Annulation 19 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 19 janv. 2017, n° 1501785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 1501785 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 3 juillet 2014 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NÎMES
N° 1501785 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme C
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Z Y
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Nîmes
(3ème chambre) M. Philippe X Rapporteur public
___________
Audience du 6 janvier 2017 Lecture du 19 janvier 2017 __________ 67 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 juin 2015, 21 août 2015, 19 novembre 2015 et 27 juillet 2016, Mme C, représentée par la SCP Bernard Hugues Jeannin Petit, demande au tribunal :
1) d’annuler les décisions implicites par lesquelles la commune de Châteauneuf-de- Gadagne a, à la suite des demandes qu’elle a présentées en ce sens le 1er août 2012 et les 3 et 26 février 2015, refusé d’exécuter des travaux sur le rempart communal sur lequel repose sa maison d’habitation ;
2) d’enjoindre à la commune de Châteauneuf-de-Gadagne d’effectuer lesdits travaux, tels que préconisés par l’expert, selon devis actualisé, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3) de condamner solidairement la commune de Châteauneuf-de-Gadagne et la société Groupama Méditerranée à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance, ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
4) de mettre à la charge solidaire de la commune de Châteauneuf-de-Gadagne et de la société Groupama Méditerranée une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son recours n’est pas tardif, aucune décision expresse ne lui ayant été opposée ;
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- la circonstance que les conclusions à fin d’injonction qu’elle avait présentées dans sa première requête, de nature indemnitaire, aient été rejetées ne fait pas obstacle à ce qu’elle présente une nouvelle demande d’injonction accessoire à ses conclusions d’annulation ;
- la responsabilité sans faute de la commune est engagée à raison des dommages que présente son habitation, ainsi que l’a déjà jugé le tribunal, ces dommages résultant d’une fuite du réseau communal d’évacuation des eaux pluviales ; elle est tiers par rapport à ce réseau et aucune faute ou acceptation de risque ne peut lui être reprochée, la commune ne pouvant se prévaloir de la faute d’un tiers ; en outre le défaut d’entretien normal du réseau d’évacuation est établi ;
- elle ne peut réaliser les travaux nécessaires au confortement de sa maison tant que la commune ne procède pas au renfort du rempart ; l’état de sa maison s’aggrave et cela, d’une part, accroit le risque d’instabilité, d’autre part, accroît le coût des travaux à entreprendre ;
- sa demande n’est pas prescrite ;
- elle subit un préjudice de jouissance et un préjudice moral du fait de cette situation ;
- la société Groupama ne peut exclure sa garantie, faute de précision de son article 8- 10, conformément à l’article L. 113-1 du code des assurances ; en tout état de cause les dommages sont imputables à un élément incertain.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 août 2015 et 15 septembre 2015, la commune de Châteauneuf-de-Gadagne, représentée par Me Mouret, conclut :
1) au rejet de la requête ;
2) à ce que Mme C soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
3) à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4) à ce que la société Groupama Méditerranée la garantisse de toute condamnation.
Elle soutient que :
- la demande est irrecevable dès lors qu’elle souffre de l’exception de litispendance, le jugement du tribunal de céans ayant fait l’objet d’un appel pendant devant la cour administrative d’appel de Marseille ;
- la requête est non fondée dans les moyens qu’elle soulève ;
- sa responsabilité ne peut plus être engagée, la prescription étant acquise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2016, la société Groupama Méditerranée, représentée par Me Bonnenfant, conclut au rejet de la requête et des conclusions présentées à son encontre par la commune de Châteauneuf-de-Gadagne, ainsi qu’à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la partie succombant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive et ayant un objet identique à celle jugée par le tribunal de céans le 3 juillet 2014, pour laquelle un appel est pendant ;
- les demandes formées à son encontre sont irrecevables, aucune mise en cause ne pouvant avoir lieu dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir ;
- les demandes présentées à son encontre sont non fondées dans les moyens qu’elles soulèvent.
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Les parties ont été informées, par une lettre du 21 juillet 2016, qu’en application du 2ème alinéa de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d’appeler l’affaire avant la fin du mois de janvier 2017 et que l’instruction pourrait être close à partir du 15 septembre 2016 sans information préalable.
Un avis d’audience, portant clôture de l’instruction immédiate en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, a été adressé aux parties le 6 décembre 2016.
Un mémoire a été enregistré dans les intérêts de la commune de Châteauneuf-de- Gadagne, le 3 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Par une décision du 3 janvier 2017, prise en application de l’article R. 222-24, 2ème alinéa du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. X pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public, en remplacement de M. L’hôte, empêché.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y,
- les conclusions de M. X, rapporteur public,
- et les observations de Me Petit, représentant Mme C, et de Me Mouret, représentant la commune de Châteauneuf-de-Gadagne.
