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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, JEX, 9e ch. civ., 10 sept. 2015, n° 15/07017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 15/07017 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : 15/07017
AFFAIRE : Y X / S.A.R.L. LIVRAMEDOM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2015
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame CHAPUS-BERARD, Vice-Président
GREFFIER : Madame DELMAS, F.F. de Greffier
DEMANDEUR
Monsieur Y X
né le […] à […]
représenté par la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Karine SILLAM, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LIVRAMEDOM, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Axel POULAIN, avocat au barreau de MARSEILLE
NATURE DE LA DECISION : CONTRADICTOIRE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 13 Août 2015 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2015, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PRETENTIONS
M. Y X a saisi le juge de l’exécution pour voir annuler la saisie conservatoire pratiquée par la SARL LIVRAMEDOM sur les parts sociales dont il est titulaire, le 19 mai 2015, et subsidiairement, pour voir ordonner la main-levée de cette mesure.
Vu l’exploit délivré le 16 juin 2015 par M. X à la société LIVRAMEDOM
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2015
L’affaire, initialement prévue pour être évoquée le 9 juillet 2015, a été renvoyée au
13 août 2015 et a été débattue contradictoirement à cette date.
MOTIFS
La société LIVRAMEDOM, dont M. Y X était le gérant jusqu’au
4 février 2013, a fait pratiquer à la saisie des droits d’associés dont ce dernier est titulaire à hauteur de 15 % du capital, le 19 mai 2015 ; cette saisie a été dénoncée à M. X le 20 mai 2015.
Pour fondement de cette mesure, la société LIVRAMEDOM se prévaut d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de MARSEILLE le 8 avril 2015, qui condamne M. Y X à lui payer la somme de 104 500 € correspondant à des rémunérations indues et 4 366,18 € en remboursement de versements injustifiés.
M. X a exercé l’action en suspension de l’exécution provisoire de ce jugement, mais M. Le Président de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a rejeté cette demande par arrêt du 12 août 2015 .
Il a engagé la présente action devant le juge de l’exécution pour voir annuler la saisie pratiquée sur les parts sociales de la société LIVRAMEDOM dont il est titulaire, ou subsidiairement à sa nullité, en invoquant que la saisie est irrégulière puisque le code de commerce interdit l’achat par une SARL de ses propres parts (article L 223-34
al. 4).
Cet argument n’est pas fondé. En effet, tout créancier peut faire procéder à la saisie et à la vente des biens incorporels dont son débiteur est titulaire, pourvu qu’il soit muni d’un titre exécutoire qui constate une créance liquide et exigible.
Ce qui est le cas en l’espèce, puisque la société LIVRAMEDOM peut se prévaloir d’un jugement qui condamne M. X à lui payer près de 110.000 €, dont le caractère exécutoire vient d’être confirmé par la Cour d’Appel, qui a rejeté la suspension d’exécution sollicitée.
L’article L 223-34 du code de commerce n’est pas susceptible d’entacher de nullité la saisie pratiquée : la société LIVRAMEDOM fera vendre les parts suivant la procédure prévue par les statuts, ce qui ne l’empêche pas de pouvoir saisir les parts dans sa propre société, en application de l’article R 232-1 du code des procédures d’exécution.
Quant à la mainlevée, elle est tout aussi injustifiée : non seulement le jugement du tribunal de commerce est exécutoire immédiatement, mais M. X a invoqué lui même devant la Cour d’Appel qu’il ne disposait pas des ressources nécessaires pour régler les sommes mises à sa charge ; ce qui conforte la société LIVRAMEDOM dans le bien fondé d’une mesure conservatoire.
En conséquence, M. X sera débouté de sa demande en nullité de la saisie ainsi que de celle en main-levée.
L’équité commande que M. X soit condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile à payer à la société LIVRAMEDOM la somme de 1.500 € outre qu’il supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Par décision publique, contradictoire, en premier ressort
— DEBOUTE M. Y X de sa demande en nullité de la saisie des droits d’associés et valeurs mobilières pratiquée le 19 mai 2015 sur requête de la société LIVRAMEDOM
— DEBOUTE M. Y X de sa demande en main-levée
— CONDAMNE M. Y X À payer la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNE M. Y X aux dépens
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DUJUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 10 SEPTEMBRE 2015
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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