Irrecevabilité 6 juin 2024
Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 13 mars 2025, n° 24/03925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 6 juin 2024, N° 23/03108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 13/03/2025
****
N° de MINUTE : 25/86
N° RG 24/03925 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VW7R
Ordonnance (N° 23/03108) rendue le 06 Juin 2024 par le Conseiller de la mise en état de Douai
DEMANDEUR AU DEFERE
Monsieur [E] [K]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Maxence Laugier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DEFENDEUR AU DEFERE
SCP Deleplanque Dusart [P] Ghestem Ghestem
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique Vitse-boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Olivier Playoust, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 29 janvier 2025 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufosse
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yasmina Belkaid, conseiller faisant fonction de président de chambre
Stéfanie Joubert, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yasmina Belkaid, conseiller faisant fonction de présidente suite à l’ordonnance du premier président en date du 23 janvier 2025 et Fabienne Dufosse, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance d’incident du 3 février 2022, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé du litige, par laquelle le magistrat chargé de la mise en état a :
débouté la Scp Hugues Deleplanque, Marc Dusart, [W] [P], Antoine Ghestem de sa demande d’annulation de la déclaration d’appel formée le 5 juillet 2023 par M. [E] [K] ;
déclaré irrecevable l’appel formé par M. [E] [K] à l’encontre de la Scp Hugues Deleplanque, Marc Dusart, [W] [P], Antoine Ghestem
condamné M. [E] [K] aux dépens du présent incident ainsi qu’aux dépens de l’instance au fond
débouté M. [E] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la requête en déféré du18 juin 2024, par laquelle M. [K] demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance précitée
déclarer irrecevable sinon débouter la Scp Deleplanque Hugues, Dusart Marc, [P] [W], Ghestem Antoine en toutes ses demandes
condamner la Scp Deleplanque Hugues, Dusart Marc, [P] [W], Ghestem Antoine à régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile
condamner la Scp Deleplanque Hugues, Dusart Marc, [P] [W], Ghestem Antoine à régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les conclusions sur déféré, notifiées le 28 janvier 2025, par lesquelles M. [K], demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance du 6 juin 2024
— déclarer recevable son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 25 mai 2023
déclarer irrecevable sinon débouter la Scp Deleplanque Hugues, Dusart Marc, [P] [W], Ghestem Antoine en toutes ses demandes
subsidiairement, surseoir à statuer dans l’attente de référer au conseiller chargé de la mise en état de toute difficulté liée à la représentation de l’intimée au stade du déféré pour l’application de son ordonnance du 7 novembre 2024
en toute hypothèse, condamner la Scp Deleplanque Hugues, Dusart Marc, [P] [W], Ghestem Antoine à régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile
condamner la Scp Deleplanque Hugues, Dusart Marc, [P] [W], Ghestem Antoine à régler la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [K] soutient que :
Sur la recevabilité du déféré :
— il n’existe pas deux instances, l’une au fond et l’autre en déféré mais une unicité d’instance et la présence de deux numéros de répertoire général ne change rien à l’unicité de la procédure d’appel
— la régularisation de la procédure d’appel résultant de la constitution du mandataire ad hoc le 9 décembre 2024, vaut pour l’ensemble de la procédure, le fond comme de déféré
— l’ordonnance du 7 novembre 2024 désignant le mandataire ad hoc donne
mission de représenter la Scp dans l’instance d’appel couvrant donc le déroulement de cette procédure, fond et déféré
sur la confirmation du débouté de l’exception de nullité de la déclaration d’appel :
— la solution est conforme à la jurisprudence de la cour de cassation selon
laquelle la personnalité morale d’une société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la clôture de celle-ci et aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés sous réserve que ces droits et obligations soient nés avant la liquidation, ce qui est le cas en l’espèce
sur l’infirmation quant à l’irrecevabilité de l’appel
— la cause de la fin de non-recevoir était connue de la Scp dès la première
instance puisque la clôture des opérations de liquidation a eu lieu le 31 décembre 2019 et la publication le 9 juin 2020. Or, admettre l’irrecevabilité de l’appel sans pouvoir revenir sur l’irrecevabilité des écritures de la Scp en première instance remet en cause le jugement entrepris de sorte que l’incident en cause d’appel devait se heurter à l’incompétence du conseiller de la mise en état. D’autre part, la Scp n’avait plus qualité pour élever son incident, qui sera donc jugé irrecevable. Enfin, la représentation de la Scp par un mandataire ad hoc désigné par l’ordonnance du 7 novembre 2024rend sans objet l’incident et l’appel n’encourt pas d’irrecevabilité
sur la demande de dommages et intérêts :
— le motif de l’incident remonte au 9 juin 2020 et a été soulevé pour la
première fois le 14 mars 2024.
