Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : Décret n°2011-2036 du 29 décembre 2011 - art. 1
Les produits des établissements publics de santé sont recouvrés :
1° Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;
2° Soit en vertu de titres de recettes émis et rendus exécutoires par le directeur de l'établissement.
Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.
Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.
[…] Selon l'article 9 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les ordonnateurs prescrivent l'exécution des recettes et des dépenses. ». Par ailleurs, en application de l'article R. 6145-54-4 du code de la santé publique, les produits des établissements publics de santé son recouvrés " 1° Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ; 2° Soit en vertu de titres de recettes émis et rendus exécutoires par le directeur de l'établissement. ". […] 4. […]
[…] 61-06-04 […] — le groupement dans le cadre duquel a fonctionné le service des urgences n'ayant pas la personnalité morale, aucun titre de recette ni acte d'exécution forcée ne lui est opposable ; la créance qui en est l'objet est donc incertaine dans son principe, le défaut d'existence juridique du groupement ne permettant pas au centre hospitalier de la Côte Fleurie de faire adresser une opposition à tiers détenteur à l'établissement bancaire du groupement en application de l'article R. 6145-54-4 du code de la santé publique ; […] — ils sont également dépourvus des mentions obligatoires prévues à l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
[…] – le jugement est irrégulier : il est intervenu en méconnaissance de l'article R. 611-1 du code de justice administrative et du principe du contradictoire dès lors que le seul mémoire produit par le comptable public ne lui a pas été communiqué ; il est entaché d'erreurs de droit au regard des dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article R. 6145-54-4 du code de la santé publique, […] elle maintiendra l'exigibilité de la créance en retenant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 6145-9 et R. 6145-54-4 du code de la santé publique qu'en matière contractuelle le centre hospitalier peut soit émettre un titre de recettes soit demander directement au juge de condamner le débiteur au paiement de sa dette contractuelle.