Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3 avr. 2025, n° 2500507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500507 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 14 février 2025, Mme D C doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice d’attribuer à l’enfant B A un accompagnant d’élève en situation de handicap à titre individuel.
Elle soutient que l’attribution au profit de l’enfant B A d’un accompagnant d’élève en situation de handicap à titre individuel est urgent afin de l’aider dans sa scolarité et que l’administration est informée de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale de l’autonomie des Alpes-Maritimes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement des dispositions précitées d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Mme D C doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice d’attribuer à l’enfant B A un accompagnant d’élève en situation de handicap à titre individuel.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 111-1 du code de l’éducation :
« () Le service public de l’éducation () veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction. () ». L’article L. 111-2 du même code dispose : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. () Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 112-1 : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire () aux enfants () présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place des moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants () en situation de handicap ». L’article L. 112-2 de ce code dispose : « Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant () en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre (). Cette évaluation est réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. () En fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant () en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l’accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation ». Et aux termes du premier alinéa de l’article L. 131-1 du même code : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ». Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que, d’une part, le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d’autre part, le caractère obligatoire de l’instruction s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à cet égard à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
4. En l’espèce, si la requérante soutient que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale de l’autonomie des Alpes-Maritimes aurait attribué à son fils B A une aide humaine individuelle aux élèves handicapés valable du 17 septembre 2024 jusqu’au 31 juillet 2027, elle ne verse au dossier aucune décision en ce sens, ainsi que le fait valoir la rectrice de l’académie de Nice en défense, se bornant à verser au dossier une simple proposition de plan personnalisé de compensation du handicap émise par la commission en cause et un projet personnalisé de scolarisation rédigé le 16 janvier 2024, auxquels elle n’établit au demeurant pas avoir donné suite. Dans ces conditions, Mme C ne peut être regardée comme établissant, en l’état de l’instruction, que la mesure sollicitée revêtrait un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions de Mme C doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 3 avril 2025
Le juge des référés
Signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, le greffier
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