Arrêté du 13 mars 2008 pris en application du décret n° 2005-1451 du 24 novembre 2005 fixant l'organisation générale, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition du jury de l'examen professionnel et du concours réservé sur épreuves organisés en faveur des préparateurs en pharmacie titulaires et non titulaires relevant jusqu'au 1er janvier 2004 de la collectivité départementale de Mayotte

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 29 mars 2008
Dernière modification : 29 mars 2008

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La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu la loi de programme n° 2003-660 pour l'outre-mer du 21 juillet 2003 ;
Vu le décret n° 2005-1451 du 24 novembre 2005 fixant les modalités d'intégration et de titularisation dans la fonction publique hospitalière d'agents publics de la collectivité départementale de Mayotte ;
Vu le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière,
Arrête :

TITRE Ier INTÉGRATION DES PRÉPARATEURS EN PHARMACIE TITULAIRES DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ DE MAYOTTE ET DES DISPENSAIRES RELEVANT JUSQU'AU 1er JANVIER 2004 DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE DE MAYOTTE :
Article 1

Les préparateurs en pharmacie titulaires de l'établissement public de santé de Mayotte et des dispensaires relevant jusqu'au 1er janvier 2004 de la collectivité départementale de Mayotte sont intégrés dans le corps des préparateurs en pharmacie hospitalière de la fonction publique hospitalière par inscription sur une liste d'aptitude après réussite à un examen professionnel.
Sont autorisés à participer à l'examen professionnel les préparateurs en pharmacie titulaires du brevet professionnel de préparateur en pharmacie et en fonctions à la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer.

Article 2

Les examens professionnels prévus à l'article 1er sont ouverts par décision du directeur de l'établissement public de santé de Mayotte.
Les avis des examens sont affichés au moins un mois à l'avance dans les services de l'établissement.

Article 3

Les demandes de participation à l'examen doivent parvenir quinze jours au moins avant la date des épreuves au directeur de l'établissement.