Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
L'assuré victime d'un accident du travail, tout en bénéficiant des dispositions de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, conserve pour toute maladie qui n'est pas la conséquence de l'accident, ainsi qu'en cas de grossesse, ses droits aux prestations des titres II et III, pourvu qu'il remplisse, lors de l'accident, les conditions fixées à l'article L. 313-1.
Toutefois, l'assuré ne peut cumuler l'indemnité journalière due en vertu de la législation sur les accidents du travail et l'indemnité journalière prévue par les articles L. 323-4 et L. 331-3. A partir de la guérison ou de la consolidation de la blessure résultant de l'accident du travail, il reçoit l'indemnité journalière prévue par lesdits articles, sans déduction d'un délai de carence, si à cette date la durée de la maladie est déjà égale à ce délai.
[…] Ce faisant, Madame C B en déduit que les conditions posées par les dispositions de l'article R313-3 du Code de la sécurité sociale sont remplies. […] Si l'article L313-2 précise que certaines périodes d'inactivité peuvent être assimilées à des périodes de travail salarié pour l'ouverture des droits aux prestations en renvoyant au décret d'application qui vise les périodes d'accident du travail, cependant, l'article L 371- 3 du code de la sécurité sociale précise que : […] Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens par application de l'article L 144-5 du code de la sécurité sociale.
[…] A l'audience publique du 03 Octobre 2012, devant M. […] La CPAM de l'OISE soutient en premier lieu qu'en dépit de ce texte, les indemnités journalières pour accident du travail perçues par Z A ne sont pas assimilables à des heures travaillées dès lors que la situation de l'assuré n'est pas conforme aux dispositions de l'article L 371-3 du code de la sécurité sociale. […] Cependant, les dispositions de l'article R 313-8-3°, ici applicables, à la différence de celles de l'article R 313-8 1°, n'opèrent aucune distinction selon que les indemnités ont été ou non versées en application de l'article L 161- 8 du même code, de sorte qu'en voulant exclure ces indemnités sur ce fondement, […]
[…] M. X a été employé par la société d'interim Vediorbis pour une mission d'interim qui prenait fin le 3 décembre 2004. […] La société Réunica ne paraît pas contester que M. X avait droit aux prestations du régime pour un arrêt de travail commencé le 16 juin 2005 mais semble prendre prétexte du délai de carence initialement appliqué à tort par la CPAM à compter du 1 er juin 2006 pour considérer qu'il serait question d'un nouvel arrêt de travail. Or il résulte de l'article L.371-3 du code de la sécurité sociale que l'assuré victime d'un accident du travail conserve pour toute maladie qui n'est pas la conséquence de l'accident le droit aux prestations “sans déduction d'un délai de carence”.