Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 18 mars 2025, n° 21/02543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/02543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 5 novembre 2021, N° 20/00429 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
18 MARS 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 21/02543 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FXCM
[W] [R]
/
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE MSA AUVERGNE
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 05 novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00429
Arrêt rendu ce DIX-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [W] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-François CANIS de la SCP CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/011347 du 03/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET président, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 06 janvier 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 septembre 2012, M.[W] [R] a effectué auprès de la Mutualité sociale agricole d’Auvergne (la MSA) une déclaration de création d’une entreprise agricole d’élevage de volailles.
Par procès-verbal du 20 juin 2019, les services d’enquête de la Gendarmerie nationale ont relevé à l’encontre de M.[R] des raisons de penser qu’il s’était rendu l’auteur des délits d’exécution d’un travail dissimulé et de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d’un organisme de protection sociale une allocation ou prestation indue.
La MSA, destinataire du procès-verbal, a effectué en conséquence un contrôle de l’activité de M.[R], dont il ressorti, selon les termes du rapport de contrôle du 8 novembre 2019, que l’intéressé n’avait déclaré aucun revenu aux services 'scaux et à la MSA alors qu’il exerçait depuis 2016 une activité agricole lui procurant des ressources.
En conséquence, le 17 janvier 2020, la MSA a notifié à M.[R] une demande de restitution des sommes suivantes, perçues indûment au titre des années 2016, 2017 et 2018 :
— 6.893,33 euros au titre des allocations familiales,
— 368,85 euros au titre de l’allocation de rentrée scolaire,
— 368,85 euros au titre de l’allocation de base,
— 923,08 euros au titre de la prime à la naissance.
Par courrier du 12 février 2020, M.[R] a saisi la commission de recours amiable de la MSA (la CRA) d’une demande de remise de la dette résultant de cet indu.
Par décision du 2 juillet 2020, noti’ée le 12 août 2020, la CRA a rejeté sa demande.
Par requête du 5 octobre 2020, M.[R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une contestation de cette décision de rejet.
Par jugement du 5 novembre 2021, le tribunal a déclaré le recours de M. [R] recevable, l’a rejeté, a confirmé la décision de la CRA, et a condamné M.[R] à payer à la MSA la somme de 14.365,32 euros, outre les dépens.
Le jugement a été notifié le 9 novembre 2021 à M.[R] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 décembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2023, puis l’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 09 septembre 2024 puis 06 janvier 2025, à laquelle elle ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 06 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience, M.[W] [R] demande à la cour d’infirmer le jugement et la décision de la CRA, de dire et juger qu’il n’est pas tenu de rembourser les allocations qui lui ont été versées à quelque titre que ce soit, de débouter la MSA de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 06 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience, la Mutualité sociale agricole d’Auvergne demande à la cour de débouter M.[R] de l’ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement, et de le condamner à lui payer la somme 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Il sera rappelé liminairement qu’il ne relève pas des pouvoirs de la juridiction d’infirmer ou de confirmer les décisions de la commission de recours amiable. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il s’est prononcé sur ce point, sans que la cour n’ait à statuer.
Sur le fond
L’article L.521-1 du code de la sécurité sociale prévoit les conditions ouvrant droit aux allocations familiales.
L’article L.543-1 du code de la sécurité sociale prévoit les conditions ouvrant droit à l’allocation de rentrée scolaire.
L’article L.531-3 du code de la sécurité sociale prévoit les conditions ouvrant droit à l’allocation de base.
L’article L.531-2 du code de la sécurité sociale prévoit les conditions ouvrant droit à la prime à la naissance ou à l’adoption.
En l’espèce, le tribunal, pour rejeter la contestation de M.[R] et le condamner à rembourser à la MSA les sommes versées au titre des prestations susvisées, a constaté qu’il ne contestait pas avoir omis d’effectuer des déclarations de ressources pour les années 2016 à 2018, et que cette omission constituait une fraude justifiant que la prescription biennale soit écartée et qu’il soit fait droit à la demande de répétition de l’indu présentée par la MSA.
M.[R], à l’appui de son appel, reconnait ne pas avoir déclaré ses revenus pour la période concernée, mais invoque le fait qu’il a depuis lors régularisé la situation et qu’en toute hypothèse il aurait eu droit aux prestations qui lui ont été versées, reprochant au premier juge de ne pas avoir répondu à cette argumentation, et reprochant à la MSA de lui avoir versé les sommes alors qu’il n’avait pas déclaré ses revenus. Il ajoute que les textes applicables ne prévoient pas que l’absence de déclaration doit entrainer une restitution des prestations.
La MSA soutient que l’absence de déclarations pendant trois ans exclut la bonne foi et caractérise la fraude, excluant le bénéfice d’une remise de dettes.
SUR CE
La cour considère que l’argumentation de M.[R] est inopérante, de première part en ce que, si aucun texte ne prévoit littéralement que l’absence de déclaration doit entraîner la restitution des prestations, le versement de ces prestations est, de par l’articulation des textes, expressément subordonné à la condition de déclaration des revenus, ce dont il se déduit que les sommes versées sans que cette condition ne soit remplie ont vocation à être remboursées. M.[R] ne saurait sérieusement reprocher à la caisse de lui avoir versé les sommes alors qu’il n’avait pas effectué les déclarations, ce fonctionnement étant probablement la conséquence de la présomption de bonne foi des assurés, et leur laissant la possibilité de régulariser leurs déclarations en temps utile, ce que M.[R] n’a fait que plusieurs années plus tard suite à une enquête pénale.
De seconde part, la cour considère que le fait que M.[R] a effectué les déclarations de ses revenus plusieurs années après la période au cours de laquelle il a perçu les prestations concernées ne fait pas disparaître qu’il n’a, à l’époque, pas respecté les conditions prévoyant le versement de ces prestations, qui sont soumises à des conditions de revenu mais également aux obligations incombant aux bénéficiaires de faire connaître leurs revenus en temps utile, cette obligation constituant une condition essentielle de l’attribution des prestations, sauf à mettre en place un dispositif de distribution incontrôlée des sommes provenant des cotisations des assurés, dont l’éventuel recouvrement ultérieur au vu des déclarations tardives des assurés serait voué à l’échec.
En conséquence, le jugement ayant exactement rejeté le recours de M.[R], sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M.[R] aux dépens de l’instance. Cette disposition sera confirmée dès lors que le jugement est confirmé sur le fond. M.[R], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
Sur la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande présentée par la MSA sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par M.[W] [R] à l’encontre du jugement n°20-429 prononcé le 05 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Infirme le jugement en ce qu’il s’est prononcé sur la décision de la commission de recours amiable,
Statuant à nouveau :
— Dit n’y avoir lieu à infirmer ou confirmer la décision implicite ou explicite de la commission de recours amiable,
— Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne M.[W] [R] aux dépens d’appel, recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle,
— Déboute la Mutualité sociale agricole de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 18 mars 2025.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET
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