Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Dans une décision du 9 février 2017, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 412-6 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale dont il résulte du second que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne peut être engagée qu'à l'encontre de l'employeur de la victime. […]
Lire la suite…Elle vise les articles L 412-6 et L 452-1 de la Sécurité Sociale, considérant qu'il résulte de ce dernier texte que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne peut être engagée qu'à l'encontre de l'employeur de la victime. Elle ajoute que la qualité d'employeur de la société utilisatrice n'était pas caractérisée. L'article L 452-1 du Code du Travail prévoit que la responsabilité de l'employeur peut se trouver engagée en raison, non seulement de sa propre faute inexcusable, mais également de celle des personnes qu'il s'est substituées dans la direction.
Lire la suite…[…] — condamner, en application des articles L. 452-1 et L. 412-6 du Code de la Sécurité Sociale, la Société CNH INDUSTRIAL FRANCE, à garantir la société RANDSTAD de toutes les condamnations qui seront prononcées au titre de l'éventuelle faute inexcusable (majoration de rente et préjudices extra patrimoniaux), tant en principal qu'en intérêts et frais; […] Aux termes de l'article L.412-6 du code de la sécurité sociale, pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. […]
[…] [Localité 6] […] Selon l'article L. 412-6 du Code de la sécurité sociale, toute personne que l'utilisateur de travail temporaire se substitue dans la direction du salarié mis à disposition est considérée comme substituée à l'employeur, lequel demeure tenu des obligations lui incombant, sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer dans les conditions de l'article L. 241-5-1 du même code contre l'auteur de la faute inexcusable. Selon l'article L.412-6 du Code de la sécurité sociale, pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] pour écarter la garantie sollicitée par l'entreprise de travail temporaire, que ledit surcoût ne relevait pas des dispositions des articles L.241-5-1 et R.242-6 du Code de la sécurité sociale, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L.241-5-1, R.242-6-1 et L.412-6 du Code de la sécurité sociale. ALORS QUE 3°) dans ses conclusions d'appel, la société Randstad faisait valoir que les entreprises de travail temporaire sont fondées à engager une action en remboursement auprès de l'entreprise utilisatrice en cas de cotisations supplémentaires sur le fondement de l'article L.412-3 du Code de la sécurité sociale (conclusions d'appel p. 13, […]
𝐋𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐞 𝘼𝙧𝙩𝙞𝙘𝙡𝙚𝙨 𝙇. 412-6, 𝙇. 452-2 𝙚𝙩 𝙇. 452-3 𝙙𝙪 𝙘𝙤𝙙𝙚 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙨𝙚́𝙘𝙪𝙧𝙞𝙩𝙚́ 𝙨𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙚 Les sommes dues en réparation des préjudices subis par la victime d'un accident du travail, en cas de faute inexcusable de l'employeur, sont 𝐯𝐞𝐫𝐬𝐞́𝐞𝐬 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚̀ 𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐜𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐝𝐞 𝐥'𝐚𝐜𝐜𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐮 𝐭𝐫𝐚𝐯𝐚𝐢𝐥 𝐩𝐚𝐫 𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐢𝐬𝐬𝐞, laquelle en récupère, le cas échéant, le montant auprès de l'employeur.
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