Article L377-4 du Code de la sécurité sociale.
Article L377-3
Article L377-5

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au délinquant lorsqu'il aura déjà subi une condamnation pour la même infraction et le tribunal pourra ordonner l'insertion du nouveau jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 7,5 euros.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

NOTA


Code de la sécurité sociale L821-5 : dispositions applicables à l'allocation aux adultes handicapés.

Code de la sécurité sociale L721-8 : dispositions applicables à l'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, L721-14 : ainsi qu'à leur assurance invalidité.

Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 art. 47 III :
dispositions applicables aux pensions prévues au titre II de la présente ordonnance.

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

R441-26 (V) Modifie Code de la sécurité sociale. - art. […] L6314-1 (M) Modifie Code de la sécurité sociale. - art. […] L272-1 (M) Modifie Code de la sécurité sociale. - art. […] L272-2 (V) Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L377-1 (Ab) Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L377-2 (V) Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L377-3 (V) Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L377-4 (V) Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L377-5 (V) Modifie Code de la sécurité sociale. - art. […]

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Décisions6

1Cour d'appel de Rennes, 7 novembre 2012, n° 10/06857Confirmation

[…] Par ailleurs, selon l'article L. 721-8 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de liquidation de la pension de M me G C-X, les dispositions des articles L. 216-1, L. 216-6, L. 217-1, L. 217-2, L. 231-5, L. 231-12, L. 243-4 à L. 243-6, L. 244-1 à L. 244-5, L. 244-7, L. 244-9 à L. 244-11, L. 244-13, L. 244-14, L. 256-1, L. 256-3, L. 256-4, L. 272-1, L. 272-2, L. 281-3, L. 355-2, L. 355-3, L. 377-1, L. 377-2 et L. 377-4 du Code de la sécurité sociale sont applicables, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre, aux personnes, collectivités ou organismes mentionnés audit chapitre.

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 28 mai 2009, n° 0702360NAnnulation

[…] 38-03-04 […] Considérant que l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « 1°/ L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. […] sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. 4°/Les dispositions des articles L. 114-13, L. 377-2 et L. 377-4 sont applicables à l'allocation aux adultes handicapés. 5°/Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. (…) » ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 mars 1990, 89-84.034, InéditRejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 337-1 et L. 377-4 du Code de la sécurité sociale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions ;

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