1. Considérant que Mme C est propriétaire d’une maison de village ancienne, rue du Portail de Thor à Châteauneuf-de-Gadagne, construite sur un rempart communal du XIVème siècle ; que dans le courant de l’année 2010, elle a constaté la fissuration des murs de cette maison et a dû faire exécuter des travaux conservatoires afin de préserver l’intégrité de l’immeuble ; que, par un jugement du 3 juillet 2014, à l’encontre duquel un appel est pendant devant la cour administrative d’appel de Marseille, le tribunal de céans a estimé que ces dommages étaient dus à des fuites de canalisations communales d’eaux pluviales à l’origine d’une perte de portance des assises de la maison et d’un déchaussement du sol à la base du rempart, ayant engendré un poinçonnement progressif de l’ouvrage dans le sol et l’apparition de lézardes ; qu’il a, en conséquence, condamné solidairement la commune de Châteauneuf-de- Gadagne et la société Groupama Méditerranée, son assureur, à indemniser la requérante des dommages subis ; que, par la présente requête, Mme C demande notamment au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles la commune a refusé, suite aux demandes qu’elle a présentées en ce sens les 1er août 2012, 3 et 26 février 2015, de procéder à des travaux de confortement du rempart ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir :
2. Considérant que dès lors que la commune n’a pas accusé réception des demandes de réalisation de travaux présentées par Mme C, et n’a ainsi pas porté à sa connaissance les voies et
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délais de recours à l’encontre des décisions implicites de rejet susceptibles de naître de son silence, aucune tardiveté ne saurait être opposée à la présente action ;
3. Considérant qu’ainsi que l’a relevé le tribunal de céans dans son jugement du 3 juillet 2014, Mme C n’avait pas présenté, dans cette précédente instance, de conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle la commune de Châteauneuf-de-Gadagne avait implicitement refusé de procéder aux travaux de confortement du rempart d’assise, préconisés par l’expert afin de remédier aux désordres affectant sa maison ; qu’il ne saurait dès lors être opposé à la présente action une exception de litispendance ; que la fin de non-recevoir opposée à cet égard en défense doit être rejetée ;
En ce qui concerne le bien-fondé des décisions attaquées :
4. Considérant que la commune de Châteauneuf-de-Gadagne ne saurait utilement, pour contester le bien-fondé d’un recours pour excès de pouvoir, invoquer les dispositions de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
5. Considérant qu’il ressort du rapport de l’expertise prescrite par le juge des référés du tribunal de céans que des travaux préalables de confortement du rempart sur lequel est assise la maison de Mme C sont indispensables pour remédier aux désordres affectant cette maison ; que le rempart, qui est déchaussé à sa base du fait des infiltrations et de ce fait déstabilisé, sert effectivement de fondation au mur Est de l’habitation ; que si des travaux conservatoires ont été réalisés en 2011 pour assurer la pérennité de l’immeuble, ceux-ci ne constituent pas une solution durable et il ressort des pièces fournies par la requérante, et non contestées, que son immeuble continue de se dégrader ; que Mme C, en achetant une maison ancienne construite sur des remparts du XIVème siècle et sous laquelle passe le réseau d’évacuation des eaux pluviales de la commune, ne s’est en tout état de cause pas placée dans une situation illégitime ou de risque accepté ; que dès lors, dans la mesure où l’état de l’ouvrage public empêche Mme C de procéder utilement aux réparations requises sur son habitation et alors même que la collectivité ne serait, ainsi que cela est soutenu devant la cour administrative d’appel, pas responsable des dommages survenus à l’habitation, la commune de Châteauneuf-de-Gadagne ne pouvait légalement refuser de réaliser les travaux de stabilisation du rempart préconisés par l’expert ; que les décisions implicites de rejet des demandes présentées par Mme C les 1er août 2012, 3 et 26 février 2015, doivent dès lors être annulées ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » ;
7. Considérant que la présente décision implique nécessairement que la commune de Châteauneuf-de-Gadagne fasse procéder aux travaux requis ; qu’un délai de trois mois pour qu’elle les engage paraît approprié ; qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
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Sur les conclusions indemnitaires :
8. Considérant que si Mme C présente des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice moral qu’elle subit du fait de l’état de son habitation et de la résistance qu’elle estime abusive de la part de la commune, il est constant qu’elle présentait déjà de telles conclusions au cours de l’instance ayant donné lieu au jugement du 3 juillet 2014 ; que ces conclusions ont été actualisées devant la cour administrative d’appel ; qu’un même préjudice à raison des mêmes faits ne peut faire l’objet d’une demande d’indemnisation concomitamment devant deux juridictions ; que la demande de Mme C doit dès lors être rejetée comme irrecevable ;
Sur les conclusions d’appel en garantie :
9. Considérant que le présent jugement qui annule les décisions de la commune de Châteauneuf-de-Gadagne et lui enjoint de procéder à des travaux ne prononce pas, à l’encontre de celle-ci, de condamnation dont elle pourrait être garantie par la société Groupama Méditerranée au titre du contrat de garantie des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile souscrit auprès de cette société ; que ses conclusions à fin d’appel en garantie doivent ainsi, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir, être rejetées ;
Sur les conclusions reconventionnelles de la commune de Châteauneuf-de-Gadagne :
10. Considérant que les conclusions de la commune de Châteauneuf-de-Gadagne tendant à la condamnation de Mme C pour recours abusif ne sont assorties d’aucune justification ; qu’elles doivent, par suite, en tout état de cause, être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que la commune de Châteauneuf-de-Gadagne et la société Goupama Méditerranée demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions au bénéfice de la société Groupama Méditerranée ; qu’il y a lieu, en revanche d’en faire application au bénéfice de Mme C et, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-de-Gadagne une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions par lesquelles la commune de Châteauneuf-de-Gadagne a refusé, suite aux demandes présentées par Mme C en ce sens les 1er août 2012, 3 et 26 février 2015, de procéder à des travaux de confortement du rempart, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Châteauneuf-de-Gadagne d’engager les travaux de confortement du rempart tels que préconisés dans le rapport de l’expertise prescrite
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par ordonnance n° 1002026 du 30 septembre 2010, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Châteauneuf-de-Gadagne versera à Mme C la somme de
1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à la commune de Châteauneuf- de-Gadagne et à la société Groupama Méditerranée.
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