Rejet 4 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 4 mars 2024, n° 2202647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2202647 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 mai et 18 août 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales dont elle s’est acquittée à raison de la plus-value immobilière réalisée à la suite de la vente d’un bien immobilier par acte notarié du 26 juillet 2021.
Elle soutient que :
— elle vit seule, est retraitée et non imposable ;
— deux factures pour l’amélioration de son bien immobilier n’ont pas été prises en considération pour le calcul de la plus-value.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet et 8 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 octobre 2023.
Des mémoires présentés par Mme B ont été enregistrés les 30 octobre 2023 et 5 février 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
— et les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte notarié du 26 juillet 2021, Mme B a vendu un bien immobilier acquis le 6 mars 2007, sis à Tourreilles, qui constituait sa résidence secondaire, et a réalisé à cette occasion une plus-value de 10 988 euros qui a été taxée à hauteur de 4 189 euros dont 1 668 euros à raison de l’impôt sur le revenu et de 2 521 euros au titre des prélèvements sociaux. Cette somme a été versée à l’appui du dépôt de l’acte notarié au service de la publicité foncière de Perpignan le 29 juillet 2021. Par réclamation du 15 mars 2022, Mme B a demandé à l’administration fiscale la décharge de ces cotisations. Sa demande a été rejetée par décision du 18 mars 2022. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales dont elle s’est acquittée au titre de la plus-value.
2. Mme B fait valoir, en premier lieu, que deux factures non pas été prises en compte pour la détermination du montant de la plus-value brute et, en second lieu, qu’elle vit seule, est retraitée et non imposable.
Sur la détermination de la plus-value brute :
3. Aux termes de l’article 150 U du code général des impôts applicable au litige : « I. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH () ». Aux termes de l’article 150 VB du même code applicable au litige : « I. Le prix d’acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu’il est stipulé dans l’acte () II. Le prix d’acquisition est, sur justificatifs, majoré : () 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l’achèvement de l’immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu’elles n’ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu et qu’elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives (). Lorsque le contribuable, qui cède un immeuble bâti plus de cinq ans après son acquisition, n’est pas en état d’apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d’acquisition est pratiquée. () ». Les dépenses d’entretien et de réparation, y compris les grosses réparations, qui s’entendent des travaux ayant pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d’en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l’agencement ou l’équipement initial, ne figurent ainsi pas au nombre des dépenses pouvant être prises en compte pour le calcul de la plus-value ".
4. Si Mme B demande la prise en compte de dépenses devant venir majorer le prix d’acquisition pour le calcul de la plus-value en litige, elle ne justifie pas par les pièces produites, de dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration au sens des dispositions précitées. Il résulte de surcroit de l’instruction qu’elle a bénéficié de la majoration forfaitaire de 15% du prix d’acquisition prévue par ces mêmes dispositions in finé. Par suite, Mme B n’est pas fondée à contester la détermination du montant de la plus-value brute.
Sur le bénéfice de l’exonération prévue par l’article 150 U du code général des impôts :
5. Aux termes du III de l’article 150 U du code général des impôts : « Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux plus-values réalisées par les titulaires de pensions de vieillesse ou de la carte » mobilité inclusion « portant la mention » invalidité « mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles qui, au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la cession, ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière et dont le revenu fiscal de référence n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417, appréciés au titre de cette année. ( ). ». Aux termes de l’article 1417 du même code dans sa version applicable en 2019 : « I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l’article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l’article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 10 988 euros, pour la première part de quotient familial, () retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. () ».
6. Les dispositions du code général des impôts instituant un régime d’exonération fiscale dont celle de l’article 150 U sont d’application stricte. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si un contribuable remplit les conditions légales d’une exonération.
7. A supposé même que Mme B soit titulaire d’une pension de vieillesse, ce dont elle ne justifie pas, il est constant que son revenu fiscal de référence de l’année 2019, soit l’avant-dernière année précédant la cession du bien immobilier en 2021, était égal à 14 311 euros pour une part, montant supérieur à 10 988 euros prévu par les dispositions de l’article 1417 du code général des impôts. Par suite, Mme B ne remplit pas les conditions cumulatives fixées au III de l’article 150 U du code général des impôts pour bénéfice de l’exonération dont elle se prévaut.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions en décharge présentées par Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pater première conseillère,
Mme Viallet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mars 2024.
Le greffier,
F. Balicki
N°2202647
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