Infirmation partielle 6 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 8e ch. c, 6 déc. 2018, n° 16/09909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/09909 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 2 mai 2016, N° 2015F00805 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique PONSOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SOCIETE GENERALE c/ SARL LENNY TRANSPORT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 06 DECEMBRE 2018
N° 2018/442
Rôle N° RG 16/09909 – N° Portalis DBVB-V-B7A-6WAO
C/
Z X
C Y
G-H I
SARL B TRANSPORT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LASTELLE
Me GEMSA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 02 Mai 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2015F00805.
APPELANTE
Prise en la personne de son représentant légal,
Dont le siège est […]
représenté représentée par Me François LASTELLE de l’ASSOCIATION VIVIANI P. LASTELLE F, avocat au barreau de NICE.
INTIMES
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
représenté par Me Nicolas GEMSA, avocat au barreau de NICE.
Monsieur C Y
né le […] à […]
[…]
représenté par Me Nicolas GEMSA, avocat au barreau de NICE.
SARL B TRANSPORT,
Prise en la personne de son représentant légal,
[…]
représenté par Me Nicolas GEMSA, avocat au barreau de NICE.
PARTIE INTERVENANTE
Maître G-H I,
Membre de la SCP I-FUNEL,
Pris en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la sarl B TRANSPORT,
[…]
assigné en intervention forcée le 26 juin 2018
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2018 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Dominique PONSOT, Président, et Madame Anne FARSSAC, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique PONSOT, Président
Madame Valérie GAILLOT-MERCIER, Conseiller
Madame Anne FARSSAC, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame E F.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2018
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2018.
Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame E F, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 2 mai 2016 ayant, notamment :
— condamné la SARL B Transport à payer à la SA Société générale la somme de 24.095,51 euros au titre du solde débiteur de son compte courant, outre les intérêts ayant couru depuis le 7 juillet 2015,
— condamné la SA Société générale à payer à la SARL B Transports le montant des dommages-intérêts à hauteur de sa dette née de l’octroi d’un découvert excessif, soit la somme de 24.095,51 euros,
— ordonné la compensation légale entre cette créance née de l’octroi d’un découvert excessif de la SARL B Transport et de la dette au titre du solde débiteur de son compte courant,
— condamné solidairement la SARL B Transport et ses cautions, M. Z X et M. C Y à payer à la SA Société générale la somme de 6.500 euros outre les intérêts au taux contractuel de 7,80 % l’an à dater du 7 juillet 2015 jusqu’à parfait paiement avec capitalisation annuelle des intérêts,
— accordé un report de paiement de 6 mois à M. C Y en sa qualité de caution,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné conjointement et solidairement la SARL B Transport et ses cautions, M. Z X et M. C Y à payer à la SA Société générale la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la SARL B Transport et ses cautions, M. Z X et M. C Y aux entiers dépens ;
Vu la déclaration du 30 mai 2016, par laquelle la SA Société générale a relevé appel de cette décision ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2016, aux termes desquelles la SA Société générale demande à la cour de :
— constater que la société B Transport, M. Z X et M. C Y sollicitent la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— constater en conséquence que les parties intimées acquiescent à la condamnation prononcée par le premier juge à l’encontre de la société B Transport, sur la demande principale en paiement de la
somme de 24.095,51 euros au titre du solde débiteur de son compte-courant,
— constater que MM. X et Y acquiescent à la condamnation prononcée à leur encontre en qualité de caution solidaire, les condamnant au paiement d’une somme de 6.500 euros,
— la recevoir en son appel, et l’y déclarant fondée, dans les limites de celui-ci,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société B Transport au paiement de la somme de 24.095,51 euros au titre du solde débiteur de son compte courant, outre intérêts au taux légal à dater du 7 juillet 2015 jusqu’à parfait paiement,
Le réformant pour le surplus, et statuant à nouveau de ces chefs,
— constater qu’elle ne pouvait être tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard de l’émission de chèques qui ont créé le découvert en compte, dont elle n’a connu l’existence et le montant qu’à l’occasion de leur présentation,
— dire et juger que le comportement de la banque accordant 10 mois à la société B transport pour réduire son découvert en compte, puis en clôturant ce compte-courant avec un préavis de deux mois ne peut être constitutif d’une faute,
— débouter la société B Transport, MM. X et Y de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts, comme non fondée,
— condamner la Sarl B Transport au paiement de la somme de 9.619,63 euros au titre du solde du prêt de 10.000 euros n° 214023012603 souscrit le 15 janvier 2014, outre intérêts contractuels au taux de 7,80 % l’an à dater du 7 juillet 2015 jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts,
— condamner MM. Z X et C Y, cautions solidaires du prêt de 10.000 euros, chacun au paiement de la somme de 6.500 euros, solidairement avec la société B Transport, dans les limites de la dette de cette société, soit 9.619,63 euros outre intérêts contractuels,
— condamner les intimés au paiement d’une indemnité supplémentaire de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction ;
Vu les uniques conclusions notifiées le 23 septembre 2016, aux termes desquelles M. Z X, M. C Y et la SARL B Transport demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter la SA Société générale de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SA Société générale à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens ;
Vu l’assignation en intervention forcée remise le 26 juin 2018 à une secrétaire habilitée de Me G-H I, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL B transport, qui n’a pas constitué avocat ;
SUR CE, LA COUR,
Attendu que le 1er octobre 2013, MM. Z X et C Y ont créé la SARL B Transport au capital de 1.000 euros, ayant pour objet la vente à emporter de boissons et de produits alimentaires ; qu’il s’agissait plus précisément de reprendre la franchise 'Apéro Jet 7', ayant développé une activité de livraison à domicile de boissons et produits alimentaires pour l’apéritif ;
Que le 8 janvier 2014, la SARL B Transport s’est vu accorder par la Société générale une convention de trésorerie courante pour un montant de 100 euros à durée indéterminée ;
Que le 15 janvier 2014, la société B Transport a souscrit auprès de la SA Société générale (la Société générale) un prêt d’un montant de 10.000 euros au taux de 3,80 % remboursable en 60 mensualités de 182,26 euros, destiné à l’acquisition des droits d’entrée de la franchise ; que, le même jour, MM. Z X, gérant statutaire et C Y, associé, se sont portés caution solidaire à hauteur de 6.500 euros chacun ;
Que dès le 23 janvier 2014, alors que le solde du compte courant était nul, la société a émis plusieurs chèques dont un chèque de 6.000 euros, et, le 31 janvier suivant, un chèque de 20.000 euros, lesquels ont tous été honorés par la Société générale ; qu’au 31 janvier 2014 le compte courant présentait un solde débiteur de – 20.262,62 euros, compte tenu du décaissement du prêt de 10.000 euros ;
Que le 6 novembre 2014, la Société générale a notifié à la société B Transport la clôture du compte courant avec un préavis de 60 jours et mis en demeure la société de lui régler le solde, qui représentait à la date de clôture du compte la somme de 23.979,55 euros ;
Que des échéances du prêt étant par ailleurs demeurées impayées, la Société générale a prononcé la déchéance du terme le 22 juin 2015 ; qu’à cette date, le total des sommes restant dues s’élevait à la somme de 9.589,56 euros ; que, simultanément, elle a mis en demeure les cautions de s’exécuter ;
Que ces mises en demeure étant demeurées vaines, la Société générale a, par acte du 22 octobre 2015, fait assigner la société B Transport et les deux cautions, MM. X et Y, devant le tribunal de grande instance de Nice, lequel, par le jugement entrepris, a condamné la SARL B Transport à payer à la Société générale les sommes réclamées, mais, faisant droit à une demande reconventionnelle, a condamné la Société générale à payer à la SARL B Transports un montant de dommages-intérêts équivalent à sa dette née de l’octroi d’un découvert excessif, et ordonné la compensation légale entre ces deux condamnations ; que le jugement a solidairement condamné la société B Transport et les cautions à la somme de 6.500 euros ;
Que postérieurement au prononcé de ce jugement et à la déclaration d’appel régularisée par la Société générale, la société B Transport a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 24 mai 2018 ;
