Le 28 mai 2020, la société Macca’dam a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Debordes et Associés, agent général, sollicitant l’application de la garantie pertes d’exploitation.
Le 3 juin 2020, la société Debordes et Associés a répondu que 'la perte d’exploitation consécutive à une pandémie ne fait pas partie des événements assurables'.
Le 18 juin 2020, le conseil de la société Macca’dam a contesté le refus de garantie.
La société Macca’dam conteste avoir reçu et accepté les 'Dispositions Générales A6700 et annexes '' considérant qu’elles ne lui étaient pas opposables. Elle a indiqué que seules les dispositions particulières lui étaient opposables.
Les dispositions particulières du contrat prévoient dans 'les garanties’ : 'pertes d’exploitation : oui'.
Par courrier du 6 juillet 2020, la société Gan Assurances a répondu que toute la documentation liée au contrat d’assurance étant remise au moment de la signature des conditions particulières aux assurés, les clients sont tout à fait informés des conditions dans lesquelles s’exercent les garanties.
Le refus d’indemnisation de la perte d’exploitation a été confirmé par
l’assurance.
Le 4 septembre 2020, la société Macca’dam a assigné la société Gan Assurances devant le tribunal de commerce de Saint-Brieuc.
Par jugement en date du 28 juin 2021, le tribunal de commerce de Saint- Brieuc a :
— débouté la société Macca’dam de sa demande de dire et juger qu’aucune conditions générales ou dispositions générales relatives au contrat d’assurance Omnipro n° 049117561 07, client n° A22230 010489 ne sont
opposables à la société Macca’dam,
— débouté la société Macca’dam de sa demande de dire et juger que la garantie 'perte d’exploitation', garantie souscrite par la société Macca’dam, prévue aux dispositions particulières du contrat d’assurance OMNIPRO n° 0491 17561 07, client n° A22230 010489 est applicable,
— débouté la société Macca’dam de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouté la société Gan Assurances de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné la société Macca’dam aux entiers dépens,
— dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, les en débouté respectivement,
— liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 73,22 euros TTC.
Le 9 août 2021, la société Macca’dam a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 janvier 2023, elle demande à la cour de :
— débouter la société Gan Assurances de ses demandes fins et conclusions,
— dire et juger recevable et bien fondé son appel interjeté,
— infirmer le jugement du 28 juin 2021 en ce qu’il :
* l’a déboutée de sa demande de dire et juger qu’aucune conditions générales ou dispositions générales relatives au contrat d’assurance Omnipro n° 049117561 07, client n° A22230 010489 ne lui sont opposables,
* l’a déboutée de sa demande de dire et juger que la garantie 'perte d’exploitation', garantie qu’elle a souscrite, prévue aux dispositions particulières du contrat d’assurance Omnipro n° 0491 17561 07, client n° A22230 010489 est applicable,
* l’a déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* l’a condamnée aux entiers dépens,
Statuant de nouveau,
— débouter la société Gan Assurances de ses demandes fins et conclusions,
— dire et juger qu’aucune conditions générales ou dispositions générales relatives au contrat d’assurance Omnipro n° 049117561 07, client n° A22230 010489 ne lui sont opposables,
— dire et juger que les 'dispositions générales Omnipro', pièce 1 versée par la société Gan Assurances, 'l’Annexe A6701 (nouveau format d’impression)', pièce 4 versée par la société Gan Assurances et 'l’Annexe A6710 (nouveau format d’impression)', pièce 5 versée par la société Gan Assurances, ne lui sont pas opposables et n’ont aucun effet à son égard,
— dire et juger que seules les dispositions particulières du contrat d’assurance
O n° 0491 17561 07, client n° A22230 010489 lui sont opposables,
— dire et juger que la garantie 'perte d’exploitation', garantie souscrite par elle prévue aux dispositions particulières du contrat d’assurance Omnipro n° 0491 17561 07, client n° A22230 010489 est applicable,
— dire et juger qu’elle subit des pertes d’exploitation compte tenu de la fermeture imposée de l’établissement 'Esprit’ du 16 mars au 11 mai 2020 par l’arrêté du 15 mars 2020 d’interruption d’accueil du public pour les magasins de vente et le décret N° 2020-260 du 16 mars 2020 d’interdiction des déplacements pris dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid 19, puis de la très faible activité commerciale compte tenu du contexte Covid, puis de la nouvelle fermeture imposée de l’établissement 'Esprit’ à compter du 30 octobre 2020 par le décret N° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
En conséquence,
— ordonner une expertise judiciaire contradictoire comptable, et désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de déterminer ses pertes d’exploitation à compter du 16 mars 2020,
— condamner la société Gan Assurances à lui payer la somme de 37 820 euros à titre de provisions à valoir sur ses pertes d’exploitation,
— condamner la société Gan Assurances à lui payer la somme de 6 000 euros pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Gan Assurances aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 5 juin 2023, la société GAN Assurances demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions en l’absence de réunion des conditions de garantie et très subsidiairement en l’absence de justification des pertes soit disant couvertes,
— débouter la société Macca’dam de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant
— condamner la société Macca’dam à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Macca’dam aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Macca’dam observe que les conditions particulières de l’avenant du 1er janvier 2016 qu’elle a signées indiquent compléter les 'dispositions générales A6700 et annexe(s) jointes', puis en page 8, qu’elles font état de la réception des 'dispositions générales et annexes A 6701 et A 6710 relatives aux garanties choisies.'
Elle relève que :
— la société Gan Assurances ne verse pas aux débats les dispositions générales A6700 et les annexes A6701 et A 6710,
— la pièce 1 de la société d’assurance concerne des dispositions générales Omnipro 3370-A6700-042019 dont elle n’a jamais eu connaissance, et dont la société Gan ne démontre pas qu’il s’agit des mêmes dispositions générales visées dans les conditions particulières,
— les annexes produites comportent des références différentes : selon elle, la référence 3370-A6701-052017 ne peut correspondre à la référence A 6701 et la référence 3370-A6710-042015 ne peut correspondre à la référence A6710.
Elle demande en conséquence de dire que les pièces produites par l’assureur ne comportent ni la signature ni le paragraphe de la gérante de la société Macca’dam confirmant avoir reçus ces documents, qu’elle estime lui être inopposables conformément à l’article 1119 alinéa 1 du code civil.
Faisant valoir que le contrat ne repose que sur les seules conditions particulières qui prévoient que l’assurée est garantie pour ses pertes d’exploitation, elle entend voir ordonner une expertise comptable pour évaluer celles-ci et sollicite une provision de 37 820 euros, à valoir sur ses pertes subies à compter du 16 mars 2020.
La société Gan Assurances soutient qu’eu égard à la signature des conditions particulières, la société Macca’dam ne peut contester l’opposabilité des dispositions générales.
Elle indique que l’allégation selon laquelle la référence A6700 ne correspondrait pas à la référence indiquée sur les dispositions générales 3370-A6700-042019 qu’elle produit n’est pas sérieuse, que si l’intégralité du numéro de celles-ci n’est pas repris dans les conditions particulières, cela n’empêche pas l’assuré d’identifier le document contractuel.
Elle relève que cette argumentation ne pourrait s’entendre que si l’assuré produisait des dispositions générales distinctes de celles invoquées ici par l’assureur, ce qu’il ne fait pas.
Elle indique que la contestation relative aux annexes est sans intérêt, aucune clause de ces dernières n’étant en discussion.
S’agissant de l’argument qui consiste pour l’assuré à soutenir n’avoir pas accepté ces dispositions générales, la société Gan Assurances entend voir celui-ci écarté, faisant valoir que l’assuré est réputé les avoir acceptées du seul fait de la signature des conditions particulières dans lesquelles il reconnaît les avoir reçues.
L’intimée demande à la cour de dire les dispositions générales Omnipro 3370-A6700- 042019 opposable à la société Macca’dam et en application de celles-ci, de dire sa garantie non mobilisable.
Elle ajoute que l’assuré ne peut prétendre que son contrat est uniquement composé des conditions particulières, lesquelles ne mentionnent ni l’étendue ni les conditions et limites de garanties, ce qui aboutirait à une mobilisation de la garantie laissée à la seule volonté de l’assuré, affectant l’aléa qui est l’essence du contrat d’assurance.
Il convient de rappeler à titre liminaire que par application de l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties en cause d’appel, ce que ne sont pas au sens de ces dispositions des demandes visant seulement à « dire » un principe de droit ou une situation de fait, ou « juger » quand ce verbe, utilisé comme synonyme du premier, n’a pour effet que d’insérer dans le dispositif des écritures, des éléments qui en réalité constituent un rappel des moyens développés dans le corps de la discussion.
— sur l’inopposabilité de conditions générales ou de dispositions générales
Les dispositions de l’article 1119 alinéa 1 du code civil invoquées par la partie appelante sont les suivantes :
Les conditions générales invoquées par une partie n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
Ce texte est issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. L’article 9 de ladite ordonnance dispose que :
Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016.
Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne.
Toutefois, les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 sont applicables dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Il est constant que les parties sont liées par un avenant au contrat d’assurance en date du 3 mai 2016 à effet au 1er janvier 2016. Les dispositions de l’article 1119 alinéa 1 précitées ne sont pas applicables au litige.
L’article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige dispose :
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à celles qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Une clause d’un contrat d’assurance n’est opposable à l’assuré que si elle a été portée à sa connaissance au moment de l’adhésion à la police.
Il appartient, dès lors, à la société Gan Assurances de démontrer la connaissance et l’acception des conditions du contrat et plus précisément en l’espèce des conditions générales. Il est constant qu’une telle preuve peut résulter de l’insertion dans les conditions particulières signées par l’assuré d’une clause de renvoi à des documents non signés à la condition que ces documents soient suffisamment identifiés, que l’assuré soit informé qu’ils font partie du contrat et qu’il ait pu en prendre connaissance avant sa conclusion.
En l’espèce, les parties sont liées par des dispositions particulières Omnipro qui indiquent constituer un avenant à la police d’assurance (n° de contrat 049117561 07) à effet du 1er janvier 2016 signé le 3 mai 2016 ; ces dispositions particulières sont signées par la société Macca’dam et mentionnent :
— en page 1 : 'ces dispositions particulières complètent les dispositions générales A6700 et annexes(s) jointe(s).'
— en page 8 : 'vous reconnaissez avoir reçu ce jour un exemplaire des dispositions générales et annexes A6701 et A6710 relatives aux garanties que vous avez choisies.'
Il est également observé que la garantie pertes d’exploitation figurant en page 3 des conditions particulières comporte la mention 'oui’ dans une colonne 'oui/non garanti’ et la mention ' voir annexe A6701, 12 mois’ dans la colonne 'franchise'.
Toutes ces mentions suffisent à démontrer que sont clairement opposables à la société Macca’Dam, d’une part les dispositions générales A6700 et d’autre part les annexes A6701 et A6710, qui font partie du contrat et qui ont été acceptées par la seule signature de l’assurée.
Il est donc acquis que la garantie pertes d’exploitation souscrite par la société Macca’dam susceptible d’être mobilisée, doit répondre aux conditions et limites définies tant dans les conditions particulières que dans les dispositions générales et annexes qui y sont visées.
La société Gan assurance dénie sa garantie en se fondant sur les termes des dispositions générales.
Elle produit en pièce 1 un document 'dispositions générales intitulées Gan Omnipro’ portant en référence 3370-A6700-042019.
La cour considère en l’espèce qu’il ne fait aucun doute, nonobstant un numéro de référence plus long, que ce document correspond aux dispositions générales A6700 indiquées dans les conditions particulières, dans la mesure où les dispositions particulières portent le nom 'Omnipro', comme l’intitulé de ces dispositions générales soumises à la cour, et comportent en outre un numéro en bas de page sur le côté droit, commençant par 3370, identique aux références figurant sur la pièce 1.
Ces seules similitudes suffisent à identifier clairement les dispositions générales dont la société Macca’dam a eu connaissance. Les dispositions générales intitulées Gan Omnipro’ portant en référence 3370-A6700-042019 sont donc opposables à l’appelante.
La cour confirme le jugement déboutant la société Macca’dam de sa demande tendant à déclarer qu’aucune conditions générales ou dispositions générales ne lui sont opposables.
— sur la mobilisation de la garantie
L’article 27 intitulé 'garantie Q-Pertes exploitation’ des dispositions générales prévoit :
A – LES EVENEMENTS GARANTIS
L’interruption pendant plus de trois jours ouvrés ou la réduction de votre activité professionnelle lorsqu’elle est la conséquence directe de dommages matériels que nous avons indemnisés au titre des garanties :
A- Incendie et événements annexes,
B- Dégâts d’eaux et gel,
C- Événements climatiques,
N- Attentats et actes de terrorisme,
O- Émeutes, Mouvements populaires, Actes de sabotage, Actes de vandalisme,
P- Catastrophes naturelles,
Ou lorsqu’elle résulte d’une impossibilité ou de difficultés matérielles d’accès à votre établissement à la suite d’un incendie ou d’une explosion survenue dans le voisinage de vos locaux professionnels.
Si mention expresse en est faite aux Dispositions Particulières, la garantie est étendue aux conséquences directes de dommages matériels que nous avons indemnisés au titre des garanties :
D – Accidents électriques,
E – Bris de matériels autres qu’informatiques et de bureautique.
La période d’indemnisation est limitée, pour ces évènements, à 3 mois.
B ' NOUS GARANTISSONS
Le paiement d’une indemnité correspondant à la perte de marge brute (y compris la dépréciation des stocks consécutive) résultant, pendant la période d’indemnisation :
' De la baisse du chiffre d’affaires générée par un événement garanti.
' De l’engagement, avec notre accord, des frais supplémentaires d’exploitation mis en 'uvre pour limiter cette baisse.
La garantie 'pertes d’exploitation’ souscrite a donc vocation à couvrir les pertes d’exploitation qui seraient la conséquence d’un dommage matériel lui-même indemnisé car causé par un certain nombre d’évènements expressément listés. Elle suppose, pour donner lieu à indemnisation que l’interruption ou la réduction d’activité résulte d’un dommage matériel et que ce dommage matériel ait été indemnisé par l’assureur au titre d’une ou plusieurs garanties prévues au contrat (incendie, dégâts d’eaux etc.). La société Macca’dam ne se prévaut d’aucun dommage matériel.
La garantie peut être également accordée en cas d’impossibilité matérielle d’accès à l’établissement assuré, mais uniquement lorsque cette impossibilité d’accès est la conséquence d’un incendie ou d’une explosion survenue dans le voisinage, événements non caractérisés en l’espèce.
La garantie 'pertes d’exploitation’ n’a donc nullement vocation à s’appliquer en l’espèce et c’est à juste titre que le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a débouté la société Macca’dam de sa demande de garantie à ce titre et de ses demandes. Le jugement est confirmé.
La cour estime n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamne la partie appelante, qui succombe en son appel, aux dépens. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société Macca’dam et la société Gan Assurances de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Macca’dam aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-260 du 16 mars 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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