Article L531-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version19/12/2003
>
Version01/06/2009
>
Version23/12/2011
>
Version25/12/2013
>
Version01/01/2018
>
Version01/10/2018
>
Version01/11/2019
>
Version28/12/2019
>
Version01/01/2020
>
Version01/07/2025

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 70 (V)

I.-Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie un assistant maternel agréé mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail pour assurer la garde d'un enfant.

Ce complément comprend deux parts :

a) Une part calculée, selon les modalités prévues au II du présent article, en fonction du montant des cotisations et contributions sociales correspondant à la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant ;

b) Une part calculée, selon les modalités prévues au III, en fonction de la rémunération nette de la personne qui assure la garde de l'enfant ;

Le complément de libre choix du mode de garde est versé à la condition que le ménage ou la personne seule exerce une activité professionnelle.

Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle pour le bénéfice du complément et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par décret.

La condition mentionnée au cinquième alinéa du présent I ne s'applique pas :

-lorsque la personne ou les deux membres du couple poursuivent des études ;

- lorsque la personne ou les deux membres du couple sont signataires d'un contrat de service civique mentionné à l'article L. 120-3 du code du service national ;

-lorsque la personne ou au moins l'un des membres du couple bénéficie d'une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail ;

-aux personnes bénéficiaires du revenu mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à la condition que le bénéficiaire soit inscrit dans une démarche d'insertion professionnelle dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat.

II.-Lorsque le ménage ou la personne emploie un assistant maternel agréé, le montant mentionné au a du I correspond à la totalité des cotisations et contributions sociales, pour chaque enfant, à la condition que la rémunération correspondante de l'assistant maternel ne dépasse pas un taux de salaire horaire maximum fixé par décret.

Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail, le montant mentionné au a du I correspond à une fraction, fixée par décret, des cotisations et contributions sociales, dans la limite d'un plafond par ménage après prise en compte de la déduction prévue au I bis de l'article L. 241-10 du présent code. Le plafond mentionné au présent alinéa est fixé par décret. Il est revalorisé conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

III.-L'aide mentionnée au b du I est égale à une part, fixée par décret, du salaire net servi et des indemnités mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action sociale et des familles. Elle est calculée par enfant en cas d'emploi d'un assistant maternel agréé et par ménage en cas d'emploi d'une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail.

Toutefois, le montant versé ne peut excéder un plafond variant en fonction des ressources du ménage, du nombre d'enfants à charge et suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou un couple, selon un barème défini par décret. Ce plafond est majoré, dans des conditions prévues par décret :

1° Lorsque la personne seule ou les deux membres du couple ont des horaires de travail spécifiques ;

2° Lorsque la personne seule ou l'un des membres du couple bénéficie de la prestation instituée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code ;

3° Lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule ;

4° Lorsque le ménage ou la personne seule bénéficie au titre d'un enfant à charge de la prestation prévue à l'article L. 541-1.

IV.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 531-1, le complément de libre choix du mode de garde est également versé, à un montant réduit, pour la garde d'un enfant ayant un âge supérieur à l'âge mentionné à cet article mais inférieur à un âge limite. Toutefois, pour les enfants ayant atteint l'âge limite mentionné au premier alinéa du même article L. 531-1 entre le 1er janvier et le 31 août de l'année, la prestation demeure versée intégralement.

V.-Un décret détermine les conditions de cumul, pour un même enfant ou plusieurs enfants, des compléments de libre choix du mode de garde versés au titre de modes de garde différents.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 juillet 2025
31 textes citent l'article

Commentaires83


www.actu-juridique.fr · 14 septembre 2021

Mme Nathalie Delattre, du group RDSE, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 20 septembre 2018

Mme Nathalie Delattre rappelle à Mme la ministre des solidarités et de la santé les termes de sa question n°05225 posée le 31/ 05 /2018 sous le titre : " Maintien de l'offre de garde des micro-crèches ", […] aux familles qui exercent une activité professionnelle ( L . 531 -5 et L . 531 -6 du code de la sécurité sociale ) ou sont en parcours d'insertion et qui font garder leur (s) enfant (s) de moins de 6 ans. […] soit d'un CMG « structure ». […] L'article 76 de la loi […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions97


1Cour d'appel de Rennes, 24 juin 2015, n° 13/09016
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Comme l'a retenu le tribunal le rythme de l'alternance ne saurait être par quinzaine comme sollicité mais ne peut qu'être annuel pour les raisons invoquées par la caisse dans la mesure où le contraire supposerait un réexamen permanent des situations personnelles et financières de chaque parent pour déterminer le droit aux prestations, alors que l'article R.532-1 du code de la sécurité sociale dispose que pour l'ouverture du droit au complément prévu à l'article L.531-5 III ,( aide versée au titre de la prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant ou des enfants) la condition de ressources est appréciée pour chaque période de douze mois débutant le 1 er janvier en fonction des revenus de l'année civile de référence.

 Lire la suite…
  • Parents·
  • Enfant·
  • Prestation familiale·
  • Sécurité sociale·
  • Rétroactivité·
  • Résidence alternée·
  • Qualités·
  • Demande·
  • Allocations familiales·
  • Préjudice

2Cour d'appel de Colmar, 11 juin 2015, n° 13/04471
Infirmation

[…] Attendu de plus que l'article L531-5 du code de la sécurité sociale dispose que le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie une assistante maternelle agréée mentionnée à l'article L421-1 du code de l'action sociale et des familles ;

 Lire la suite…
  • Allocations familiales·
  • Agrément·
  • Garde·
  • Cotisations sociales·
  • Emploi·
  • Sécurité sociale·
  • Action sociale·
  • Tribunal correctionnel·
  • Mineur·
  • Sécurité

3Cour d'appel de Grenoble, 7 mai 2013, n° 12/00634
Infirmation

[…] Elle fait valoir qu'en cas de cumul de deux modes de garde, à domicile et par une association, le cumul des aides est possible en fonction d'un plafond maximal de ressources en vertu des articles L 531-5 et D 531-23 du code de la sécurité sociale, en l'espèce de 696,14 €.

 Lire la suite…
  • Garde·
  • Sécurité sociale·
  • Préjudice·
  • Recours·
  • Obligation d'information·
  • Défaut·
  • Obligation·
  • Allocations familiales·
  • Aide financière·
  • Domicile
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires163

I. - Le chapitre 1er du titre III du livre V du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après le quatrième alinéa du III de l'article L. 531-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 3° Lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule. » ; 2° Après le quatrième alinéa de l'article L. 531-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 3° Lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule. » II. - Le 6° de l'article 11 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon … Lire la suite…
Article 11 – suppression du RSI et intégration de certaines professions de la CNAVPL au régime général ......... 74 Article 12 – Augmentation des droits de consommation applicables au tabac ...................................................... 148 Article 13 – Taxe sur les véhicules de sociétés ............................................................................................................. 169 Article 14 – Fixer les taux « Lv » et « Lh » pour 2018 et préciser les conditions d'application de la clause de sauvegarde … Lire la suite…
I. – Le chapitre 1er du titre 3 du livre 5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 531-5 : a) À l'avant dernier alinéa du b du I, les mots : « , L. 5423-2 et L. 5423-8 » sont remplacés par les mots : « et L. 5423-2 » ; b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 4° Lorsque le ménage ou la personne seule bénéficie au titre d'un enfant à charge de la prestation prévue à l'article L. 541-1. » ; 2° Après le cinquième alinéa de l'article L. 531-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 4° Lorsque le ménage ou la personne seule bénéficie au titre d'un … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion