Confirmation 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 7 févr. 2024, n° 22/06928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 8 juin 2022, N° 21/00293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
(n° 2024 / , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06928 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDMZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 21/00293
APPELANT
Monsieur [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Ralph BLINDAUER, avocat au barreau de METZ, toque : B200
INTIMEE
Société V&B FLIESEN GmBH
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation, rédacteur
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Christophe BACONNIER dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Camille BESSON
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Camille BESSON, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société V&B Fliesen a employé M. [D] [W], sur son site de [Localité 4], par contrat de travail à compter du 15 octobre 2006.
La société V&B Fliesen (GmbH) est une filiale du groupe international Eczacibasi, spécialisée dans la fabrication de carreaux en céramique pour cuisines et salles de bains. Le groupe disposait de deux usines : une en Allemagne à [Localité 5] et une en France, à [Localité 4]. Le site de [Localité 4] constituait le seul site de production de la filiale V&B Fliesen en France.
Le 8 octobre 2019, suite aux difficultés économiques et financières de l’entreprise, un accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l’emploi a été signé entre la société V&B Fliesen et les délégués syndicaux.
Par décision du 14 octobre 2019 de la Direccte, l’accord collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi a été validé et les salariés non protégés de la société V&B Fliesen ont été licenciés.
Le 20 novembre 2019, la société V&B Fliesen a fait une demande d’autorisation de licenciement économique des salariés protégés concernant notamment M. [D].
M. [D] a saisi le 14 février 2020 le conseil de prud’hommes de Meaux pour former les demandes suivantes :
« Préjudice d’anxiété (exposition à l’amiante) : 6 000,00 €
Article 700 du code de procédure civile : 1 000,00 €
Entiers frais et dépens. »
Par décision du 20 janvier 2020, l’inspection du travail a refusé d’autoriser le licenciement économique des salariés protégés dont M. [D].
Le 4 juin 2020, la société V&B Fliesen a formé un recours hiérarchique.
Par décision du 31 août 2020, le ministre du travail a, d’une part, annulé la décision de l’inspecteur du travail du 20 janvier 2020 ayant refusé à la société V&B Fliesen l’autorisation de licenciement des salariés protégés et, d’autre part, fait droit à la demande d’autorisation de licenciement des salariés protégés dont celui de M. [D].
Par jugement du 8 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé des moyens, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Dit que dans ces conditions, il n’y a pas lieu à reconnaissance de l’existence d’un quelconque risque d’exposition à l’amiante.
Déboute M. [D] de l’intégralité de ses demandes.
Dit n’y avoir pas lieu, dans un souci d’équité, de faire droit aux demandes reconventionnelles de la société.
Dit qu’en application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens définis à l’article 695 du même code et condame ainsi M. [D] aux dépens de la présente instance. »
M. [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 8 juillet 2022.
La constitution d’intimée de la société V&B Fliesen a été transmise par voie électronique le 6 septembre 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 12 septembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 3 octobre 2022, M. [D] demande à la cour de :
« Dire et juger l’appel de M. [D] recevable et bien fondé.
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau.
Condamner la société V&B Fliesen à payer à M. [D] la somme de 6 000,00 € au titre du préjudice d’anxiété.
Condamner la société V&B Fliesen à payer à M. [D] la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers frais et dépens. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 29 décembre 2022, la société V&B Fliesen demande à la cour de :
« Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Meaux du 8 juin 2022 en ce qu’il a :
Dit qu’il n’y a pas lieu à reconnaissance de l’existence d’un quelconque risque d’exposition à l’amiante.
En conséquence, débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes.
Condamner M. [D] à verser à la société la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner M. [D] aux entiers dépens de l’instance. »
Lors de l’audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s’en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l’affaire a alors été mise en délibéré à la date du 7 février 2024 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Sur la demande principale
M. [D] soutient que :
— l’ensemble des salariés a été exposé à l’amiante ; il résulte d’un rapport établi par l’APAVE le 18 mars 2016 que de nombreux matériaux et produits contenant de l’amiante selon le programme de repérage défini dans la liste C de l’annexe 13-9 du code de la santé publique ont été repérés
— l’ensemble des salariés de l’entreprise a de fortes raisons de craindre de développer les pathologies cancéreuses liées à l’amiante
— le préjudice d’anxiété ne répare pas des préjudices liés à l’apparition de pathologies avérées mais un préjudice résultant de la crainte de contracter des pathologies liées à l’amiante qui peuvent être mortelles
— le seul fait d’avoir travaillé dans une usine amiantée suffit à faire peser sur chaque salarié concerné, le risque de développer les maladies liées à l’amiante
— s’il est exact que la société V&B Fliesen ne figure pas dans la liste des établissements ouvrant droit à l’ACAATA, cette condition n’est pas nécessaire.
