Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 1 (V)
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2.
Cette définition résulte de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale. En pratique, plusieurs critères doivent être réunis. Un événement soudain L'accident du travail suppose un fait précis et daté. Il peut s'agir : - d'une chute ; - d'un malaise ; - d'un faux mouvement ; - d'un choc ; - d'une agression ; - d'un événement traumatique survenu pendant le travail. Contrairement à la maladie professionnelle, l'accident du travail résulte d'un événement soudain. Une lésion physique ou psychique L'accident doit avoir provoqué une atteinte à la santé.
Lire la suite…L.411-1 du Code de la sécurité sociale), y compris à 800 km du siège. Concrètement : si aucune clause ni avenant n'encadre le lieu de télétravail, et si le salarié se blesse pendant sa plage de travail depuis un gîte, l'employeur devra prouver que l'accident est détaché du travail — charge quasi impossible à renverser. […] L'article L.1222-9 du Code du travail le définit comme une organisation reposant soit sur un accord collectif, soit, à défaut, sur une charte élaborée par l'employeur après avis du CSE. […]
Lire la suite…[…] Madame [T] [F], demeurant [Adresse 1] […] Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
[…] Mais par des motifs pertinents que les débats en appel n'ont pas remis en cause et que la cour adopte, le premier juge ayant constaté d'une part, que la caisse produisait tous les arrêts de travail prescrits à M me X, lesquels ne mettaient en évidence aucune rupture dans la continuité des soins et d'autre part, que les éléments de contestation invoqués par l'employeur, dont le référentiel de la sécurité sociale, ne permettaient pas de rapporter la preuve que les arrêts de travail étaient imputables à une cause totalement étrangère au travail, en a déduit exactement que l'employeur ne détruisait pas la présomption d'imputabilité résultant des dispositions des articles L 411-1, L 431-1, L 433-1 du code de la sécurité sociale.
[…] — condamné la société [9] à payer à la CPAM de l'Yonne la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, […] Elle fait valoir que la présomption d'imputabilité instituée à l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale est une présomption simple qui peut être renversée par la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ; que comme le décrit M. [Z], son supérieur hiérarchique, dans une attestation communiquée devant la Cour, Mme [L] a subitement présenté un malaise vers 11 heures, suivi d'un arrêt cardiaque ; que les personnes présentes ont pratiqué un massage cardiaque et ont posé un défibrillateur ; qu'elles ont pu la ranimer, […]
L'électrocution, un accident du travail avant d'être une faute du salarié Le choc électrique survenu pendant l'intervention est, par présomption, un accident du travail au sens de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale : fait accidentel, survenu au temps et au lieu de travail, causant une lésion. Cette qualification déclenche la présomption d'imputabilité au bénéfice du salarié. […] Faute de ces éléments, le licenciement s'effondre — et le salarié touche l'indemnité de l'article L.1235-3, dont le plancher et le plafond varient selon l'ancienneté (barème dit « Macron »). […]
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