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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 11 févr. 2025, n° 24/00836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00836 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IKLT
Minute N° 25/00102
JUGEMENT du 11 FEVRIER 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [T] [I]
Assesseur salarié : Monsieur [V] [O]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Madame [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
DÉFENDEUR :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Madame [M] [K]
Procédure :
Date de saisine : 14 octobre 2024
Date de convocation : 13 novembre 2024
Date de plaidoirie : 10 décembre 2024
Date de délibéré : 11 février 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours contentieux déposé le 14 octobre 2024 par Madame [B] [R] à l’encontre d’une décision de la [7] en date du 30 septembre 2024 ayant prononcé à son égard un avertissement au titre d’une fraude (omission de déclarations de ressources ayant généré le versement de prestations indues).
Vu les convocations adressées aux parties le 13 novembre 2024 pour l’audience du 10 décembre 2024 (réception par la requérante le 7 décembre 2024).
Vu la défaillance de celle-ci à ladite audience sans explications ni courrier (réception le 24 décembre 2024 d’un courrier adressé le 20 décembre 2024).
Vu les écritures de la [7] reçues le 2 décembre 2024 reprises oralement à l’audience ;
La décision était mise en délibéré au 11 février 2025.
Vu les dispositions des L161-1-4, L583-3, R115-7 et L114-7 du code de la sécurité sociale
MOTIFS DE LA DECISION
Les pièces et écritures reçues postérieurement à l’audience (cf. règles procédure orale) doivent être écartées en l’absence de toute autorisation d’un tel dépôt après la clôture des débats, et surtout d’une quelconque demande formulée dans ce sens outre du défaut de justification du légitime motif de non comparution.
Le recours déposé était enregistré comme formé contre la sanction prononcée eu égard au courrier de notification joint, et du défaut de toute décision [6] relative aux indus et annexée à ce recours. Même à admettre que ce recours concernait également les prestations indues, il n’était pas allégué ni démontré l’existence d’un recours amiable administratif, préalable indispensable à la recevabilité du recours contentieux, étant en sus souligné que les prestations indues relèvent de la compétence d’attribution des juridictions administratives.
La remise de dette potentiellement requise (cf. requête) n’est pas davantage recevable devant la présente juridiction (Cf ; demande antérieure devant les instances idoines de la [6] et les refus opposés les 18 et 26 novembre 2024 motif pris du caractère frauduleux) au regard à nouveau de la nature des prestations concernées (compétence des juridictions administratives) et de la fraude retenue (cf. infra).
Aussi la juridiction ne peut-elle juger qu’être saisie pour examen au fond d’un recours contre l’avertissement délivré, ledit recours étant recevable en la forme (cf. respect des modalités de saisine et du délai).
Il est établi que l’intéressée omettait de manière réitérée de déclarer (depuis avril 2022) une partie de ses ressources (pension vieillesse) bénéficiant ainsi d’une majoration/ouverture de droits à prestations, l’indu s’élevant à la somme de 11 681,63€ pour la période juillet 2022/mai 2024, ces omissions ayant été repérées ensuite d’une enquête administrative et non sur régularisation/déclaration spontanée. En l’absence de tout élément contraire à même de justifier d’une bonne foi (cf. répétition des omissions, durée de celles-ci, connaissance par l’intéressée des ressources omises, absence de rectification spontanée) il convient de confirmer la légitimité de la qualification de fraude, et il y a donc lieu de maintenir la sanction prononcée (avertissement).
La requérante qui succombe à l’instance en supporte les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique par décision rendue en premier ressort réputée contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
ECARTE des débats le courrier adressé par Madame [B] [R] et réceptionné le 24 décembre 2024.
JUGE la présente juridiction non saisie et en sus incompétente matériellement pour statuer sur les indus eux-mêmes et leur éventuelle remise au regard de la nature des prestations concernées (ALS, RSA, primes d’activité, primes exceptionnelles de fin d’année) relevant de la juridiction administrative et de l’absence de recours amiable préalable (indus).
JUGE le recours présenté circonscrit à la contestation de la sanction prononcée pour fraude.
JUGE ce recours recevable en la forme.
JUGE que les omissions de ressources concernées étaient justement qualifiées de fraude.
CONFIRME la qualification de fraude et la décision de la [7] du 30 septembre 2024 de la sanction de Madame [B] [R] par un avertissement.
CONDAMNE Madame [B] [R] aux entiers dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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