La société V&B Fliesen soutient que :
— les salariés soutiennent qu’ils ont été exposés à l’amiante et ont subi un préjudice de ce fait, sans démontrer la réalité de l’exposition par des éléments de preuves concrets ni le préjudice subi.
— les salariés procèdent à une évaluation forfaitaire et non à une évaluation individualisée.
— l’amiante se trouvait de façon très résiduelle sur le site de [Localité 4] et uniquement dans certains joints et conduits de four mais en aucun cas dans les zones d’intervention et de contacts des salariés
— le fait que les salariés aient pu travailler à proximité d’éléments pouvant contenir de l’amiante ne peut pas être assimilé à des travaux sur l’amiante ni à une exposition à l’amiante
— le médecin du travail n’a jamais mis en place un suivi particulier des salariés, faute de tout contact avec des fibres d’amiante et aucune maladie professionnelle ayant un éventuel lien avec une exposition à l’amiante n’a été reconnue au sein de la société
— les différents rapports établis par l’APAVE ont précisé qu’il n’y avait pas de détérioration de ces zones.
En application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
Le salarié doit justifier d’un préjudice d’anxiété personnellement subi.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [D] est mal fondé dans sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d’anxiété au motif d’une part que le rapport établi le 18 mars 2016 par l’APAVE intitulé « repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant démolition d’un immeuble bâti », sur lequel M. [D] se fonde pour invoquer l’existence d’une exposition à l’amiante, ne suffit pas à établir l’existence d’une telle exposition et au motif d’autre part que M. [D] ne justifie pas d’un préjudice d’anxiété personnellement subi.
En effet, en ce qui concerne l’exposition à l’amiante, le rapport de l’APAVE a établi qu’il existait 11 types de localisation de l’amiante selon le programme de repérage défini dans la liste C de l’annexe 13-9 du code de la santé publique et le tableau A1 de norme NF X 46-020, qui sont le conduit de cheminée en fibrociment, les joints des trappes bleues, les joints des tuyauteries en sous-sol, les joints entre la brique et l’acier, les joints entre les supports de brûleur et le mur de briques et les joints de tuyaux de l’air de combustion (sortie de brûleur) des fours 4,5 et 6 de l’usine, d’une part, les joints des trappes bleues, les joints sur brûleur, la tresse sur poignée et la plaque arrière des thermomètres sur les fours et séchoirs 1 et 2 de l’usine d’autre part, et, enfin, la plaque de protection de l’échelle du four 5 (pièce salarié n° 1) ; or l’examen des photographies des matériaux contenant de l’amiante (album photos pages 9 à 11 du rapport de l’APAVE) et de la teneur du rapport ne permet pas de retenir d’exposition à l’amiante dès lors que les localisations précitées ne constituent pas des zones d’intervention des salariés, ni des zones d’émission de fibres ou de poussières d’amiante en l’absence de dégradation étant ajouté que M. [D] ne démontre ni même ne soutient avoir eu à intervenir sur les joints, conduits, tresse et plaque contenant de l’amiante.
Et en ce qui concerne le préjudice d’anxiété personnellement subi, M. [D] n’articule pas de moyen propre à sa situation et procède par généralité en formulant le moyen comme suit « Qu’aujourd’hui, l’ensemble des salariés de l’entreprise a de fortes raisons de craindre de développer les pathologies cancéreuses liées à l’amiante.
Aucun salarié de l’entreprise n’est à l’abri.
Le préjudice d’anxiété des demandeurs doit être fixé à 6.000,00 euros pour chacun. »
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de M. [D].
Sur les autres demandes
La cour condamne M. [D] aux dépens de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société V&B Fliesen les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
DÉBOUTE la société V&B Fliesen de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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