Entrée en vigueur le 26 février 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 24
La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut accorder des ristournes sur la cotisation ou imposer des cotisations supplémentaires dans les conditions fixées par arrêté interministériel, pour tenir compte selon le cas, soit des mesures de prévention ou de soins prises par l'employeur, soit des risques exceptionnels présentés par l'exploitation, révélés notamment par une infraction constatée en application de l'article L. 611-10 du code du travail ou résultant d'une inobservation des mesures de prévention prescrites en application des articles L. 422-1 et L. 422-4 du présent code.
La cotisation supplémentaire est due à partir de la date à laquelle ont été constatés les risques exceptionnels ci-dessus mentionnés. Son taux, la durée pendant laquelle elle est due et son montant forfaitaire minimal sont fixés par arrêté.
L'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article fixe le pourcentage du montant des cotisations d'accidents du travail et des maladies professionnelles et la part minimale du produit des cotisations supplémentaires qui doivent être affectés à l'attribution des ristournes et des avances prévues à l'article L. 422-5.
La décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail est susceptible de recours devant la commission mentionnée à l'article L. 242-5.
En cas de carence de la caisse, l'autorité compétente de l'Etat peut statuer, sauf recours devant ladite commission.
En cas de réalisation partielle des mesures de prévention prescrites par la Carsat, le juge ne peut réduire le montant de la cotisation supplémentaire imposée à la cotisante en deçà du taux minimum mentionné à l'article 8 de l'arrêté du 9 décembre 2010 auquel renvoie l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale. Après avoir adressé à une société une injonction de réaliser certaines mesures de prévention, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) des Pays de la Loire lui a notifié sa décision de majorer son taux de cotisation de 25 %.
Lire la suite…En cas de réalisation partielle des mesures de prévention prescrites par la Carsat, le juge ne peut réduire le montant de la cotisation supplémentaire imposée à la cotisante en deçà du taux minimum mentionné à l'article 8 de l'arrêté du 9 décembre 2010 auquel renvoie l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale. Après avoir adressé à une société une injonction de réaliser certaines mesures de prévention, la caisse d'assurance retraite et de (...) Cet article est réservé aux abonnés Vous êtes abonné ? Identifiez-vous Vous souhaitez vous abonner ?
Lire la suite…[…] application de l'article L.242-7 du même code), […] que les inspecteurs du recouvrement ont consulté sur place lors du contrôle les 'contrats de retraite et de prévoyance ( article 82 et 83 code général des impôts)' et ont procédé à un redressement portan sur 'retraite à cotisations définies: contrat conclu avant le 1er janvier 2005- limite d'exonération' au visa de ' l'article L.242 -1 alinéa 5 et de l'article D. 242 -1 ancien du code de la sécurité sociale […]
[…] pour l'une d'elles, supposait la signature d'un procès-verbal avec une société défaillante, le maintien des majorations était justifié dans sa totalité, la Cour nationale a méconnu son office en violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 143-1 et L. 242-7 du code de la sécurité sociale. » […] 7. […]
[…] sur la cotisation supplémentaire pouvant éventuellement être mise à la charge de l'employeur, compte tenu de risques exceptionnels présentés par l'exploitation et par application de l'article L242-7 du code de la sécurité sociale ; qu'aucune sanction de ce type ne lui a été infligée ; […] — pour l'employeur, aux termes des articles L 452-1 et R 452-1 du code de la sécurité sociale, une cotisation supplémentaire qui ne peut être perçue pendant plus de vingt ans et son taux excéder ni 50 % de la cotisation de l'employeur ni 3 % des salaires servant de base à cette cotisation ; […] sont énoncées aux articles L241-5, L241-5-1, R242-6-1, D242-6-1 à D 242-6-18 du code de la sécurité sociale ;