— Le préjudice résulte de la perte de chance de purger l’incident dès la
première instance et sous réserve des voies de recours ainsi perdues, des frais d’appel et du préjudice moral
— ces dommages et intérêts peuvent également être regardés comme punitifs
d’un comportement déloyal.
Vu les conclusions récapitulatives en réponse sur déféré notifiées le 29 janvier 2025 par lesquelles la Scp Hugues Deleplanque, Marc Dusart, [W] [P], Antoine Ghestem (ci-après la Scp notariale) demande à la cour, au visa des articles 117, 118 et 119 du code de procédure civile, de :
déclarer irrecevable le déféré de M. [K]
rejeter les prétentions de M. [K], l’en débouter
à défaut,
à titre principal,
— infirmer l’ordonnance du 6 juin 2024 en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande d’annulation de la déclaration d’appel du 5 juillet 2023
— en conséquence, déclarer nulle cette déclaration d’appel
A titre subsidiaire, vu l’article 32 du code de procédure civile,
confirmer l’ordonnance du 6 juin 2024 en ce qu’elle déclare irrecevable l’appel formé par M. [K]
en toute hypothèse,
rejeter toutes prétentions de M. [K]
dire que celui-ci supportera la charge de ses propres dépens.
La Scp notariale fait valoir que :
Sur la recevabilité du déféré :
— le mandataire ad hoc en charge de la représenter n’a été assigné en intervention forcée que dans le cadre de l’instance d’appel au fond et non dans l’instance de déféré
— le recours de M. [K] à l’encontre de l’ordonnance du 6 juin 2024 est donc irrecevable alors que celui-ci s’est limité à solliciter la désignation d’un mandataire ad 'hoc dans le cadre de la seule instance d’appel pendant devant la cour sous le numéro de RG 23/3108 sans qu’il n’ait fait état dans sa requête de la procédure de déféré
— dès lors la demande de sursis à statuer, qui ne peut avoir pour objet de pallier sa carence, doit être écartée
Sur l’infirmation de l’ordonnance qui rejette l’exception de nullité de la déclaration d’appel :
l’action a été introduite à l’encontre de la Scp le 26 avril 2019 et celle-ci a été dissoute à compter du 31 décembre 2019 puis radiée le 9 juin 2020
la déclaration d’appel est donc affectée d’un vice de fond puisque qu’elle ne disposait plus de la capacité d’agir en justice
subsidiairement, sur la confirmation de l’ordonnance qui a déclaré l’appel irrecevable :
la Scp ne pouvait plus agir procéduralement à défaut de liquidateur et cette situation n’a pas été régularisée dans le cadre du déféré, la mission du mandataire ad 'hoc ne portant que sur la représentation de la Scp dans le cadre de l’instance au fond et en toute hypothèse, la désignation du mandataire ad’hoc est intervenue postérieurement à la notification de la déclaration d’appel
or, cette désignation ne peut rétroactivement avoir pour effet de régulariser la déclaration d’appel
sur la demande de dommages et intérêts de M. [K] :
elle n’a pas eu conscience de l’impact procédural de sa dissolution
la demande à hauteur de 5 000 euros est manifestement exagérée au regard des diligences accomplies
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête en déféré
Selon l’article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
Aux termes de l’article 913-8 du code de procédure civile, la requête en déféré, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
L’article 57 dispose que la requête contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.
Les articles 54 et 57 du code de procédure civile figurent au chapitre I intitulé « la demande initiale » du titre IV intitulé « la demande en justice ».
Ainsi que le soutient à juste titre M. [K], la requête en déféré est un acte de procédure qui s’inscrit dans le déroulement de la procédure d’appel et n’ouvre pas une instance autonome. (cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 janvier 2018 / n° 16-23.992).
N’introduisant pas une demande initiale au sens de l’article 54 du code de procédure civile, elle n’est donc pas directement soumise aux dispositions des articles 54 et 57 du code de procédure civile.
Le formalisme de la requête en déféré est régi par l’article 916 qui emprunte à l’article 57 le seul énoncé des mentions qui doivent y figurer, sans édicter de sanction spécifique à leur omission, la seule sanction prévue par ce texte consistant en une irrecevabilité de la requête en cas d’omission de l’indication de la décision déférée ou de l’exposé des moyens.
Cette requête en déféré, qui n’est pas critiquée dans sa forme au regard des dispositions des articles 913-8 et 57 du code de procédure civile, a bien a été reçue au greffe par voie électronique conformément à l’article 930-1 du même code, et dans le délai de quinze jours prévu par l’article 916 susvisé.
Celle-ci est donc recevable.
Sur l’exception de nullité de l’appel
Selon l’article 118 du même code, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement, et selon l’article 121, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Conformément à l’article 117, alinéa 2 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice.
Selon l’article L 237-2 du code de commerce, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la clôture de celle-ci.
Par exception, même après la clôture de la liquidation et sa publication, si une procédure est en cours à cette date, sa personnalité morale subsiste aussi longtemps que des droits et obligations à caractère social n’ont pas été liquidés conformément aux dispositions des articles 1844-8 du code civil et L. 237-2 du code de commerce.
En l’espèce, il résulte d’un extrait Kbis du registre du commerce de la Scp notariale, à jour au1er janvier 2024, que cette société a fait l’objet d’une dissolution amiable, à compter du 31 décembre 2019, que les opérations de liquidation ont été clôturées le même jour selon procès-verbal du 28 février 2020 et que ladite société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 9 juin 2020.
La SCP notariale, bien que liquidée depuis le 31 décembre 2019 et radiée, a conservé sa personnalité morale, et, partant sa qualité pour défendre à l’action en cours depuis le 26 avril 2019, date à laquelle M. [K] l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Lille en responsabilité et réparation.
L’exception de nullité de la déclaration d’appel sera donc rejetée.
L’ordonnance déférée sera ainsi confirmée sur ce point.
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il résulte en outre de l’article 122 du même code que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité.
L’absence de personnalité juridique d’une personne morale consacre un défaut de qualité pour défendre à l’action.
La déclaration d’appel signifiée à une personne n’ayant pas qualité à agir ou à défendre en raison de l’absence de pouvoir pour représenter la société constitue une fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir.
En vertu de l’article 126 dans le cas où la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsqu’avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
En l’espèce, M. [K] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 25 mai 2023 en intimant la Scp notariale dont il a été rappelé qu’elle avait été liquidée le 31 décembre 2019 puis radiée.
Par acte du 21 juin 2024, M. [K] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir désigner un mandataire ad’hoc avec mission de représenter la Scp notariale et, par ordonnance du 7 novembre 2024, Maître [W] [P], notaire, a été désigné à cet effet.
Puis, par acte du 2 décembre 2024, M. [K] a fait assigner le mandataire ad’hoc, es qualité, en intervention.
L’intérêt à agir s’apprécie au jour de la déclaration d’appel et ne peut dépendre de circonstances postérieures.
Or, à la date de la déclaration d’appel ouvrant l’instance d’appel, la Scp notariale n’était pas valablement représentée par le mandataire liquidateur et la mise en cause de Maître [W] [P], intervenue postérieurement à l’expiration du délai d’appel, n’a pas eu pour effet de régulariser la fin de non-recevoir.
Dans ces conditions, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a déclaré l’appel irrecevable.
Outre que la demande de dommages et intérêts formulée par M. [K] devant la cour statuant sur déféré n’a pas été préalablement soumise au conseiller de la mise en état, celle-ci, étant devenue sans objet compte tenu de l’issue de la procédure, sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens de l’arrêt conduit :
d’une part à confirmer l’ordonnance attaquée sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
d’autre part, à condamner M. [K], outre aux dépens du déféré et le débouter de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare la requête en déféré recevable ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 6 juin 2024 par le conseiller de la mise en état ;
Condamne M. [E] [K] aux dépens du présent déféré ;
Condamne M. [E] [K] à payer à la Scp Hugues Deleplanque, Marc Dusart, [W] [P], Antoine Ghestem la somme de 1 000 euros d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires de M. [E] [K].
Le Greffier Le Président
F. Dufossé Y. Belkaid
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