Attendu que par acte du 26 juin 2018 remis à une secrétaire habilitée, Me G-H I a été assigné en intervention forcée en sa qualité à la liquidation judiciaire de la SARL B transport ; que par courrier du 6 juillet 2018, Me I a fait savoir à la cour qu’il ne constituerait pas avocat et ne serait pas présent ni représenté à l’audience, faute de trésorerie ; que le présent arrêt sera réputé contradictoire ;
Sur le solde du compte courant
Attendu que la Société générale, appelante principale, constate que, dès l’ouverture du compte, deux chèques, de 20.000 euros et 6.000 euros ont été émis ; qu’elle considère qu’elle ne pouvait être tenue d’aucun devoir de mise en garde à l’égard d’un endettement qu’elle a constaté comme un fait accompli ; qu’elle ne pouvait que rejeter les chèques, précipitant la défaillance de l’entreprise, ou inviter la société à régulariser la situation, ce qu’elle a fait ;
Qu’elle estime que le reproche que lui a fait le tribunal de grande instance de Nice de ne pas avoir rejeté les chèques relève d’une appréciation toute théorique des relations commerciales entre une banque et une entreprise débutant son activité ; que le rejet des chèques aurait compromis le démarrage de l’entreprise ;
Qu’elle considère donc n’avoir commis aucune faute, et sollicite l’infirmation du jugement ;
Qu’en réponse, les intimés demandent la confirmation du jugement ; qu’ils rappellent que M. X n’avait aucune expérience du monde des affaires, étant chauffeur de taxi ; que M. Y, quant à lui, était encore étudiant jusqu’en septembre 2013 ; qu’ils n’étaient pas à même de mesurer le risque lié à ce découvert excessif ; qu’ils notent que dès l’ouverture du compte, la société a commencé à émettre des chèques pour démarrer son activité, mais qu’ensuite, plus aucun chèque n’a été émis pendant 10 mois ;
Que les intimés soutiennent que d’autres prêts étaient attendus pour financer l’activité, en l’occurrence pour procéder à l’achat d’un véhicule et bénéficier d’un fonds de roulement, mais que ces prêts n’ont pas été débloqués, conduisant la société à faire face aux besoins de trésorerie à l’aide du compte courant ;
Qu’ils mentionnent qu’un préposé de la Société générale aurait été sanctionné disciplinairement pour avoir honoré les chèques émis ;
Qu’ils considèrent qu’en honorant les chèques, la Société générale a accordé ses concours à la société B Transport en lui laissant croire qu’elle obtiendrait les deux autres financements envisagés ; que, ce faisant, la Société générale aurait poussé la société B Transport à débuter son activité, tout en sachant qu’elle ne financerait pas l’acquisition des éléments nécessaires à l’exploitation ; qu’elle a, ainsi, de mauvaise foi, conduit sa cliente à engager des dépenses qu’elle savait ne pas vouloir financer ;
Attendu que l’établissement bancaire qui consent un crédit est tenu d’une obligation de mise en garde envers l’emprunteur non averti au regard des capacités financières de celui-ci et du risque de l’endettement né de l’octroi du concours litigieux ; que le manquement à cette obligation ne peut se résoudre qu’en l’octroi de dommages et intérêts ;
Attendu, en premier lieu, que le caractère d’emprunteur averti de la SARL B Transport doit s’apprécier au travers de la personne de ses dirigeants ; qu’il est constant que M. X exerçait la profession de chauffeur de taxi ; qu’aucun élément ne permet de considérer que M. X était familier des mécanismes de financement des entreprises, le seul fait d’avoir dû souscrire un prêt pour l’acquisition de sa licence de taxi ne suffisant à apporter cette démonstration ; que la situation de M. Y, alors âgé de 21 ans et qui était étudiant jusqu’en 2013, est en toute hypothèse indifférente dès lors qu’il n’était qu’associé au sein de la SARL ; qu’il résulte de ce qui précède que la SARL B Transport était un emprunteur non averti ;
Attendu, en second lieu, qu’en honorant malgré l’absence de provision tous les chèques émis dès l’ouverture du compte, et particulièrement les chèques de 6.000 euros et de 20.000 euros, alors que seule une autorisation de découvert de 100 euros avait été accordée à la SARL B Transport, la Société générale a consenti une autorisation tacite de découvert dont l’importance, au regard de la faible surface financière de l’entreprise, engendrait un risque d’endettement ;
Que la Société générale ne pouvait ignorer, pour avoir consenti le prêt de 10.000 euros quelques jours auparavant, que ce prêt, destiné à l’acquisition de la franchise 'Apéro Jet 7', ne pouvait permettre à la société, qui ne disposait d’aucune autre ressource, de financer ses besoins d’équipement et le démarrage de son activité ;
Qu’ainsi, la Société générale était tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard de sa cliente ; qu’en honorant les chèques litigieux et en consentant ainsi une autorisation tacite de découvert sans avoir au préalable mis en garde sa cliente contre le risque d’endettement découlant du concours ainsi octroyé, la Société générale a commis une faute et engagé sa responsabilité ;
Attendu que les parties ne contestant pas la nature du préjudice telle que retenue par les premiers juges et l’évaluation qu’ils en ont faite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la Société générale à payer à la SARL B Transport la somme de 24.095,51 euros ;
Sur le prêt de 10.000 euros
Attendu que la Société générale sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a limité la condamnation de la société B Transport à la somme de 6.500 euros, par suite d’une confusion entre le montant de l’engagement des cautions, effectivement limité à 6.500 euros chacun, et le montant du solde du prêt, soit la somme de 9.619,63 euros, outre les intérêts contractuels ;
Attendu qu’il est constant que le montant du solde du prêt s’établit à la somme de 9.619,63 euros, outre les intérêts contractuels ;
Que c’est donc à tort que les premiers juges ont limité à l’égard de la SARL B Transport le montant de la condamnation prononcée à ce titre à la somme de 6.500 euros ; que le jugement sera réformé de ce chef, étant observé que la société ayant été placée depuis en liquidation judiciaire, il y aura lieu de fixer à ce titre le montant de la créance de la Société générale au passif de la liquidation ;
Sur l’étendue des engagements de caution
Attendu que la Société générale fait valoir que les engagements souscrits par les cautions sont bien deux engagements distincts de 6.500 euros chacun, et que c’est par conséquent à tort que les premiers juges ont condamné solidairement la SARL B Transport et ses cautions à lui payer la somme de 6.500 euros outre intérêts ;
Qu’elle demande que les cautions soient condamnées chacune au montant du solde du prêt, dans la limite de leur engagement ;
Qu’en réponse, MM. X et Y soutiennent que les actes de cautionnement sont parfaitement clairs et qu’ils se sont engagés solidairement pour un montant global de 6.500 euros ;
Que c’est donc à juste titre que le jugement les a condamnés à payer la somme de 6.500 euros au titre du montant global du cautionnement ;
Attendu qu’il ressort de chacun des actes de cautionnement souscrits par MM. X et Y, rédigés en termes identiques, que ceux-ci se sont engagés solidairement à garantir l’encours du prêt de 10.000 euros accordé à la SARL B Transport, dans la limite de 6.500 euros maximum ;
Qu’en conséquence, c’est à tort qu’ils ont été condamnés solidairement avec la société à payer à la Société générale la somme de 6.500 euros ; qu’ils doivent, en effet, être condamnés à payer le montant du solde du prêt augmenté des intérêts, dans la limite de leur engagement de 6.500 euros ;
Que le jugement sera réformé dans les termes énoncés au dispositif du présent arrêt ;
Sur les délais de paiement
Attendu que M. Y sollicite l’octroi de délais de paiement, faisant valoir qu’il est un débiteur malheureux de bonne foi ; qu’il souligne être inscrit au Pôle emploi, et percevoir 17,57 euros par
jour, soit 527,10 euros par mois ;
Que la Société générale ne s’exprime pas sur cette demande dont elle sollicite le rejet par voie générale au dispositif de ses conclusions ;
Attendu que M. Y, qui a déjà obtenu des délais de paiement de 6 mois aux termes du jugement entrepris, lequel n’était au surplus pas assorti de l’exécution provisoire, ne s’exprime pas sur l’origine des ressources qui lui permettront d’apurer sa dette à l’issue du délai qu’il sollicite ;
Qu’il convient dès lors de le débouter de sa demande de délais de paiement ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions, chacune conservera la charge de ses propres dépens d’appel ;
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées au titre du prêt et des engagements de caution ;
STATUANT à nouveau des chefs d’infirmation,
— FIXE la créance de la SA Société générale au passif de la SARL B Transport à la somme de 9.619,63 euros au titre du solde du prêt de 10.000 euros n° 214023012603 souscrit le 15 janvier 2014, outre intérêts contractuels au taux de 7,80 % l’an à compter du 7 juillet 2015 jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts ;
— CONDAMNE, solidairement avec la société B Transport, M. Z X et M. C Y à payer à la SA Société générale la somme 9.619,63 euros outre intérêts contractuels de 7,80 % l’an à compter du 7 juillet 2015 jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts, chacun dans la limite de son engagement de caution de 6.500 euros ;
REJETTE toute autre demande des parties, et notamment celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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